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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 26 janv. 2026, n° 26639/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26639/25 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-248873 |
Texte intégral
Publié le 16 février 2026
DEUXIÈME SECTION
Requête no 26639/25
Şemsi ÇELEBİ
contre la Türkiye
introduite le 18 août 2025
communiquée le 26 janvier 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur l’impossibilité pour le requérant de faire un usage normal de son terrain en raison de son classement en zone « établissement scolaire » sur le plan d’urbanisme depuis 1990, ainsi que sur les incertitudes qui en résultent quant au sort du bien.
Le requérant est copropriétaire d’un terrain qui, à la suite d’une modification du plan d’urbanisme en 1990, a été classé en zone réservée à la construction d’une école primaire.
Toutefois, l’administration n’a engagé aucune procédure d’expropriation ni pris aucune mesure concrète concernant le bien litigieux.
En raison de la restriction qui en est résultée dans l’exercice de ses droits de propriété, le requérant a introduit, en 2012, une action devant le tribunal de grande instance, sollicitant l’octroi d’une indemnisation au titre de ce qu’il qualifiait d’expropriation de fait.
Or, suite à une modification législative, intervenue avant le prononcé du jugement, la compétence ratione materiae fut transféré des juridictions civiles aux juridictions administratives.
En conséquence, le tribunal de grande instance s’est déclaré incompétent et a rejeté la demande. Une fois ce jugement devenu définitif, l’intéressé a introduit, en 2014, la même action devant le tribunal administratif, lequel a fait droit à ses prétentions.
Cependant, saisie en appel, la cour administrative a infirmé le jugement en 2017 au motif que le tribunal administratif n’aurait pas dû statuer sur le fond de l’affaire.
À la suite d’une demande de rectification introduite par le requérant et accueillie en 2021, l’affaire a été renvoyée de nouveau devant le tribunal administratif.
Dans le cadre de la procédure ultérieure, le tribunal administratif a ordonné une inspection sur place et une expertise. Toutefois, une nouvelle modification législative, entrée en vigueur en 2022, a réattribué la compétence ratione materiae aux juridictions civiles.
Le tribunal administratif a alors rejeté la demande du requérant pour défaut de compétence. Ce jugement a été confirmé en appel par la cour administrative en 2023. La demande de rectification introduite par le requérant a également été rejetée en 2024.
Saisie d’une requête individuelle, la Cour constitutionnelle a rejeté les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention relatifs à l’accès à un tribunal et à la durée de la procédure, ainsi que le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention relatif au respect des biens.
Elle a considéré que le grief tiré de l’accès à un tribunal et celui fondé sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention étaient manifestement mal fondés, tandis que le grief relatif à la durée prétendument excessive de la procédure devait être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.
Le requérant se plaint sous l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention de ne pas pouvoir exercer pleinement son droit de propriété sur son terrain. Il déplore que la procédure judiciaire engagée en 2012 n’ait pas abouti en raison de deux modifications législatives successives ayant entraîné des transferts de compétence entre les juridictions civiles et administratives.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, eu égard au principe de la procédure unique (Alfa Glass Anonymi Emboriki Etairia Yalopinakon c. Grèce, no 74515/13, §§ 32 et suivants, 28 janvier 2021), pouvait-on exiger du requérant qu’il introduise une nouvelle action devant les juridictions judiciaires ?
2. Les restrictions affectant le bien du requérant ont-elles violé le droit de ce dernier au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
3. Dans ce cadre, de telles restrictions sont-elles conformes au droit interne (voir Yel et autres c. Turquie, no 28241/18, §§ 88-90, 13 juillet 2021) ?
4. Dans l’affirmative, ont‑elles fait peser une charge excessive sur le requérant (voir, parmi d’autres, Hakan Arı c. Turquie, no 13331/07, §§ 35-47, 11 janvier 2011) ?
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