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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 11 juil. 2000, n° 47337/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47337/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 décembre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31336 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0711DEC004733799 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 47337/99
présentée par Olivier GAILLARD
contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 11 juillet 2000 en une chambre composée de
M.W. Fuhrmann, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 28 décembre 1998 et enregistrée le 9 avril 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1956 et résidant à Rennes (France).
A.Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est copropriétaire d'un immeuble sis à Dinard. Il fit l'objet de poursuites pénales pour avoir exécuté sans permis de construire, sur une construction existante, des travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur, le volume et de créer des niveaux supplémentaires.
Le 8 janvier 1993, le tribunal correctionnel de Saint-Malo le condamna à une amende de 5 000 F, à verser des dommages-intérêts à la ville et aux époux B., parties civiles, et ordonna la démolition sous astreinte de la toiture en cause. La cour d'appel de Rennes confirma le jugement le 27 mai 1993. La Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation du requérant le 22 août 1994.
Sa demande de rétractation de cet arrêt (requête « en rabat d'arrêt ») fut rejetée par la Cour de cassation le 26 juin 1997. Elle rejeta également, le 22 janvier 1997, le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé le 22 février 1996 par le procureur général près la Cour de cassation et déclara irrecevable le 2 juillet 1998, pour n'avoir pas été signée par un avocat à la Cour de cassation, la demande du requérant en rétractation de l'arrêt du 22 janvier 1997.
La commission de révision des condamnations pénales rejeta, les 2 octobre 1995 et 12 mai 1997, et déclara irrecevables, les 18 mars 1996 et 12 janvier 1998, les demandes du requérant en vue de la révision de l'arrêt de la cour d'appel.
Le requérant forma devant la cour d'appel de Rennes une requête en incident d'exécution de l'arrêt du 27 mai 1993, en la priant de constater que la mesure de démolition ne pouvait être exécutée, faute d'avoir été ordonnée à l'encontre du syndicat des copropriétaires ou de tous les copropriétaires, et d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ordre de démolition. Par arrêt du 23 juin 1997, la cour d'appel le débouta de sa requête, dans les termes suivants :
« Considérant qu'il a lui-même déposé les déclarations de travaux, que le panneau d'affichage porte mention du bénéficiaire des travaux : GAILLARD et qu'il n'a pas méconnu avoir fait exécuter les travaux afin notamment d'améliorer son propre lot après avoir obtenu l'autorisation de l'autre copropriétaire de les réaliser à ses frais exclusifs et s'être engagé à faire toutes les démarches et obtenir toutes les autorisations nécessaires ;
Qu'il a ainsi la qualité de bénéficiaire des travaux et qu'il n'existe en conséquence aucune difficulté d'exécution d'une mesure qui peut être ordonnée à l'encontre d'un des bénéficiaires de travaux (...) »
Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté le 2 juillet 1998 par la Cour de cassation, qui considéra qu'en l'état de ces motifs, qui établissaient que le requérant avait bénéficié en connaissance de cause des travaux irrégulièrement entrepris, la cour d'appel, qui n'avait relevé aucune difficulté d'exécution de la mesure ordonnée, avait justifié sa décision.
Correspondance avec le Secrétariat de la Commission
La première communication du requérant avec le Secrétariat de la Commission est intervenue le 25 avril 1997. Après un premier échange de correspondance, il a adressé le 22 décembre 1997 une requête et des pièces reçues par la Commission le 6 janvier 1998. Le Secrétariat lui a fait parvenir le 3 février 1998 un formulaire de requête, qu'il a renvoyé rempli le 28 décembre 1998.
B.Le droit et la pratique internes pertinent
Code de l'urbanisme
Article L. 480-4
« L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées (...) est punie d'une amende (...).
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux (...) »
Article L. 480-5
« En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal (...) statue (...) soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur (...) »
GRIEFS
1.Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation, dans ses arrêts des 22 août 1994 et 22 janvier 1997, n'a pas respecté son droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 §1 de la Convention. S'agissant du premier arrêt, il lui reproche d'avoir déclaré irrecevable pour tardiveté un moyen additionnel de cassation tiré de la violation d'articles du nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994. Il estime que, dans le second arrêt, la Cour de cassation s'est livrée à une nouvelle appréciation des faits de l'espèce, n'a pas appliqué loyalement les règles de procédure et a jugé la cause qui lui était soumise partialement et arbitrairement.
2.Il se plaint de n'avoir pas eu connaissance des rapports des conseillers rapporteurs, ni des conclusions des avocats généraux. Il invoque également, à cet égard, la violation de l'article 6 § 3 b) de la Convention.
EN DROIT
1. La Cour examinera en premier lieu la question de la date d'introduction de la requête.
La Cour estime devoir tenir compte de la pratique en la matière de la Commission, selon laquelle la date de l'introduction d'une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu'il entend soulever. Toutefois, lorsqu'un intervalle de temps important s'écoule avant qu'un requérant ne donne les informations complémentaires nécessaires à l'examen de la requête, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières de l'affaire pour décider de la date à considérer comme date d'introduction de la requête (voir no 12158/86, déc. 7.12.87, D.R. 54, p. 178).
La Cour note à cet égard que la première communication du requérant remonte au 25 avril 1997. Après un premier échange de correspondance, il a adressé le 22 décembre 1997 une requête et des pièces reçues par la Commission le 6 janvier 1998, et le Secrétariat lui a fait parvenir un formulaire de requête le 3 février 1998. Toutefois, ce n'est que le 28 décembre 1998 qu'il a renvoyé le formulaire rempli, soit un an après son dernier courrier et dix mois après avoir reçu le formulaire.
Dans ces conditions, la Cour considère qu'il y a lieu de fixer au 28 décembre 1998 la date d'introduction de la requête no 47337/99.
2.Le requérant allègue la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle..
3. Tout accusé a droit notamment à :
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. »
Le requérant se plaint des arrêts rendus par la Cour de cassation les 22 août 1994 et 22 janvier 1997.
La Cour observe toutefois que la requête n'est pas introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est irrecevable en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. DolléW. Fuhrmann
GreffièrePrésident
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