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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 28 avr. 2026, n° 37336/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37336/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 octobre 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-250372 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0428DEC003733623 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 37336/23
Karim MOUELHI
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 28 avril 2026 en une chambre composée de :
Ivana Jelić, présidente,
Erik Wennerström,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière de section,
Vu :
la requête no 37336/23 contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant tunisien, M. Karim Mouelhi (« le requérant ») né en 1983 et résidant aux Pays-Bas, représenté par Me M. Mostaert, avocate à Bruxelles, a saisi la Cour le 13 octobre 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice, les griefs concernant les articles 3, 6 et 13 de la Convention, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement et levée par la suite,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant,
les commentaires reçus du Centre des droits de l’homme de l’université de Gand, que le président de la section avait autorisé à se porter tiers intervenant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- INTRODUCTION
1. À l’instar de l’arrêt Camara c. Belgique (no 49255/22, 18 juillet 2023), la présente affaire concerne un demandeur de protection internationale qui allègue s’être trouvé pendant plusieurs mois sans assistance matérielle ni hébergement en Belgique, en dépit d’un jugement définitif du tribunal du travail enjoignant à l’État belge de lui accorder une telle assistance conformément à ses obligations légales.
- EN FAIT
- Faits tels que présentés par le requérant
2. Le requérant dit être arrivé en Belgique le 1er septembre 2020.
3. Il introduisit une demande de protection internationale le 9 décembre 2020 et se vit désigner un centre d’accueil afin d’y être hébergé. Il fut transféré à plusieurs reprises vers différents centres d’accueil pour des motifs disciplinaires et, à trois reprises, il fut temporairement exclu des centres d’accueil en raison d’infractions qu’il avait commises au règlement d’ordre intérieur des structures d’accueil. Il indique également avoir été hospitalisé en psychiatrie et avoir été placé en détention préventive au cours des années 2021 et 2022.
4. Sur décision de l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) du 18 août 2022, le requérant fut définitivement exclu du réseau d’accueil pour des motifs disciplinaires.
5. Le 18 novembre 2022, l’intéressé introduisit une requête auprès du tribunal du travail francophone de Bruxelles et demanda l’annulation de la décision du 18 août 2022 (paragraphe 4 ci-dessus) ainsi que la condamnation de Fedasil à l’héberger et à lui fournir, sous peine d’astreinte, une aide matérielle telle que définie par la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers.
6. Par un jugement contradictoire du 8 mai 2023, le tribunal du travail annula la décision contestée et fit droit à la demande du requérant. Le tribunal condamna Fedasil à assurer l’hébergement du requérant dans un centre d’accueil adapté à ses troubles mentaux ou tout autre établissement adapté et à lui fournir l’aide matérielle prévue par la loi, sous peine d’une astreinte de 100 euros (EUR) due à partir du troisième jour suivant la signification du jugement. Ce jugement fut signifié à Fedasil le 24 mai 2023 et, en l’absence de recours, devint définitif un mois plus tard. Le requérant dit qu’il n’a pas été exécuté.
- Procédure devant la Cour
7. Le 13 octobre 2023, le requérant demanda à la Cour de prononcer une mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Il indiqua que l’objet de sa demande était de pouvoir « bénéficier de conditions de vie conformes à la dignité humaine, dès lors que sa situation actuelle, en tant que demandeur de protection internationale à la rue, constitu[ait] un traitement inhumain et dégradant et met[tait] sa vie et son intégrité physique en danger ». Il précisa notamment que, malgré le jugement du tribunal du travail et l’écoulement du délai d’appel, « le requérant est toujours actuellement contraint de vivre dans la rue. Il dort dans des parcs ou dans des squats, sans avoir accès à des commodités d’hygiène suffisantes. Il n’a pas accès à l’eau courante ni à l’électricité. »
8. Le 18 octobre 2023, la Cour fit droit à la demande du requérant et indiqua à l’État belge qu’il devait lui fournir un hébergement et une assistance matérielle pour faire face à ses besoins élémentaires, et ainsi exécuter le jugement du tribunal de travail le concernant (paragraphe 6 ci-dessus). Le requérant fut invité à compléter son dossier par l’envoi d’un formulaire de requête.
9. Le 20 novembre 2023, le requérant envoya son formulaire de requête conformément à l’article 47 § 1 du règlement. Il indiqua à cette occasion que depuis son exclusion définitive du réseau d’accueil (paragraphe 4 ci-dessus), il était contraint de vivre à la rue dans des conditions extrêmement difficiles, sans accès à l’eau courante ni à l’électricité. Il précisa éprouver de grandes difficultés à se nourrir correctement et souligna que cette situation ne faisait qu’aggraver sa souffrance psychologique. Le formulaire contient notamment le passage qui suit : « À ce jour : Malgré une décision interne signifiée, l’écoulement du délai d’appel et l’application d’une mesure provisoire par votre Cour, le requérant est toujours contraint de vivre dans la rue. Aucune astreinte n’a par ailleurs été payée. Cela fait plus d’un an que le requérant est sans domicile fixe alors qu’en vertu de la loi (...) et d’un jugement prononcé par le tribunal du travail (...) son hébergement dans un centre d’accueil (...) doit être assuré. »
10. Le 19 janvier 2024, la Cour invita le requérant à l’informer des éventuels développements intervenus dans l’affaire depuis l’introduction de la requête. Elle demanda notamment d’indiquer le lieu de résidence du requérant ainsi que l’état d’avancement de sa demande d’asile.
11. En réponse, le 12 février 2024, le représentant du requérant indiqua être toujours en contact avec l’intéressé et que ce dernier souhaitait maintenir sa requête. Le représentant précisa que le requérant était le seul de ses clients, demandeurs de protection internationale, à n’avoir pas été hébergé par les autorités belges et qu’à défaut d’hébergement par l’État, le requérant « [était] à la rue et compt[ait] sur la solidarité citoyenne pour se mettre au chaud certaines nuits et subvenir à ses besoins essentiels ».
12. Le 3 avril 2024, les griefs relatifs à l’article 3, l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention furent communiqués au Gouvernement en vertu de l’article 54 § 2 b) du règlement.
13. Le 11 juin 2025, la Cour décida, vu les informations présentées par les parties, de lever la mesure provisoire qu’elle avait indiquée en application de l’article 39 de son règlement (paragraphe 8 ci-dessus).
- Informations fournies par le Gouvernement
14. Dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête datées du 24 juin 2024, le Gouvernement indique, preuves à l’appui, que le 18 mai 2023, le requérant a introduit une demande de protection internationale aux Pays-Bas. Le Gouvernement fournit une copie d’un courriel adressé par les autorités néerlandaises aux autorités belges le 13 mai 2024 duquel il ressort que le requérant a été hébergé par les autorités néerlandaises à compter du 19 mai 2023 et qu’il était toujours enregistré comme résident aux Pays-Bas lors de l’envoi du courriel. Le Gouvernement précise que, tel qu’indiqué dans un document établi par l’Office des étrangers belge, les Pays-Bas sont devenus l’État responsable de l’examen de la demande de protection internationale du requérant le 8 janvier 2024.
15. Dans ses observations en réponse datées du 10 septembre 2024, le requérant ne conteste pas ces informations fournies par le Gouvernement et confirme avoir quitté la Belgique pour les Pays-Bas au motif qu’il avait entendu dire qu’il était possible d’être hébergé dans ce pays. Il dit y avoir vu « une opportunité de mettre fin à ses difficultés quotidiennes pour se nourrir et se loger » mais il prévoyait de revenir en Belgique dès qu’il serait invité par Fedasil à un entretien concernant sa demande de protection internationale. Le requérant souligne qu’il ne s’est pas vu notifier une décision mettant fin à sa procédure d’asile par les autorités belges et que Fedasil n’a jamais invoqué qu’il aurait perdu son droit à être hébergé du fait de l’introduction d’une procédure d’asile dans un autre État.
- GRIEFS
16. Le requérant se plaint que les conditions dans lesquelles il a été contraint de vivre pendant plusieurs mois ont constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention. Faisant valoir que le jugement du tribunal du travail le concernant n’a pas été exécuté, il estime qu’il y a également eu violation l’article 6 § 1 combiné à l’article 13 de la Convention.
- EN DROIT
17. D’emblée, la Cour rappelle que, en principe, tout comportement d’un requérant manifestement contraire à la vocation du droit de recours établi par la Convention et entravant le bon fonctionnement de la Cour ou le bon déroulement de la procédure devant elle peut être qualifié d’abusif au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention (S.A.S. c. France [GC], no 43835/11, § 66, CEDH 2014 (extraits), et Bivolaru c. Roumanie, no 28796/04, § 82, 28 février 2017). Cette disposition, en ses passages pertinents en l’espèce, est ainsi libellée :
« 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime :
a) que la requête est (...) abusive ; (...) »
- Principes applicables
18. Une requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés. Une information incomplète et donc trompeuse peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes. Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie à Strasbourg et que, en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47 § 7 du règlement, le requérant n’en informe pas la Cour, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause. Toutefois, même dans de tels cas, l’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude (Gross c. Suisse [GC], no 67810/10, § 28, CEDH 2014, Savickis et autres c. Lettonie [GC], no 49270/11, § 149, 9 juin 2022, et les références qui y sont citées).
19. La mise en œuvre de l’article 35 § 3 a) de la Convention est une « mesure procédurale exceptionnelle », et la notion d’« abus » doit être comprise dans son sens ordinaire retenu par la théorie générale du droit, à savoir, le fait, pour le titulaire d’un droit, de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité d’une manière préjudiciable (Kovačević c. Bosnie‑Herzégovine [GC], no 43651/22, § 131, 25 juin 2025).
20. La Cour peut examiner cette question d’office, dès lors qu’il lui incombe de contrôler le respect des obligations procédurales imposées par la Convention et par son règlement à la partie requérante (Kovačević, précité, § 130).
21. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’un représentant valablement désigné en vertu de l’article 36 du règlement de la Cour est présumé agir pour le compte du requérant qui l’a désigné dans le cadre de la procédure devant la Cour (dans le même sens, Nagmetov c. Russie [GC], no 35589/08, § 75, 30 mars 2017).
- Application au cas d’espèce
22. En l’espèce, la Cour estime devoir examiner d’office si, eu égard aux informations fournies par le Gouvernement (paragraphe 14 ci-dessus), l’affaire révèle un abus du droit de recours individuel. Il ressort de ces informations qu’au moment où le requérant a saisi la Cour d’une demande de mesure provisoire en octobre 2023 en vue d’enjoindre l’État belge de lui fournir un hébergement et une assistance matérielle pour faire face à ses besoins élémentaires (paragraphe 7 ci-dessus), il ne se trouvait plus sur le territoire belge mais était hébergé en tant que demandeur de protection internationale aux Pays-Bas depuis près de cinq mois.
23. Le requérant n’était donc pas, contrairement à ce qu’il indiquait dans sa demande de mesure provisoire, contraint de vivre dans la rue en Belgique dans une situation de dénuement total telle qu’il l’avait décrite (paragraphe 7 ci-dessus). L’information donnée par le requérant à la Cour était donc contraire à la réalité.
24. Or cet élément de fait porté à la connaissance de la Cour, à savoir que le requérant ne vivait pas à la rue dans une situation de dénuement total, était assurément de nature à exercer une influence décisive sur l’examen par la Cour de sa demande de mesure provisoire au regard du risque invoqué au titre de l’article 3 de la Convention. En effet, la Cour applique l’article 39 de son règlement de façon stricte (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 103, CEDH 2005-I). En vertu de cette disposition et de l’instruction pratique relative aux demandes de mesures provisoires (édictée par le président de la Cour au titre de l’article 32 du règlement), tels qu’elles étaient en vigueur au moment des faits, la Cour ne pouvait indiquer une mesure provisoire que « dans des circonstances exceptionnelles », en vue de prévenir la réalisation d’« un risque réel de dommages graves et irréversibles en l’absence de la mesure en question » (voir aussi la formulation actuellement en vigueur de l’article 39 § 1 du règlement tel qu’il a été modifié le 23 février 2024, laquelle vise un « risque imminent d’atteinte irréparable à un droit protégé par la Convention qui, en raison de sa nature, ne serait pas susceptible de réparation, de restauration ou d’être indemnisée de manière adéquate »).
25. La Cour rappelle que, s’il n’est pas exigé des requérants qu’ils présentent toutes les informations possibles relativement à leur requête, ils ont néanmoins le devoir de fournir les éléments essentiels dont ils disposent, qui revêtent une importance significative évidente pour la Cour afin de lui permettre d’examiner l’affaire en pleine connaissance de cause (Komatinović c. Serbie (déc.), no 75681/10, 29 janvier 2013, et Şevcenco et Timoşin c. République de Moldova (déc.), nos 35215/06 et 43414/08, § 25, 21 avril 2020, concernant les obligations des requérants au titre de l’article 47 § 7 du règlement). Il ne saurait en aller autrement en ce qui concerne la saisine de la Cour en vertu de l’article 39 de son règlement (voir, sur ce point, les paragraphes 23 et 34 de l’instruction pratique relative aux demandes de mesures provisoires édictée par le président de la Cour au titre de l’article 32 du règlement, telle qu’elle a été modifiée le 23 février 2024).
26. De même, la Cour considère que le fait de lui fournir délibérément une information contraire à la réalité dans le cadre d’une demande de mesure provisoire introduite en vertu de l’article 39 du règlement peut constituer un abus du droit de recours individuel au même titre et dans les mêmes conditions que peut l’être une telle information donnée dans un formulaire de requête déposé en vertu de l’article 47 § 1 du règlement (voir, pour des exemples d’information controuvée donnée dans le formulaire de requête, Kongresna narodna stranka et autres c. Bosnie-Herzégovine (déc.), no 414/11, §§ 18-19, 26 avril 2016, et Mamić et autres c. Croatie (déc.), nos 21714/22 et 2 autres, §§ 120-125, 9 juillet 2024). En juger autrement compromettrait la crédibilité de l’office de la Cour ainsi que l’autorité des mesures provisoires qu’elle est habilitée à prononcer.
27. De surcroît, la Cour note en l’espèce que le requérant n’a pas corrigé l’information litigieuse lorsqu’il a envoyé son formulaire de requête complété à la suite de l’indication de la mesure provisoire (paragraphe 9 ci-dessus). Au contraire, il a alors expressément réitéré qu’il était toujours contraint de dormir dans la rue dans des conditions qu’il estimait contraires à l’article 3 de la Convention. Plus encore, invité à informer la Cour des développements intervenus dans le dossier, le requérant a confirmé, le 12 février 2024, être toujours en contact avec son représentant et allégué qu’il était toujours contraint de vivre dans la rue en Belgique, en « compt[ant] sur la solidarité citoyenne pour se mettre au chaud certaines nuits et subvenir à ses besoins essentiels » (paragraphe 11 ci-dessus). Or, ces allégations sont fondamentalement contredites par les informations fournies par le Gouvernement selon lesquelles le requérant avait été hébergé par les autorités néerlandaises depuis le 19 mai 2023 à la suite de la demande de protection internationale introduite dans ce pays et qu’il se trouvait enregistré depuis lors aux Pays-Bas (paragraphe 14 ci-dessus).
28. La Cour observe que le requérant ne conteste pas ces informations fournies par le Gouvernement et confirme, dans ses observations, avoir quitté la Belgique pour les Pays-Bas au motif qu’il avait entendu dire qu’il était possible d’être hébergé dans ce pays (paragraphe 15 ci-dessus). Il y avait vu « une opportunité de mettre fin à ses difficultés quotidiennes pour se nourrir et se loger mais prévoyait de revenir en Belgique » dès qu’il serait invité par Fedasil à un entretien concernant sa demande de protection internationale.
29. La Cour estime que les éléments qui précèdent permettent de conclure que le requérant a essayé délibérément de l’induire en erreur, en lui présentant des informations trompeuses à l’appui de sa demande de mesure provisoire (paragraphes 22 et 23 ci-dessus) et ensuite dans son formulaire de requête (paragraphe 27 ci-dessus), ce qui est de nature à empêcher la Cour de se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci en pleine connaissance de cause (dans le même sens, Dimo Dimov et autres c. Bulgarie, no 30044/10, § 46, 7 juillet 2020 ; voir aussi Şevcenco et Timoşin, décision précitée, § 26, dans laquelle la Cour a considéré qu’en l’absence d’une explication suffisante quant à la raison pour laquelle un requérant n’a pas communiqué des informations concernant le cœur de l’affaire, elle peut déduire que l’intention du requérant était de l’induire en erreur).
30. À cet égard, la Cour réitère et insiste sur les obligations incombant aux requérants, en vertu des articles 44C § 1 et 47 § 7 de son règlement, de divulguer de leur propre chef des informations pertinentes pour l’examen de la requête, outre l’obligation plus générale de coopérer avec elle, en vertu de l’article 44A du règlement (Gross, précité, § 33). La Cour souligne en outre que les avocats qui représentent les requérants devant la Cour, jouent un rôle essentiel dans le système de la Convention, en ce qu’ils soumettent les faits et les arguments sur lesquels la Cour doit ensuite se prononcer. Tenus par des obligations déontologiques qui justifient leur statut spécifique dans l’administration de la justice (Morice c. France [GC], no 29369/10, § 132, CEDH 2015), ils doivent faire preuve de rigueur et de professionnalisme. En particulier, ils sont appelés à collaborer de manière loyale et constructive avec la Cour en s’abstenant d’introduire des demandes sur la base d’informations trompeuses (article 44 D du règlement, et voir, dans le même sens, Ferrara et autres c. Italie (déc.), nos 2394/22 et 18 autres, § 66, 16 mai 2023, et les références qui y sont citées).
31. Le respect de ces obligations s’avère d’autant plus crucial lorsque la Cour est confrontée à un afflux massif de demandes de mesures provisoires et de requêtes portant sur la même problématique, comme ce fut le cas en l’espèce (voir, sur le problème systémique identifié par la Cour, Camara c. Belgique, no 49255/22, §§ 85 et 145, 18 juillet 2023). En effet, en raison de leur nombre, les affaires de ce type pèsent lourdement sur la capacité de la Cour à administrer efficacement la justice et à exercer les fonctions qui lui sont dévolues au titre de l’article 19 de la Convention (dans le même sens, Volozhanin et Znakovan c. Ukraine (déc.), nos 19951/21 et 31160/21, §§ 37 et 38, 3 mars 2026), alors que d’autres requêtes portant sur des faits avérés appellent simultanément la plus grande attention de la Cour. Il importe aux yeux de la Cour que les procédures conduites devant elle ne se soient pas détournées de leurs finalités.
32. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que le comportement du requérant s’analyse en un abus du droit de recours individuel de sorte que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 mai 2026.
Ilse Freiwirth Ivana Jelić
Greffière Présidente
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