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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 4 sept. 2025, n° 56502/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56502/22 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 décembre 2022 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-245168 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0904DEC005650222 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 56502/22
Alessandro FERRARA
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 4 septembre 2025 en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 novembre 2022,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, Me Alessandro Ferrara, est né en 1973.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
Par la suite, le requérant a informé la Cour que, le 5 novembre 2024, le commissaire chargé de vérifier la situation financière de l’organisme de logement social de la province de Bénévent (Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Benevento, « le IACP de Bénévent ») lui proposa un règlement amiable de l’affaire, lui offrant le versement d’une somme correspondant à la totalité du capital de sa créance, au net des frais de justice et des intérêts légaux. Le jour même, le requérant accepta cette offre.
Le 20 novembre 2024, le requérant obtint la somme concordée. Il renonça en particulier à tout autre droit découlant des décisions de justice internes qui font l’objet de la présente requête.
EN DROIT
La Cour note que le requérant a accepté une transaction qui a eu pour effet de satisfaire la plupart des revendications formulées sous l’angle de la Convention et a renoncé à tout autre demande concernant la part de ses créances non couvertes par les accords en question (voir, mutatis mutandis, Condominio Porta Rufina N. 48 di Benevento c. Italie, (déc.), no 17528/05, § 19, 7 janvier 2014, Gruppo Cosiac S.p.a. et Sestito Antonio & C. S.a.s. c. Italie, (déc.), nos 26363/14 et 53725/15, 25 novembre 2021, Pasquariello c. Italie, (déc), no 61509/11, 24 novembre 2022 et Società Agricola Imm.re Ponte di Nona c. Italie, (déc), no 49236/06, 8 décembre 2022).
À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 25 septembre 2025.
Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président
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