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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 14 nov. 2025, n° 17611/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17611/25 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-247546 |
Texte intégral
Publié le 1er décembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 17611/25
O.E. et autres
contre la Bulgarie
introduite le 5 juin 2025
communiquée le 14 novembre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
Les circonstances dans la présente requête font suite à la requête 13756/24 O.E. et autres c. Bulgarie, introduite par les mêmes requérants et communiquée au Gouvernement bulgare le 30 avril 2025 (interdiction d’entrée en Bulgarie et vie familiale).
Les requérants sont un ressortissant de la Türkiye (le premier requérant), son épouse de nationalité bulgare et leur deux enfants mineurs, nés en 2013 et 2015 respectivement.
Dans cette deuxième requête, les requérants exposent que par un nouvel arrêté du 18 janvier 2024, l’Agence de sécurité nationale (Държавна агенция « Национална сигурност ») imposa à nouveau au premier requérant une interdiction d’entrer et de résider sur le territoire de la Bulgarie, cette fois pendant une durée de cinq ans, au motif qu’il existait des données qu’il agissait contre la sécurité nationale. L’arrêté ne contenait aucune base factuelle. Le requérant recourut contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Sofia qui confirma la mesure d’éloignement par une décision du 7 mai 2025. Ce tribunal considéra que la loi ne prévoyait pas l’obligation pour l’organe administratif de détailler les circonstances factuelles ayant fondé la décision d’éloigner une personne du territoire et qu’il était dans les compétences de cet organe d’établir les faits. Le tribunal nota que l’organe administratif avait décrit les circonstances pertinentes dans un rapport confidentiel. Il apparaît que seule une partie de ce document fut jointe au dossier présenté au tribunal. Le requérant se pourvut en cassation. Au moment de l’introduction de la présente requête, la procédure était pendante devant la Cour administrative suprême.
Les intéressés ajoutent que par un arrêté du 8 juillet 2024, le président de l’Agence de sécurité nationale (Държавна агенция « Национална сигурност ») révoqua le permis de séjour permanent en Bulgarie du premier requérant, sur le fondement de l’arrêté du 15 septembre 2023, désormais annulé, imposant à ce dernier une interdiction d’entrer et de résider sur le territoire des États membres de l’Union européenne pendant une durée de dix ans, au motif qu’il existait des données qu’il agissait contre la sécurité nationale, sans faire référence à des circonstances factuelles (la procédure liée à l’arrêté du 15 septembre 2023 fait l’objet de la requête 13756/24 O.E. et autres c. Bulgarie, précitée). Sur recours du premier requérant, par une décision du 28 février 2025, le tribunal administratif de Sofia confirma l’arrêté et indiqua que cette décision était susceptible de contrôle par la Cour administrative suprême. Le premier requérant se pourvut en cassation et la procédure est pendante devant cette cour.
Par ailleurs, par une décision définitive du 5 février 2025, la Cour administrative suprême confirma la décision du 22 juillet 2024 du tribunal administratif de Sofia rejetant le recours du premier requérant contre le refus d’entrer sur le territoire bulgare du 17 septembre 2023. Cette cour estima que la question de savoir si le requérant devait être considéré comme présentant un danger pour la sécurité nationale était examinée dans une procédure distincte, notamment celle contre l’arrêté du 15 septembre 2023.
Enfin, le premier requérant intenta aussi une procédure judiciaire contre le refus d’entrer en Bulgarie du 10 août 2024 dont il fit part dans la requêté 13756/24 O.E. et autres c. Bulgarie, précitée. Ce refus fut basé sur l’arrêté du 15 septembre 2023, désormais annulé. La procédure judiciaire est toujours pendante.
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que la nouvelle interdiction d’entrer et de résider en Bulgarie en date du 18 janvier 2024 et le retrait du permis de séjour permanent en Bulgarie du premier requérant méconnaissent leur droit au respect de la vie familiale. Au regard de l’article 13, ils soutiennent que les recours juridictionnels auxquels le premier requérant a eu accès ne permettaient pas de contester de manière effective l’affirmation des autorités administratives selon laquelle il représentait un risque pour la sécurité nationale.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de l’interdiction imposée au premier requérant d’entrer et de résider temporairement sur le territoire bulgare en date du 18 janvier 2024 et du retrait de son permis de séjour permanent ? En particulier, ces mesures étaient-elles « prévues par la loi » et « nécessaires dans une société démocratique » pour la réalisation de l’un des buts visés au paragraphe 2 de cette disposition (C.G. et autres c. Bulgarie, no 1365/07, §§ 37-50, 24 avril 2008) ?
3. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 8 ? En particulier, les tribunaux internes ont-ils véritablement examiné l’authenticité des motifs invoqués par l’exécutif pour imposer les mesures litigieuses au premier requérant ? De plus, les juridictions ont-elles examiné la question de savoir si ces mesures, qui auraient constitué une ingérence dans la vie familiale des requérants, étaient nécessaires dans une société démocratique au sens de l’article 8 § 2 de la Convention (C.G. et autres c. Bulgarie, précité, §§ 55‑65) ?
DEMANDE D’INFORMATION
Le Gouvernement est également invité à présenter, le cas échéant, tous les documents pertinents en lien avec les allégations des requérants.
ANNEXE
Requête no 17611/25
Liste des requérants
No | Initiales | Nationalité |
1. | O.E. | turque |
2. | E.E. | bulgare |
3. | K.E. | bulgare |
4. | A.S.-E. | bulgare |
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