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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 2 sept. 2025, n° 33067/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33067/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 31 août 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-245175 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0902DEC003306723 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33067/23
Gubad IBADOGLU
contre l’Azerbaïdjan
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 2 septembre 2025 en une chambre composée de :
Ioannis Ktistakis, président,
Peeter Roosma,
Lətif Hüseynov,
Diana Kovatcheva,
Mateja Đurović,
Canòlic Mingorance Cairat,
Vasilka Sancin, juges,
et de Milan Blaško, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 août 2023,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Gubad Ibad oglu Ibadoglu, est un ressortissant azerbaïdjanais né en 1971 et résidant à Baku. Il a été représenté par Me T. Collis et Me C. Alonzo, avocats à Londres. Le gouvernement azerbaïdjanais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Ç. Əsgərov.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. Le requérant est académicien et dirige un mouvement politique. Il fut incarcéré au centre de détention de Bakou du 24 juillet 2023 au 22 avril 2024. La requête concerne l’incompatibilité alléguée entre l’état de santé du requérant et les conditions de détention de celui-ci ainsi que l’absence d’un recours effectif à cet égard.
- La procédure pénale
4. Les 24 juillet et 25 août 2023, le requérant fut accusé de fabrication de fausse monnaie en bande organisée et de détention de matériel en lien avec l’extrémisme religieux (articles 240.3.1 et 167-3.1 du code pénal respectivement).
5. Le 24 juillet 2023, le tribunal du district de Narimanov ordonna la détention provisoire du requérant. Celui-ci fut placé au centre de détention de Bakou le même jour.
6. Les 31 juillet et 29 août 2023, le requérant demanda le remplacement de la mesure de détention par une assignation à résidence en raison de ses problèmes de santé. Les 1er et 3 août 2023, puis les 2 et 7 septembre 2023 respectivement, le tribunal du district de Narimanov et la cour d’appel de Bakou rejetèrent lesdites demandes.
7. Le 8 septembre 2023, le requérant introduisit devant le tribunal du district de Narimanov des demandes de libération, dans lesquelles il se plaignait également de ses conditions de détention qu’il considérait incompatibles avec son état de santé. Les 22 septembre et 9 octobre 2023, les tribunaux susmentionnés rejetèrent lesdites demandes au vu des éléments de preuve recueillis à l’encontre du requérant et des soins médicaux fournis dans la prison, qui étaient énumérés en détail dans leurs décisions.
8. Le 22 avril 2024, le tribunal remplaça la mesure de détention provisoire par une assignation à résidence.
9. Le 30 avril 2024, les conditions de cette assignation furent modifiées pour permettre au requérant de résider à une autre adresse.
10. Le 23 juillet 2024, le tribunal du district de Narimanov rejeta la demande par laquelle le requérant exprimait son souhait de voyager à l’étranger pour se faire soigner et s’occuper des besoins médicaux de sa femme qui vivait en Suède. Le 9 août 2024, cette décision fut confirmée en appel.
11. Dans l’intervalle, le 29 juillet 2024, le tribunal du district de Narimanov, après examen du dossier médical du requérant, avait mis fin à l’assignation à résidence.
- L’unité médicale du centre de détention et les soins fournis au requérant
12. L’unité médicale du centre de détention de Bakou est équipée de diverses salles de diagnostic et d’examen, de laboratoires et d’une équipe de professionnels de santé comprenant un thérapeute, un neurologue, un cardiologue, un spécialiste des maladies infectieuses, un pneumologue, un dentiste, un psychiatre, un radiologue, un assistant de laboratoire, ainsi que des ambulanciers et des infirmières. Pendant la nuit et les jours non ouvrés, des médecins et des auxiliaires médicaux de garde fournissent les soins médicaux.
13. Le 25 juillet 2023, le lendemain de son placement au centre de détention provisoire de Bakou, le requérant fut examiné, conformément au règlement qui exige un examen médical dans les vingt-quatre heures suivant l’incarcération. Il fut établi que l’intéressé souffrait de diabète, d’hypertension artérielle et d’ostéochondrose lombaire. Des médicaments lui furent prescrits. Cependant, le requérant exprima son souhait de poursuivre son traitement avec les médicaments qu’il avait apportés.
14. L’intéressé signa aussi un document daté du 8 août 2023 dans lequel il affirmait que ses proches lui avaient apporté des médicaments qui lui avaient été remis.
15. Le requérant fit l’objet d’une surveillance médicale continue de la part d’un cardiologue, d’un endocrinologue et d’un neurologue, selon ses besoins médicaux. Le service de santé de l’établissement pénitentiaire lui proposa aussi un traitement, bien qu’il ait refusé à plusieurs reprises d’absorber les médicaments prescrits par les médecins de l’établissement préférant ceux fournis par ses proches. Le 4 septembre 2023, se plaignant de douleurs dorsales et d’insomnie, le requérant accepta qu’on lui administrât un sédatif léger, mais refusa finalement de le prendre et le retourna le lendemain.
16. Le 5 septembre 2023, à la suite d’une échographie qui permit de détecter une légère hyperplasie de la prostate, le requérant se vit proposer un médicament, qu’il refusa de prendre.
17. Le 30 septembre 2023, en ce qui concerne les douleurs dorsales du requérant, les médecins lui proposèrent des médicaments supplémentaires. L’intéressé exprima le souhait de consulter d’abord les membres de sa famille et son médecin personnel avant de prendre ces médicaments.
18. Dans l’intervalle, le 20 septembre 2023, en application de l’article 39 de son règlement et au vu des allégations d’anévrisme aortique, la Cour avait invité le Gouvernement à faire examiner le requérant à cet égard. Le 13 octobre 2023, une tomodensitométrie thoracique et coronaire fut réalisée à la clinique centrale de Bakou à cet effet. Cet examen exclut la présence d’un anévrisme aortique, ne détectant qu’une légère dilatation de l’aorte ascendante qui fut considérée comme ne nécessitant pas une intervention chirurgicale. Les médecins recommandèrent la réalisation d’examens bisannuels.
19. Un examen par résonance magnétique de la colonne vertébrale réalisé le même jour dans un hôpital confirma la présence d’une évolution dégénérative sur ces os.
20. Le 21 novembre 2023, le requérant fut examiné par un neurochirurgien qui constata que la taille des protubérances était de deux millimètres et conclut que cela ne nécessitait pas une intervention chirurgicale. Le neurochirurgien recommanda un traitement de physiothérapie par électrophorèse, lequel fut prodigué au requérant jusqu’au 14 décembre 2023.
21. Le requérant fit également l’objet d’un suivi cardiovasculaire semestriel comprenant des électrocardiogrammes, des échocardiogrammes et des tests de laboratoire. L’examen du 1er mars 2024 confirma que ces indicateurs cardiovasculaires restaient stables.
22. Le 15 mars 2024, le requérant se soumit à un examen neurologique qui établit qu’il ne se plaignait d’aucune douleur aiguë et qu’il ne présentait pas une restriction importante de mobilité.
23. Pendant toute la durée de sa détention, le requérant eut à sa disposition son propre tensiomètre et glucomètre, ainsi que des injections contre le diabète. L’intéressé précise toutefois que tel n’était pas le cas pour les injections et qu’il devait demander à les recevoir, ce qui causait avant de les obtenir un retard d’environ une heure à chaque fois.
24. Les analyses périodiques ou ponctuelles de sang, d’urine, de la thyroïde et de l’antigène prostatique furent réalisées dans le laboratoire de l’unité médicale du centre de détention. Les résultats obtenus furent considérés comme étant normaux.
25. Selon le Gouvernement, les médicaments apportés par les proches du requérant lui ont été remis tout au long de sa détention. Le requérant affirme cependant que ces médicaments lui étaient remis avec plusieurs jours de retards et en quantité limitée. Par ailleurs, la canne que les médecins de la prison avaient recommandé de lui remettre lui aurait été refusée.
26. Selon le Gouvernement, les documents médicaux, y compris les résultats des examens cliniques et de laboratoire, ont systématiquement été mis à la disposition du requérant et de son avocat. Là encore, le requérant conteste cette affirmation, faisant notamment état de retards.
27. L’intéressé soutient que les insomnies induites par l’exposition constante à la lumière, le manque d’espace pour l’exercice d’une activité physique, et une alimentation inadaptée ont contribué à aggraver son diabète. Selon lui, les doses d’injection dont il disposait sont devenues insuffisantes, nécessitant ainsi un traitement d’artériectomie. Le requérant allègue que le rapport médical du 8 février 2024 témoigne de cette situation. Le Gouvernement affirme que ce rapport prescrivait un traitement intraveineux prophylactique pour la protection des artères, et que le requérant a reçu dix injections à cet égard. Les parties sont également en désaccord quant au régime alimentaire du requérant : le Gouvernement affirme qu’il n’a pas suivi les recommandations de l’endocrinologue, tandis que le requérant déclare ne pas avoir reçu des aliments spécifiques adaptés à sa maladie.
28. Le rapport médical, établi le 22 avril 2024 lors de sa libération sous assignation à résidence, indiquait que l’état de santé du requérant était satisfaisant.
- Les conditions de détention
29. Le 24 juillet 2023, le requérant fut mis initialement en quarantaine dans une pièce conformément aux exigences législatives et à la procédure habituelle, ce qui avait pour but de prévenir la transmission de maladies infectieuses dans les établissements pénitentiaires.
30. Le lendemain, le requérant fut transféré dans une cellule d’une superficie totale de 20 m² conçue pour pouvoir accueillir quatre détenus (bloc no 2, cellule no 19). Une cour de promenade de 16 m² bénéficiant de la lumière du jour était accessible quotidiennement de 9 h 30 à 17 h 30. L’unité était équipée d’un W.C. et d’une douche, avec eau chaude et froide en permanence. Le Gouvernement a versé au dossier des photographies de l’unité en question.
31. Selon le Gouvernement, le requérant a partagé avec trois codétenus cette unité, telle qu’elle était prévue. Le requérant précise toutefois qu’il a séjourné dans cette unité avec quatre codétenus pendant plusieurs semaines, puis avec trois codétenus.
32. À plusieurs reprises, le requérant fit part de ses préoccupations concernant les conditions d’éclairage, alléguant que les lumières restaient allumées en permanence et l’empêchaient de dormir. L’administration pénitentiaire indiqua que les règles d’éclairage imposées étaient les mêmes pour tous les détenus et que la luminosité des ampoules était réduite pendant la nuit afin de minimiser l’inconfort tout en maintenant un niveau de sécurité adéquat.
33. Le Gouvernement soutient que le requérant a eu 112 entretiens avec ses quatre avocats pendant sa détention. L’intéressé conteste cette affirmation, précisant qu’il n’a pu s’entretenir que 24 fois avec ses avocats. Il indique aussi, sans fournir de détails, que ses entretiens téléphoniques ou en personne avec ses enfants n’ont pu se réaliser que de manière très restreinte. Il ajoute également, sans préciser s’il a introduit de recours à cet égard, que le nombre de paquets qu’il pouvait recevoir avait été arbitrairement réduit à un paquet par semaine.
34. Le 26 octobre 2023 et le 28 mars 2024, des membres du Groupe national de prévention du médiateur de la République d’Azerbaïdjan se rendirent à la prison et visitèrent également l’unité du requérant.
GRIEFS
35. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que :
– les médicaments appropriés ne lui avaient pas été prescrits par les autorités carcérales ;
– les médicaments fournis par sa famille ne lui avaient pas été remis assez rapidement ni mis à sa disposition en quantité suffisante ;
– la canne fournie par sa famille, qui lui aurait permis de marcher, ne lui avait pas été remise ;
– les conditions matérielles de détention, notamment l’espace personnel qu’il estimait insuffisant dans sa cellule, constituaient un traitement inhumain ou dégradant.
36. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint aussi de l’absence d’un recours interne effectif qui aurait permis de répondre aux griefs susmentionnés.
EN DROIT
37. Le requérant se plaint d’une incompatibilité de son état de santé avec les conditions carcérales, de manquements dans sa prise en charge médicale, et de l’absence d’un recours effectif à ces égards. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention.
38. Le Gouvernement considère que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au motif qu’il n’a pas introduit de plainte officielle concernant ses conditions de détention ou sa prise en charge médicale. Il déclare que le requérant s’est limité à adresser certaines demandes aux autorités pénitentiaires et au médiateur de la République, sans utiliser les mécanismes judiciaires disponibles.
39. La Cour observe que, lors de sa demande de libération datant du 8 septembre 2023, le requérant s’est aussi spécifiquement plaint d’une incompatibilité de son état de santé avec ses conditions de détention (paragraphe 7 ci-dessus). Les tribunaux nationaux ont écarté cette plainte, eu égard à la prise en charge médicale du requérant qui était considérée par ceux‑ci comme étant adéquate. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.
40. Tenant compte de ce contexte, la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, considère aussi qu’il convient d’examiner la requête sous le seul angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
41. Concernant la prise en charge médicale du requérant, le Gouvernement soutient que l’intéressé a bénéficié d’un suivi médical constant assuré par des spécialistes issus de divers organismes publics de santé, que les soins dispensés étaient adaptés à son état de santé, qu’aucune urgence médicale n’a été relevée et que, lorsque cela était nécessaire, des examens spécialisés ont été réalisés dans des hôpitaux externes.
42. Pour les principes généraux en matière de compatibilité entre l’état de santé des détenus et leurs conditions de détention, la Cour renvoie aux arrêts Rooman c. Belgique ([GC], no 18052/11, §§ 147-148, 31 janvier 2019), Kudła c. Pologne ([GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI), Tselovalnik c. Russie (no 28333/13, §§ 47-51, 8 octobre 2015), et Tekin Yıldız c. Turquie (no 22913/04, §§ 70-84, 10 novembre 2005). La Cour rappelle aussi que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité et que l’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 96-97, 20 octobre 2016).
43. En l’espèce, la Cour observe que le requérant souffrait de pathologies chroniques pour lesquelles il a consulté régulièrement des médecins et subi des examens spécialisés ainsi que des traitements, y compris des injections prophylactiques. Elle note également que l’intéressé a refusé à plusieurs reprises de prendre les médicaments prescrits par les médecins de l’établissement pénitentiaire, préférant ceux que lui apportaient ses proches. Concernant les retards dans la remise des médicaments, l’éclairage permanent imposé pour des raisons de sécurité mais atténué la nuit, le refus de lui fournir une canne, les difficultés alléguées d’accès à certaines pièces du dossier médical, ainsi que la restriction du nombre de paquets qu’il pouvait recevoir, à savoir un paquet par semaine, ces deux derniers points étant mentionnés dans les faits sans davantage de précision (paragraphes 26 et 33 ci-dessus), la Cour estime que ces lacunes ponctuelles ne permettent pas de conclure à un manquement atteignant un niveau suffisant pour engager la responsabilité de l’État au regard de l’article 3 (voir aussi Ünsal et Timtik c. Turquie (déc.), no 36331/20, §§ 30-41, 8 juin 2021). En particulier, la Cour note qu’aucune détérioration de l’état de santé du requérant n’a été médicalement constatée pendant sa détention et qu’aucun rapport médical recommandant sa libération n’a été produit. Le requérant ne détaille pas non plus quels soins supplémentaires il a pu recevoir une fois la détention provisoire levée ni s’il utilise depuis une canne pour marcher.
44. Quant aux conditions matérielles de détention, le requérant se plaint de la surpopulation dans son unité de vie, affirmant avoir partagé un espace de 20 m² avec quatre codétenus pendant plusieurs semaines, ce qui, selon lui, ne lui aurait pas permis de disposer d’un espace personnel suffisant pendant cette période. Le Gouvernement indique que l’unité de 20 m2 était occupée par quatre personnes, y compris par le requérant, et que les détenus avaient aussi accès quotidiennement à une cour de promenade de 16 m2 bénéficiant de la lumière du jour.
45. La Cour note que, même si la version du requérant était retenue, l’espace personnel par détenu aurait été de 4 m² pendant ces quelques semaines faisant l’objet de ce grief précis. Elle observe également que les détenus avaient la possibilité d’accéder quotidiennement, entre 9 h 30 et 17 h 30, à une cour de promenade de 16 m² disposant de la lumière du jour, et considère donc que cette situation ne fait pas naître une présomption de violation de l’article 3 au sens de l’arrêt Muršić susmentionné (§§ 122-141). Elle constate enfin que le requérant n’a pas démontré davantage en quoi ses conditions de détention étaient constitutives d’une telle violation.
46. Compte tenu de ces éléments, la Cour ne saurait conclure que la prise en charge médicale du requérant ou les conditions matérielles de sa détention ont donné lieu à des traitements dépassant le seuil minimum de gravité exigé par l’article 3 de la Convention durant les neuf mois pendant lesquels il a été incarcéré. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 25 septembre 2025.
Milan Blaško Ioannis Ktistakis
Greffier Président
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