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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 30 avr. 2026, n° 22460/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22460/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 juin 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-250390 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0430DEC002246021 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22460/21
M.N.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 30 avril 2026 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 22460/21 contre la République française et dont un ressortissant afghan, M. M.N. (« le requérant ») se disant né le 3 novembre 2004 et résidant à Lillers, représenté par Me J.E. Martin, avocat à Strasbourg, a saisi la Cour le 22 mai 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant,
les commentaires reçus de la Défenseure des droits, dont la présidente de la section avait autorisé la tierce intervention,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne les conditions de vie difficiles subies par le requérant en l’absence de prise en charge au titre de la protection de l’enfance et du fait de son placement en rétention administrative, alors que sa minorité, ultérieurement reconnue par les autorités, était contestée. Elle concerne en outre l’absence alléguée d’un recours effectif relatif à ces griefs.
2. Le requérant, ressortissant afghan se disant né le 3 novembre 2004, se présenta le 15 février 2021 au service des mineurs isolés étrangers du conseil départemental de Maine-et-Loire et fut pris en charge au titre de l’accueil provisoire d’urgence.
3. Le département mit fin à sa prise en charge par décision du 29 mars 2021, au regard des conclusions d’une évaluation sociale excluant la minorité de l’intéressé aux motifs de l’incohérence et de l’imprécision de son récit sur son parcours personnel, du contraste entre son apparence physique et l’âge de 16 ans déclaré et du caractère frauduleux de son acte de naissance selon une expertise réalisée par la police aux frontières.
4. Interpellé le 8 avril 2021 alors qu’il tentait de franchir la frontière franco-britannique, le requérant fut placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 9 avril 2021.
5. Cette mesure de rétention fut renouvelée le 11 avril 2021 par décision du juge des libertés et de la détention (JLD) et confirmée en appel le 13 avril 2021. Le requérant déposa deux demandes successives de remise en liberté, rejetées par le JLD et confirmées en appel.
6. Le 16 avril 2021, le requérant saisit le juge des enfants du tribunal judiciaire de Boulogne‑sur‑Mer d’une demande d’assistance éducative pour mineur en danger.
7. Le 22 avril 2021, le préfet prit un arrêté de transfert du requérant aux autorités roumaines, compétentes pour la reprise en charge de l’intéressé conformément aux dispositions du règlement dit Dublin III, au regard d’une demande d’asile précédemment déposée dans cet État.
8. Le 4 mai 2021, la Cour (juge de permanence) décida de ne pas faire droit à la demande de mesure provisoire du requérant tendant à mettre fin à sa rétention administrative, suspendre son éloignement vers la Roumanie et le prendre en charge en tant que mineur.
9. Le 6 mai 2021, le juge des enfants ordonna le placement du requérant auprès de l’aide sociale à l’enfance du Pas-de-Calais jusqu’à sa majorité. Le 5 juillet 2021, la chambre des mineurs de la cour d’appel de Douai confirma ce jugement.
10. Par une décision du 13 avril 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnut au requérant la qualité de réfugié.
11. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de sa prise en charge tardive en tant que mineur non accompagné ainsi que de son placement en centre de rétention administrative. Invoquant également l’article 13 combiné à l’article 3, il se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire valoir ces griefs.
- APPRÉCIATION DE LA COUR
12. La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de l’épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, la requête étant, en tout état de cause, irrecevable pour un autre motif.
- Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
- Concernant le refus de prise en charge au titre de la protection de l’enfance
13. Le requérant se plaint du délai supérieur à un mois écoulé entre sa première présentation au service de protection de l’enfance et sa prise en charge effective par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il soutient qu’il a été contraint de multiplier les recours et déplore la tardiveté de la mesure de protection.
14. Concernant la procédure d’admission à l’aide sociale à l’enfance des mineurs étrangers non accompagnés en France, la Cour se réfère à l’arrêt A.C. c. France (no 15457/20, §§ 48 à 75, 16 janvier 2025).
15. La Cour a jugé que la carence des autorités internes à protéger et à prendre en charge les personnes particulièrement vulnérables, au nombre desquelles figurent les mineurs étrangers isolés, peut avoir pour conséquence de faire subir à ces personnes des conditions de vie atteignant le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 3 (voir Khan c. France, no 12267/16, § 94, 28 février 2019 ; Rahimi c. Grèce, no 8687/08, §§ 87 et 94, 5 avril 2011).
16. En l’espèce, le requérant se plaint du délai supérieur à un mois écoulé entre sa première présentation au service de protection de l’enfance et sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il soutient qu’il a été contraint de multiplier les recours et déplore la tardiveté de la mesure de protection.
17. La Cour relève toutefois que, bien qu’assisté par un professionnel du droit, le requérant se borne à des allégations générales et n’apporte que peu de précisions factuelles, corroborées par les éléments probants dont il pourrait disposer, relatives à ses conditions de vie concrètes au cours de la période pendant laquelle il ne fut pas pris en charge par les autorités internes. Elle considère qu’il fait valoir, de manière trop peu circonstanciée, s’être trouvé dans un grand dénuement sans fournir d’informations suffisamment précises ou étayées, pour l’ensemble de la période, sur la façon dont il a pu se nourrir, se laver, et éventuellement être hébergé ou se soigner (voir, pour des exemples récents, M.D. c. France, no 50376/13, §§ 108-110, 10 octobre 2019 et S.M.K. c. France, (déc.) [comité], no 14356/19, § 21, 3 février 2022).
18. La Cour rappelle que pour considérer atteint le seuil de gravité inhérent à l’article 3 de la Convention, et caractériser la circonstance, particulièrement grave, que l’action de l’État défendeur, ou son inaction, aurait engendré, pour le requérant, un traitement inhumain et dégradant, elle doit s’appuyer sur des éléments factuels suffisamment solides. Elle considère, sans faire peser exclusivement la charge de la preuve sur le requérant, mais en soulignant qu’il est assisté d’un avocat devant la Cour à un tel stade de la procédure, qu’elle ne saurait inférer une telle violation en présumant une succession probable de faits. Elle ne saurait pas plus l’induire de l’extrême vulnérabilité qu’elle reconnaît au mineur non accompagné, laquelle ne peut pallier, à elle seule, les carences constatées dans l’établissement des faits.
19. Dans ces conditions et tout en reconnaissant les difficultés auxquelles le requérant a été confronté, la Cour considère, au vu des seuls éléments présentés devant elle, que le seuil de gravité exigé pour caractériser l’existence d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention ne saurait être regardé comme atteint.
20. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Concernant le placement en rétention administrative
21. Les principes généraux concernant le placement en rétention administrative de mineurs non accompagnés ont été résumés dans l’arrêt Moustahi c. France (no 9347/14, § 56, 25 juin 2020).
22. La Cour constate qu’en l’espèce, le requérant se plaint de manière générale et non circonstanciée de son placement en rétention administrative, sans étayer sa requête d’éléments permettant de caractériser des conditions de vie particulièrement difficiles au cours de cette période ou le caractère déraisonnable de la durée de cette mesure.
23. La Cour considère, au regard de l’ensemble des éléments ci‑dessus, que la situation du requérant n’a pas atteint le seuil de gravité exigé pour caractériser l’existence d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
24. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur la violation alléguée de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention
25. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi beaucoup d’autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI).
26. Compte tenu de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue sur le terrain de l’article 3 de la Convention (paragraphes 20 et 24 ci-dessus), elle estime que le grief en question ne saurait passer pour défendable au sens de l’article 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 27 avril 1988, § 52, série A no 131 et Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 53, CEDH 2007-II). Il s’ensuit que le grief concernant l’article 13 combiné avec l’article 3 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 mai 2026.
Sophie Piquet María Elósegui
Greffière adjointe f.f. Présidente
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