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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 17 sept. 2025, n° 3150/05 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3150/05, 28443/05, 38350/04 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)262 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 17 juillet 2007 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-245206 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)262 Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Trois affaires contre Serbie (adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
3150/05 | JEVREMOVIĆ | 17/07/2007 | 17/10/2007 |
28443/05 | SAMARDŽIĆ ET AD PLASTIKA | 17/07/2007 | 17/10/2007 |
38350/04 | POPOVIĆ | 20/11/2007 | 20/02/2008 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées du droit des requérants à un procès équitable en raison de la durée excessive des procédures judiciaires civiles, familiales et commerciales et de l’absence de recours effectif en droit interne pour les griefs tirés par les requérants de la durée de leurs procédures (violations des articles 6, 8 et 13, en relation avec l’article 6) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures prises pour donner effet aux arrêts, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir document DH-DD(2025)707) ;
Notant avec satisfaction que, grâce aux mesures prises de manière soutenue au fil des ans, les cours internes sont parvenues à réduire la durée moyenne des procédures et ont obtenu des résultats encourageants en ce qui concerne le règlement de tous les types de procédures faisant l’objet d’une surveillance dans ce groupe, à l’exception des cours supérieures dans les procédures civiles ;
Notant en outre avec satisfaction qu’avec l’entrée en vigueur de la loi de 2015 sur la protection du droit à un procès dans un délai raisonnable, la Serbie a introduit une combinaison de recours accélératoires et compensatoires, jugés en principe efficaces, et que les tribunaux internes ont aligné leur jurisprudence afin d’accorder des niveaux d’indemnisation adéquats dans ces procédures, conformément aux normes de la Convention ;
Notant en outre que les mesures générales restant à prendre pour remédier à la durée excessive des procédures civiles et éliminer l’arriéré judiciaire continuent d’être examinées par le Comité dans le cadre de l’affaire Kajganić, et que le classement de cette affaire ne préjuge en rien l’évaluation par le Comité des mesures générales restant à prendre pour remédier à ces problèmes ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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