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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 17 sept. 2025, n° 77948/13 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 77948/13, 10957/18, 23887/20, 35093/19, 72970/13, 5216/16, 29978/14, 20390/19, 20293/16, 22194/18, 24520/19, 26269/13, 62209/17, 42523/16, 23911/16, 44960/15, 62818/16, 18261/23, 52855/19, 39488/15, 14748/24, 10838/24 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)265 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 6 octobre 2022 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-245191 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)265 Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Vingt affaires contre Ukraine (adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
77948/13 | BÍRÓ ET AUTRES | 06/10/2022 | 06/10/2022 |
35093/19 | ZALEVSKYY ET VITKOVSKYY | 06/10/2022 | 06/10/2022 |
72970/13 | GRYSHKO ET KOSHLYAK | 24/02/2022 | 24/02/2022 |
5216/16 | LEONTYEV ET AUTRES | 19/10/2023 | 19/10/2023 |
29978/14 | SPESYVTSEV ET AUTRES | 05/10/2023 | 05/10/2023 |
20390/19 | SKRYPKA ET AUTRES | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
20293/16 | KOTSABA ET AUTRES | 06/07/2023 | 06/07/2023 |
22194/18 | KULYK | 25/05/2023 | 25/05/2023 |
24520/19 | KORNIYENKO ET AUTRES | 13/04/2023 | 13/04/2023 |
26269/13 | SYDORENKO ET AUTRES | 01/12/2022 | 01/12/2022 |
62209/17 | VADYM MELNYK | 15/09/2022 | 15/12/2022 |
42523/16 | NAGABAS ET KARPENKO | 11/04/2024 | 11/04/2024 |
23911/16 | KUZMENKO | 11/04/2024 | 11/04/2024 |
44960/15 | PLAVAK ET STEPANOV | 20/06/2024 | 20/06/2024 |
62818/16 | PADAGUTS | 27/06/2024 | 27/06/2024 |
18261/23 | SYRYTSYA ET AUTRES | 05/09/2024 | 05/09/2024 |
52855/19 | RYTIKOV | 23/05/2024 | 23/08/2024 |
39488/15 | MALYEYEV | 10/10/2024 | 10/10/2024 |
14748/24 | BAGATYY | 23/01/2025 | 23/01/2025 |
10838/24 | MARTYROSYAN | 13/02/2025 | 13/02/2025 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées principalement en raison de l’illégalité et de la durée excessive de la détention provisoire ainsi que de l’absence de droit de recours judiciaire respectant les standards énoncés dans la jurisprudence de la Cour et de droit exécutoire à compensation (violations des articles 5, paragraphes 1, 3, 4 et 5) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les plans d’action fournis par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2025)567, DH-DD(2025)780 et DH-DD(2025)832) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les requérants ne sont plus en détention provisoire ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Ignatov, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales en ce qui concerne la pratique de l’application du Code de procédure pénale de 2012 ;
Notant que les questions relatives à la durée excessive des procédures pénales, soulevées dans l’affaire Zalevskyy et Vitkovskyy, sont examinées par le Comité dans le cadre de la surveillance du groupe d’affaires Merit ;
Notant que les questions relatives à la remise en liberté tardive soulevées dans les affaires Biro et autres, Sydorenko et autres et Kulyk, sont examinées par le Comité dans le cadre de la surveillance du groupe d’affaires Oshurko ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse à une violation similaire, établie en raison de l’enfermement dans une cage métallique pendant les audiences pénales, a été examinée dans le cadre du groupe d’affaires Lutsenko (no 2), qui a été close par la Résolution finale CM/ResDH(2025)173 ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant l’application de la détention provisoire en vertu du Code de procédure pénale de 2012 dans le cadre des affaires du groupe Ignatov ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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