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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 27 oct. 2025, n° 12883/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12883/19 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-247307 |
Texte intégral
Publié le 17 novembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 12883/19
M.M. et T.S.
contre la République de Moldova
introduite le 28 février 2019
communiquée le 27 octobre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les viols et agressions sexuelles qu’auraient subis deux patientes d’un établissement psychiatrique et l’enquête diligentée à cet égard. Elle soulève des questions sur le terrain des articles 3 et 14 de la Convention.
Les deux requérantes présentent des déficiences intellectuelles et sont internées dans un établissement public spécialisé de la ville de Bălţi. Elles accusèrent un des médecins de cet établissement de les avoir violées et agressées sexuellement. Le médecin faisait déjà l’objet de poursuites pénales pour viol et agression sexuelle d’autres patientes de l’établissement, et fut par la suite condamné pour ces faits.
Quant aux requérantes, le procureur compétent adopta un classement sans suite au motif qu’il n’existait aucune preuve directe étayant leurs allégations. Il nota en particulier que les employés de l’établissement interrogés n’avaient pas pu confirmer les faits allégués, et que, selon les expertises psychiatriques des requérantes, celles-ci étaient atteintes de déficiences intellectuelles sévères, leurs déclarations n’étant pas recevables dans le cadre d’une procédure pénale.
Sur recours de l’avocate des requérantes, la cour d’appel de Bălţi annula le classement sans suite et ordonna un complément d’enquête. Elle considéra que l’enquête avait été superficielle et partiale, et que de nouvelles expertises psychiatriques des requérantes devaient être effectuées auprès d’un établissement indépendant et impartial.
Par la suite, le procureur en charge de l’affaire estima qu’il était impossible d’effectuer les nouvelles expertises selon les conditions exigées par l’avocate, à savoir en Roumanie, et adopta un nouveau classement sans suite similaire au premier. Sur recours de l’avocate, le cour d’appel de Bălţi annula de nouveau le classement sans suite. Elle estima que l’enquête était incomplète et que l’expertise psychiatrique des requérantes à l’étranger pouvait être effectuée sur la base de la documentation médicale existante à leur égard. Selon les requérantes, l’enquête n’a pas avancé depuis lors.
Invoquant l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention, les intéressées se plaignent, premièrement, qu’elles ont été victimes de viols et agressions sexuelles alors qu’elles étaient sous le contrôle des autorités et que l’État a failli à son obligation de les protéger, et, deuxièmement, que l’enquête sur leurs allégations a été ineffective en raison notamment des préjugés existants à l’égard des femmes atteintes de déficiences intellectuelles.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérantes ont-elles été soumises, en violation de l’article 3 de la Convention, à des viols et agressions sexuelles pendant leur internement dans l’établissement psychiatrique de Bălţi ? Les autorités moldaves avaient-elles ou auraient-elles dû avoir connaissance des risques pour les requérantes de subir ces mauvais traitements ? Si oui, ont-elles manqué à leur obligation positive de prendre des mesures de protection raisonnables pour en prévenir la réalisation (X et autres c. Bulgarie [GC], no 22457/16, §§ 181-83, 2 février 2021) ?
L’enquête menée par les autorités au sujet des allégations des requérantes a-t-elle respecté les exigences de l’article 3 de la Convention (ibidem, §§ 184-90) ?
2. Les requérantes ont-elles été victimes d’une discrimination fondée sur le sexe et/ou le handicap, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention (I.C. c. République de Moldova, no 36436/22, §§ 213-15 et 222, 27 février 2025) ?
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