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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 27 juin 1994, n° 21794/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21794/93 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 mars 1993 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-25780 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1994:0627DEC002179493 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21794/93
présentée par Mohamed CHORFI
contre la Belgique
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 27 juin 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 mars 1993 par Mohamed CHORFI
contre la Belgique et enregistrée le 3 mai 1993 sous le No de dossier
21794/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 février 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 10 mai 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant marocain, né en 1955, a résidé à
Bruxelles jusqu'à son expulsion au Maroc. Il est représenté devant la
Commission par Maître Christiane Defays, avocat à Bruxelles.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
Le requérant a vécu en Belgique avec ses parents, ses trois
soeurs et son frère depuis 1966. Son père, décédé en 1989, était de
nationalité marocaine. Sa mère et son frère sont également de
nationalité marocaine tandis que ses trois soeurs ont été naturalisées
belges. Le requérant a été marié avec une femme marocaine, dont il a
un fils, né en 1986. Il a divorcé, au Maroc, à une date non précisée.
Selon un jugement marocain en date du 10 juillet 1991, la mère a
renoncé à son droit de garde sur l'enfant qu'elle a confié au
requérant.
Le requérant a fait toute sa scolarité en Belgique et est
mécanicien de formation. Il a également exercé le métier de chauffeur
de taxi.
Le 6 avril 1988, le requérant a été condamné en Belgique pour
destruction volontaire à une peine de deux mois d'emprisonnement et
400 F.B. d'amende avec sursis de trois ans pour l'emprisonnement
principal.
Le 14 décembre 1988, le tribunal correctionnel de Bruxelles
condamna le requérant à sept ans d'emprisonnement pour détention
illicite de stupéfiants et association de malfaiteurs. Cette peine fut
ramenée à cinq ans d'emprisonnement par arrêt de la cour d'appel de
Bruxelles, prononcé le 30 juin 1989.
Ayant purgé une partie de sa peine à la prison de Lantin, le
requérant fut mis en liberté conditionnelle le 23 mai 1991. Au cours
du mois de juillet 1991, le fils du requérant, qui avait séjourné avec
sa mère au Maroc pendant la période d'incarcération du requérant,
rejoignit son père en Belgique.
Avant sa libération, un arrêté royal d'expulsion fut pris à
l'encontre du requérant le 25 février 1991. Aux termes de cet arrêté,
les motifs pour l'expulsion sont les suivants :
"Considérant qu'il s'est rendu coupable de destruction
volontaire, fait établi pour lequel il a d'ailleurs été
condamné le 6 avril 1988 à une peine devenue définitive de
2 mois d'emprisonnement et 400 Frs d'amende avec sursis de
3 ans pour l'emprisonnement principal ;
Considérant qu'il s'est rendu coupable comme auteur ou
coauteur de détention, vente ou offre en vente de
stupéfiants, à savoir 17 kilos 200 grammes de cannabis,
avec la circonstance que l'infraction constitue un acte de
participation à l'activité principale ou accessoire d'une
association, faits établis pour lesquels il a d'ailleurs
été condamné le 30 juin 1989 à une peine devenue définitive
de 5 ans d'emprisonnement et 1000 Frs d'amende ;
Considérant par conséquent, qu'il a, par son comportement
personnel, porté atteinte grave à l'ordre public."
Auparavant, le 13 octobre 1990, la Commission consultative des
étrangers avait émis l'avis que l'expulsion était justifiée motivant
notamment sa décision comme suit :
"Il (le requérant) a été marié à une compatriote mais il
est divorcé. Un enfant est né de ce mariage en 1986 qui a
vécu avec sa mère au Maroc, et qui serait actuellement avec
elle aux Pays-Bas (...) ;
Aucune circonstance ne permet de penser que serait écartée
la grave menace que fait craindre son comportement (...)".
Le requérant a introduit devant le Conseil d'Etat une requête en
annulation de l'arrêté d'expulsion, requête que le Conseil d'Etat a
rejetée par arrêt du 7 octobre 1992. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat
s'est exprimé comme suit :
"Considérant que le requérant prend un premier moyen de la
violation de la circulaire du 8 octobre 1990 du ministre de
la Justice, de l'article 8 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce
que le ministre et la commission consultative des étrangers
n'ont pas tenu compte du fait que le requérant vivait en
Belgique depuis 1966, que sa mère et ses soeurs y vivent
également et qu'il n'avait plus d'attache au Maroc dont il
ne parle pas la langue ;
Considérant que le ministre, dans sa circulaire, s'est
engagé à ne pas expulser un étranger établi depuis plus de
dix ans dans le pays sauf en cas de condamnation à une
peine d'emprisonnement de cinq ans et plus ; qu'il s'est
réservé le pouvoir d'expulser l'étranger en cas de
circonstances particulières ; qu'en l'espèce le ministre a
examiné ces circonstances ; qu'il a valablement pu estimer
que, devant la gravité des faits, il y avait lieu
d'éloigner le requérant, notamment compte tenu des
circonstances familiales décrites par la commission
consultative des étrangers ; que ce faisant il n'a violé ni
sa circulaire ni l'article 8 de la Convention ;
Considérant qu'en un deuxième moyen, le requérant invoque
la violation de l'article 6 de la Constitution, de la
circulaire du 8 octobre 1990 du ministre de la Justice, de
l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers, des articles 8 et 14 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, en ce que le ministre n'a pas suivi son
administration qui lui proposait de ne pas expulser le
requérant et qu'il n'existe aucun motif ayant pu justifier
une telle attitude ;
Considérant que le ministre a eu son attention attirée sur
les arguments de l'Office des étrangers et sur ceux de la
commission consultative des étrangers ; qu'il n'a pas
excédé ses pouvoirs en estimant que, devant la gravité des
faits, il y avait lieu d'éloigner le requérant, estimant
ainsi que la sauvegarde de l'ordre public devait primer les
intérêts personnels et familiaux du requérant ;"
Suite à sa libération le 23 mai 1991, le requérant a disposé d'un
délai de trente jours pour quitter la Belgique, délai qui a été prorogé
jusqu'au 25 septembre 1991. A une date qui n'a pas été précisée, le
requérant a quitté la Belgique pour le Maroc.
GRIEFS
Le requérant se plaint du fait que son expulsion a porté atteinte
à sa vie familiale et privée, en violation de l'article 8 de la
Convention. Il rappelle qu'il vivait en Belgique depuis 1966 au sein
d'une famille très unie ; même à sa majorité, il vivait sous le toit
parental avec sa famille. Son fils, qui a été abandonné par sa mère,
aurait vécu avec lui et aurait été recueilli par la mère du requérant
et par ses soeurs.
Le requérant considère également qu'il y a eu discrimination à
son égard, contrairement à l'article 14 de la Convention, du fait que
l'Etat belge fait une différence entre les délinquants qui ont la
citoyenneté d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ceux-ci
étant à l'abri de l'expulsion, et lui, qui peut être expulsé suite à
une simple condamnation pénale.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 mars 1993 et enregistrée le
3 mai 1993.
Le 11 octobre 1993, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 février 1994
et les observations en réponse du requérant sont parvenues le
16 mai 1994. Le Gouvernement a présenté des observations
complémentaires le 8 juin 1994.
EN DROIT
1. Le requérant considère que son expulsion viole son droit au
respect de sa vie privée et familiale en raison du fait qu'il vit en
Belgique depuis l'âge de onze ans avec l'ensemble de sa famille. Il
invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Cette disposition se lit comme suit:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
Le Gouvernement soutient que le requérant a conservé des liens
sociaux importants avec le Maroc. Il constate que le requérant parle
arabe, fréquente principalement des personnes d'origine marocaine,
s'est marié au Maroc, a divorcé selon la procédure marocaine, et a
conservé la nationalité marocaine. Le Gouvernement conteste
l'affirmation du requérant selon laquelle celui-ci aurait des
participations dans une société familiale en Belgique. S'agissant de
sa vie familiale, il estime que l'expulsion du requérant n'a pas pu
porter atteinte à sa "famille nucléaire" (conjoint et enfant de
l'intéressé) qui était dissoute bien avant sa libération de prison.
Le requérant estime au contraire qu'il n'a plus aucune attache
avec son pays d'origine. Il est arrivé en Belgique à l'âge de onze ans,
il a fait sa scolarité en Belgique, il a uniquement travaillé en
Belgique, il est co-propriétaire d'un immeuble à Bruxelles et a une
participation dans une société familiale en Belgique. En outre, ses
trois soeurs sont de nationalité belge et son frère a introduit une
demande de naturalisation il y a plus de cinq ans. Il ne parlerait pas
la langue arabe et ne serait retourné au Maroc que pour des vacances.
Le requérant conteste que l'on puisse déduire du fait qu'il a engagé
deux procédures au Maroc un attachement pour ce pays alors que ce n'est
pas suite à un choix délibéré que ces procédures ont été engagées.
Quant à sa vie familiale, le requérant soutient qu'il y a été porté
atteinte puisque, suite à son éloignement du territoire belge, il ne
peut plus vivre quotidiennement avec son fils ni avoir de contacts
suivis et qu'ils ne peuvent se voir qu'à de rares occasions car le
requérant n'a pas les moyens financiers pour payer régulièrement les
frais de voyage pour son fils qui étant trop jeune pour voyager seul
doit être accompagné de sa grand-mère.
Le Gouvernement défendeur fait valoir que quand bien même une
telle atteinte existerait, cette éventuelle ingérence répondrait aux
exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention,
et de la jurisprudence de la Commission. Il précise en outre que les
faits litigieux ont été perpétrés postérieurement à la majorité du
requérant, et que ces faits sont particulièrement graves.
Le requérant ne conteste pas le fait que l'ingérence soit prévue
par la loi et qu'elle poursuive un but légitime. Il estime en revanche
que celle-ci n'était absolument pas nécessaire dans une société
démocratique. La mesure d'expulsion était, selon le requérant,
disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi compte tenu,
premièrement, des liens du requérant avec ses proches et avec la
Belgique et, deuxièmement, du fait que le requérant n'était pas un
trafiquant notoire et que c'était la première fois qu'il commettait un
délit grave.
La Commission a procédé à un premier examen des faits et des
arguments des parties. Elle estime toutefois que les problèmes qui se
posent en l'espèce sont suffisamment complexes pour que leur solution
doive relever de l'examen au fond de l'affaire. Dès lors, cette partie
de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant estime avoir été victime, dans la jouissance de son
droit au respect de sa vie privée et familiale, d'une violation de
l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 (art. 14+8). La
discrimination existerait par rapport aux ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne étant donné qu'en vertu du droit
communautaire, l'expulsion d'un ressortissant de l'Union européenne ne
peut être justifiée par la seule existence d'une condamnation pénale.
L'article 14 (art. 14) se lit ainsi:
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation."
Le Gouvernement fait valoir que la distinction opérée entre les
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les
ressortissants des autres états, procède de causes objectives et
raisonnables tels notamment les liens juridiques qui existent entre les
Etats membres de l'Union européenne ou leurs structures économiques.
La Commission note que ce grief se fonde sur les mêmes faits que
le grief tiré du seul article 8 (art. 8) de la Convention. Il s'ensuit
que ce grief ne saurait non plus être déclaré manifestement mal fondé
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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