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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 28 mai 2010 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-3152673-3500372 |
Texte intégral
432
28.05.2010
Communiqué du Greffier
ANNONCE ARRêT DE GRANDE CHAMBRE
Le 1er juin 2010
La Cour européenne des droits de l’homme rendra son arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Gäfgen c. Allemagne (requête n° 22978/05) en audience publique le 1er juin 2010 à 10.30h - heure locale - au Palais des droits de l’homme à Strasbourg.
Le communiqué de presse et le texte des arrêts seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Résumé des faits
Le requérant, Magnus Gäfgen, un ressortissant allemand né en 1975, est actuellement détenu à Schwalmstadt (Allemagne).
Il allègue notamment que la police l’avait menacé de mauvais traitements afin de lui faire avouer où se trouvait J., le fils cadet d’une famille connue de banquiers de Francfort-sur-le-Main qui avait été enlevé, et que le procès dont il avait ensuite été l’objet n’avait pas été équitable. En juillet 2003, M. Gäfgen fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’enlèvement et le meurtre de J. Le tribunal estima que sa culpabilité revêtait une particulière gravité, avec cette conséquence que l’intéressé ne pourra pas bénéficier au bout de 15 ans d’emprisonnement d’un sursis avec mise à l’épreuve pour le reliquat de sa peine.
L’enfant, âgé de 11 ans, avait fait la connaissance du requérant, qui était à l’époque étudiant en droit, par l’intermédiaire de sa sœur. Le 27 septembre 2002, le requérant l’attira dans son appartement en prétextant que la sœur du jeune garçon y avait laissé une veste. Il provoqua alors la mort de J. par étouffement.
Par la suite, le requérant déposa une demande de rançon au domicile des parents de J. ; ils devaient remettre un million d’euros s’ils voulaient revoir leur fils. Il abandonna le corps de J. sous la jetée d’un étang se trouvant à une heure de route de Francfort.
Le 30 septembre 2002 vers une heure du matin, M. Gägfen s’empara de la rançon à une station de tram. Il fut placé sous surveillance policière et fut arrêté par la police quelques heures plus tard.
Le 1er octobre 2002, l’un des policiers chargés d’interroger M. Gäfgen, sur ordre du directeur adjoint de la police de Francfort, avertit le requérant qu’il se verrait infliger de vives souffrances s’il ne révélait pas où se trouvait J. La police considérait devoir recourir à cette menace car la vie de J. était en grand danger à cause du froid et de l’absence de nourriture. Devant ces menaces, le requérant indiqua où il avait caché le corps de l’enfant. Ces aveux permirent à la police de découvrir d’autres éléments de preuve, notamment des traces de pneus laissées par la voiture du requérant ainsi que le corps de l’enfant.
Dès le début de la procédure pénale dirigée contre le requérant, le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main décida que les aveux faits par celui-ci d’un bout à l’autre de l’instruction ne pourraient nullement être versés à charge au procès puisqu’ils avaient été obtenus sous la contrainte, au mépris de l’article 136a du code de procédure pénale et de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le tribunal admit par contre comme preuves à charge des éléments obtenus grâce aux déclarations qui avaient été extorquées au requérant sous la contrainte.
Le 28 juillet 2003, le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour enlèvement et meurtre. Le tribunal estima que, bien que le requérant eût été informé au début du procès de son droit de garder le silence et qu’on lui eût signalé qu’aucune de ses déclarations antérieures ne pourrait être retenue contre lui, il n’en avait pas moins une nouvelle fois avoué avoir enlevé J. et l’avoir tué. Les constatations du tribunal se fondèrent essentiellement sur ces aveux. Elles furent étayées par des éléments recueillis grâce aux premiers aveux qui avaient été extorqués à l’intéressé, à savoir le rapport d’autopsie et les traces de pneus découvertes au bord de l’étang, ainsi que par les pièces à conviction rassemblées à la suite de la surveillance policière à laquelle avait été soumis le requérant après qu’il se fut emparé de la rançon, laquelle devait être retrouvée pour partie dans son appartement et pour partie sur ses comptes bancaires.
Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour fédérale de justice. Il fut débouté le 21 mai 2004. Il saisit la Cour constitutionnelle fédérale qui, le 14 décembre 2004, refusa de retenir le recours. Cette juridiction confirma le constat du tribunal régional selon lequel la menace que la police avait agitée, d’infliger des souffrances au requérant afin de lui extorquer des aveux, constituait une méthode d’interrogatoire prohibée par le droit interne et était contraire à l’article 3 de la Convention.
En décembre 2004, les deux policiers qui avaient été impliqués dans les menaces furent reconnus coupables de contrainte et d’incitation à la contrainte dans l’exercice de leurs fonctions.
En décembre 2005, le requérant sollicita l’assistance judiciaire pour pouvoir engager une action en responsabilité administrative contre le Land de la Hesse afin d’obtenir réparation pour le traumatisme que lui avaient causé les méthodes d’interrogatoire employées par la police. Le tribunal régional rejeta la demande et, en février 2007, la cour d’appel débouta le requérant. Faisant siens les motifs avancés par le tribunal régional, elle confirma en particulier que le requérant avait du mal à établir un lien de causalité entre les menaces de torture dont il avait été l’objet et le dommage psychologique allégué, nécessitant selon lui un traitement psychologique.
Le 19 janvier 2008, la Cour constitutionnelle fédérale cassa la décision de la cour d’appel, à laquelle elle renvoya l’affaire. Elle estimait qu’en refusant d’accorder l’assistance judiciaire au requérant, la cour d’appel avait enfreint le principe de l’égalité d’accès à la justice. En particulier, cette juridiction avait supposé que le requérant n’était pas en mesure de prouver que la menace de torture lui avait causé un dommage psychologique. Au demeurant, la question de savoir si l’atteinte à la dignité humaine du requérant appelait le versement de dommages-intérêts bien que l’intéressé eût déjà obtenu satisfaction constituait une question juridique complexe qui ne pouvait donc être tranchée dans le cadre d’une procédure de demande d’assistance judiciaire. La procédure ainsi renvoyée se trouve encore pendante devant le tribunal régional.
Griefs et procédure
Le requérant allègue avoir été soumis à la torture pendant son interrogatoire par la police. Il soutient également que son droit à un procès équitable a été méconnu notamment parce qu’auraient été utilisés à son procès des éléments de preuve que ses aveux obtenus sous la contrainte auraient permis de recueillir. Il invoque les articles 3 (interdiction de la torture) et 6 (droit à un procès équitable).
Par un arrêt du 30 juin 2008, la Cour a conclu, par six voix contre une, que le requérant ne pouvait plus se prétendre victime d’une violation de l’article 3 et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6. Le 1 décembre 2008, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant.
***
Contacts pour la presse
Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou
Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04)
Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30)
Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70)
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Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
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