Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 7
Par dérogation à l'article 145-1 du présent code, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l'article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. Cette durée est portée à trois ans pour l'instruction du délit mentionné à l'article 421-2-1 du code pénal.
Le dernier alinéa de l'article 145-1 du présent code est applicable.
Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 145-3 est porté à un an.
[…] 24 AOÛT 2022 […] à la demande du mis en examen non assisté, l'affaire a été renvoyée ; qu'en décidant le contraire au prétexte que dans la mesure où le délai de l'article 114 avait été respecté pour l'audience du 28 avril, le renvoi ne s'imposait pas et que la circonstance selon laquelle moins de cinq jours ouvrables se sont écoulés entre le 28 avril et le 4 mai 2022, est sans incidence sur la validité de la procédure, […] la chambre de l'instruction a violé les articles 114, 803.1, 706.24-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles *1, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 5 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-3, 144, 145, 145-1, 148, 591, 593 et 706-24-3 du code de procédure pénale ;
[…] Requête no 15794/24 […] 3. Placé en garde à vue le 6 avril 2022, le requérant reconnut être le créateur de ce compte, confirmant par ailleurs que sa chaîne Telegram était publique et accessible à tous. […] 7. Par une ordonnance du 28 septembre 2022, le JLD prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée de 6 mois. Le 13 octobre 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble confirma cette ordonnance sur le fondement de l'article 706-24-3 du code de procédure pénale (CPP) relatif à la durée de la détention provisoire pour les actes de terrorisme, notamment le délit d'apologie d'actes de terrorisme reproché au requérant.
Article 706-24-3 Par dérogation à l'article 145-1 du présent code, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. […] A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l'article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l'article 145 , l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 . […]
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