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Sur la décision
- Article 30 de la loi n° 3842 du 18 novembre 1992
- Article 1 de la loi n° 466 sur l'octroi d'indemnités aux personnes arrêtées ou détenues
- Article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 7 déc. 1999, n° 37088/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37088/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 mai 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30842 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:1207DEC003708897 |
Sur les parties
| Juges : | Elisabeth Palm, Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37088/97
présentée par Gönül ÖZKUR et Fatma Reyhan GÖKSUNGUR
contre Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 7 décembre 1999 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.J. Casadevall,
M.Gaukur Jörundsson,
M.C. Bîrsan,
MmeW. Thomassen,
M.R. Maruste, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 mai 1997 par Gönül Özkur et Fatma Reyhan Göksungur contre Turquie et enregistrée le 28 juillet 1997 sous le n° de dossier 37088/97 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er juillet 1998, d’ajourner l’examen des griefs des requérantes « concernant les conditions de leur garde à vue, le fait de n’avoir pas été aussitôt traduites devant un juge, la durée de leur garde à vue et l’absence d’une voie de recours leur permettant d’attaquer la légalité de leur garde à vue et de leur détention provisoire », et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 18 décembre 1998 et les observations en réponse présentées par les requérantes le 8 mars 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Mmes F.R. Göksungur et G. Özkur, sont des ressortissantes turques, nées en 1972 et 1974 respectivement. A l’époque des faits, elles résidaient à Istanbul et étaient membres actives d’un parti politique pro-kurde, le HADEP.
Dans la procédure devant la Cour, elles sont représentées par Maître Özcan Kılıç, avocat au barreau d’Istanbul.
A.Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 31 octobre 1996, dans le cadre d’une opération policière menée suite à une dénonciation anonyme, des agents de la Section antiterroriste de la Direction de sûreté d’Istanbul (« la Direction »), perquisitionnèrent chez F.R. Göksungur, alors qu’elle était en compagnie, entre autre, de G. Özkur. Soupçonnées d’avoir des liens avec l’organisation illégale, PKK, les requérantes furent arrêtées et placées en garde à vue dans les locaux de la section susmentionnée.
Le 1ernovembre 1996, à la demande de la Direction, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« le procureur » – « la Cour de sûreté de l'État ») ordonna la prolongation du délai de la garde à vue jusqu’au 8 novembre.
Le 5 novembre 1996, les requérantes firent des aveux à la police et signèrent le procès-verbal dressé en conséquence.
Le 8 novembre 1996, au terme de leur garde à vue, les requérantes comparurent devant le procureur qui les renvoya au Bureau de médecine légale. Un médecin dudit bureau examina les requérantes et établit un rapport, d’après lequel « aucune trace de violence ou de coups et blessures » n’avait été décelée sur le corps de F.R. Göksungur ; quant à G. Özkur, le rapport mentionnait une « ecchymose superficielle jaunâtre de 5 x 0.2 cm. sur la face extérieure du bras droit », non susceptible d’entraîner un arrêt de travail.
Toujours le 8 novembre 1996, les requérantes furent traduites devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'État, lequel ordonna leur mise en détention provisoire, considérant « la nature et le type du délit ainsi que l’état des preuves ».
Le 15 novembre 1996 –alors qu’elles demeuraient dans la maison d’arrêt de Gebze– les requérantes formèrent opposition contre l'ordonnance du 8 novembre et demandèrent à être libérées pendant la procédure. Le 8 décembre 1996, la Cour de sûreté de l'Etat –statuant sur dossier– écarta l’opposition des requérantes, ce « eu égard à la nature du délit reproché et l’état des preuves ».
Le 25 mars 1997, le représentant de Mme Göksungur formula une deuxième demande, par laquelle il sollicita l’élargissement sur caution de sa cliente. Affirmant que les accusations portées contre Mme Göksungur étaient dénuées de fondement, il mit en exergue notamment les problèmes économiques et familiaux auxquels l’intéressée, mère d’une fille de huit ans, s’était vue confrontée depuis son incarcération.
Le lendemain, le procureur transmit cette demande à la Cour de sûreté de l'État, en y apposant son avis : «requérons le rejet [de la demande], eu égard à la nature du délit et l’état des preuves ». Le même jour, à savoir le 26 mars 1997, le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat, suivant le procureur, débouta la requérante, ce compte tenu de « la nature et le type du délit reproché en l’espèce, et l’état des preuves ». Cette décision était, elle aussi, susceptible d’opposition.
Le 6 mai 1997, environ 6 mois après la mise en détention provisoire des requérantes, le procureur déposa son réquisitoire, en demandant que celles-ci soient jugées d’infraction aux articles 168 et 169 du code pénal turc, réprimant respectivement l’appartenance et l’assistance à une organisation illégale, en l’occurrence le PKK.
L’ouverture des débats eut lieu le 16 juillet 1997. Devant les juges du fond, tout comme déjà auparavant devant le procureur et le juge assesseur, les requérantes contestèrent les accusations portées contre elles et nièrent leurs déclarations à la police, alléguant qu’elles leur auraient été extorquées par force, sous « la torture ». Aussi demandèrent-elles à être libérées pendant la procédure. La Cour de sûreté de l'État accéda à cette demande et admit les requérantes au bénéfice de la liberté provisoire.
Par un arrêt du 27 février 1998, la Cour de sûreté de l’Etat acquitta les requérantes, au motif qu’en l’absence d’un quelconque autre élément de preuve à charge, les déclarations faites à la police –et qui furent déniées par la suite– ne sauraient à elles seules suffire pour établir la culpabilité des requérantes.
Le procureur interjeta appel de ce jugement ; la procédure est encore pendante devant la Cour de cassation.
A l’heure actuelle, Mme F.R. Göksungur est réfugiée en Allemagne.
B.Droit interne pertinent
1. Quant aux modalités des gardes à vues
Aux termes de l’article 9 a) de la loi n° 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat, les infractions visées aux articles 168 et 169 du code pénal relèvent de la compétence exclusive de ces juridictions.
A l’époque des faits, l’article 30 de la loi n° 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions susmentionnées, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours.
2. Quant aux voies de recours ouvertes en droit turc
a. s’agissant de détentions
L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit :
« Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne :
1.arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;
2.à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués ;
3.qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal ;
4.qui aura été privée de sa liberté sans décision judiciaire après que le délai légal pour être traduite devant le juge aura expiré ;
5.dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention ;
6.qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine ;
7.qui aura été condamnée à une peine d’emprisonnement moins longue que sa détention ou à une amende seulement (...) »
b. s’agissant de mauvais traitements
Le code pénal réprime le fait pour un agent public de soumettre quelqu’un à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 et 244 du code pénal). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l’enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l’ordre qu’aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans ce dernier cas l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151). En application de l’article 235 du code pénal, tout membre de la fonction publique qui omet de déclarer à la police ou aux parquets une infraction dont il a eu connaissance pendant l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur de la République qui – de quelque manière que ce soit – se voit informé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise, est obligé d’instruire les faits aux fins de décider s’il y a lieu ou non d’entamer une action publique (article 153 du code de procédure pénale).
En vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.
L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce :
« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel.
(...)
L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées.
Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41–46) que moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le jugement des juridictions répressives sur la culpabilité de l’intéressé (article 53).
Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi n° 657 sur les employés de l’Etat, les personnes ayant subi un dommage du fait de l’exercice d’une fonction relevant du droit public peuvent, en principe, ester en justice uniquement contre l’autorité publique dont relève le fonctionnaire en cause et pas directement contre celui-ci (articles 129 § 5 de la Constitution, 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Lorsque l’acte en question est qualifié d’illicite ou de délictuel et, par conséquent, perd son caractère d’acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent accueillir une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice de la possibilité d’engager la responsabilité conjointe de l’administration en sa qualité d’employeur de l’auteur de l’acte (article 50 du code des obligations).
GRIEFS
1.Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérantes se plaignent, lors de leur détention incommunicado de 9 jours, d’avoir essuyé des injures, d’avoir été interrogées les yeux bandés, d’avoir subi d’humiliations, des pressions psychologiques et physiques, bref, d’avoir été soumises à de mauvais traitements.
2.Les requérantes font en outre grief de la durée excessive et injustifiée de leur garde à vue, privées de tout contact avec l’extérieur. A ces égards, elles dénoncent également l’absence d'un recours qui leur permît d’obtenir le contrôle juridictionnel de cette mesure. Elles allèguent des violations de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.Aussi les requérantes se plaignent-elles de n’avoir pas disposé d’un moyen de droit –autre que l’opposition– pour contester leur placement en détention provisoire, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention.
4.Toujours sur le terrain de l’article 5 §§ 3 et 4, les requérantes soutiennent enfin que la distinction que la législation pénale turque –en vigueur à l’époque des faits– opérait quant aux modalités de garde à vue des personnes soupçonnées, selon que le délit reproché relève ou non de la compétence des cours de sûreté de l'État, a emporté violation de l’article 14 de la Convention.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 7 mai 1997 et enregistrée le 28 juillet 1997.
Le 1er juillet 1997 la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter les griefs des requérantes tirés des articles 3, 5 §§ 3 et 4, et 14 de la Convention à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 décembre 1998 et les requérantes y ont répondu le 8 mars 1999 après prorogations des délais qui leur avaient été impartis.
Le 1er novembre 1998, en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, l’examen de l’affaire a été confié à la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
Par la suite, Mme E. Palm, présidente de la Section chargée de l’examen de la présente affaire, a dispensé M. Türmen de siéger, lequel s’était déporté eu égard à une décision de la Grande Chambre prise dans l’affaire Oğur c. Turquie conformément à l’article 28 § 4 du règlement de la Cour. Le 20 octobre 1999, le Gouvernement a notifié au greffe la désignation de M. F. Gölcüklü en qualité de juge ad hoc (article 29 § 1 du règlement).
EN DROIT
1.Les requérantes allèguent que les conditions dans lesquelles elles furent détenues notamment les pressions psychologiques et physiques qu’elles auraient subi de la main des policiers responsables de leur garde à vue, constituent des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, aux termes duquel :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes articulée en plusieurs branches. Les requérantes auraient non seulement omis d’invoquer devant les juridictions internes l’article 3 de la Convention mais elles auraient également omis d’engager les procédures ordinaires civiles, administratives ou pénales disponibles en droit turc. D’après le Gouvernement, les requérantes auraient dû avant tout se plaindre auprès du procureur de la République, des mauvais traitement qu’elles prétendent avoir subi. Par ailleurs, elles auraient pu obtenir réparation de leur préjudice, en exerçant un recours administratif sur le fondement des articles 125 de la Constitution et/ou 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative. Aussi le Gouvernement attire-t-il l’attention de la Cour sur le fait que les requérantes auraient pu intenter une action en dommages et intérêts, en application des articles 41-47, 53 du code des obligations ; à ce sujet, il invoque également les articles 13 de la loi n° 657 sur les employés de l'État et 50 du code des obligations, lesquels prévoient la responsabilité de l’autorité publique du fait de son fonctionnaire. Le Gouvernement soutient que les voies susmentionnées s’avéraient efficaces et pour ce qui est plus particulièrement du recours au civil, il se réfère aux conclusions de la Commission dans l’affaire David Adams c. Royaume-Uni (n° 25526/94, déc. 29.6.98, non publiée).
Pour leur part, les requérantes répliquent qu’elles ont satisfait à la règle d’épuisement des voies de recours, dès lors qu’elles se sont plaintes d’avoir subi des « pressions » devant le procureur de la République et le juge assesseur de la Cour de sûreté de l’Etat ainsi que les juges du fond ; si ces derniers, tenant compte desdites plaintes, ont invalidé les déclarations litigieuses faites à la police, nul n’aurait toutefois cherché à enquêter sur les faits à l’origine des allégations. D’après les requérantes, la privation de recours effectifs contre de telles doléances correspondrait, en Turquie, à une pratique administrative ; il serait très exceptionnel qu’un individu affirmant avoir subi de mauvais traitements aux mains de la police obtienne un rapport médical prouvant l’étendue de ses blessures. Plus important encore, l’omission par les procureurs d’instruire les allégations de mauvais traitements, compromettrait toute chance d’obtenir gain de cause dans une procédure civile ou administrative, car dans l’une comme dans l’autre les justiciables seraient incapables de prouver leur cause, faute d’une décision d’un juge répressif établissant les faits constitutifs du délit dénoncé. A ces égards, les requérantes font valoir une liste, par elles préparée, énumérant les références d’une soixantaine d’affaires pénales, non résolues, relatives à des agents accusés de mauvais traitements.
Au vu des arguments des parties, la Cour estime devoir examiner l’exception préliminaire dont il s’agit en deux volets : l’un relativement aux conditions de la détention au secret et l’autre, aux allégations d’actes précis de mauvais traitements.
Pour ce qui est du premier volet, la Cour observe que le Gouvernement n’a pas démontré devant elle l’existence d’une voie de recours interne accessible et efficace qui eût permis aux requérantes de mettre en cause la nature incommunicado de leur garde à vue. S’agissant du moyen que le Gouvernement semble invoquer pour l’ensemble de cette partie de la requête, à savoir la possibilité pour les intéressées de saisir le procureur de la République, la Cour ne saurait admettre que pareil moyen eût pu s’avérer efficace pour contester une garde à vue au secret ordonnée au titre de la loi n° 3842. Apparemment, cette forme particulière de détention –qui du reste était imposée sous l’autorité même des procureurs de la République– constituait à l’époque des faits une pratique générale dans la procédure devant les cours de sûreté de l'État (voir, entre autres, la requête n° 31249/96, déc. 19.10.99, non publiée).
Pour ce qui est du second volet, la Cour note d’emblée que le recours administratif prévu à l’article 125 de la Constitution est fondé sur la responsabilité objective de l'État, entre autres, pour les illicites de ses agents, dont l’identification –par définition– n’est pas un préalable à l’exercice dudit recours (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2431, § 74). Or, la Cour l’a déjà dit, le simple octroi de dommages-intérêts ne satisfait pas à l’obligation que l’article 3 de la Convention impose, dans certaines circonstances, aux Etats contractants : rechercher le ou les coupables de mauvais traitements (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3290, § 102).
Ensuite, la Cour relève que le jour où elles ont comparu devant la Cour de sûreté de l’Etat, les requérantes ont renié leur déclarations faites à la police, alléguant que celles-ci leur auraient été extorquées. Dans ces circonstances, les requérantes doivent passer pour avoir soulevé devant les autorités judiciaires, ne fût-ce qu’en substance, un grief ayant trait aux contraintes, dont elle disent avoir été victimes lors de leur garde à vue ; elles doivent donc être considérées comme ayant épuisé la voie pénale ouverte en droit turc. Or, en l’espèce, ni les juges du fond ni le procureur de la République n’ont cherché ni à vérifier les circonstances dans lesquelles les requérantes ont signé leurs déclarations à la police ni à déférer leur doléance au parquet compétent ratione loci.
Par conséquent, l’on ne saurait pas non plus blâmer les requérantes de n’avoir pas intenté, en plus, les voies de recours civiles (action en dommages-intérêts) et/ou administratives (recours de plein juridiction) afin d’obtenir réparation du préjudice subi du fait desdits actes. En effet, l’exercice de tels recours exige, outre l’établissement d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, l’identification de l’auteur présumé de la faute en question ; or, en l’absence d’une quelconque enquête officielle, les agents accusés par les requérantes demeurèrent inconnus (voir l’arrêt Yaşa, précité, ibid. § 73). Sur ce point précis, l’affaire David Adams c. Royaume-Uni, que le Gouvernement fait valoir (requête n° 25526/94, déc. 29.6.98, non publiée), n’est pas pertinente notamment puisque dans le cas de M. Adams, il y avait bien eu une enquête.
Bref, la Cour, estimant que les requérantes sauraient, en l’espèce, passer pour avoir satisfait à la règle d’épuisement des voies de recours internes, conclut que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée.
Reste donc l’appréciation de cette partie de la requête quant à sa substance, dès lors que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 de la Convention.
B.Sur la substance des griefs
A cet égard, le Gouvernement, rappelant que les intéressées avaient été examinées par un médecin du bureau médico-légale d’Istanbul, se borne à plaider ainsi : « Le rapport médical établi [en conséquence] ne fait état d’aucune trace de violence sur le corps de Fatma Reyhan Göksungur. Sur le corps de Gönül Özkur, on ne décela que des lésions de peu d’importance, en plus celles-ci ne donnaient lieu à aucune incapacité de travail (…) ».
Les requérantes contestent cet argument et rétorquent que l’article 3 de la Convention n’exige pas que la personne qui s’en prévaut ait été handicapée à vie ou blessée à mort de la main des policiers ; quoi qu’il en soit, les explications du Gouvernement n’influeraient en rien sur la pertinence de leur grief principal : en raison des conditions pénitentiaires dans lesquelles elle s’est déroulée, leur garde à vue au secret de 9 jours se serait transformée en un traitement humiliant et dégradant ; la trace d’ecchymose constatée sur le corps de la requérante Özkur, aussi dérisoire qu’elle puisse paraître, ne serait qu’une des preuves de l’oppression physique alléguée.
Eu égard à ce qui précède, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur cette partie de la requête, laquelle pose des questions de droit et de fait suffisamment complexes pour que la solution doive relever d’un examen au fond.
2. Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4, les requérantes font en outre grief d’avoir été à tort mises en garde à vue et de n’avoir pas été aussitôt traduites devant un juge ; elle se plaignent également de n’avoir pas disposé d’un tribunal qu’elles eurent pu inviter à examiner la légalité de ladite mesure.
Les dispositions pertinentes de la Convention sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(…)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ; (…)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
(…)»
A. Arguments des parties au litige
Dans ses observations préliminaires, le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Soutenant que les requérantes ne sont pas fondées à prétendre que le droit turc n’offre aucun voie de recours pour faire contrôler la légalité d’une garde à vue, il affirme que : « lorsqu’un suspect est arrêté et placé en garde à vue, la police peut demander au procureur de la République une prolongation de celle-ci aux fins de mener l’enquête à bien. Lorsque le procureur accorde une prolongation du délai de la garde à vue conformément [au code] de procédure pénale, celui-ci vérifie tout d’abord la légalité de l’arrestation et c’est en conséquence qu’il accorde ou non la prolongation ». Par ailleurs, le Gouvernement reproche aux requérantes de n’avoir jamais fait état de leurs allégations quant à la « légalité de la garde à vue » ni au procureur qui les avait entendues à l’issue de l’enquête policière, ni au juge assesseur devant lequel elles ont comparu le 8 novembre 1996.
Aussi aurait-il été loisible aux requérantes d’exercer la voie de réparation ouverte par la loi n° 466, recours dont l’exercice profiterait à toute personne irrégulièrement arrêtée ou détenue. Aux termes de ladite loi, les dommages subis par une personne qui n’est pas traduite devant un juge dans les délais légaux et/ou qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi aura bénéficié d’un non-lieu, d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine, seraient compensés par l'État. A l’appui de sa thèse, le Gouvernement renvoie aux conclusions de la Commission dans la requête n° 25160/94.
Quant à la substance des griefs, le Gouvernement met en exergue la régularité des gardes à vue litigieuses, dont la durée n’aurait pas dépassé la limite prévue par l’article 30 de la loi n° 3842 en vigueur à l’époque des faits. Aux dires du Gouvernement, pareille mesure était susceptible d’être prolongée jusqu’à quinze jours en cas d’un délit collectif, relevant de la compétence exclusive des cours de sûreté de l'État. Au demeurant, il explique que les requérantes ont été placées en garde à vue dans le cadre d’une instruction menée contre l’organisation illégale armée, PKK, qui serait responsable de la mort des milliers d’innocents. Soutenant qu’il y avait en l’espèce des raisons plausibles de soupçonner les requérantes d’être des membres actifs de cette organisation, le Gouvernement fait remarquer que de nombreuses publications interdites concernant le PKK avaient été perquisitionnées chez la requérante Göksungur.
Les requérantes, pour leur part, soulignent que leur plainte porte pour l’essentiel sur le caractère excessif de la durée de la garde à vue litigieuse et sur l’absence de raisons plausibles qui eussent pu justifier leur détention in communicado pendant 9 jours. Ceci dit, dès lors que ladite mesure était sans conteste conforme à la loi, toute démarche auprès d’un magistrat, afin de contester cette mesure et/ou toute tentative pour obtenir une réparation au titre de la loi n° 466, se serait avérée vaine ; le Gouvernement n’aurait, du reste, fourni aucun exemple de cas où une personne ait exercé –avec succès– le recours prévu par la loi n° 466 précitée dans une situation comparable à celle de l’espèce. A supposer l’existence d’un recours tels ceux invoqués par le Gouvernement, les requérantes n’auraient jamais été à même de les exercer puisque, gardées au secret, elles ne pouvaient contacter un avocat.
Quant à la substance de leurs allégations, les requérantes insistent sur le fait d’avoir été détenues sans aucune raison plausible. Elles expliquent que les revues saisies chez Mme Göksungur étaient des publications à caractère politique, distribuées dans toute la Turquie, et qu’il leur était impossible de savoir que certains des numéros étaient frappé d’interdiction à des dates ultérieures à leur publication ; du reste, le seul élément à charge obtenu lors de leur garde à vue, ne serait que les déclarations extorquées sous contrainte, déclarations dont les juges du fond ne tinrent d’ailleurs pas compte. Pour les requérantes, seul leur acquittement par la Cour de sûreté de l'État démontrerait combien le Gouvernement est mal fondé à arguer de terrorisme à l’appuie de ses dires.
B.L’appréciation de la Cour
Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’il échet d’examiner cette partie de la requête dans son ensemble, étant entendu que l’exception préliminaire du Gouvernement, articulée en trois branches, s’étend à l’ensemble des griefs formulés relativement à la garde à vue subie en l’espèce.
La Cour constate d’abord que les intéressées se plaignent du caractère injustifié ainsi que de la durée excessive de leur garde à vue et de l’inexistence d’un recours pour contester ces circonstances ; elles ne dénoncent pas une absence de voies de droit en vue d’obtenir un dédommagement pour détention. Les griefs des requérantes relèvent de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, alors que le recours au titre de la loi n° 466, invoqué par le Gouvernement, concerne uniquement l’article 5 § 5 (voir, entre autres, requête n° 31249/96, précitée et, mutatis mutandis, l’arrêt Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, pp. 2652-2653, § 36-37). Le moyen que le Gouvernement fait valoir n’est pas pertinent en l’espèce et, à ce sujet, les conclusions de la Commission dans l’affaire M.R. Erdoğan c. Turquie (requête n° 25160/94, déc. 07.8.95, D.R. 82-A, pp. 126-128) ne sont guère applicables au cas de l’espèce notamment parce que dans ladite affaire, les autorités judiciaires avaient reconnu que la privation de liberté infligée à M. Erdoğan était injustifiée, hypothèse étrangère à la présente espèce.
Pour ce qui est des arguments du Gouvernement, tirés des fonctions que le procureur de la République et/ou le juge assesseur près la Cour de sûreté de l’Etat auraient pu remplir en l’occurrence, la Cour rappelle sa jurisprudence en la matière : le « juge » ou le « magistrat » dont il est question aux fins du contrôle juridictionnel de la privation de liberté prévu par l’article 5 § 3 de la Convention (voir, entre autres, l’arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas du 22 mai 1984, série A n° 77, pp. 21-24, §§ 44, 47 et 51) ainsi que le « tribunal » qui pourrait se voir invité à examiner la « légalité » de pareille mesure, conformément à l’article 5 § 4 (voir, entre autres, les arrêts Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, Recueil 1999-.., p. .., § 58 et T.W. c. Malte du 29 avril 1999, Recueil 1999-.., p. .., § 43), devront avant tout être indépendants de l’exécutif et des parties.
S’agissant des membres du parquet, dont le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'État qui a prolongé le délai de la garde à vue des requérantes et entendu ces dernières avant de les déférer devant le juge assesseur, la Cour relève qu’en droit turc les procureurs sont membres du ministère public et subordonnés au ministre de la Justice ; par ailleurs, juridiquement parlant, rien n’empêche un procureur qui a décidé de placer un prévenu en garde à vue ou qui a dirigé l’enquête policière de représenter ultérieurement le ministère public au procès de l’intéressé. La Cour estime par conséquent que le procureur dont il s’agit ne saurait passer pour suffisamment indépendant et impartial aux fins de l’article 5 § 3 (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Nikolova, précité, p. .., § 49) ni être considéré comme un tribunal au sens de l’article 5 § 4 (voir, mutatis mutandis, l’arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink, précité, p. 26, § 58).
Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement en tant qu’elle se rapporte aux recours à exercer au titre de la loi n° 466 et aux fonctions du procureur de la République, considérant que ces deux branches font défaut de fondement. Reste donc l’omission alléguée des requérantes d’avoir formulé leur doléance devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'État.
A cet égard, la Cour rappelle que le troisième paragraphe de l’article 5, tout comme le quatrième, commandent que le contrôle juridictionnel qu’ils imposent intervienne rapidement. En effet, sous l’angle du paragraphe 3, il n’est pas satisfait aux exigences de ce contrôle si la comparution des intéressés devant l’autorité judiciaire n’a pas lieu « aussitôt » (voir, par exemple, l’arrêt T.W., précité, p. .., § 42 ) ; or c’est bien d’un manquement à cette exigence que se plaignent précisément les requérantes.
Par ailleurs, comme la Cour l’a déjà dit, la marche à suivre pour amener quelqu’un devant « l’autorité judiciaire compétente », au sens du paragraphe 3, combiné avec le paragraphe 1 c), peut avoir une certaine incidence sur le respect du paragraphe 4 ; si, par exemple, elle aboutit à une décision de « tribunal » ordonnant ou confirmant la privation de liberté, le contrôle judiciaire de légalité voulu par ce dernier texte se trouve incorporé à ladite décision (voir, mutatis mutandis, l’arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink, précité, pp. 25-26, § 57). Cependant, à supposer que l’ordonnance de mise en détention provisoire rendu le 8 novembre 1996 par le juge assesseur puisse passer pour une décision de ce type, encore faut-il que celle-ci ait été rendue « à bref délai » comme l’exige l’article 5 § 4 (voir, mutatis mutandis, l’arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink, précité, pp. 26-27, § 58). Or, dans les circonstances de l’espèce, l’examen de cet aspect dépend, lui aussi, de la rapidité du renvoi en jugement.
Par conséquent, la Cour estime que cette dernière branche de l’exception préliminaire du Gouvernement soulève des questions étroitement liées à celle posée par le grief portant sur la durée de la garde à vue au secret des requérantes, grief qu’il échet d’apprécier quant à sa substance puisque la Cour n’aperçoit aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 de la Convention.
En l’espèce, les requérantes furent arrêtées le 31 octobre 1996 et placées en détention provisoire le 8 novembre 1996 ; leur garde à vue au secret a donc duré 9 jours. Au vu de cette circonstance et aux arguments des parties au litige, la Cour estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit ne pouvant être résolues à ce stade de la procédure et ne saurait dès lors être écartée comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Bref, la Cour déclare recevables les griefs des requérantes formulés à titre de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, relativement à leur garde à vue et joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement en tant qu’elle concerne le contrôle judiciaire de ladite mesure par le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'État.
3.Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérantes se plaignent qu'outre la possibilité de former une opposition, le droit interne turc ne leur offrait aucune voie de recours efficace pour attaquer l'ordonnance de mise en détention émise à leur encontre.
Le Gouvernement ne se prononce pas à ce sujet ; les requérantes, pour leur part, se contentent de réitérer de manière succincte les arguments dans leur requête.
La Cour considère que cette partie de la requête pose des problèmes de droit complexes pour ce qui est notamment des procédures devant le juge assesseur et la Cour de sûreté de l'État concernant la mise en détention des requérantes. Or, en l’état actuel du dossier et en l’absence d’une quelconque explication de la part du Gouvernement, la Cour n’estime pas pouvoir se prononcer sur le respect des exigences de l’article 5 § 4 de la Convention ni écarter, à ce stade de la procédure, cette partie de la requête comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
4. Enfin les requérantes se plaignent, toujours sur le terrain de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, d’avoir été victimes d’un traitement discriminatoire contraire à l’article 14, selon lequel :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Les requérantes exposent que, s’agissant d’une personne arrêtée au titre du droit commun, le délai maximum de la garde à vue ne peut excéder quatre jours. Or, selon l'article 31 de la loi n 3842, dans les procédures devant les cours de sûreté de l’Etat, une personne était susceptible d’être gardée au secret jusqu'à quinze jours. Par ailleurs, la législation d’alors ne permettait pas aux justiciables de saisir un tribunal capable de statuer sur la légalité de leur détention, ce dans les mêmes conditions que celles profitant aux personnes détenues aux termes du droit pénal commun. En effet, dès leur arrestation, ces dernières bénéficiaient de l’assistance d’un avocat et des moyens de droit pour combattre les mesures prises par le parquet à leur encontre, alors que les autres n’étaient autorisées à contacter un avocat que suivant leur mise en détention provisoire par le juge d’instruction, donc après la garde à vue.
Pour sa part, le Gouvernement argue d’abord de ce que les requérantes n’auraient jamais invoqué les dispositions susmentionnées de la Convention devant les juridictions turques. Au demeurant, il soutient que le États devraient être à même de traiter les infractions de terrorisme différemment d’autres, ce dans le but de parer au danger qu’il représente pour la démocratie.
La Cour n’estime pas devoir se pencher sur la question d’épuisement des voies de recours internes, dont le Gouvernement excipe quant à cette partie de la requête. En effet, la Cour a déjà eu à connaître des doléances similaires qu’elle n’a pas retenues, concluant à l’absence d’un élément quelconque de nature à la conduire à dire qu’il y avait eu en l’occurrence une « discrimination » contraire à la Convention ; dans la présente affaire également, la distinction litigieuse, résultant de la loi, ne s'appliquait pas à différents groupes de personnes mais à différents types d'infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur (voir, entre autres, mutatis mutandis, l’arrêt Gerger c. Turquie du 8 juillet 1999, Recueil 1999-.., p. .., § 69).
La Cour estime donc que le grief tiré d’une violation de l'article 14, combiné avec l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE IRRECEVABLE le grief des requérantes, tiré d’un traitement discriminatoire contraire à l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 5 §§ 3 et 4 ;
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE pour le surplus, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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