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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 2 sept. 2025, n° 27757/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27757/20 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 juillet 2020 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-245203 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0902DEC002775720 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27757/20
Ahmet Haluk ALTAN
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 septembre 2025 en un comité composé de :
Jovan Ilievski, président,
Péter Paczolay,
Juha Lavapuro, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 27757/20 contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, Me Ahmet Haluk Altan (« le requérant »), né en 1968 et résidant à Elazığ, a saisi la Cour le 1er juillet 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent de l’époque, M. Hacı Ali Açıkgül, ancien chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Türkiye,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne la condamnation pénale du requérant, avocat de profession, à une amende judiciaire en raison des propos que l’intéressé avait tenus à l’égard d’un juge.
2. Le 18 décembre 2006 une procédure pénale fut engagée contre le requérant pour diffamation. Le 12 décembre 2012, la cour d’assises no 2 d’Elazığ condamna le requérant de ce chef à une amende judiciaire de 8 840 TRY (environ 3 820 EUR à la date du prononcé du jugement).
3. La Cour de cassation confirma ce jugement, estimant notamment que la cour d’assises avait correctement qualifié les faits reprochés au requérant.
4. Par un arrêt du 12 novembre 2019, qui fut notifié à l’intéressé le 17 décembre 2019, la Cour constitutionnelle conclut à la non‑violation du droit du requérant à la liberté d’expression.
5. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint que sa condamnation pénale constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression.
APPRÉCIATION DE LA COUR
6. La Cour relève qu’en l’espèce la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est l’arrêt de la Cour constitutionnelle qui a été rendu le 12 novembre 2019 et notifié au requérant le 17 décembre 2019 (paragraphe 4 ci-dessus). La requête étant introduite le 1er juillet 2020, la Cour doit examiner la question de savoir si la présente requête a été introduite dans le respect du délai d’introduction des requêtes.
7. La Cour rappelle qu’avec l’entrée en vigueur du Protocole no 15 à la Convention, le délai d’introduction des requêtes prévu dans l’article 35 § 1 de la Convention a été réduit de six à quatre mois à compter du 1er février 2022. Dès lors que dans la présente affaire la dernière décision interne définitive a été adoptée et reçue par le requérant avant cette date, la Cour continuera à désigner la règle d’introduction par la règle des six mois.
8. Les principes généraux relatifs aux délais d’introduction des requêtes devant la Cour, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, ont été résumés dans l’arrêt Sabri Güneş c. Turquie ([GC], no 27396/06, §§ 29 et 39‑42, 29 juin 2012, et les références qui y sont citées). En particulier, la Cour rappelle que la règle des six mois est une règle d’ordre public et que, dans chaque affaire portée devant elle, elle se doit de s’assurer que ce délai a été respecté.
9. En l’espèce, la décision interne définitive, à savoir l’arrêt de la Cour constitutionnelle a été notifié au requérant le 17 décembre 2019 (paragraphe 5 ci-dessus). Le requérant a introduit sa présente requête le 1er juillet 2020, tandis que le délai pour introduire la requête devant la Cour expirait normalement six mois civils plus tard, soit le 17 juin 2020.
10. La Cour note qu’il convient d’examiner l’application du délai de six mois dans la présente requête en tenant compte des principes qu’elle a établis dans des affaires précédentes eu égard à la crise sanitaire due au Covid‑19.
11. La Cour note, d’abord, qu’elle a décidé, dans la décision Saakashvili c. Géorgie ((déc.), nos 6232/20 et 22394/20, §§ 52-58, 1er mars 2022), que lorsque le délai de six mois civils avait commencé à courir ou devait expirer entre le 16 mars et le 15 juin 2020, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention devrait exceptionnellement être considéré comme suspendu pour trois mois civils au total. La même approche a été suivie dans des arrêts ultérieurs (voir, par exemple, X et autres c. Irlande, nos 23851/20 et 24360/20, § 58, 22 juin 2023, Koilova et Babulkova c. Bulgarie, no 40209/20, § 25, 5 septembre 2023, et Validity Foundation on behalf of T.J. c. Hongrie, no 31970/20, § 57, 10 octobre 2024).
12. Dans la présente affaire, le délai de six mois a commencé à courir le 17 décembre 2019 et devait normalement expirer le 17 juin 2020. Puisque le délai de six mois n’a ni commencé ni expiré pendant la période dérogatoire de la crise sanitaire, soit du 16 mars au 15 juin 2020, mais courait pendant cette période, la présente affaire se distingue ainsi de la décision Saakashvili c. Géorgie (décision précitée).
13. La Cour s’est prononcée sur la situation comme dans la présente affaire dans l’arrêt Kitanovska et Barbulovski c. Macédoine du Nord (nos 53030/19 et 31378/20, § 40, 9 mai 2023). Elle a jugé que la prolongation exceptionnelle était applicable seulement lorsque le délai de six mois commençait à courir ou expirait pendant la période du 16 mars au 15 juin 2020. La Cour a retenu cette approche très récemment dans la décision Masse c. France ((déc.), no 47506/20, §§ 29-31, 25 mars 2025).
14. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances exceptionnelles tenant à la situation particulière du requérant, la Cour ne décèle aucun motif valable pour s’écarter de son approche dernièrement retenue dans la décision Masse précitée. Elle considère que la prolongation exceptionnelle de trois mois s’ajoutant aux six mois ne s’applique pas à la situation du requérant.
15. Partant, la présente requête, introduite le 1er juillet 2020, soit plus de six mois après la notification de la décision interne définitive le 17 décembre 2019, est tardive et doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 25 septembre 2025.
Dorothee von Arnim Jovan Ilievski
Greffière adjointe Président
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