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Sur la décision
- Circulaire du 14 avril 2011 « relative au placement à l’isolement des personnes détenues » présente les dispositions codifiées aux articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale
- Articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 12 mars 2026, n° 52496/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52496/19 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Non-violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain ; Interdiction de la torture) |
| Identifiant HUDOC : | 001-248971 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0312JUD005249619 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE SEKOUR c. FRANCE
(Requête no 52496/19)
ARRÊT
Art 35 § 1 • Épuisement des voies de recours internes • Recours préventifs effectifs en matière de prolongation de placement à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité : référé-suspension et référé-liberté
Art 3 (matériel) • Traitement inhumain et dégradant • Prolongation du placement à l’isolement du requérant par mesure de protection ou de sécurité pendant sa détention pour des faits liés au terrorisme • Modification de l’approche s’agissant des périodes à prendre en considération dans la détermination du périmètre du litige • Contrôle de la Cour limité aux décisions relatives à l’isolement ayant respecté la condition d’épuisement des voies de recours internes • Prise en compte des périodes d’isolement n’entrant pas dans le périmètre du litige pour déterminer si le seuil de gravité d’un traitement contraire à l’art 3 a été atteint • Seuil de gravité non atteint
Art 13 (+ Art 3) • Recours effectifs pour contester les décisions de placement à l’isolement du requérant
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
12 mars 2026
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sekour c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Kateřina Šimáčková, présidente,
María Elósegui,
Mattias Guyomar,
Georgios A. Serghides,
Gilberto Felici,
Mykola Gnatovskyy,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,
Vu :
la requête no 52496/19 dirigée contre la République française et dont un ressortissant algérien, M. Sassim Sekour (« le requérant »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 1er octobre 2019,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 février 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne principalement la compatibilité avec l’article 3 de la Convention du placement du requérant à l’isolement pendant sa détention.
EN FAIT
2. Le requérant est né en 1995 et est représenté par Me X. Courteille, avocat. À la date du dépôt de la requête, le requérant était détenu au centre pénitentiaire de Beauvais.
3. Le Gouvernement est représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
4. Le requérant est arrivé en France à l’âge de 13 ans dans le cadre du regroupement familial.
- La détention du requérant
- La procédure pénale engagée à l’encontre du requérant
5. Le 7 novembre 2015, le requérant, qui avait tenté à deux reprises de se rendre en Syrie pour rejoindre l’État Islamique, fut mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
- Les mesures de placement à l’isolement du requérant
- Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (isolement du 19 septembre 2016 au 8 février 2017)
6. Le 19 septembre 2016, le requérant, qui était affecté à l’unité de prévention de radicalisation de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, fit l’objet d’une « mesure d’urgence » de placement à l’ « isolement provisoire » pendant cinq jours sur le fondement de l’ancien article R. 57-7-65 du code de procédure pénale (« CPP ») (paragraphe 41 ci-dessous). Cette mesure était justifiée par la découverte, dans sa cellule, de plusieurs objets interdits, notamment un téléphone avec carte Sim, une « arme de confection artisanale du type arme blanche », un « fond de poêle découpé à l’aide d’un ouvre-boîte qui, ainsi transformé, était devenu un disque de 30 centimètres de diamètre aux bords tranchants ». La mesure reposait également sur les déclarations et le comportement du requérant. La décision comporte les motifs suivants :
« Considérant ces éléments, il en ressort que [le requérant s’est] positionné comme un leader négatif au sein des unités de prévention de la radicalisation à plusieurs reprises, en atteste le fait d’avoir mené des prières collectives et d’avoir incité les autres personnes détenues à [le] suivre, mais aussi le fait de [se] positionner en tant que porte‑parole des autres personnes détenues par le biais des inscriptions sur [son] carton utilisant le pronom « nous », et de [sa] potentielle dangerosité, en atteste la découverte d’objets dangereux présents dans [sa] cellule à plusieurs reprises et les nombreux incidents disciplinaire dont [il a] été l’auteur, malgré les sanctions prononcées à [son] encontre, rendent incompatible [son] maintien en détention classique. [Son] placement à l’isolement est donc le seul moyen de mettre un terme à ces incidents et de préserver la sécurité des personnels et de l’établissement ».
7. Cette mesure fut prolongée pour les mêmes motifs le 22 septembre 2016 par une « décision initiale de placement à l’isolement » durant trois mois puis, le 16 décembre 2016, par une décision de prolongation jusqu’au 19 mars 2017.
- Centre pénitentiaire de Laon (isolement du 8 février 2017 au 7 mars 2018)
8. Le requérant fut transféré au centre pénitentiaire de Laon le 8 février 2017. À son arrivée, il fut placé à l’isolement.
9. Par une décision du 16 février 2017, son isolement fut prolongé jusqu’au 19 mars 2017 « par mesure d’ordre, en raison des incidents survenus dans les établissements précédents (détention de téléphone portable, organisation de prière collective) et de la découverte [illisible] d’un téléphone portable [illisible] le 16 février 2017, et afin de préserver l’ordre intérieur de l’établissement ».
10. Durant cette période, le requérant fit l’objet d’une décision (22 février 2017) de placement en cellule disciplinaire durant vingt jours avec sursis à la suite de la découverte le 16 février 2017 dans sa veste d’un téléphone portable et d’un câble de chargeur.
11. Le placement à l’isolement du requérant fut prolongé à plusieurs reprises par des décisions en date des 14 mars 2017 (jusqu’au 19 juin 2017), 7 juin 2017, 19 septembre 2017 (jusqu’au 19 décembre 2017), 18 décembre 2017 (jusqu’au 19 mars 2018).
12. Le 8 février 2018, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Laon à 12 mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et recel de bien provenant d’un délit, pour avoir jeté une casserole contenant de l’huile chaude en direction d’agents pénitentiaires. Cette condamnation fut confirmée le 6 juin 2018 par la cour d’appel d’Amiens.
13. Le 7 mars 2018, le requérant fut transféré au centre pénitentiaire de Beauvais.
- Centre pénitentiaire de Beauvais (isolement du 7 mars 2018 au 23 décembre 2019)
14. Le placement à l’isolement du requérant fut prolongé jusqu’au 19 juin 2018 par une décision du 16 mars 2018, puis, par une décision du 19 juin 2018, jusqu’au 19 septembre 2018.
15. Une décision du 18 septembre 2018, prise après avis médical du 6 septembre 2018, le prolonge ensuite jusqu’au 19 décembre 2018. Il y est indiqué que cette mesure est « strictement nécessaire et constitue l’unique moyen de prévenir tout incident en détention et de garantir ainsi le bon ordre au sein de l’établissement ». Les motifs relèvent également que le requérant « sembl[ait] accepter la mesure, ayant affirmé dans ses observations écrites émises le 10 septembre 2018 dans le cadre de la procédure contradictoire « qu’[étant] habitué à être seul en cellule, vivre avec les autres détenus est impossible pour [lui] ».
16. Le placement à l’isolement du requérant fut ensuite prolongé jusqu’au 19 mars 2019 par une décision du 18 décembre 2018, prise après avis médical du 14 décembre 2018. Reposant sur les mêmes motifs que le précédent, cette décision relève par ailleurs un rapport de l’établissement du 11 décembre 2018 soulignant « l’ascendant [du requérant] sur la population pénale et interroge[ant] le prosélytisme dont il pourrait faire preuve en détention ordinaire », la découverte dans sa cellule le 16 novembre 2018 d’un plan du secteur d’isolement dont il [avait reconnu] être l’auteur ».
17. Une décision du 18 mars 2019, prise sur avis favorable de l’avocat général du 10 mars 2019, prolongea le placement à l’isolement du requérant jusqu’au 19 juin 2019. Reposant sur les mêmes motifs que la précédente, elle faisait en outre valoir qu’il s’agit d’une « mesure de précaution, au regard des récents événements survenus au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, qui appell[aient] à la plus grande vigilance, le rapport de l’établissement (...) soulignant le grand intérêt manifesté par [le requérant] pour cet attentat au travers des médias télévisuels ».
18. Une décision du 18 juin 2019 prolongea ensuite le placement à l’isolement du requérant jusqu’au 19 septembre 2019. Elle fut précédée d’un avis médical du 14 juin 2019 certifiant que l’état de santé du requérant ne révélait pas de contre-indication à son maintien en quartier d’isolement et d’un avis de l’avocat général du 7 juin 2019 favorable au maintien de la mesure « compte tenu de son renvoi devant la cour d’assises spécialement composée et de son prosélytisme ».
19. Le placement à l’isolement du requérant fut prolongé jusqu’au 19 décembre 2019 par une décision du 19 septembre 2019 précédée d’un certificat médical du 20 août 2019 ne relevant pas de contre-indication au maintien au quartier d’isolement du requérant et de l’avis favorable du procureur de la République antiterroriste du 19 août 2019. Cette décision mentionne qu’« il ressort des éléments du dossier que [le requérant] continue d’entrer en contact avec des personnes détenues placées à l’isolement, dont certaines écrouées pour des faits de terrorisme, et [qu’il] a été constaté [qu’il] avait une grande influence sur celles-ci[, et que] ce comportement laiss[ait] à craindre un risque de prosélytisme si un retour en détention ordinaire devait être opéré ». Elle relève en outre que « le rapport du centre pénitentiaire de Beauvais (...) du 21 août 2019 et celui de la direction régionale du 30 août 2019, rappel[aient] le grand intérêt manifesté par [le requérant] lors de l’attentat terroriste survenu au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, appelant ainsi à la vigilance sur les risques de passage à l’acte violent de l’intéressé, en raison également de son tempérament imprévisible ».
20. Le placement du requérant à l’isolement fut renouvelé pour la période du 19 décembre 2019 au 19 mars 2020 par une décision du 18 décembre 2019 précédée d’un avis médical du 22 novembre 2019 et d’observations du service pénitentiaire d’insertion et de probation du 25 novembre 2019.
- Centre pénitentiaire de Paris-La-Santé (isolement du 31 décembre 2019 au 23 janvier 2020)
21. Le requérant, qui avait été mis en accusation et renvoyé devant la cour d’assises spécialement composée par une ordonnance du 18 décembre 2018, fit l’objet le 23 décembre 2019 d’une translation judiciaire vers le centre pénitentiaire de Paris-La Santé en vue du procès qui devait se dérouler du 6 au 17 janvier 2020. Il y fut placé en détention ordinaire du 23 au 31 décembre 2019.
22. Le requérant fut placé à l’isolement par une décision du 31 décembre 2019, à compter de cette date et jusqu’au 27 mars 2020. Cette décision a été précédée d’un avis médical du 27 décembre 2019 et des avis du service pénitentiaire d’insertion et de probation et du vice-procureur de la République antiterroriste des 26 et 27 décembre 2019.
23. Le requérant fut condamné le 17 janvier 2020 à huit ans d’emprisonnement, dont une période de sûreté de cinq ans et quatre mois, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Il n’interjeta pas appel.
- Centre pénitentiaire de Beauvais (isolement du 23 janvier 2020 au 23 juin 2020)
24. Ayant réintégré l’établissement pénitentiaire de Beauvais le 23 janvier 2020, le requérant y fut placé à l’isolement sur le fondement de la décision du 18 décembre 2019 (paragraphe 20 ci-dessus).
25. La mesure d’isolement fut renouvelée le 4 février 2020 jusqu’au 5 mai 2020. Cette décision, prise après un avis médical du 29 janvier 2020, précise que, « s’il ressort des éléments du dossier que l’intéressé adopte un comportement approprié depuis [son retour dans cet établissement], une période d’observation est néanmoins nécessaire et justifie la poursuite de la gestion individualisée dont il fait actuellement l’objet ».
26. Une nouvelle décision de placement à l’isolement, reposant sur les mêmes motifs, fut prise, après un avis médical du 18 avril 2020, le 5 mai 2020, pour la période courant de cette date au 5 août 2020.
27. Le placement à l’isolement du requérant prit fin le 23 juin 2020, avec son transfert au quartier d’évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Il fut transféré le 5 octobre 2020 à celui du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin.
- Centre pénitentiaire de Longuenesse (isolement du 28 juillet 2022 au 17 mars 2023)
28. Le 28 juillet 2022, le requérant fut transféré au centre pénitentiaire de Longuenesse « par mesure d’ordre et de sécurité ». Il y fit l’objet d’une mesure d’urgence de placement provisoire à l’isolement jusqu’au 1er août 2022. La décision est ainsi motivée :
« (...) Considérant que [le requérant] a fait l’objet d’une évaluation en quartier d’évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 22 juin 2020 au 5 octobre 2020 ; que la synthèse pluridisciplinaire indiquait le refus de l’intéressé de participer à l’évaluation et soulignait [son] attitude provocante (...), sa tendance « à minimiser les faits » ayant conduit à sa condamnation et à « « légitimer le recours à la violence » tout en mettant en avant un « sentiment de persécution » ;
Considérant qu’au regard de ces éléments à l’issue du quartier d’évaluation de la radicalisation, [le requérant] a été transféré au quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin le 5 octobre 2020 ;
Considérant que la première synthèse indiquait que [le requérant] pouvait adopter une attitude irrespectueuse envers le personnel de surveillance et refusait toute prise en charge ; que les professionnels avaient alors noté une méfiance institutionnelle très ancrée, compromettant le travail de réflexion et d’introspection ;
Considérant qu’au cours des mois suivants, l’intéressé avait démontré de réels efforts d’investissement dans la prise en charge, et avait entrepris un travail sur lui-même ; que l’équipe pluridisciplinaire notait qu’un lien de confiance s’était installé et que [le requérant] était en voie de progression ;
Considérant néanmoins qu’après son affectation au quartier de prise en charge de la radicalisation, l’intéressé a fait l’objet de quatorze comptes-rendus d’incidents notamment pour des faits d’insultes et de menaces envers le personnel de surveillance, de refus de réintégrer et d’incitation et de participation à un mouvement collectif ;
Considérant par ailleurs que [le requérant] a exprimé le refus d’être pris en charge par des personnels féminins et a donc partiellement investi la prise en charge ;
Considérant qu’il ressort également des observation des personnels que [le requérant] adoptait une attitude prosélyte visant à compromettre le bon fonctionnement du quartier de prise en charge de la radicalisation, en incitant notamment les autres personnes détenues à ne pas participer à la prise en charge d’une part, et en exerçant une pression sur plusieurs codétenus d’autre part, afin qu’ils adoptent un comportement déterminé tant sur le volet de la pratique religieuses que dans leur relations aux personnels ; dès lors, au regard de ces éléments, le risque de passage à l’acte violent en lien avec une idéologie radicale n’a pas pu être écarté ;
Considérant que l’ensemble de ces éléments ont conduit à considérer que le placement au quartier de prise en charge de la radicalisation [du requérant] ne permet plus de répondre à l’impératif de préservation de la sécurité et du bon ordre au sein de l’établissement, qu’un retour en détention n’est à ce stade pas non plus envisageable au regard des facteurs de risques identifiés et qu’un placement en quartier d’isolement apparaît pertinent afin d’adopter les mesures de sécurité adaptées à la situation de l’intéressé ; d’où la décision de transfert disciplinaire sur le centre pénitentiaire de Longuenesse ;
Considérant les orientations de l’administration centrale, les synthèses pluridisciplinaires du quartier d’évaluation de la radicalisation et du quartier de prise en charge de la radicalisation, les incidents disciplinaires, le comportement de l’intéressé en détention, et la nécessité d’observer [le requérant], un placement d’urgence à l’isolement apparaît nécessaire.
À ce jour, le placement à l’isolement apparaît comme l’unique moyen de préserver l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement.
La présente mesure est l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes et de l’établissement (...) ».
29. Le requérant fit ensuite l’objet d’une « décision initiale de placement à l’isolement » du 28 juillet au 28 octobre 2022.
30. Un arrêté préfectoral d’expulsion du territoire fut pris le 15 mars 2023 contre le requérant. Libérable le 17 mars 2023, il fut expulsé à cette dernière date vers l’Algérie.
- Les recours exercés par le requérant contre les mesures d’isolement
- À l’encontre des décisions des 18 septembre 2018 et 18 juin 2019
31. Le 7 novembre 2018, le requérant saisit le tribunal administratif d’Amiens d’une demande d’annulation de la décision du 18 septembre 2018. Le 13 novembre 2018, il compléta cette demande par une requête en référé‑suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (« CJA ») (paragraphe 46 ci-dessous).
32. Le 24 juillet 2019, le requérant forma les mêmes recours contre la décision du 18 juin 2019.
33. La requête en référé-suspension relative à la décision du 18 septembre 2018 fut rejetée par une ordonnance du 4 décembre 2018 au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie. Celle relative à la décision du 18 juin 2019 fut déclarée irrecevable par une ordonnance du 29 juillet 2019. Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre ces deux ordonnances.
34. Les requêtes au fond furent rejetées par un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 15 juillet 2020, dont le requérant n’interjeta pas appel.
- À l’encontre de la décision du 18 mars 2019
35. Le 15 mai 2019, le requérant demanda au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA (référé-liberté) (paragraphe 49 ci-dessous), de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2019 le plaçant à l’isolement pour la période allant du 19 mars au 19 juin 2019. à l’appui de sa demande, il soutenait notamment que son maintien à l’isolement le plaçait dans un état physique et psychique d’une particulière gravité et l’exposait à des traitements contraires aux articles 3 et 8 de la Convention.
36. Le juge des référés rejeta la requête par une ordonnance du 20 mai 2019 au motif que l’urgence n’était pas caractérisée.
37. Par une ordonnance du 13 juin 2019, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du CJA (procédure qui ne nécessite ni instruction contradictoire ni audience publique), le Conseil d’État rejeta l’appel formé le 27 mai 2019 par le requérant contre cette ordonnance par les motifs suivants :
« (...) 4. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la Convention (...). Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Eu égard à la nature d’une mesure de placement d’office à l’isolement et à l’importance de ses effets sur la situation du détenu qu’elle concerne, l’administration pénitentiaire doit veiller, à tout moment de son exécution, à ce qu’elle n’ait pas pour effet, eu égard notamment à sa durée et à l’état de santé physique et psychique de l’intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l’exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et lorsque la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
5. Il résulte de l’instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens que les transfèrements successifs [du requérant] ont, à chaque fois, été décidés par mesure d’ordre et de sécurité en raison de son comportement agressif, menaçant et insultant à l’égard du personnel de surveillance, ayant donné lieu à une condamnation de douze mois d’emprisonnement, de son attitude religieuse prosélyte à l’égard des autres détenus, avec lesquels il entretient des échanges en dépit de son isolement, ainsi que de sa détention, en dépit des palpations de sécurité, d’objets pouvant servir d’arme par destination. Depuis son transfèrement au centre pénitentiaire de Beauvais le 7 mars 2018, plusieurs incidents de même nature ont de nouveau été relevés, un plan du secteur d’isolement, dont il a reconnu être l’auteur, ayant en particulier été découvert dans sa cellule le 16 novembre 2018, et un rapport de l’établissement en date du 9 mars 2019 soulignant l’ascendant de l’intéressé sur les autres détenus et le prosélytisme dont il risquerait de faire preuve en détention ordinaire. Si [le requérant] produit un avis du vice-président chargé de l’instruction du tribunal de grande instance de Paris selon lequel la prolongation de son isolement ne s’impose pas, cet avis, daté du 18 décembre 2017 et adressé au directeur du centre pénitentiaire de Laon, ne se rapporte pas à la mesure de prolongation en litige, laquelle a été prise sur l’avis favorable de l’avocat général en date du 10 mars 2019. Enfin, si l’intéressé a indiqué, par un courrier du 11 janvier 2018 destiné à l’unité sanitaire, que le régime d’isolement était éprouvant pour lui et qu’il souhaitait bénéficier de rendez-vous avec un psychologue, il ne résulte pas de l’instruction qu’un suivi psychiatrique aurait été regardé comme médicalement justifié ou que [le requérant] souffrirait de problèmes de santé de sorte que la prolongation de son isolement jusqu’au 19 juin 2019 l’exposerait à un traitement inhumain ou dégradant.
6. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, à l’échéance prochaine de la mesure litigieuse, dont la prolongation, qui conduirait à en porter la durée totale au-delà de deux ans et dix mois, ne pourra être envisagée qu’aux conditions, [prévues aux articles 726‑1, R. 57-7-68, R. 57-7-64, R. 57-7-73, R. 57-7-76 et R. 57-7-78], après un réexamen de la situation [du requérant] incluant un avis du médecin intervenant dans l’établissement et du magistrat saisi du dossier de la procédure, la prolongation de l’isolement de l’intéressé jusqu’au 19 juin 2019 ne caractérise pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, notamment à son droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant (...). »
- À l’encontre de la décision du 5 mai 2020
38. Le 14 mai 2020, le requérant saisit le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens d’une demande en référé-liberté tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2020. A l’appui de sa demande, il soutenait que cette mesure constituait un traitement inhumain et dégradant et portait une atteinte à sa dignité et à son droit au respect de la vie privée et familiale. Sa demande fut rejetée par une ordonnance du 15 mai 2020, sur le fondement de l’article L. 522-3 du CJA, la condition d’urgence n’étant pas remplie, pour les motifs suivants :
« (...) 4. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement (...) de l’article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article 726-1 du code de procédure pénale, créent, en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
6. Il s’ensuit qu’il appartient [au requérant], qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence dans le cadre du référé-liberté, d’apporter tous les éléments pour établir, au cas d’espèce, la nécessité pour lui de bénéficier d’une mesure de sauvegarde sur le fondement (...) de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
(...) 8. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 mai 2020, qui a prolongé le placement à l’isolement dont il fait l’objet, [le requérant] soutient que la durée de son placement à l’isolement affecte gravement son état de santé physique. Toutefois, d’une part, un avis médical du 18 avril 2020 a certifié que l’état de santé de l’intéressé ne contre-indiquait pas son maintien en quartier d’isolement et, d’autre part, la simple production d’une demande d’aide psychologique datée du 11 janvier 2018 n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une situation médicale préoccupante. Par ailleurs, sa mise à l’isolement, qui est conforme aux dispositions de l’article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, ne l’empêche, ni de recevoir des visites au parloir, ni de continuer à bénéficier de la promenade et d’activités culturelles ou sportives. Par suite, quand bien même cette mesure ferait obstacle à ce que [le requérant] suive une formation diplômante, ce dernier n’établit pas l’existence de circonstances particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale (...) ».
39. Le requérant se pourvut en cassation contre cette ordonnance. Sa demande d’aide juridictionnelle fut rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle puis, le 30 juin 2020, par le président de la section du contentieux du Conseil d’État. Le pourvoi en cassation fut ensuite déclaré non admis par une ordonnance du 20 octobre 2020 au motif qu’il n’était pas présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
- Le placement a l’isolement par mesure de protection ou de securité
40. Le placement à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité était, à la date des faits litigieux, régi par les articles 726-1 et R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du CPP mentionnés ci-dessous (ils figurent aujourd’hui dans le code pénitentiaire, qui est entré en vigueur le 1er mai 2022 ; voir les articles L. 213-8 et R. 213-17 et suivants).
41. Les dispositions pertinentes sont les suivantes :
Article 726-1
« Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire.
Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits visés à l’article 22 de la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire[1], sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité.
Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article ».
Article R. 57-7-62
« La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire.
La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule.
Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif.
Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d’établissement.
Toutefois, le chef d’établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement.
La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. »
Article R. 57-7-63
« La liste des personnes détenues placées à l’isolement est communiquée quotidiennement à l’équipe de l’unité de consultation et de soins ambulatoires de l’établissement.
Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire.
Ce médecin, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement et le transmet au chef d’établissement. »
Article R. 57-7-64
« Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d’établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef d’établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française.
Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle.
Le chef d’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.
La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d’établissement. »
Article R. 57-7-65
« En cas d’urgence, le chef d’établissement peut décider le placement provisoire à l’isolement de la personne détenue, si la mesure est l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement. Le placement provisoire à l’isolement ne peut excéder cinq jours.
À l’issue d’un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l’isolement prise dans les conditions prévues par la présente sous-section n’est intervenue, il est mis fin à l’isolement.
La durée du placement provisoire à l’isolement s’impute sur la durée totale de l’isolement. »
Article R. 57-7-66
« Le chef d’établissement décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional. »
Article R. 57-7-67
« Au terme d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois.
La décision est prise sur rapport motivé du chef d’établissement.
Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. »
Article R. 57-7-68
« Lorsque la personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable.
La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d’établissement selon les modalités de l’article R. 57-7-64.
L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement.
Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. »
Article R. 57-7-69
« Lorsque la personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office est transférée, le placement à l’isolement est maintenu provisoirement à l’arrivée de la personne détenue dans le nouvel établissement.
À l’issue d’un délai de quinze jours, si aucune décision d’isolement n’a été prise, il est mis fin à l’isolement.
Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d’isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation. »
Article R. 57-7-73
« Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé.
L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. »
Article R. 57-7-74
« Lorsque la personne détenue a déjà été placée à l’isolement et si cette mesure a fait l’objet d’une interruption inférieure à un an, la durée de l’isolement antérieur s’impute sur la durée de la nouvelle mesure.
Si l’interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l’isolement qui relève de la compétence du chef d’établissement. »
Article R. 57-7-75
« L’hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme de l’isolement antérieurement décidé.’
Article R. 57-7-76
« Il peut être mis fin à la mesure d’isolement à tout moment par l’autorité qui a pris la mesure ou qui l’a prolongée, d’office ou à la demande de la personne détenue. »
Article R. 57-7-77
« Toute décision de placement, prolongation ou levée de l’isolement est consignée dans une fiche versée au dossier individuel de la personne détenue.
Il est tenu un registre des mesures d’isolement sous la responsabilité du chef d’établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d’inspection.
Article R. 57-7-78
« Toute décision de placement ou de prolongation d’isolement est communiquée sans délai par le chef d’établissement au juge de l’application des peines s’il s’agit d’une personne condamnée ou au magistrat saisi du dossier de la procédure s’il s’agit d’une personne prévenue.
Lorsque l’isolement est prolongé au-delà d’un an, le chef d’établissement, préalablement à la décision, sollicite l’avis du juge de l’application des peines s’il s’agit d’une personne condamnée ou du magistrat saisi du dossier de la procédure s’il s’agit d’une personne prévenue.
La personne détenue peut faire parvenir au juge de l’application des peines ou au magistrat saisi du dossier de la procédure toutes observations concernant la décision prise à son égard.
Au moins une fois par trimestre, le chef d’établissement rend compte à la commission de l’application des peines du nombre et de l’identité des personnes détenues placées à l’isolement et de la durée de celui-ci pour chacune d’elles. »
42. La circulaire du 14 avril 2011 « relative au placement à l’isolement des personnes détenues » présente les dispositions codifiées aux articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du CPP. Elle contient notamment les indications suivantes :
« I. LA PROCÉDURE DE PLACEMENT À L’ISOLEMENT
PAR MESURE DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ
Une mesure de placement à l’isolement d’office ou à la demande d’une personne détenue ne peut être prise que pour des motifs de protection de cette personne ou de maintien de la sécurité des personnes et de l’établissement.
La décision doit procéder de raisons sérieuses et d’éléments objectifs et concordants permettant de redouter des incidents graves de la part de la personne détenue ou dirigés contre elle.
L’isolement est une mesure susceptible d’aggraver les conditions de détention des personnes qui y sont soumises, principalement en restreignant les contacts humains et sociaux au quotidien. Ces restrictions, surtout lorsque l’isolement est prolongé, peuvent induire des conséquences physiques et psychiques auxquelles il convient d’être attentif.
(...)
I-1. Distinction entre mesure d’isolement et affectation en cellule individuelle
Toute nécessité de séparation d’une personne détenue du reste de la population pénale ne justifie pas le placement à l’isolement. L’isolement ne constitue pas un mode de gestion de la population pénale.
L’isolement ne peut être décidé que par mesure de protection ou de sécurité, en tenant compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité particulière, et de son état de santé. Une attention particulière doit ainsi être portée aux personnes détenues les plus vulnérables, par exemple au regard de leurs problématiques psychologiques particulières.
(...) le chef d’établissement privilégie l’encellulement individuel des personnes détenues (...).
I-2. La procédure contradictoire
Le déroulement de la procédure à mettre en œuvre préalablement à la décision, que ce soit pour un placement initial à l’isolement ou une prolongation, est identique, et ce, quelle que soit l’autorité pénitentiaire compétente pour décider de la mesure.
(...)
I-2.1 La préparation du débat contradictoire
a) L’information de la personne détenue et la notification des droits
Lorsqu’une décision de placement initial ou de prolongation d’isolement est envisagée, l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale impose que la personne détenue soit informée par écrit des motifs pour lesquels une telle décision est envisagée.
Elle est également informée du déroulement de la procédure, de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations écrites, et, sur sa demande, des observations orales, et de la possibilité de se faire assister ou représenter par un avocat choisi par elle ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats. La personne détenue peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique (...). Cette possibilité de prise en charge au titre de l’aide juridique existe quel que soit le stade de la procédure : la personne détenue doit en être informée.
Cette information de la personne détenue doit avoir lieu le plus tôt possible, afin qu’elle soit en mesure de préparer sa défense, et dans la mesure du possible trois jours avant la date du débat contradictoire.
(...)
b) L’assistance d’un avocat
(...) Lorsque la personne détenue souhaite être assistée par un avocat, ce dernier doit être convoqué dès que possible (...).
c) Le recours à un interprète
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, l’alinéa 2 de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale prévoit que l’information est faite par l’intermédiaire d’un interprète.
(...)
d) L’accès au dossier et la préparation des observations
En application de l’article R. 57-7-64 du CPP, la personne détenue doit disposer d’un délai minimum de trois heures avant le débat contradictoire et à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure d’isolement, en présence de son avocat, le cas échéant. Il convient de mettre les pièces à disposition de la personne détenue et de son défenseur plusieurs jours avant la date prévue pour le débat contradictoire. Il est recommandé que la transmission soit réalisée dans un délai identique à celui de l’information mentionné au paragraphe I-2.1. a), soit trois jours avant la date du débat, afin de favoriser le respect des droits de la défense.
Les pièces du dossier auxquelles peuvent avoir accès la personne détenue et son conseil sont les suivantes : la fiche de liaison ; le rapport de comportement qui sera adressé à la direction interrégionale en cas de prolongation de la compétence du directeur interrégional ou du ministre de la justice ; les avis écrits du juge de l’application des peines ou du magistrat saisi du dossier de la procédure, ainsi que de celui du médecin intervenant au sein de l’établissement en cas de prolongation au-delà de six mois (un an antérieurement) ; toutes les autres pièces sur lesquelles se fonde l’administration pénitentiaire pour solliciter la mesure.
Compte tenu du caractère écrit de la procédure, une attention particulière doit être portée à la rédaction des rapports ou comptes-rendus pouvant justifier la mesure. Les informations recueillies par téléphone auprès des services de police et de sécurité publique, ou encore de la sous-direction de l’état-major de sécurité de la direction de l’administration pénitentiaire, doivent faire l’objet de synthèses écrites tout en veillant à occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’établissement et des personnes.
(...)
Des copies des pièces peuvent être demandées par la personne détenue ou son avocat. Il convient de ne réclamer le paiement des frais engendrés par les copies destinées à la personne détenue ou à son représentant que dans l’hypothèse où l’un ou l’autre souhaite une seconde copie, la première étant délivrée gratuitement.
(...)
I-2.2 Le débat : la présentation des observations écrites ou orales
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter lors de la mise en œuvre de la procédure contradictoire : la personne détenue ne souhaite pas présenter d’observations, ni écrites, ni orales : ce refus doit être mentionné dans le formulaire de décision, qui peut dès lors être prise immédiatement ; la personne détenue souhaite uniquement présenter des observations écrites et ne demande pas à être représentée : il n’est pas nécessaire d’organiser de débat contradictoire mais il convient d’accuser réception de ses observations et de les joindre à la procédure : la décision peut dès lors être prise immédiatement ; la personne détenue souhaite uniquement présenter des observations écrites et demande à être représentée par un avocat : une fois le représentant informé, il peut présenter des observations écrites. S’il souhaite présenter des observations oralement, un débat contradictoire est organisé ; la personne détenue souhaite présenter ses observations orales : l’administration doit organiser un débat contradictoire, en présence du conseil de la personne détenue si elle a demandé à être assistée.
Le débat doit non seulement permettre à la personne détenue de faire valoir ses observations mais aussi de l’éclairer pleinement sur le régime de détention de l’isolement (...).
I-3. La décision
Dans toutes les hypothèses, la décision de placement à l’isolement ne peut être envisagée que s’il n’existe pas d’autre possibilité d’assurer la protection des personnes détenues ou de la sécurité de l’établissement. À chaque niveau de décision, les alternatives à l’isolement doivent être étudiées.
Le chef d’établissement doit être particulièrement attentif à l’impact de la mesure sur l’état psychique de la personne détenue et plus particulièrement encore lorsque cette dernière paraît susceptible de porter atteinte à son intégrité physique ou présente des risques suicidaires. À ce titre, et à chaque fois que la prolongation de la mesure est envisagée, le chef d’établissement doit porter une attention toute particulière aux éléments pouvant figurer notamment dans la cote « suicide » du dossier individuel de la personne détenue prévue par l’article D. 155 du code de procédure pénale.
Il importe d’informer le SPIP du placement à l’isolement d’une personne détenue, afin de mieux adapter sa prise en charge par ce service.
À chaque décision relative à l’isolement prise par le chef d’établissement, ce dernier en rend rapidement compte au directeur interrégional à qui il adresse copie de la décision dans les meilleurs délais. La décision d’isolement doit obligatoirement être datée et contenir les noms, prénoms, qualité et signature de la personne qui l’a prise.
I-3.1 La transmission des pièces au directeur interrégional ou au ministre de la Justice, pour les décisions relevant de leur compétence
La procédure de placement ou de prolongation de l’isolement est toujours initiée sous la responsabilité du chef de l’établissement dans lequel la personne détenue est incarcérée.
a) Procédure à appliquer aux décisions relevant du directeur interrégional
Il convient d’engager la procédure préalable à toutes les décisions de prolongation de la mesure au-delà de six mois ou de mainlevée de la compétence du directeur interrégional, trois semaines avant l’échéance de la mesure.
Le chef d’établissement doit constituer un dossier comprenant : l’imprimé de prolongation au-delà de six mois daté et signé ; le dossier de la procédure (information de la personne détenue, convocations de la personne détenue le cas échéant de son conseil, d’un interprète, observations de la personne détenue, rapport de l’audience contradictoire) ; un rapport du chef d’établissement qui comporte impérativement les informations suivantes, et qui recueille à cet effet les observations du SPIP : relations de la personne détenue avec l’ensemble du personnel (pénitentiaire ou non), relations de la personne détenue avec l’extérieur (correspondances, visites...), hygiène et tenue de la cellule, participation de la personne détenue aux activités et à la promenade, procédures disciplinaires ou incidents ; les éléments relatifs à son état de santé communiqués le cas échéant par le service médical, et l’avis du médecin visé par l’article R. 57-7-73, obligatoirement recueilli (...) ; la fiche de liaison.
Le dossier est adressé à la direction interrégionale au moins 15 jours avant l’échéance de la mesure. Le directeur interrégional, après instruction du dossier, transmet sa décision de prolongation ou de mainlevée de la mesure d’isolement au chef d’établissement pour notification à la personne détenue. Une décision de refus de prolongation a pour conséquence la levée immédiate de la mesure et le retour en détention ordinaire. Il en est de même, en cas d’absence de décision, au jour de l’échéance de la mesure.
Une copie de chaque décision relative à l’isolement prise par le directeur interrégional doit être adressée au bureau de la gestion de la détention de la direction de l’administration pénitentiaire.
b) Procédure à appliquer aux décisions relevant du ministre de la Justice
Avant de décider de la prolongation de la mesure d’isolement au-delà d’un an, il convient impérativement d’étudier toutes les solutions possibles pour y mettre fin compte tenu de la durée déjà effectuée par la personne détenue, et ce, que l’isolement ait été initialement décidé d’office ou que la personne détenue en ait fait la demande.
En effet, au-delà d’un an, la prolongation ne peut être envisagée que si aucune autre solution n’a été trouvée pour permettre à la personne détenue concernée de bénéficier d’un régime de détention ordinaire. Lorsque la prolongation au-delà d’un an est néanmoins envisagée, elle relève de la compétence exclusive du ministre de la Justice. Dans ce cas, il convient que le chef d’établissement transmette au directeur interrégional une proposition de prolongation environ 6 semaines avant l’expiration de la mesure, afin de permettre un examen effectif de la mesure par les services de la direction interrégionale puis par la direction de l’administration pénitentiaire (bureau de gestion de la détention). Le dossier constitué par le chef d’établissement contient les pièces suivantes : l’avis du médecin intervenant dans l’établissement, obligatoirement recueilli préalablement à la prise de décision (...) ; l’avis du juge de l’application des peines s’il s’agit d’une personne condamnée ou du magistrat saisi du dossier de la procédure s’il s’agit d’une personne prévenue, sollicité selon des modalités identiques à celles décrites ci-dessus ; un rapport de synthèse sur le comportement de la personne détenue au cours de la période écoulée depuis la décision initiale, complété le cas échéant des fiches d’observation et des comptes-rendus de commissions pluridisciplinaires uniques si cela apparaît opportun ; la fiche de liaison afin de permettre à l’autorité compétente de vérifier la durée effective de l’isolement.
Après examen du dossier, si le directeur interrégional estime opportun de prolonger la mesure au-delà d’un an, il adresse sa proposition accompagnée d’un rapport motivé au bureau de gestion de la détention, et ce, au moins 4 semaines avant l’expiration de la mesure.
(...)
La décision prise par le ministre de la Justice est notifiée à la personne détenue avant l’échéance de la mesure en cours (...).
Le ministre de la Justice demeure compétent pour décider de toute nouvelle prolongation, par périodes de trois mois. (...) Il est alors saisi à chaque fois selon la procédure décrite au présent paragraphe (...).
Enfin, si le chef d’établissement propose au directeur interrégional ou au ministre de la Justice une levée de la mesure relevant de leur compétence et que ceux-ci envisagent au contraire une prolongation, le chef d’établissement doit en être informé au plus tôt et les motifs de la prolongation envisagée doivent lui être transmis pour qu’il en informe la personne détenue et organise le cas échéant un débat contradictoire (...).
I-3.2 La motivation
En application des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, la décision de placement ou de prolongation d’isolement doit être motivée en droit (textes de référence impérativement cités) et comporter l’énoncé des considérations de fait (les raisons pour lesquelles la personne détenue doit être isolée). La simple reprise des termes « par mesure de protection ou de sécurité » indiqués à l’article 726-1 du code de procédure pénale est insuffisante.
La mise à l’isolement doit procéder de raisons sérieuses et d’éléments objectifs et concordants permettant de redouter des incidents graves de la part de la personne détenue concernée ou dirigés contre elle. La motivation doit indiquer de quels risques il s’agit (risques d’évasion, risques d’agression ou de pression, risques de mouvements perturbant la collectivité des personnes détenues, risques de connivence ou d’entente...), et préciser qui la mesure entend protéger (protéger la vie ou l’intégrité physique de certaines personnes détenues, de l’isolé lui-même, des personnels ou la sécurité de l’établissement). La seule référence à l’appartenance au grand banditisme, ou à un risque d’évasion, non étayée, est insuffisante.
Les éléments susceptibles, par leur divulgation, de mettre en péril la sécurité des tiers ou de l’établissement ne doivent pas apparaître dans la motivation. Toutefois, lorsque des informations ont été portées à la connaissance de l’administration pénitentiaire par les autorités administratives ou judiciaires et que, pour des raisons de sécurité, leur contenu précis ne peut être exposé, il est indispensable d’indiquer la date et l’origine de ces informations (ex : « renseignements obtenus auprès des services de police en date du ».).
Aux termes de l’article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, l’administration doit également tenir compte dans sa motivation de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. Il convient de rappeler que la gravité des faits pour lesquels l’intéressé est détenu et la nature des infractions qui lui sont reprochées ne peuvent justifier en elles-mêmes un placement à l’isolement. Il en va différemment lorsque la nature des infractions en cause ou la qualité du mis en examen sont susceptibles de provoquer des actes de violence contre l’intéressé de la part de ses codétenus. Des éléments de fait illustrant ce risque de violence doivent alors figurer dans la motivation. De la même manière, le classement d’une personne détenue au registre des détenus particulièrement signalés ou la commission d’une faute disciplinaire même grave ne peuvent justifier à eux seuls un placement à l’isolement.
La mise à l’isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire. En conséquence, les motifs de la décision de placement à l’isolement doivent nécessairement être distincts de ceux de la sanction disciplinaire qui aura pu éventuellement la précéder.
En cas de transfert suivi d’une nouvelle décision de placement à l’isolement, il convient de rappeler dans la motivation en quoi le transfert n’a pas été suffisant pour assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement.
L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf s’il constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité de la personne détenue ou de l’établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation, qui relève de la compétence exclusive du ministre de la Justice, doit être spécialement motivée, en référence aux articles R. 57-7-68 et R. 57‑7‑70 du code de procédure pénale, et faire apparaître précisément en quoi l’isolement est le seul régime de détention possible pour la personne détenue et l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes et de l’établissement (...).
III. LA DURÉE DE L’ISOLEMENT
III-1. Les modalités de calcul
Le chef d’établissement est compétent pour décider du placement à l’isolement d’une personne détenue et, le cas échéant, pour prolonger la mesure jusqu’au sixième mois. Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de la prolongation de l’isolement à compter du sixième mois et jusqu’à un an. Le ministre de la Justice reste compétent pour décider de la prolongation de l’isolement au-delà d’un an pour une durée de trois mois, renouvelable.
III-1.1 L’interruption de la période d’isolement
a) Cadre général
Afin de simplifier et d’unifier les modalités de calcul de la durée de l’isolement et de déterminer clairement l’autorité compétente pour décider de la mesure, un principe unique a été fixé par le texte réglementaire. Toutes les périodes d’isolement effectuées par la personne détenue, à sa demande ou à l’initiative de l’administration, doivent être prises en compte afin de déterminer l’autorité compétente pour prolonger la mesure, dès lors qu’elles n’ont pas été suivies d’une interruption supérieure à un an. En revanche, lorsqu’une interruption de plus d’un an a eu lieu, le chef d’établissement redevient compétent : on considère que la nouvelle mesure est alors une décision initiale de placement à l’isolement.
(...)
IV. LE RÉGIME DE DÉTENTION
Pour prévenir un trop grand isolement social, le maintien des contacts et des échanges entre le personnel et les personnes détenues isolées est essentiel. S’il permet d’atténuer l’isolement, surtout dans le cas où l’intéressé ne bénéficie pas de parloirs, il participe également de la fonction d’observation de la personnalité de la personne détenue. Pour ces mêmes raisons, il appartient au personnel de direction et d’encadrement de l’établissement et au personnel d’insertion et de probation de prévoir des audiences avec les personnes détenues isolées, au moins aussi fréquemment qu’en détention normale.
Le régime de l’isolement doit être appliqué à toutes les personnes détenues isolées même en l’absence de quartier prévu à cet effet. Toutefois, si la mesure d’isolement est amenée à durer, il convient d’envisager l’affectation de la personne détenue dans un établissement doté d’un quartier d’isolement afin qu’elle bénéficie des infrastructures spécifiques.
En revanche, ce régime spécifique ne doit pas être appliqué à la personne détenue affectée en cellule au sein du quartier d’isolement pour raison de commodité alors qu’aucune décision d’isolement n’a été prise (par exemple comme auxiliaire). Si l’isolement ne se justifie pas, la personne détenue doit impérativement bénéficier du régime de détention ordinaire.
IV-1. Le règlement intérieur
Le règlement intérieur de l’établissement doit comporter une fiche relative à la procédure de placement à l’isolement, aux visites médicales obligatoires, à l’emploi du temps et aux activités de ce quartier selon les principes énoncés ci-dessous. Ces règles doivent être affichées dans le quartier d’isolement. Un exemplaire sera remis à chaque personne détenue isolée.
IV-2. L’isolement cellulaire
L’article R. 57-7-62 impose que la personne détenue placée à l’isolement soit seule en cellule. Les cellules du quartier d’isolement doivent recevoir un ameublement identique à celui des cellules de détention ordinaire. Le type de mobilier utilisé pour les cellules disciplinaires ne peut en aucun cas être employé dans les quartiers d’isolement.
Les règles relatives à la salubrité et la propreté prescrites par les articles D. 350 à D. 352 du CPP doivent être respectées au quartier d’isolement : ainsi les cellules qui le composent doivent notamment bénéficier d’un éclairage naturel par une fenêtre permettant d’assurer l’aération nécessaire.
IV-3. L’exercice des droits
L’isolement n’est pas une mesure disciplinaire. Par conséquent, les personnes détenues placées au quartier d’isolement conservent l’intégralité de leurs droits en termes d’accès à l’information, de relations avec l’extérieur, de correspondance, d’exercice du culte ou d’utilisation de leur compte nominatif. L’exercice de ces droits peut toutefois être aménagé afin d’éviter les contacts entre les personnes détenues isolées et les autres personnes détenues.
IV-3.1 Le droit à l’information
« L’accès à l’information des personnes détenues isolées est identique à celui des autres personnes détenues. Elles ont la possibilité de cantiner ou de s’abonner aux revues de leur choix, conformément à la réglementation en vigueur.
Le chef d’établissement organise un accès direct à la médiathèque à des créneaux horaires spécifiques aux personnes détenues isolées. À défaut, un fonds annexe et régulièrement renouvelé doit être constitué au sein du quartier d’isolement et un catalogue comprenant l’intégralité des supports de la médiathèque doit être mis à la disposition des personnes détenues isolées.
Les personnes détenues isolées ont la possibilité de louer ou d’acheter des téléviseurs dans les mêmes conditions que les autres personnes détenues de l’établissement ainsi que des postes radiophoniques ou des chaînes stéréophoniques.
Au regard de l’absence de contact de la personne détenue isolée avec d’autres personnes détenues, il convient, dans la mesure du possible, qu’un poste de télévision soit mis gratuitement à disposition des personnes détenues n’ayant pas les ressources suffisantes pour le louer.
IV-3.2 Les relations avec l’extérieur
Le placement au quartier d’isolement ne remet pas en cause le droit à la correspondance, aux visites, et à l’accès au téléphone. Les personnes détenues isolées peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix.
Toutefois, les impératifs fixés par le juge d’instruction, la surveillance spécifique liée à l’inscription de l’intéressé comme détenu particulièrement signalé ou à son repérage comme personnalité suicidaire, peuvent justifier une attention particulière portée au contenu de sa correspondance.
La durée et la fréquence des visites autorisées sont identiques à celles des autres personnes détenues, soit au moins trois fois par semaine pour les prévenus et une fois par semaine pour les condamnés. En revanche, l’accès aux locaux des parloirs, parloirs familiaux et unités de vie familiale doit se faire de manière individuelle. La personne détenue placée à l’isolement peut recevoir, comme toute autre personne détenue, la visite d’un membre des associations intervenant habituellement en détention, telles que le Genepi ou les visiteurs de prison.
IV-3.3 Les activités
Les personnes détenues isolées ne peuvent participer aux promenades, activités collectives et offices religieux prévus pour les personnes détenues soumis au régime ordinaire de détention, à moins qu’elles n’y aient été autorisées pour une activité spécifique par le chef d’établissement. Celui-ci peut par exemple autoriser la personne détenue isolée à participer à un atelier thérapeutique, un programme de prévention de la récidive, ou lui permettre de poursuivre une activité entreprise avant le placement à l’isolement après en avoir évalué les conséquences pour la sécurité des personnes ou de l’établissement.
En outre, toutes les personnes détenues isolées doivent bénéficier d’une promenade d’au moins une heure chaque jour à l’air libre. Il convient, dans la mesure du possible, de permettre des plages horaires de promenade équivalentes à celles dont bénéficient les personnes placées en détention ordinaire. L’option d’un créneau horaire spécifique pour la promenade des personnes détenues isolées doit être envisagée.
Le chef d’établissement doit favoriser, si la personnalité de l’intéressée et les motifs de l’isolement le permettent, le regroupement avec plusieurs autres personnes détenues isolées. Ces regroupements ponctuels peuvent en particulier être favorisés pour des occasions telles que les fêtes nationales ou religieuses.
Des espaces spécifiques aux activités en commun pourront être aménagés au sein des quartiers d’isolement, en particulier lorsqu’ils sont de taille importante. Le quartier d’isolement doit impérativement permettre l’organisation d’activités sportives, seul ou en petit groupe. Des équipements adaptés doivent être prévus à cet effet. En outre, le chef d’établissement doit tout mettre en œuvre pour proposer du travail aux personnes détenues isolées et favoriser l’organisation de modules individuels d’enseignement, de formation ou d’enseignement à distance, en liaison avec les services de l’éducation nationale.
IV-4. Le rôle des autorités médicales
IV-4.1 L’information quotidienne et le suivi médical obligatoire
Le chef d’établissement doit s’assurer de la transmission quotidienne de la liste des personnes détenues placées à l’isolement à l’équipe médicale, mentionnant, le cas échéant, les nouveaux arrivants. En effet, chaque personne détenue placée à l’isolement doit faire l’objet d’un examen médical au moins deux fois par semaine aux termes de l’article R. 57-7-63 du CPP.
Le médecin doit pouvoir s’entretenir avec la personne détenue dans des conditions préservant le secret médical. Le personnel de surveillance ne peut être présent dans la cellule à l’occasion de la visite du médecin. Si nécessaire, une garde vigilante d’un ou plusieurs agents dans le couloir doit permettre de préserver la sécurité du personnel soignant, sauf si le médecin ou l’infirmier sollicite des précautions plus importantes.
IV-4.2 Les avis médicaux
L’article R. 57-7-63 du code de procédure pénale dispose que « chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé de la personne détenue, le médecin émet un avis sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement ». Au-delà des visites régulières du médecin, le chef d’établissement peut solliciter le service médical et lui demander un avis quant à l’impact de la mesure sur l’état de santé de la personne détenue.
En outre, en application de l’article R. 57-7-73 du CPP, les décisions de prolongation d’isolement au-delà de six mois sont prises après avis écrit du médecin intervenant à l’établissement (un an antérieurement).
L’administration n’est pas liée par l’avis médical. Elle doit cependant en tenir compte et rechercher d’éventuelles solutions d’aménagement de la mesure lorsque celui-ci est réservé sur l’impact de la mesure sur la santé de la personne concernée.
Lorsque l’isolement est de la compétence du chef d’établissement, celui-ci informe le directeur interrégional des suites données à cet avis médical. Dans le cas contraire, il accompagne le certificat médical de son avis sur l’opportunité d’y donner suite. Lorsque l’isolement est de la compétence du ministre de la Justice, le certificat médical est transmis au bureau de gestion de la détention par le directeur interrégional, qui y joint son avis (...) ».
- recours
43. La circulaire du 14 avril 2011 précitée (paragraphe 42) précise ce qui suit :
« V. LES VOIES DE RECOURS
(...) V-3. Recours contentieux
Les décisions relatives à l’isolement sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant une juridiction administrative.
V-3.1 Recours pour excès de pouvoir
a) La procédure
Le recours pour excès de pouvoir vise à obtenir du juge l’annulation d’une ou plusieurs décisions de placement ou de maintien à l’isolement du fait de leur illégalité. La personne détenue dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’isolement pour former un recours. Sa requête est adressée au greffe de la juridiction compétente et doit être accompagnée de la décision attaquée.
Le juge administratif contrôle en premier lieu la légalité externe de la décision, c’est à dire le respect des formes dans lesquelles la décision a été rendue. Il contrôle en second lieu sa légalité interne, c’est à dire les motifs ayant conduit à la décision de placement, refus de placement ou de maintien à l’isolement.
b) L’annulation d’une décision d’isolement
Lorsqu’une décision d’isolement est annulée par le tribunal, celle-ci est censée n’avoir jamais existé, même si dans les faits, elle aura souvent déjà été exécutée. Dans cette hypothèse, l’exécution de la décision d’annulation ne se traduira par aucun acte. En revanche, si la décision annulée est en cours d’exécution, la personne détenue doit être à nouveau affectée en détention ordinaire.
Si la mesure annulée a fait l’objet d’une prolongation unique, il convient impérativement de s’interroger sur la légalité de cette décision subséquente et sur l’opportunité de lever l’isolement. En revanche, si une ou des décisions intermédiaires sont intervenues sans être elles-mêmes contestées ou annulées, la décision de prolongation en cours ne peut être annulée sur le seul fondement de la décision illégale.
En outre, après avoir obtenu du tribunal administratif une décision d’annulation de la mesure d’isolement, l’intéressé peut introduire un recours en indemnisation, qui vise à faire reconnaître une faute de l’administration et à obtenir réparation du préjudice causé par cette faute. En d’autres termes, ce recours vise à obtenir l’indemnisation du temps passé à l’isolement.
V-3.2 Référé administratif (procédure d’urgence)
La loi pénitentiaire, dans son article 92, a réaffirmé la possibilité, pour une personne détenue placée à l’isolement, de saisir le juge de référé en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le référé est une requête visant au prononcé de mesures provisoires, avant tout débat au fond sur la légalité d’un acte administratif. En matière d’isolement, le référé vise à obtenir du juge administratif qu’il suspende la mesure d’isolement en cours. Pour cela, il faut que l’urgence le justifie et qu’il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure (l’urgence est caractérisée lorsqu’il est établi, notamment par des certificats médicaux, que la mesure d’isolement porte atteinte à l’intégrité physique et psychique de la personne détenue et que cette atteinte s’aggravait à mesure que l’isolement se prolongeait (CEDH, 9 juillet 2009, Khider ; CAA Paris 5 juin 2008 Ghellam). A contrario, le recours à la procédure d’urgence n’implique pas que le référé aboutisse systématiquement (CE, 10 février 2010, Carboni ; TA Limoges, 22 janvier 2010, El Shennawy ; TA Paris, 11 février 2009, Ferrara)).
La personne détenue placée à l’isolement qui obtient une telle décision doit immédiatement rejoindre la détention normale et un nouveau placement à l’isolement ne peut être décidé que sur le fondement d’éléments actualisés, circonstanciés et postérieurs à la suspension de l’isolement (un tribunal administratif a validé une nouvelle mesure d’isolement prise pour une personne détenue qui aurait dû sortir de l’isolement après annulation de sa mesure de placement mais dont le changement d’affectation s’imposait et qui a donc été replacé à l’isolement en attendant ce changement d’affectation (TA Paris 17 novembre 2005, Bouabbas)).
Pour le calcul de la durée d’isolement et la détermination de l’autorité compétente pour prendre une telle mesure, il conviendra de tenir compte du temps effectivement passé par la personne détenue au quartier d’isolement, même si la mesure est suspendue ou annulée (...) ».
- Recours en annulation pour excès de pouvoir assorti d’une demande en référé-suspension
44. Les personnes détenues qui font l’objet d’une décision de placement à l’isolement ont la possibilité de saisir les juridictions administratives d’un recours en annulation pour excès de pouvoir (Conseil d’État, 30 juillet 2003, no 252712). Les décisions de placer, soit en urgence et de manière provisoire, soit à titre préventif, un détenu à l’isolement ne peuvent intervenir que si elles sont strictement nécessaires pour assurer la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou des personnes (Conseil d’État, 17 décembre 2008, no 293786).
45. L’annulation pour excès de pouvoir d’une décision relative au placement à l’isolement n’affecte pas, par elle-même, la légalité des décisions postérieures renouvelant cette mesure. Le Conseil d’État a ainsi jugé que (26 juillet 2011, no 317547) :
« (...)
Considérant que lorsqu’il annule un acte administratif individuel, le juge de l’excès de pouvoir ne peut annuler par voie de conséquence d’autres actes individuels qui lui sont déférés dans le délai du recours contentieux, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à la première annulation, que si ces autres actes individuels sont pris pour l’application du premier et trouvent dans celui-ci leur seule base légale ;
(...) Considérant (...) que chaque décision de placement à l’isolement, la première comme les décisions ultérieures maintenant le détenu sous ce régime de détention, est fondée sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes, y compris en ce qui concerne la détermination de l’autorité compétente pour la prendre, que les dispositions précitées du code de procédure pénale désignent non à raison de celle qui a pris la décision précédente mais en fonction de la durée continue durant laquelle le détenu a été placé sous le régime de l’isolement ; que, par suite, les décisions successives par lesquelles les autorités compétentes maintiennent à l’isolement un détenu ne peuvent être regardées comme des mesures d’exécution des décisions précédentes plaçant et maintenant le détenu sous ce régime de détention, qui n’en constituent en aucune manière la base légale ; qu’en jugeant que l’annulation contentieuse de la décision du 6 mai 2004 maintenant X à l’isolement avait privé de base légale les décisions des 15 juillet et 4 octobre 2004 ayant le même objet, qui devaient par voie de conséquence être également annulées, la cour administrative d’appel de Marseille a entaché son arrêt d’une erreur de droit (...) ».
46. Le recours en annulation pour excès de pouvoir peut être assorti d’une demande en référé-suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux termes duquel :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
47. Le Conseil d’État a jugé que l’urgence est présumée lorsque la demande en référé vise une décision relative au placement à l’isolement (7 juin 2019 no 426772) :
« (...) 4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article 726-1 du code de procédure pénale, portent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article (...) ».
48. Les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation (article R. 523-1 du code de justice administrative).
- Référé-liberté
49. Aux termes des articles L. 521-2 et L. 523-1 du code de justice administrative :
Article L. 521-2
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Article L. 523-1
« Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’État dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l’article L. 521‑4. »
50. L’urgence n’est pas présumée lorsque la demande en référé-liberté vise une décision relative au placement en détention. Il appartient au demandeur de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles il est placé à l’isolement, la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (Conseil d’État, 7 juin 2019, no 426772).
51. Le Conseil d’État a jugé que (voir, par exemple, 28 juillet 2017, no 4106577) :
« Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la Convention. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521‑2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence ».
52. En ce qui concerne les mesures de placement à l’isolement, le Conseil d’État a jugé, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « qu’eu égard à la nature d’une mesure de placement d’office à l’isolement et à l’importance de ses effets sur la situation du détenu qu’elle concerne, l’administration pénitentiaire doit veiller, à tout moment de son exécution, à ce qu’elle n’ait pas pour effet, eu égard notamment à sa durée et à l’état de santé physique et psychique de l’intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l’exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant » (voir, par exemple, CE 10 avril 2013, no 367343, et CE 26 avril 2019, no 429686).
- Recours indemnitaire
53. En vertu d’une jurisprudence du Conseil d’État bien établie, la responsabilité de l’État peut être engagée du fait de conditions de détention qui portent atteinte à la dignité humaine. La Cour renvoie à cet égard à l’exposé du droit et de la pratique internes figurant dans l’arrêt Barbotin c. France (no 25338/16, §§ 25-29, 19 novembre 2020), et notamment à la décision du Conseil d’État 3 décembre 2018 (no 412010).
- instruments internationaux pertinents
- L’Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus
54. L’Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus (Règles Mandela), A/RES/70/175, un ensemble de normes fondamentales de traitement des détenus adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 2015, prévoit notamment ce qui suit :
Règle 43
« 1. En aucun cas les restrictions ou sanctions disciplinaires ne peuvent constituer des actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Les pratiques suivantes, en particulier, sont interdites :
a) Isolement cellulaire pour une durée indéterminée ;
b) Isolement cellulaire prolongé ;
(...) »
Règle 44
« Aux fins des présentes règles, l’isolement cellulaire signifie l’isolement d’un détenu pendant 22 heures par jour ou plus, sans contact humain réel. L’isolement cellulaire prolongé signifie l’isolement cellulaire pour une période de plus de 15 jours consécutifs ».
Règle 45
1. L’isolement cellulaire ne doit être utilisé qu’en dernier ressort dans des cas exceptionnels, pour une durée aussi brève que possible, sous contrôle indépendant et uniquement avec l’autorisation d’une autorité compétente. Il ne doit pas être imposé du fait de la nature de la peine du détenu.
2. Le recours à l’isolement cellulaire devrait être interdit pour les détenus souffrant d’une incapacité mentale ou physique lorsqu’il pourrait aggraver leur état. L’interdiction de recourir à l’isolement cellulaire et à des mesures similaires à l’égard des femmes et des enfants, qu’imposent d’autres règles et normes des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale28, continue de s’appliquer. »
- Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
55. L’extrait suivant de la section intitulée « Isolement cellulaire des détenus » du 21ème rapport général du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), publié en 2011 (CPT/Inf(2011)28-part2), explique ce que l’on entend par la notion d’« isolement » :
« Le CPT entend par le terme « isolement » tout placement d’un détenu séparément des autres détenus, tel qu’il résulte par exemple de la décision d’un tribunal, d’une sanction disciplinaire imposée au sein du système pénitentiaire, d’une mesure administrative préventive ou d’une mesure de protection du détenu concerné. Un détenu soumis à une telle mesure sera habituellement détenu seul ; toutefois, dans certains États, il pourra être hébergé avec un ou deux autres détenus, et cette section s’applique également à de telles situations. »
56. Le rapport précise ce qui suit :
« (b) L’isolement en tant que sanction disciplinaire
La privation de contacts entre un détenu et d’autres détenus peut être mise en œuvre, comme la sanction disciplinaire la plus sévère, selon les procédures disciplinaires normales prévues par la loi. Reconnaissant les dangers inhérents à cette sanction, les pays précisent la durée maximale pendant laquelle elle peut être imposée. Celle-ci peut varier de quelques jours à un mois, voire plus. Certains pays autorisent le directeur de la prison à imposer une période maximum donnée, réservant à un tribunal d’exécution des peines la possibilité d’imposer une période plus longue. La plupart des pays – mais pas tous – interdisent l’imposition de périodes successives d’isolement.
Étant donné les effets potentiels très dommageables de l’isolement, le CPT considère que le principe de proportionnalité exige qu’il soit utilisé au titre de la sanction disciplinaire seulement dans des cas exceptionnels et en tout dernier recours, et pour la période de temps la plus brève possible. La tendance dans nombre d’États membres du Conseil de l’Europe va vers une réduction de la durée maximale possible d’isolement à des fins disciplinaires. Le CPT considère que cette durée maximale ne devrait pas excéder 14 jours pour une infraction donnée, et devrait de préférence être plus courte. En outre, il devrait être interdit d’imposer des sanctions disciplinaires successives résultant en une période d’isolement ininterrompue allant au-delà de cette durée maximale. Toute infraction commise par un détenu dont on pense qu’elle justifie une sanction plus sévère devrait être traitée dans le cadre du système de justice pénale.
(c) L’isolement administratif à des fins préventives
La loi, dans la plupart des pays européens, autorise la décision administrative de placement à l’isolement des détenus qui ont causé – ou sont jugés susceptibles de causer – de graves préjudices à autrui ou qui présentent un risque très sérieux pour la sûreté ou la sécurité de la prison. Cela peut varier de quelques heures – dans le cas d’un incident isolé – à des périodes aussi longues que des années, pour des détenus considérés comme particulièrement dangereux et comme continuant à représenter une menace imminente.
Il s’agit potentiellement du type d’isolement qui perdure le plus, et souvent de celui bénéficiant des garanties procédurales les plus faibles. Il est dès lors fondamental qu’il y ait des règles afin d’assurer qu’il n’y soit pas fait recours trop facilement (par exemple, comme réponse immédiate à toute infraction disciplinaire, dans l’attente de la décision) ou pour de trop longues périodes. En conséquence, les garanties décrites au paragraphe 57 ci-dessous doivent être scrupuleusement suivies. »
57. Dans ses rapports relatifs aux visites effectuées en France en 2019 (CPT/inf (2021) 14) et 2024 (CPT/Inf (2026) 02 ; § 214), le CPT note ce qui suit s’agissant de l’isolement administratif et judiciaire (respectivement ; notes de bas de page omises) ;
« 66. Chaque établissement visité était doté d’un quartier utilisé pour les isolements administratifs (en vertu d’une décision du chef d’établissement pour des raisons de sécurité) ou judiciaires. Certaines personnes y étaient également placées à leur demande, à des fins de protection. La procédure de placement à l’isolement, sa révision régulière et les dossiers consultés n’appellent à aucun commentaire particulier.
Dans chaque établissement visité, la délégation a constaté que le régime en vigueur, quel que soit le motif de l’isolement, ne s’était pas amélioré depuis la précédente visite et demeurait totalement insuffisant. Il consistait en un accès quotidien à une cour de promenade inadaptée (voir paragraphe 54) et à une salle de moins de 10 m² équipée de deux ou trois appareils de musculation une à deux fois par semaine. Les seuls contacts humains se limitaient à quelques échanges brefs, mais quotidiens avec le personnel pénitentiaire, le passage d’un médecin deux à trois fois par semaine, des visites de proches selon les mêmes règles que les autres personnes détenues, ainsi que des éventuels entretiens avec les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) ou la direction.
Au moment de la visite, 211 personnes étaient placées en isolement administratif en France et beaucoup d’entre elles l’étaient pour des durées prolongées comme l’a constaté la délégation. La politique de placer à l’isolement les personnes considérées comme les plus radicalisées et/ou prosélytes (voir paragraphe 70) avait entraîné un accroissement du nombre et de la durée des personnes isolées. La situation la plus préoccupante concernait les personnes isolées au centre pénitentiaire de Vendin‑le‑Vieil où certaines avaient passé plusieurs années, dans quelques cas plus de cinq ans, à l’isolement. La typologie des personnes isolées était extrêmement diversifiée (poursuivie ou condamnée pour grand banditisme, ayant commis de nombreux incidents ou agressions en détention, considérée comme radicalisée ou ne pouvant être prise en charge en détention ordinaire). Un petit nombre de personnes y étaient placées, l’administration ne pouvait en effet assurer leur sécurité en détention ordinaire en raison des infractions commises, notamment à caractère sexuel, de leur comportement ou leur santé mentale. Pour le CPT, ces personnes requièrent d’être prises en charge dans des structures adaptées et non contraintes à un régime d’isolement (voir également le paragraphe 64 à ce sujet). Il ressort de ces constatations qu’un régime extrêmement strict et unique est appliqué à des personnes aux profils et besoins hétérogènes. L’isolement ayant un impact direct sur la santé mentale, il importe de garantir des échanges réguliers et substantiels entre les personnes détenues concernées et d’autres personnes, par exemple des intervenants extérieurs. Une modification de l’approche du régime d’isolement devrait être également envisagée afin de permettre une meilleure prise en compte des profils des personnes concernées et de sa durée.
Le Comité recommande aux autorités françaises de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les régimes en vigueur dans les quartiers d’isolement des prisons permettent à tous les détenus – quelle que soit leur catégorie – de bénéficier d’au moins deux heures de contact humain réel chaque jour. De plus, il conviendrait de développer des activités, y compris en petit groupe. Plus l’isolement se prolonge et plus les contacts humains et les activités devraient s’intensifier. Les autorités devraient s’engager dans une réévaluation du régime d’isolement et des personnes qui y sont affectées, les personnes ayant une maladie mentale sévère n’ont pas leur place dans un tel régime (...) ».
« Le Comité note que la durée de l’isolement [administratif et judiciaire] pouvait être très longue. L’isolement n’est en effet pas limité dans le temps par le droit français. Les quartiers visités étaient presque tous saturés. À l’établissement de Fresnes, par exemple, sur les 14 personnes isolées, une personne était à l’isolement depuis plus de six ans. Dans tous les établissements visités, des personnes étaient en attente, parfois depuis plusieurs mois, d’être transférées dans un environnement plus adéquat (y compris en détention ordinaire dans un autre établissement) ».
58. Le paragraphe 57(c) du 21ème rapport général du CPT, publié en 2011 (CPT/Inf(2011)28-part2) concerne « l’isolement administratif à des fins préventives » :
« Celui-ci peut résulter dans des placements à l’isolement de très longues durées et les décisions administratives concernées sont souvent indéterminées ; ces deux éléments aggravent les effets négatifs de la mesure. En conséquence, il existe un besoin de contrôles très stricts. Le CPT considère que l’isolement administratif ne devrait être autorisé que par le membre le plus haut gradé du personnel pénitentiaire de la prison ; toute imposition de cette mesure en urgence devrait être immédiatement signalée au plus haut gradé du personnel en service et portée à l’attention du directeur dès que possible. Un rapport complet devrait être établi avant que le membre du personnel qui prend la décision ne termine son service. Celui-ci doit recenser les motifs de la décision, l’heure exacte à laquelle la mesure a été adoptée et les vues du détenu, pour autant que ces dernières aient pu être recueillies. Il doit y avoir une surveillance constante, consignée, de tous les cas pendant les premières heures et l’intéressé doit être libéré dès que les raisons de l’imposition de la mesure ont disparu. Dans tous les cas où la mesure se poursuit au-delà de 24 heures, il convient de procéder à un réexamen complet de tous les aspects du cas en vue de mettre fin à la mesure le plus rapidement possible.
Lorsqu’il devient évident que la mesure devra probablement se prolonger pour une durée plus longue, un organe extérieur à la prison où est détenu l’intéressé, par exemple un haut fonctionnaire de l’administration pénitentiaire, devrait intervenir. Un droit de recours auprès d’une autorité indépendante devrait aussi être en place. Lorsqu’une décision est confirmée, une réunion interdisciplinaire sur ce cas devrait être convoquée et le détenu invité à présenter son point de vue devant cet organe. Une tâche essentielle pour l’équipe chargée du réexamen est d’établir un programme pour le détenu, visant à résoudre les problèmes qui nécessitent le maintien du placement du détenu à l’isolement. Parmi d’autres choses, le réexamen devrait notamment évaluer si certaines restrictions imposées au détenu sont strictement nécessaires – ainsi, il peut être possible d’autoriser quelques contacts limités avec d’autres détenus sélectionnés. Le détenu devrait recevoir une décision écrite, motivée, de l’organe de réexamen, ainsi que des indications relatives aux modalités d’appel. Après une décision initiale, il devrait y avoir un réexamen à l’issue du premier mois et, plus tard, au moins tous les trois mois, réexamens au cours desquels les progrès enregistrés s’agissant du programme convenu peuvent être évalués et, le cas échéant, un nouveau programme élaboré. Plus une personne est soumise à ces conditions, plus le réexamen doit être complet et plus grandes les ressources – y compris des ressources externes à l’établissement – doivent être disponibles pour essayer de réintégrer le détenu dans la communauté carcérale générale. Le détenu doit être en mesure de solliciter un réexamen à tout moment et d’obtenir des rapports indépendants pour de tels réexamens. Le directeur ou des membres du personnel d’encadrement devraient veiller à rendre visite quotidiennement à ces détenus et à se familiariser avec leurs programmes individuels. Des médecins devraient également porter une attention particulière aux détenus placés dans de telles conditions. »
- Les règles pénitentiaires européennes
59. Les règles pénitentiaires européennes (Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux États membres, adoptée par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006, lors de la 952ème réunion des Délégués des Ministres) précisent ce qui suit :
« 43.1 Le médecin doit être chargé de surveiller la santé physique et mentale des détenus et doit voir, dans les conditions et au rythme prévus par les normes hospitalières, les détenus malades, ceux qui se plaignent d’être malades ou blessés, ainsi que tous ceux ayant été spécialement portés à son attention.
43.2 Le médecin ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) dépendant de ce médecin doit prêter une attention particulière à la santé des détenus dans des conditions d’isolement cellulaire, doit leur rendre visite quotidiennement ; et doit leur fournir promptement une assistance médicale et un traitement, à leur demande ou à la demande du personnel pénitentiaire.
43.3 Le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu’il estime que la santé physique ou mentale d’un détenu encourt des risques graves du fait de la prolongation de la détention ou en raison de toute condition de détention, y compris celle d’isolement cellulaire.
(...)
60.5 La mise à l’isolement ne peut être imposée à titre de sanction que dans des cas exceptionnels et pour une période définie et aussi courte que possible (...). »
60. Les règles pénitentiaires européennes ont été révisées et amendées par le Comité des Ministres le 1er juillet 2020 lors de la 1380ème réunion des délégués des Ministres. Les normes européennes actuelles relatives à l’isolement cellulaire comme mesure disciplinaire, énoncées à l’article 60(6) des règles pénitentiaires européennes révisées, sont les suivantes :
« 60.6.a L’isolement cellulaire, c’est‑à‑dire le confinement d’un détenu pour plus de 22 heures par jour sans contact humain significatif, ne doit jamais être imposé aux enfants, aux femmes enceintes, aux mères qui allaitent ou aux parents incarcérés avec des enfants en bas âge.
60.6.b La décision de placement à l’isolement cellulaire doit prendre en compte l’état de santé actuel du détenu concerné. L’isolement cellulaire ne doit pas être imposé aux détenus présentant des handicaps mentaux ou physiques, si leur condition peut être aggravée par un tel isolement. Dans le cas où un placement en isolement cellulaire est décidé, son application doit être arrêtée ou suspendue si l’état mental ou physique du détenu s’est détérioré.
60.6.c L’isolement cellulaire ne doit pas être imposé à titre de sanction disciplinaire, sauf dans des cas exceptionnels et pour une période précise et aussi courte que possible, et ne doit jamais constituer une torture ou une peine ou un traitement inhumain ou dégradant.
60.6.d. La période maximale de placement en isolement cellulaire doit être définie par le droit interne.
60.6.e Si une sanction de placement à l’isolement cellulaire est imposée pour une nouvelle infraction disciplinaire à un détenu qui a déjà passé la période maximale en isolement cellulaire, cette sanction ne pourra être mise en place qu’après avoir autorisé le détenu à récupérer des effets indésirables de la période précédemment passée à l’isolement.
60.6.f Les détenus placés à l’isolement cellulaire doivent recevoir une visite quotidienne, y compris celle du directeur de la prison ou d’un membre du personnel agissant au nom du directeur. »
61. Dans son commentaire sur les règles pénitentiaires européennes (CM(2020)17‑add2), le comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) du Conseil de l’Europe a examiné la question de la fixation, en droit national, d’une durée maximale d’isolement cellulaire. L’extrait pertinent du commentaire est le suivant (notes de bas de page omises) :
« La règle 60.6.d demande aux gouvernements de définir par le biais de la loi nationale une période spécifique maximale contraignante au-delà de laquelle un détenu ne peut pas être placé en isolement cellulaire. En définissant une telle période, les gouvernements devraient se soucier du fait que si cette période maximale est trop longue, cela pourra aboutir à une sanction inhumaine ou dégradante. Le CPT est d’avis qu’une période maximale d’isolement cellulaire, imposée en tant que sanction disciplinaire, ne devrait pas dépasser 14 jours et devrait être, de préférence, plus courte. Les Règles Nelson Mandela décrivent l’isolement cellulaire de plus de 15 jours consécutifs comme un isolement cellulaire prolongé (règle 44) et l’interdisent de manière explicite (règle 43). La période maximale de 15 jours a également été validée par l’Association médicale mondiale. »
- Le guide du Conseil de l’Europe à l’intention des services pénitentiaires et de probation concernant la radicalisation et l’extrémisme violent
62. Le guide du Conseil de l’Europe à l’intention des services pénitentiaires et de probation concernant la radicalisation et l’extrémisme violent (2017) précise notamment ce qui suit :
« 124. Deuxième mesure possible (en fonction des politiques et des pratiques nationales existantes), les autorités peuvent choisir dans quelles prisons les extrémistes violents seront placés. Cela dépend de plusieurs facteurs pertinents comme, par exemple : emplacement géographique ; la nécessité de mettre un individu dans un établissement de haute sécurité ou bien dans un établissement d’un autre niveau de sécurité ; possibilité d’organiser les interventions souhaitables ; et la disponibilité de places. Il est recommandé de ne mettre à l’écart ou placer dans des prisons de haute sécurité que les détenus qui présentent un risque particulier et persistant de planification, de facilitation ou de perpétration d’actes extrémistes violents ou qui risquent de recruter d’autres détenus ou du personnel pour commettre de tels actes. La séparation n’implique pas la mise à l’isolement, sous aucune forme. En conformité avec les droits de l’homme, les règles pénitentiaires, ainsi que sur la base d’études quant aux effets négatifs (psychologiques, émotionnels et physiques), la mise en isolement ne devrait pas être une option de placement des extrémistes violents. L’objectif de placer ces détenus dans des prisons ou des ailes de prisons séparées est d’observer des changements de leur comportement et de leur état d’esprit et de mettre en œuvre des interventions ciblées afin de leur permettre de revenir au régime général. La réintégration dans la communauté carcérale ordinaire les préparera mieux à la remise en liberté, une fois leur peine purgée. On peut également recourir à de nombreuses prisons différentes, de manière à disperser au maximum les extrémistes violents sur le territoire. »
EN DROIT
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLEs 3 et 8 DE LA CONVENTION
63. Le requérant soutient que son maintien prolongé à l’isolement constitue un traitement inhumain et dégradant. Il invoque l’article 3 de la Convention, aux termes duquel :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
64. Le requérant dénonce par ailleurs une violation de l’article 8 de la Convention, faisant valoir qu’il a souffert de son isolement et de son effet désocialisant, et que son maintien prolongé et injustifié à l’isolement l’a privé de la possibilité de mener une vie privée décente.
65. La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les Gouvernements. Dans les circonstances de l’espèce, elle considère qu’il convient d’examiner l’affaire sous le seul angle de l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, Khider c. France, no 39364/05, §§ 86‑87, 9 juillet 2009).
- Sur la recevabilité
- Sur l’épuisement des voies de recours internes
a) Thèses des parties
- Le Gouvernement
66. Selon le Gouvernement, le requérant avait plusieurs voies de recours effectives à sa disposition pour contester l’ensemble des mesures de placement à l’isolement dont il a fait l’objet : former un recours en annulation pour excès de pouvoir à l’encontre de chacune des décisions relatives à son placement à l’isolement, le cas échéant, assorti d’une demande en référé‑suspension, la condition d’urgence étant présumée en la matière ; une demande en référé-liberté ; un recours indemnitaire à l’issue de la période d’isolement.
67. En premier lieu, le Gouvernement note que le requérant a saisi les juridictions administratives de demandes d’annulation des décisions de prolongation des 18 septembre 2018 et 18 juin 2019, assorties de requêtes en référé-suspension. Il relève toutefois qu’il ne s’est pas pourvu en cassation contre les ordonnances rejetant les requêtes en référé et qu’il n’a pas formé d’appel contre le jugement rejetant les demandes d’annulation. Il en déduit qu’il n’a pas dûment épuisé les voies de recours internes.
68. En second lieu, le Gouvernement constate que le requérant a présenté une requête en référé-liberté contre la décision du 18 mars 2019 qui a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens du 20 mai 2019, confirmée en appel par une ordonnance du Conseil d’État du 13 juin 2019. Il note également que le requérant a présenté un référé-liberté contre la décision du 5 mai 2020, tout en soulignant que cette date est postérieure à la saisine de la Cour et que le pourvoi en cassation dirigé contre l’ordonnance du 15 mai 2020 rejetant cette demande a fait l’objet d’une non-admission en cassation le 20 octobre 2020.
- Le requérant
69. Le requérant fait valoir qu’il a épuisé les voies de recours internes en déposant une demande en référé-liberté à l’encontre de la décision du 18 mars 2019 puis en relevant appel de l’ordonnance de rejet.
70. Il soutient par ailleurs qu’en matière de placement à l’isolement, le recours en annulation pour excès de pouvoir n’est pas effectif dans la mesure où il ne garantit pas que la décision du juge intervienne avant la fin de la période couverte par la décision visée. Il considère qu’il en va de même s’agissant du référé-suspension présenté accessoirement au recours pour excès de pouvoir dès lors, d’une part, qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que l’annulation d’une mesure de prolongation de l’isolement n’affecte pas la légalité de mesures subséquentes et, d’autre part, que la présomption d’urgence n’a été établie par le Conseil d’État que le 7 juin 2019, soit postérieurement aux demandes de référé-suspension qu’il a présentées.
b) Appréciation de la Cour
- Principes généraux
71. La Cour réaffirme qu’avant de saisir la Cour d’un grief tiré de la Convention, les requérants sont tenus de le soumettre aux juridictions de l’État partie qu’ils mettent en cause en usant des recours effectifs qui y sont disponibles. Elle renvoie aux principes généraux relatifs à l’épuisement des voies de recours internes tels qu’ils sont énoncés dans l’arrêt Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC] (nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014) notamment.
72. À cet égard, la Cour rappelle que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. Ayant la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention, elle ne doit pas se substituer à ces États, auxquels il incombe de veiller en premier lieu à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne.
73. La règle de l’épuisement des voies de recours internes se fonde sur l’hypothèse, reflétée dans l’article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d’étroites affinités, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Elle est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours effectifs qu’offre le système juridique de celui-ci.
74. S’agissant de griefs tirés de l’article 3 de la Convention et relatifs aux conditions de détention, la Cour a jugé, d’une part, que lorsqu’un recours préventif effectif est disponible dans l’ordre juridique de l’État partie concerné, un requérant qui est toujours en détention dans les conditions dénoncées est tenu d’en user pour dûment épuiser les voies de recours internes. D’autre part, lorsque les conditions de détention litigieuses ont pris fin et qu’un recours indemnitaire effectif lui est ouvert au plan interne, il lui faut à cette fin tenter cette voie avant de saisir la Cour (Ulemek c. Croatie, no 21613/16, §§ 81-82, 31 octobre 2019). En matière de conditions de détention, les exigences combinées de l’article 13 et de l’article 3 impliquent l’existence de remèdes préventifs et compensatoires qui doivent coexister de façon complémentaire (Barbotin, précité, §§ 46-47 ; voir aussi Leroy et autres c. France, nos 32439/19 et 2 autres, §§ 52-55, 18 avril 2024).
75. La Cour rappelle par ailleurs que pour être effectif au sens de l’article 13, un recours doit permettre un examen au fond des griefs tirés de la Convention. S’agissant de griefs relatifs à l’article 3, il doit permettre le contrôle des actes ou omissions dénoncés comme étant contraires à cette disposition à l’aune des principes et normes consacrés par la jurisprudence de la Cour en la matière (Neshkov et autres c. Bulgarie, nos 36925/10 et 5 autres, §§ 185-186, 27 janvier 2015, cité dans l’arrêt Ulemek, précité, § 71). Le recours doit en outre offrir des garanties de célérité. S’agissant de l’isolement disciplinaire, la Cour a ainsi jugé que l’exigence d’effectivité n’était pas remplie dans le cas d’un recours qui n’avait abouti à une décision qu’après le transfert du requérant dans une autre cellule disciplinaire, soulignant qu’« un recours inapte à prospérer en temps utile n’est ni adéquat ni effectif » (voir Payet c. France, no 19606/08, §§ 127-134, 20 janvier 2011, et Plathey c. France, no 48337/09, §§ 72-79, 10 novembre 2011).
- Sur l’effectivité des recours évoqués par le Gouvernement en matière de placement à l’isolement
76. La Cour considère que l’approche rappelée ci-dessus doit être suivie s’agissant de griefs tirés de l’article 3 de la Convention relatifs au placement à l’isolement de personnes détenues : pour remplir la condition de l’épuisement préalable des voies de recours internes, les requérants doivent exercer un recours préventif lorsque le placement à l’isolement est en cours, et un recours indemnitaire lorsque le placement à l’isolement a pris fin, dès lors que de tels recours répondant aux exigences de l’article 35 § 1 sont ouverts dans l’ordre interne.
77. En matière de prolongation de placement à l’isolement, la Cour a ainsi jugé, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, que, pour être effectif, un recours doit permettre d’empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite (Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 160, CEDH 2006-IX).
α) Le recours pour excès de pouvoir et le référé-suspension
78. En droit français, le recours pour excès de pouvoir, dans le cadre duquel il est possible de développer, à l’appui des conclusions d’annulation, des moyens fondés sur une violation de la Convention, est en principe une voie de recours interne à épuiser (voir, en dernier lieu, Graner c. France (déc.), no 84536/17, § 44, 5 mai 2020, Zambrano c. France (déc.) no 41994/21 § 27, 21 septembre 2021, et Pagerie c. France, no 24203/16, § 127, 19 janvier 2023). La Cour rappelle également que le pourvoi en cassation figure parmi les procédures dont il doit ordinairement être fait usage pour se conformer à l’article 35 de la Convention (voir, par exemple, Renard et autres c. France (déc.), nos 3569/12 et 4 autres, 25 août 2015, et Graner, décision précitée, § 61). Pour pleinement épuiser les voies de recours internes, il faut donc en principe mener la procédure interne, le cas échéant, jusqu’au juge de cassation et le saisir des griefs tirés de la Convention susceptibles d’être ensuite soumis à la Cour.
79. La Cour rappelle que, par un arrêt du 30 juillet 2003, antérieur aux différentes mesures litigieuses et confirmé depuis lors par une jurisprudence bien établie, le Conseil d’État a modifié sa jurisprudence et jugé qu’une mesure de mise à l’isolement pouvait être déférée devant le juge administratif, et, le cas échéant annulée, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir (voir sur ce point Ramirez Sanchez, précité § 164). Les modalités d’exercice d’un tel recours sont présentées dans la circulaire du 14 avril 2011 (paragraphe 42 ci-dessus).
80. En outre, une personne détenue qui saisit le juge administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir d’une décision relative à son placement à l’isolement peut, accessoirement, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Le juge des référés peut, en cas de doute sérieux sur la légalité de l’acte litigieux et « lorsque l’urgence le justifie », ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (paragraphe 46 ci-dessus).
81. La Cour relève que l’urgence est présumée lorsque la demande en référé vise une décision relative à un placement à l’isolement. Le Conseil d’État a en effet jugé qu’ « eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement (...) portent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article » (paragraphe 47 ci-dessus).
82. Par ailleurs, l’article L. 521-1 du code de justice administrative précise que, lorsque la suspension est prononcée, il est statué « dans les meilleurs délais » sur la requête en annulation (paragraphe 46 ci-dessus).
83. La Cour déduit de ce qui précède que le recours en annulation pour excès de pouvoir et le référé-suspension, ensemble, constituaient en principe à la date des faits litigieux, une voie de recours interne effective, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, dès lors qu’ils étaient aptes à permettre au juge administratif de contrôler, en temps utile, à l’aune de l’article 3, que les faits de l’espèce étaient de nature à justifier la décision de placement à l’isolement.
β) Le référé-liberté
84. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative « saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale [;] le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 523-1 ajoute qu’un appel est possible devant le conseil d’État, lequel statue dans les quarante-huit heures (paragraphe 49 ci-dessus).
85. La Cour rappelle que la procédure de référé-liberté prévue à l’article cité ci-dessus permet au juge des référés, en cas d’urgence caractérisée, de remédier à bref délai, aux atteintes graves et manifestement illégales portées à une liberté fondamentale (Pagerie, précité, § 129 et les références citées). Elle souligne aussi que les décisions du juge des référés revêtent un caractère exécutoire (idem).
86. La Cour rappelle également qu’elle a constaté que les juridictions administratives internes statuaient selon des standards qui coïncidaient avec les siens en la matière, en tenant compte de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, de leur vulnérabilité et des conditions matérielles de leur détention, les droits de ces dernières garantis par les articles 2 et 3 de la Convention constituant des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (Leroy et autres, § 62 ; voir aussi, précités, B.M. et autres c. France, §§ 61, et J.M.B. et autres c. France, § 215).
87. Elle a ainsi jugé que le référé-liberté constituait une voie de recours effective dans le contexte de conditions de détention indignes causées par un mouvement social en prison (Leroy et autres, précité, §§ 61-67) ainsi que s’agissant du régime des fouilles corporelles de détenus (B.M. et autres c. France, nos 84187/17 et 5 autres, §§ 62-65, 6 juillet 2023). Sur ce dernier point, elle a notamment relevé qu’il « ressort[ait] de la jurisprudence constante et bien établie du Conseil d’État que le juge des référés exer[çait] un contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de l’application à une personne détenue d’un régime de fouilles, pour déterminer s’il porte atteinte ou non à sa dignité » (ibidem, § 62).
88. S’agissant des mesures litigieuses, la Cour relève précisément que l’article 726‑1 du code de procédure pénale rappelle expressément que « lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative » (paragraphe 41 ci-dessus). Pour sa part, dans le cadre d’une jurisprudence bien établie, le Conseil d’État a précisé « qu’eu égard à la nature d’une mesure de placement d’office à l’isolement et à l’importance de ses effets sur la situation du détenu qu’elle concerne, l’administration pénitentiaire doit veiller, à tout moment de son exécution, à ce qu’elle n’ait pas pour effet, eu égard notamment à sa durée et à l’état de santé physique et psychique de l’intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l’exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant » (paragraphe 52 ci-dessus). Il l’a d’ailleurs rappelé en l’espèce (paragraphe 37 ci-dessus).
89. La Cour, qui souligne également que le fait que le juge des référés et le Conseil d’État saisi en appel sont tenus de statuer dans les quarante‑huit heures répond en principe à l’exigence de célérité, en conclut que le référé‑liberté est en principe un recours effectif s’agissant d’un grief tiré de l’article 3 de la Convention à l’encontre d’une mesure de placement à l’isolement carcéral.
90. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour conclut qu’eu égard à l’office du juge administratif, et en particulier à l’étendue de son contrôle et à la portée de ses pouvoirs, le référé-liberté doit être regardé, à l’époque des faits litigieux, comme constituant, en la matière, une voie de recours effective et disponible, en théorie comme en pratique, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
γ) L’action en responsabilité de l’État
91. Au vu de la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle la responsabilité de l’État peut être engagée du fait de conditions de détention matérielles portant atteinte à la dignité humaine (paragraphe 53 ci-dessus), la Cour a jugé qu’une action en responsabilité de l’État, s’agissant de personnes dont la détention a cessé, était a priori un recours indemnitaire disponible et adéquat au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Elle en a déduit que cette voie de recours devait en principe être exercée par les requérants qui ont été mais ne sont plus détenus dans des conditions de détention susceptibles de porter atteinte à leur dignité (voir J.M.B. c. France, précité, §§ 158 et 163, ainsi que les références qui y figurent).
- Sur l’épuisement des voies de recours internes en l’espèce
92. Il ressort des pièces du dossier que s’agissant de l’ensemble des mesures de placement à l’isolement dont il a fait l’objet, le requérant n’a exercé les recours préventifs présentés ci-dessus qu’à l’encontre de quatre décisions sur la vingtaine dont il a fait l’objet, respectivement en date des 18 septembre 2018, 18 mars 2019, 18 juin 2019 et 5 mai 2020.
93. Le requérant a présenté, devant le tribunal administratif d’Amiens des recours pour excès de pouvoir assortis de demandes de référé-suspension à l’encontre des décisions en date des 18 septembre 2018 et 18 juin 2019. Les demandes de référé furent rejetées par deux ordonnances en date du 4 décembre 2018 et du 29 juillet 2019 à l’encontre desquelles il ne s’est pas pourvu en cassation. Les deux requêtes en annulation furent rejetées par un même jugement du 15 juillet 2020 contre lequel le requérant ne releva pas appel. Il s’ensuit qu’en ce qui concerne les décisions des 18 septembre 2018 et 18 juin 2019, les procédures engagées par le requérant n’épuisent pas les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
94. Le requérant a également présenté deux demandes de référé-liberté à l’encontre des décisions en date des 18 mars 2019 et 5 mai 2020. La première procédure a donné lieu à une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens du 20 mai 2019 confirmée en appel par une ordonnance du Conseil d’État du 13 juin 2019 (paragraphes 35-37 ci‑dessus).
95. La seconde procédure en référé-liberté (paragraphes 38-39 ci-dessus), a donné lieu à une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens du 15 mai 2020. Le pourvoi en cassation présenté à l’encontre de cette ordonnance a fait l’objet d’une non-admission en cassation pour défaut d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation par une ordonnance du 20 octobre 2020, à la suite du rejet d’aide juridictionnelle confirmé par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’État du 30 juin 2020 (voir Winterstein et autres c. France, no 27013/07, § 117, 17 octobre 2013, et Gnahoré c. France, no 40031/98, §§ 46-48, CEDH 2000‑IX). Le fait que cette procédure a été introduite après la saisine de la Cour (intervenue le 1er octobre 2019), ne constitue pas, en lui-même, une cause d’irrecevabilité (la décision interne définitive clôturant la voie de recours interne dont il est question ayant été rendue avant que la Cour statue sur la recevabilité (voir O.L.G c. France (déc.), no 47022/16, § 49).
α) Conclusion sur l’épuisement des voies de recours internes
96. La Cour considère que le requérant doit être regardé comme ayant épuisé les voies de recours internes conformément aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention seulement en ce qui concerne les deux décisions des 18 mars 2019 et 5 mai 2020.
- Conclusion sur la recevabilité
97. Constatant pour le reste que le grief n’est ni manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable en ce qui concerne les décisions des 18 mars 2019 et 5 mai 2020 et irrecevable pour le surplus.
- Sur le fond
- Thèses des parties
a) Le requérant
98. Le requérant invoque, au soutien de la violation de l’article 3, l’absence de considération de son effondrement psychique, la durée globale de son placement à l’isolement (quatre ans, quatre mois et vingt-trois jours au total) et le caractère injustifié et arbitraire de cette mesure.
99. À cet égard, il souligne qu’aux termes de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, l’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Il fait valoir que, dans son cas, les motifs retenus ne justifiaient pas la durée totale de son isolement.
100. Le requérant soutient ainsi que, contrairement à ce que prétend le Gouvernement, son parcours en détention était « encourageant » et ne justifiait pas l’isolement qu’il a subi, et que son comportement a été salué par l’administration pénitentiaire à Lille-Annœullin comme à Beauvais. Il conteste la pertinence des motifs retenus pour justifier les prolongations successives de son placement à l’isolement.
101. Le requérant fait également valoir qu’il a éprouvé de vives souffrances en raison de son maintien à l’isolement, se référant à cet égard à la demande d’accès à un psychologue qu’il a formulée le 11 janvier 2018, et indique que les mesures litigieuses l’ont empêché de suivre une formation diplômante.
b) Le Gouvernement
102. À titre liminaire, le Gouvernement fait valoir que, dès lors que le requérant n’a contesté devant les juridictions internes que certaines des mesures de placement à l’isolement dont il a fait l’objet, le périmètre du litige devrait être circonscrit aux périodes de placement à l’isolement couvertes par ces décisions pour lesquelles l’exigence d’épuisement des voies de recours internes a été respectée.
103. Le Gouvernement souligne que, dans son formulaire de requête, le requérant conteste principalement la décision de prolongation de l’isolement du 18 mars 2019 et relève que les voies de recours internes ont été épuisées en ce qui la concerne. Il fait valoir que cette décision n’était pas contraire à l’article 3 et que le requérant a fait l’objet d’un contrôle médical établissant la compatibilité de son état de santé physique et psychique avec cette mesure.
104. Il souligne à cet égard que la mesure de placement à l’isolement du requérant et son maintien étaient nécessaires, que ses conditions de détention étaient conformes à l’article 3 et que la décision du 18 mars 2019 était entourée de garanties procédurales écartant tout risque d’arbitraire.
105. Sur la question de la nécessité du placement et du maintien à l’isolement, le Gouvernement rappelle que le placement à l’isolement n’est pas une sanction disciplinaire mais vise à faire cesser ou prévenir un trouble de nature à mettre en cause la sécurité des personnes ou l’ordre au sein de l’établissement carcéral.
106. Il souligne à cet égard que le parcours carcéral du requérant révèle sa difficulté à adopter un comportement compatible avec la détention ordinaire et évoque les nombreux incidents qui ont émaillé sa détention. Le Gouvernement mentionne également l’idéologie extrémiste du requérant et le risque d’endoctrinement, compte tenu de sa forte influence sur certains détenus ainsi que la circonstance qu’il était entré en contact avec des détenus placés à l’isolement pour des faits ou des comportements en lien avec l’islam radical.
107. S’agissant ensuite des conditions de détention du requérant, le Gouvernement souligne que l’isolement pratiqué dans les établissements pénitentiaires français n’est pas un isolement sensoriel et social total. Si les détenus concernés ne peuvent participer ni aux activités organisées de façon collective ni aux offices religieux, ils conservent la liberté de correspondance écrite et téléphonique, qui ne fait l’objet que des restrictions inhérentes aux impératifs de sécurité pénitentiaire, ainsi que leurs droits familiaux et leur droit à l’information (ils ont accès à la presse, à la radio, à la télévision et aux ouvrages de la bibliothèque de l’établissement), et peuvent être réunis en petits groupes au sein du quartier d’isolement pour une activité ou même pour une promenade, et des offices religieux peuvent être spécialement organisés pour eux.
108. Enfin, quant aux garanties procédurales, le Gouvernement souligne que les mesures d’isolement litigieuses ont été prises au vu d’avis médicaux établissant l’absence de contre-indication. Il fait en outre valoir que le requérant a été informé des motifs de son placement à l’isolement le 18 mars 2019, que la décision a été prise après débat contradictoire, et qu’il a pu introduire un recours en référé-liberté et un appel, lesquels ont permis l’examen de ses griefs par une juridiction.
- Appréciation de la Cour
a) Sur le périmètre du litige
109. Il incombe d’abord à la Cour de délimiter le périmètre du litige et, pour ce faire, de déterminer la ou les périodes d’isolement à prendre en compte aux fins de l’examen du grief tiré de l’article 3.
110. Le Gouvernement soutient que le grief soulevé par le requérant ne peut porter que sur la période d’isolement spécifiquement couverte par les décisions ayant été effectivement contestées dans le cadre de l’exercice de l’une des voies de recours disponibles.
111. La Cour rappelle que dans les affaires précédentes dans lesquelles elle a examiné la situation au regard de l’article 3 de personnes détenues placées à l’isolement, elle a, pour établir la durée globale de l’isolement à prendre en compte, additionné la durée des mesures successives (voir Ramirez Sanchez, précité, §§ 112-114, Alboreo c. France, no 51019/08, § 111, 20 octobre 2011, et Khider, précité, § 114), sans rechercher si les décisions dont procédaient ces placements à l’isolement successifs avaient ou non été contestées devant les juridictions internes. La Cour relève que cette manière de procéder a initialement été retenue s’agissant de litiges portant sur des situations antérieures à l’institution, dans l’ordre juridique français, de voies de recours effectives disponibles permettant de contester les mesures de placement à l’isolement (Ramirez Sanchez, précité). La Cour a par la suite continué à appliquer cette même méthode, notamment dans les arrêts Alboreo et Khider, précités. Cette approche se justifiait alors par la circonstance que les mesures d’isolement litigieuses dans ces affaires couvraient des périodes qui avaient débuté en 2003 ou même avant, et s’étaient poursuivies postérieurement. Les nouvelles voies de recours disponibles en droit français qui n’étaient pas ouvertes à la date de certaines des mesures litigieuses apparaissaient en outre, s’agissant des mesures postérieures à leur institution, encore trop récentes pour exiger, sans formalisme excessif, des requérants qu’ils les aient exercées.
112. La Cour considère que la présente affaire se présente dans un contexte différent. Les voies de recours introduites en droit français à partir de 2003 étaient en effet devenues suffisamment accessibles et effectives à la date des faits litigieux, à savoir entre 2016 et 2022. Cela conduit la Cour à modifier son approche s’agissant des périodes à prendre en considération dans la détermination du périmètre du litige. Ainsi, dès lors que chacune des mesures de placement à l’isolement dont le requérant a fait l’objet était susceptible d’être contestée en tant que telle devant les juridictions nationales, la Cour décide de limiter son contrôle à celles se trouvant en litige devant elle pour lesquelles la condition d’épuisement des voies de recours internes a été respectée. Ce faisant, la Cour qui souligne l’importance des conséquences qu’il convient d’attacher à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes s’agissant de la détermination du périmètre du litige porté devant elle s’attache à veiller au plein respect du principe de subsidiarité, rappelé dans le Préambule de la Convention (voir le paragraphe 119 ci-dessous).
113. Si la Cour a récemment, dans l’arrêt Pagerie (précité, § 139), s’agissant d’un grief visant plusieurs décisions successives d’assignation à résidence, décidé de l’examiner en appréhendant toutes les mesures comme un tout, elle précise que le requérant avait, dans cette affaire, contesté, devant les juridictions internes, l’ensemble des mesures litigieuses, et que l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement était seulement fondée sur la circonstance qu’il n’avait pas poursuivi jusqu’en appel l’ensemble des procédures en référé-liberté qu’il avait engagées.
114. Dans la présente affaire, la Cour rappelle que le requérant a choisi de ne contester devant les juges internes que quatre décisions sur la vingtaine dont il a fait l’objet et que, sur ces quatre décisions, elle a considéré que seules celles en date des 18 mars 2019 et 5 mai 2020 avaient été valablement contestées dans le respect de l’exigence d’épuisement des voies de recours internes (paragraphes 94-96 ci-dessus).
115. La Cour note que la première de ces deux décisions a été critiquée par le requérant dans sa requête initiale et la seconde dans ses observations postérieures, dans lesquelles il a étendu son grief aux décisions postérieures à la saisine de la Cour.
116. En ce qui concerne la décision du 5 mai 2020 qui est, comme il vient d’être dit, postérieure à l’introduction de la requête, la Cour rappelle que les critères permettant de déterminer l’objet d’une affaire ont été présentés dans l’arrêt Radomilja et autres c. Croatie ([GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 106-127, 20 mars 2018). Lorsque la Cour est saisie d’une requête individuelle, sa compétence se limite à l’examen des griefs soumis par le requérant. Pour autant, cela n’empêche pas celui-ci de préciser ou d’étoffer ses prétentions initiales pendant la procédure devant la Cour : celle‑ci doit prendre en compte non seulement la requête initiale, mais aussi les écrits supplémentaires destinés à la parachever en éliminant des lacunes ou obscurités initiales (ibidem, §§ 122 et 129).
117. La Cour décide en conséquence d’intégrer dans le périmètre du litige la période couverte par la décision du 5 mai 2020 (voir en ce sens s’agissant de mesures d’assignation à résidence, Pagerie, précité). Elle considère en revanche qu’il serait contraire à la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes d’élargir ce périmètre en acceptant de contrôler le respect des exigences de l’article 3 à l’égard d’autres mesures que celles pour lesquelles cette exigence procédurale a été respectée. Cette approche amènerait en effet la Cour à se prononcer sur des décisions que les juges internes n’ont pas été mis à même de contrôler.
118. Dans ces conditions, la Cour considère qu’elle est saisie d’un grief tiré de l’article 3 dirigé à la fois à l’encontre du placement à l’isolement dont le requérant a fait l’objet du 20 mars 2019 au 19 juin 2019, en vertu de la décision du 18 mars 2019, et à l’encontre du placement à l’isolement du 6 mai 2020 jusqu’au 5 août 2020, en vertu de la décision du 5 mai 2020.
119. Pour autant, la Cour, consciente de l’effet concret de la durée cumulée des périodes de placement à l’isolement sur la situation personnelle du requérant, précise que les périodes qui n’entrent pas à proprement parler dans le périmètre du litige dont elle est saisie, seront prises en considération pour son examen des données à analyser pour déterminer si le seuil de gravité requis pour caractériser l’existence d’un traitement contraire à l’article 3 a été atteint (paragraphes 121-137 ci-dessous).
b) Principes généraux
120. La Cour renvoie aux principes généraux découlant de l’article 3 en matière d’isolement tels qu’ils sont énoncés dans les arrêts Schmidt et Šmigol c. Estonie (nos 3501/20 et 2 autres, §§ 120-127, 28 novembre 2023), Onoufriou c. Chypre (no 24407/04, §§ 66-70, 7 janvier 2010), et Ramirez Sanchez (précité, §§ 115-124, 136, 138-139, et 145-146) notamment :
(i) Lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant.
(ii) L’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains. Si l’isolement cellulaire n’est guère souhaitable, pour apprécier si une telle mesure peut, dans un cas particulier, tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, il y a lieu d’avoir égard aux conditions particulières, à la rigueur de la mesure, à sa durée, à l’objectif poursuivi ainsi qu’aux effets sur la personne concernée.
(iii) La mise à l’isolement sans stimulation mentale et physique adéquate est susceptible, à long terme, d’avoir des effets dommageables entraînant une détérioration des facultés mentales et des aptitudes sociales. L’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité, et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison.
(iv) Il convient de ne recourir au placement à l’isolement qu’exceptionnellement et avec beaucoup de précaution. Un maintien à l’isolement, même relatif, ne saurait être imposé à un détenu indéfiniment.
(v) Tout comme les décisions de placement à l’isolement, les décisions de prolongation d’un isolement doivent être motivées de manière substantielle afin d’éviter tout risque d’arbitraire. Elles doivent ainsi permettre d’établir que les autorités ont procédé à un examen évolutif des circonstances, de la situation et de la conduite du détenu. Cette motivation doit être, au fil du temps, de plus en plus approfondie et convaincante. Un contrôle régulier de l’état de santé physique et psychique du détenu, permettant de s’assurer de sa compatibilité avec le maintien à l’isolement, doit également être instauré.
(vi) Il est indispensable qu’un détenu puisse voir une autorité judiciaire indépendante statuer sur le bien-fondé et les motivations de la mesure prolongée de placement à l’isolement dont il est l’objet.
c) Application au cas d’espèce
121. Le requérant était détenu dans le cadre de sa mise en examen puis de sa condamnation pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, après avoir tenté à deux reprises de se rendre en Syrie pour rejoindre l’État islamique. Il a également, pendant sa détention, été condamné pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et recel de bien provenant d’un délit.
122. La Cour est consciente des difficultés que la détention de personnes poursuivies ou condamnées pour des faits liés au terrorisme posent aux autorités. En raison de la nature même de tels faits, ces personnes peuvent représenter un risque particulier pour la sécurité des établissements et personnels pénitentiaires ainsi que pour celle des autres détenus, risque que les autorités se doivent de maîtriser.
123. En premier lieu, la Cour relève que les deux mesures litigieuses du 18 mars 2019 et du 5 mai 2020 ont eu pour objet de prolonger le placement à l’isolement du requérant qui était fondé, dès l’origine et constamment depuis lors, sur son comportement et son attitude révélant l’existence d’un risque rendant nécessaire, pour la sécurité des différents établissements où il était détenu, pareille mesure de prévention (paragraphes 6-28 ci-dessus).
124. Eu égard à leurs motifs, qui procèdent d’un examen circonstancié de la situation et de la conduite du requérant, la Cour ne voit aucune raison de considérer que ces décisions étaient entachées d’arbitraire.
125. S’agissant, en deuxième lieu, de la nature des conditions de détention du requérant, la Cour relève qu’aux termes de l’article R. 57-7-62 du CPP (paragraphe 41 ci-dessus), la mise à l’isolement d’une personne détenue par mesure de protection ou de sécurité ne constitue pas une mesure disciplinaire. Il résulte en outre des dispositions pertinentes du même code, applicables à la date des mesures litigieuses, que, si la personne placée à l’isolement est seule en cellule et ne peut en principe participer aux promenades et activités collectives propres au régime de détention ordinaire, elle conserve notamment ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à l’exercice du culte, bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre, et rencontre le médecin pénitentiaire pour examen au moins deux fois par semaines. Les chefs d’établissement sont en outre appelés à organiser, dans toute la mesure du possible, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement, en particulier, comme le précise la circulaire du 14 avril 2011, pour des occasions telles que les fêtes nationales ou religieuses. Cette circulaire souligne par ailleurs la nécessité de « prévenir un trop grand isolement social » des personnes placées à l’isolement, prescrit à cette fin le maintien des contacts et des échanges entre elles et le personnel carcéral et requiert du personnel de direction et d’encadrement de l’établissement et du personnel d’insertion et de probation qu’ils prévoient des audiences avec elles au moins aussi fréquemment qu’en détention normale (paragraphes 41-42 ci-dessus).
126. S’agissant des conditions matérielles de l’ « isolement par mesure de protection ou de sécurité », il ressort des dispositions pertinentes du CPP et de la circulaire citées ci-dessus que les cellules des quartiers d’isolement sont similaires à celles des quartiers ordinaires, tant en ce qui concerne l’ameublement que la présence d’une fenêtre permettant de bénéficier d’un éclairage naturel et d’assurer l’aération nécessaire, et que les mêmes règles relatives à la salubrité et la propreté s’y appliquent.
127. La Cour note que le requérant ne conteste pas avoir bénéficié de ce régime de détention, ne se plaint pas des conditions matérielles dans lesquelles il a été placé, ni ne soutient avoir subi un isolement sensoriel complet ou un isolement social total.
128. En troisième lieu, la Cour constate que le requérant a été placé à l’isolement pendant de longues périodes. Elle rappelle que le grief tiré de l’article 3 ne porte, dans la mesure où les voies de recours interne n’ont été épuisées qu’en ce qui concerne les deux décisions des 18 mars 2019 et 5 mai 2020, que sur les périodes allant respectivement du 19 mars au 19 juin 2019 et du 5 mai au 5 août 2020. Pour autant, la Cour précise qu’elle ne saurait ignorer l’effet du temps sur le requérant qui invoque, au soutien de son grief, la souffrance qu’il a ressentie et son état d’effondrement psychique. À ce titre, si le périmètre du litige est circonscrit aux deux périodes ci-dessus mentionnées, la Cour considère qu’il lui revient d’évaluer l’impact à la marge de ces deux périodes sur la situation personnelle du requérant et, pour ce faire, de prendre en considération les périodes de placement à l’isolement qui les ont précédées et suivies.
129. À cet égard, la Cour souligne l’importance des garanties procédurales qui entourent les décisions de prolongation du placement à l’isolement d’une personne détenue qui doivent être motivées en droit et en fait. Elle note que ces garanties ont notamment pour objet de mettre les autorités nationales à même non seulement d’apprécier la nécessité de telles mesures, prises en elles-mêmes, mais aussi d’évaluer leurs effets eu égard à l’ensemble des précédentes périodes de placement à l’isolement.
130. Ainsi, lorsqu’une décision de placement initial à l’isolement ou de prolongation est envisagée, la personne détenue concernée est informée par écrit des motifs qui la fondent, de la faculté de présenter des observations écrites, et du délai dont elle dispose pour préparer celles-ci. Elle a accès aux éléments relatifs au cadre juridique de l’isolement, peut en obtenir une copie gratuitement, et peut se faire assister ou représenter par l’avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Elle peut en effet bénéficier de l’aide juridique à tout stade de la procédure, ce dont elle est informée. Un débat contradictoire oral peut être organisé, à sa demande, en présence le cas échéant de son avocat.
131. La Cour relève ensuite que le chef d’établissement ne peut décider de placer une personne détenue à l’isolement que pour deux périodes de trois mois au maximum, sous le contrôle du directeur interrégional des services pénitentiaires. Au terme d’une durée de six mois, ce dernier est seul compétent pour prolonger l’isolement, pour des périodes d’au maximum trois mois. Au-delà d’un an, la décision appartient au ministre de la Justice, pour des périodes d’au maximum trois mois, sur rapport motivé du directeur interrégional. Le placement à l’isolement ne peut être prolongé au-delà d’une durée de deux ans, sauf, à titre exceptionnel, s’il constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, par décision spécialement motivée. Si moins d’un an s’est écoulé entre la fin d’une mesure de placement à l’isolement et le début d’une autre, la durée de l’isolement antérieur s’impute sur la durée de la nouvelle mesure.
132. Parmi les autres garanties figure l’obligation de recueillir préalablement, au-delà de six mois, l’avis du médecin intervenant dans l’établissement qui doit se prononcer sur la compatibilité du maintien à l’isolement avec l’état de santé de la personne concernée, et, au-delà d’un an, l’avis du juge de l’application des peines ou du magistrat instructeur (selon que la personne détenue concernée est condamnée ou prévenue).
133. La Cour considère que l’ensemble de ces garanties, dont le requérant ne conteste pas avoir bénéficié, est de nature à éviter qu’un maintien durable à l’isolement ne produise des effets contraires à l’article 3. D’une part, elles permettent à l’intéressé de faire valoir si et dans quelle mesure son maintien à l’isolement entraînerait des conséquences d’une particulière gravité. D’autre part, elles sont de nature à éclairer l’autorité compétente chargée de réexaminer la situation au vu des circonstances actuelles et compte tenu de la durée cumulée des précédentes mesures, grâce au recueil d’avis préalables relatifs à la nécessité de la prolongation de la mesure et à sa compatibilité avec l’état de santé de la personne détenue. Au cas d’espèce, la Cour relève que la décision du 18 mars 2019 a été précédée de l’avis favorable de l’avocat général, et que la décision du 5 mai 2020 a été prise au vu d’un avis médical concluant à l’absence de contre-indication à la prolongation du placement à l’isolement, que le requérant n’a pas remis en cause.
134. En quatrième et dernier lieu, la Cour souligne que les décisions relatives à l’isolement sont susceptibles de faire l’objet de différents recours dont elle a reconnu le caractère effectif (paragraphes 78-90 ci-dessus).
135. Dans la présente affaire, la Cour note que les deux décisions litigieuses ont fait l’objet d’un contrôle juridictionnel dans le cadre des demandes de référé-liberté présentées par le requérant qui ont conduit les juges internes à se prononcer, par des motifs à la fois suffisants et pertinents, sur les effets produits sur sa situation personnelle par les mesures de prolongation de son placement à l’isolement, et à conclure respectivement à l’absence de violation de l’article 3 de la Convention et à l’absence d’urgence de nature à justifier une levée de la décision contestée.
136. La Cour rappelle que le requérant, qui se borne à des allégations générales non étayées, ne fournit pas de précisions sur les modalités concrètes des placements à l’isolement dont il a fait l’objet, ne se plaint pas des conditions matérielles de ceux-ci, ni ne soutient avoir subi un isolement sensoriel complet ou un isolement social total (paragraphe 127 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour considère qu’il n’apparaît pas que le traitement subi par le requérant dans le cadre de son placement à l’isolement soit d’une gravité telle qu’il puisse s’analyser en un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
137. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention dans le chef du requérant.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
138. Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour contester les décisions relatives à son placement à l’isolement. Il invoque l’article 13 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
139. Constatant que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
140. Sur le fond, la Cour rappelle sa conclusion selon laquelle le requérant a disposé de voies de recours internes effectives, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (paragraphes 78-96 ci-dessus). Elle ne voit pas de raison d’en juger autrement sur le terrain de l’article 13 de la Convention, étant donné les étroites affinités qu’il y a entre ces deux dispositions (voir, par exemple, Ulemek, § 75, cité au paragraphe 74 ci-dessus) et le fait que l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (voir, par exemple, Ramirez Sanchez, précité, § 159).
141. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare le grief concernant l’article 3 de la Convention recevable en tant qu’il est soulevé à l’encontre des décisions des 18 mars 2019 et 5 mai 2020, et irrecevable pour le surplus ;
- Déclare le grief concernant l’article 13 de la Convention recevable ;
- Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
- Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 mars 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Victor Soloveytchik Kateřina Šimáčková
Greffier Présidente
[1] « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de la personne détenue. » (voir aujourd’hui l’article 6 du code pénitentiaire).
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