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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 29 janv. 2026, n° 19630/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19630/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 avril 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-248901 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0129DEC001963021 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19630/21
Sarah BERSAL
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 29 janvier 2026 en un comité composé de :
Kateřina Šimáčková, présidente,
María Elósegui,
Gilberto Felici, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 19630/21 contre la République française et dont une ressortissante britannique, Mme Sarah Bersal (« la requérante ») née en 1955 et résidant à Lagos (Portugal), représentée par Me A. Marlange, avocat, a saisi la Cour le 12 avril 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire concerne l’irrecevabilité de l’action en établissement de paternité intentée par la requérante (article 8 de la Convention).
2. La requérante est née au Royaume-Uni et déclarée par sa mère sous le nom de Bersal. Elle indique être issue d’une liaison extraconjugale entre sa mère et A.B., un ressortissant français marié, qui ne reconnut pas l’enfant.
3. En 1958, le tribunal civil de Versailles condamna A.B. au versement de subsides au profit de la mère de la requérante, les sommes ayant été augmentées en 1959 en appel.
4. Au décès de sa mère en 1963, la requérante fut recueillie par un couple qui l’adopta en 1966.
5. La requérante explique qu’elle avait ultérieurement, à l’âge adulte, repris contact avec sa mère adoptive pour se renseigner sur ses parents biologiques.
6. En 2008, elle entra en contact avec la famille d’A.B. Au cours de ses échanges avec A.B. et son fils unique, la qualité de la requérante en tant que fille biologique d’A.B. fut reconnue. Toutefois, A.B. et son fils s’opposèrent au souhait de la requérante de voir consacrer juridiquement le lien de filiation.
7. En 2010, la requérante assigna A.B. en établissement de paternité.
8. Le 19 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Versailles statua sur l’action. Il considéra que la loi anglaise (celle de la mère de la requérante), qui ne prévoyait aucune prescription pour l’action en recherche de paternité, était contraire à l’ordre public français qui prévoyait des délais stricts pour une telle action avec pour objectif la stabilisation et la sécurisation des filiations – un élément constant du droit français en la matière. En écartant la loi anglaise, le tribunal déclara l’action de la requérante irrecevable comme se heurtant à la prescription décennale courant à compter de la majorité de l’intéressée.
9. La requérante interjeta appel du jugement. Au décès d’A.B. en octobre 2011, son fils reprit l’instance.
10. Le 27 mars 2014, la cour d’appel de Versailles confirma le jugement par substitution de motifs. Elle considéra que la filiation adoptive de la requérante était régulière, produisait des effets et faisait obstacle à l’établissement de la filiation avec A.B. Le 7 octobre 2015, la Cour de cassation annula l’arrêt d’appel et renvoya la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris.
11. Après réexamen, par un arrêt du 21 novembre 2017, la cour d’appel de Paris considéra qu’en droit français, d’une part, la prescription n’était pas d’ordre public et, d’autre part, l’établissement d’une filiation pouvait s’ajouter à une autre filiation légalement établie, comme dans le cas d’une adoption simple qui laissait subsister des liens entre l’adopté et sa famille d’origine. Elle en déduisit que la loi anglaise n’était pas contraire à l’ordre public français et était applicable au litige. Pour la cour d’appel, l’application de cette loi faisait cependant obstacle à la reconnaissance d’un lien de filiation qui viendrait contredire celui créé par l’adoption. Toutefois, en se prononçant sur « un juste équilibre dans la pondération des intérêts concurrents » exigé par l’article 8 de la Convention, la cour d’appel considéra que l’intérêt de la requérante devait prévaloir sur celui de la famille d’A.B. et que « l’intérêt général de la sécurité juridique apparai[ssait] modéré en droit anglais ». Par conséquent, elle déclara l’action de la requérante recevable et ordonna une expertise biologique à laquelle le fils d’A.B. refusa de se soumettre.
12. Par un arrêt du 19 mars 2019, la cour d’appel, en se fondant sur un faisceau d’indices, dit qu’A.B. était le père biologique de la requérante, et rejeta le reste des prétentions de l’intéressée, dont la demande, nouvelle en appel, tendant à la réouverture des opérations successorales. Le fils d’A.B. se pourvut en cassation.
13. L’avocat général conclut à la cassation sans renvoi. Il releva que le droit anglais ne connaissait qu’une modalité d’adoption équivalent à l’adoption plénière en droit français. Il considéra que la mise en balance opérée par la cour d’appel minimisait le poids de l’intérêt général de la sécurité juridique, en se fondant sur un postulat juridique inexact relatif aux règles de l’adoption en droit anglais. En effet, selon l’avocat général, si une éventuelle action en révocation de l’adoption n’était soumise en droit anglais à aucun délai de prescription, la recevabilité d’une telle action était exceptionnelle et il ne pouvait en être déduit que l’intérêt général de la sécurité juridique était modéré. Au contraire, il résultait de l’irrévocabilité des adoptions plénières prononcées en Angleterre un réel attachement du législateur anglais à la paix des familles et à la stabilité de l’état des personnes.
14. Par un arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de cassation approuva le constat de la cour d’appel, selon lequel la loi anglaise compétente faisait obstacle à la reconnaissance d’un lien de filiation qui viendrait contredire celui créé par l’adoption. Elle cassa sans renvoi les arrêts des 21 novembre 2017 et 19 mars 2019 et confirma le jugement du tribunal de Versailles du 19 octobre 2010, en retenant les motifs suivants :
« En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses énonciations, d’une part, que Mme Bersal, qui connaissait ses origines personnelles, n’était pas privée d’un élément essentiel de son identité, d’autre part, que [A.B.], puis son héritier (...) n’avaient jamais souhaité établir de lien, de fait ou de droit, avec elle, de sorte qu’au regard des intérêts [du fils d’A.B.], de ceux de la famille adoptive et de l’intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs, l’atteinte au droit au respect de la vie privée de Mme Bersal que constituait l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité ne revêtait pas un caractère disproportionné, la cour d’appel a violé [l’article 8 de la Convention]. »
15. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante soutient que l’irrecevabilité de son action en établissement de la paternité d’A.B. a constitué une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
APPRÉCIATION DE LA COUR
16. La Cour note d’emblée que les faits de la cause, ayant trait à une procédure relative à la paternité, tombent incontestablement sous l’empire de l’article 8 dans sa dimension « vie privée » (voir, par exemple, Scalzo c. Italie, no 8790/21, §§ 58-59, 6 décembre 2022).
17. La Cour considère que l’irrecevabilité de l’action de la requérante en établissement de la paternité d’A.B. constitue une ingérence au sens de l’article 8 (Pascaud c. France, no 19535/08, § 57, 16 juin 2011, et C.P. et M.N. c. France, nos 56513/17 et 56515/17, § 47, 12 octobre 2023). Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes prévus au paragraphe 2 et est « nécessaire dans une société démocratique ».
18. La requérante ne conteste pas le fait que l’ingérence dénoncée avait une base légale en droit français (dispositions du code civil régissant la filiation et les conflits de lois). Elle ne conteste pas davantage que l’irrecevabilité de l’action en paternité répondait au but légitime de protection des droits des tiers (sa famille adoptive et l’héritier d’A.B.) et de la sécurité juridique.
19. Quant à la proportionnalité, il convient de rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt public et plusieurs intérêts privés : tout en gardant à l’esprit que la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes pour trancher les litiges en matière de paternité, il lui incombe d’examiner sous l’angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (Phinikaridou c. Chypre, no 23890/02, § 48, 20 décembre 2007).
20. La Cour relève à cet égard que l’action de la requérante s’est heurtée à deux obstacles juridiques : la prescription décennale en droit français, telle qu’appliquée par le tribunal de grande instance de Versailles (dont le jugement a été finalement confirmé par la Cour de cassation), et surtout l’existence de la filiation adoptive non contestée de la requérante, empêchant l’établissement d’une autre filiation. Or, eu égard à la marge d’appréciation de l’État, peuvent être compatibles avec la Convention, d’une part, l’instauration de délais légaux pour les actions en contestation ou reconnaissance de paternité (Çapın c. Turquie, no 44690/09, § 57, 15 octobre 2019, avec les références qui y sont citées), et, d’autre part, un système qui prévoit que l’action en contestation de paternité est préjudicielle à l’action en recherche de paternité (Scalzo, précité, § 65), ou, plus généralement, l’interdiction de chercher une filiation supplémentaire en présence d’une filiation légalement établie (voir, pour un exemple récent, Simon c. France (déc.) [comité], no 31082/23, §§ 11-14, 12 septembre 2024).
21. À ces obstacles juridiques s’est ajoutée la conclusion par la Cour de cassation, à l’issue d’un examen minutieux des circonstances de l’affaire, quant au respect par les juges du fond de l’article 8 de la Convention (paragraphe 14 ci-dessus ; voir, a contrario, par exemple, L.D. et P.K. c. Bulgarie, nos 7949/11 et 45522/13, § 75, 8 décembre 2016). En effet, en cassant les arrêts d’appel sans renvoi et en mettant fin au litige, la Cour de cassation a considéré que l’atteinte aux droits de la requérante ne revêtait pas un caractère disproportionné, eu égard aux éléments suivants qu’elle a pris en compte.
22. D’une part, elle a constaté que la requérante, qui portait le nom de son père biologique et avec qui elle a pris contact en 2008, connaissait l’identité de celui-ci et connaissait donc ses origines. Partant, la requérante n’a pas été maintenue dans un état d’incertitude prolongée. D’autre part, la Cour de cassation a accordé du poids aux intérêts d’A.B. et de son fils, qui n’avaient jamais souhaité faire consacrer la filiation de la requérante (contrairement aux faits dans l’affaire Pascaud, précitée, §§ 11 et 21-22, invoquée par l’intéressée), ainsi qu’à ceux de la famille adoptive de celle-ci. Enfin, la Cour de cassation, tout comme le tribunal de Versailles, a accordé un poids décisif à l’intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs.
23. Si l’appréciation de ces éléments et des intérêts en jeu par la Cour de cassation aurait pu être différente, comme le suggère la requérante, la Cour quant à elle considère que ce raisonnement n’est ni arbitraire ni déraisonnable et ne révèle aucun dépassement de la marge d’appréciation accordée aux juridictions internes.
24. En conclusion, la Cour estime que les juridictions internes ont ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général attaché à la sécurité juridique et le droit de de la requérante au respect de sa vie privée en opérant un contrôle de la proportionnalité de l’ingérence au regard de l’article 8 de la Convention.
25. Aucune apparence de violation de cet article ne pouvant être décelée, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 février 2026.
Martina Keller Kateřina Šimáčková
Greffière adjointe Présidente
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