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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 27 oct. 2025, n° 22081/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22081/18 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-247308 |
Texte intégral
Publié le 17 novembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 22081/18
Florin LITUN
contre la République de Moldova
introduite le 17 avril 2018
communiquée le 27 octobre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’approche différente adoptée par les tribunaux nationaux dans deux procédures séparées alors que leur objet aurait été similaire.
Le requérant détenait 25% des actions d’une société à responsabilité limitée, le restant appartenant à son coassocié.
Alléguant que le requérant avait omis de s’acquitter de ses apports en capital pendant plusieurs années, le coassocié introduisit, le 1er juillet 2010, une action civile visant à l’exclure de la société. Par une décision définitive du 25 mars 2015, la Cour suprême de justice jugea que l’action était prescrite en application de l’article 267 (1) du code civil et la rejeta.
Le 21 mai 2015, le coassocié introduisit une seconde action civile visant à être reconnu comme le seul propriétaire de la société, en raison du défaut de paiement par le requérant des apports en capital que celui-ci s’était engagé à réaliser. Par une décision définitive du 18 octobre 2017, la Cour suprême de justice fit intégralement droit au demandeur. En réponse aux arguments du requérant selon lesquels la demande de son associé ne saurait être accueillie au motif qu’une action similaire avait déjà été rejetée pour tardiveté dans le cadre de la première procédure, les tribunaux notèrent que la seconde action concernait la dissolution d’une communauté des biens et qu’en application de l’article 1370 du code civil, cette action était imprescriptible, le droit de propriété étant permanent.
Le requérant se plaint sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention d’une atteinte à son droit à un procès équitable à la suite de l’admission par les tribunaux d’une action qui avait déjà été jugée de manière définitive lors d’une procédure antérieure ayant le même objet. Il allègue également, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qu’en accueillant la seconde action de la partie adverse les tribunaux internes l’ont dépossédé de 25% de ses parts sociaux, portant ainsi atteinte à son droit au respect de biens.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y-a-t-il eu atteinte aux droits du requérant garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et en particulier au principe de la sécurité juridique en raison de l’admission, le 18 octobre 2017, par la Cour suprême de justice d’une action qui avait déjà été jugée de manière définitive lors d’une procédure antérieure ayant le même objet et entre les mêmes parties (Oleksandr Volkov c. Ukraine, no 21722/11, § 137, 9 janvier 2013, Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII, et Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], no 26374/18, § 238, 1er décembre 2020) ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Popov c. Moldova (no 2), no 19960/04, §§ 57‑58, 6 décembre 2005) ? En particulier, la procédure interne a-t-elle offert à l’intéressé les garanties procédurales nécessaires pour faire valoir son droit au respect de ses biens (Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 83, CEDH 2007‑I) ?
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