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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 3 mai 2001, n° 55478/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 55478/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 octobre 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32333 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005547800 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 55478/00
présentée par Pedro ZAR MACHO
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 3 mai 2001, en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 1999 et enregistrée le 8 mars 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Pedro Zar Macho, est un ressortissant espagnol, né en 1955 et résidant à Madrid. Il souffre d’une invalidité auditive.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A l’époque des faits de la présente affaire, le requérant était le
président-fondateur de l’Association nationale des handicapés auditifs postlocutifs (« ANDAP ») ayant pour fins sociales la défense des handicapés auditifs. En septembre 1996, plusieurs membres de l’Association espagnole de lutte contre la poliomyélite diffusèrent une note auprès de différents organismes et associations mettant en cause le fonctionnement de l’ANDAP et notamment l’absence d’information de la part du président ainsi que diverses irrégularités administratives imputables au requérant.
Le 15 janvier 1997, le requérant déposa une plainte pénale pour diffamation à l’encontre des auteurs de la note litigieuse et demanda à être admis au bénéfice de l’aide judiciaire. Le 6 mai 1997, le barreau de Madrid accorda au requérant l’aide judiciaire et lui désigna un avocat et un avoué d’office. Le 27 mai 1997, l’avocat du requérant déposa une plainte pénale avec constitution de partie civile pour un délit de calomnies contre les signataires de la note.
Par une ordonnance du 2 septembre 1997, le juge d’instruction n° 17 de Madrid déclara recevable la plainte, ordonna l’audition des personnes accusées et sollicita du requérant la présentation de divers documents nécessaires à l’éclaircissement des faits.
Le 2 octobre 1997, le juge d’instruction entendit les personnes mises en cause ainsi que le requérant. Le 27 octobre 1997, le requérant adressa une lettre au juge d’instruction en demandant que, eu égard au handicap auditif dont il souffrait, des moyens techniques soient mis à sa disposition lors des auditions avec le juge, le ministère public et les avocats, afin de pouvoir se défendre pleinement. Le 15 novembre 1997, l’avocat du requérant réitéra sa demande auprès du juge d’instruction et pria le barreau de Madrid de mettre à la disposition du requérant un système de sténotypie informatique pour les actes d’instruction où sa présence serait nécessaire.
Le 2 décembre 1997, le juge d’instruction accusa réception du mémoire du requérant et l’informa que le problème évoqué se résoudrait le moment venu en cas de nécessité.
Le 5 décembre 1997, le requérant renonça aux services de l’avocat d’office qui lui avait été désigné et demanda qu’un nouveau conseil lui fût désigné.
Par une ordonnance du 12 janvier 1998, le juge d’instruction n° 17 de Madrid estima que, même si les faits dénoncés pouvaient être constitutifs d’une infraction pénale, il n’existait pas de motifs suffisants pour attribuer leur perpétration à une personne déterminée. En conséquence, il rendit un non-lieu provisoire. Le 16 janvier 1998, le requérant, par l’intermédiaire de son avoué d’office, présenta un recours en réforme contre la décision du juge d’instruction en estimant que, dès lors qu’il s’était constitué partie civile (querellante), conformément à l’article 615 du code de procédure pénale et à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, le juge d’instruction ne pouvait pas rendre un non-lieu provisoire mais seulement un non-lieu définitif. Le 30 janvier 1998, le requérant adressa une lettre au juge d’instruction n° 17 en se plaignant que son avocat d’office ne l’eût pas tenu informé des actes de procédure réalisés durant l’instruction et demanda à nouveau qu’un nouveau conseil lui fût désigné. Le 16 mars 1998, le juge d’instruction informa le barreau de Madrid que le requérant disposait d’un délai de trois jours pour présenter ses observations à l’appui de son recours en réforme.
Le 4 avril 1998, le barreau de Madrid lui désigna un nouvel avocat. Le 30 mai 1998, le nouveau représentant du requérant adressa ses observations au juge d’instruction. Par une ordonnance du 22 juin 1998, le juge d’instruction n° 17 de Madrid rejeta le recours en réforme du requérant et confirma son ordonnance du 12 janvier 1998. Contre cette ordonnance, le requérant interjeta appel. L’appel fut rejeté par une décision de l’Audiencia provincial de Madrid du 14 septembre 1998.
Invoquant l’article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable), le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Dans son recours, le requérant se plaignait notamment que lors de l’audition du 2 octobre 1997 par le juge d’instruction, il avait été entendu par le juge sans que celui-ci tînt compte des objections qu’il avait formulées sur son incapacité auditive et la nécessité de lui fournir les moyens techniques afin que ses droits de la défense fussent assurés. Il faisait observer qu’il n’avait pu s’exprimer convenablement ni entendre correctement ce qui lui était demandé. Le requérant ajouta que sa requête du 27 octobre 1997 concernant la mise à sa disposition d’une sténotypie informatique n’avait pas eu de suite favorable, ce qui avait porté atteinte à la défense de sa cause.
Par une décision du 7 octobre 1999, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’amparo pour défaut de fondement. Il nota que le requérant s’était vu désigner un nouvel avocat d’office, qui avait pu présenter ses allégations devant le juge d’instruction et l’Audiencia provincial de Madrid. En outre, le Tribunal constata que les décisions rendues étaient raisonnablement motivées et dépourvues d’arbitraire.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu’il s’est vu refuser sa demande d’assistance technique, moyennant un système de sténotypie informatique, afin de pouvoir assurer correctement sa défense. En raison de ce fait, il n’a pas pu prendre pleinement connaissance et sans intermédiaire des actes de procédure.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint également que, nonobstant le fait d’avoir renoncé à l’avocat d’office qui lui avait été désigné, l’instruction de l’affaire s’est poursuivi jusqu’à la désignation du second avocat d’office par le barreau de Madrid. Il souligne que durant ces quatre mois, le juge d’instruction a pris toutes sortes de mesures, entre autres la décision de non-lieu, sans qu’il ait pu bénéficier d’un défenseur ayant sa confiance et lui garantissant un procès équitable.
Le requérant allègue enfin que le refus de lui fournir un système de sténotypie informatique afin de parer à ses déficiences auditives constitue une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que le rejet de sa demande d’assistance technique, moyennant un système de sténotypie informatique, afin de pouvoir assurer correctement sa défense a porté atteinte à son droit à un procès équitable. Par ailleurs, le requérant se plaint que, nonobstant le fait d’avoir renoncé à l’avocat d’office qui lui avait été désigné, l’instruction de l’affaire s’est poursuivie jusqu’à la désignation du second avocat d’office par le barreau de Madrid. A cet égard, il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
Les dispositions de la Convention invoquées par le requérant se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(...) »
La Cour estime en premier lieu que le requérant ne peut se prévaloir de l’article 6 § 3 c) de la Convention, qui ne vaut que pour l’accusé ; ce qui n’est pas le cas du requérant dans la procédure litigieuse. En revanche, la Cour estime qu’il peut se prévaloir des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention. En effet, elle constate que le requérant déclencha les poursuites pénales, non seulement afin d’obtenir une déclaration de culpabilité, mais aussi la réparation du préjudice subi du fait de déclarations supposées calomnieuses. A cet égard, la Cour rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, les parties civiles peuvent invoquer les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention en cas de relaxe de l’accusé dans la mesure où des intérêts civils sont en cause (n° 13814/88, déc. 6.9.1990, D.R. 66, p. 198 ; arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, § 121). En l’espèce, la Cour observe qu’en déposant une plainte pénale, le requérant a également exercé l’action civile. L’article 6 étant applicable, la Cour est donc appelée à examiner les griefs du requérant selon lesquels sa cause n’aurait pas été entendue équitablement par les tribunaux espagnols.
La Cour rappelle que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l’article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Cour renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (cf., par exemple, arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, § 68 ; n° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 31). Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (n° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 127).
S’agissant tout d’abord des griefs du requérant concernant les déficiences de l’aide judiciaire accordée, la Cour rappelle que le droit de l’accusé à l’assistance gratuite d’un avocat d’office constitue un élément, parmi d’autres, de la notion de procès équitable garanti à l’article 6 § 1 de la Convention (arrêt Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991, série A n° 205, p. 16, § 27). Or elle note qu’en l’espèce le requérant, auteur d’une plainte avec constitution de partie civile, n’était pas un accusé au sens de l’article
6 § 3 c) (voir dans cette hypothèse les arrêts Boner et Maxwell c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300-B et C, p. 74, § 36 et p. 96, § 33 respectivement).
Cela étant, la Cour constate que le requérant a bénéficié de l’aide judiciaire et qu’à ce titre, il été assisté tout au long de la procédure litigieuse de conseils qui, en son nom, ont assuré sa défense. Il est vrai que le 5 décembre 1997, le requérant renonça aux services du premier avocat d’office qui lui avait été désigné et que ce n’est que le 4 avril 1998 que le barreau lui désigna un nouveau conseil. Cependant, la Cour note que, pendant cette période transitoire, l’avoué d’office assura la défense du requérant, comme le prouve le recours en réforme qu’il présenta dès le 16 janvier 1998 contre la décision de non-lieu. Par ailleurs, elle observe que, tant dans le cadre du recours de réforme auprès du juge d’instruction que de l’appel devant l’Audiencia provincial de Madrid, le requérant, par le biais d’un deuxième avocat d’office, fut en mesure de présenter toutes les observations qu’il estima utiles à la défense de sa cause. Ce faisant, la Cour estime que le requérant a bénéficié d’une assistance effective, conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
S’agissant de l’absence de mise à sa disposition de moyens techniques permettant de palier à son handicap auditif, la Cour note que, par une ordonnance du 2 décembre 1997, le juge d’instruction informa le requérant que le problème évoqué se résoudrait le moment venu si la nécessité s’en présentait. Or, après cette date, aucun élément du dossier ne permet de conclure que, du fait de l’absence des moyens techniques en question, le requérant, qui était assisté d’un conseil, ne se soit trouvé dans une situation qui l’aurait placé dans une situation de désavantage par rapport aux autres parties à la procédure.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Pour autant que le requérant estime également que le refus de lui fournir un système de sténotypie informatique afin de parer à ses déficiences auditives constitue une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention, la Cour n’a décelé aucune apparence de violation de la disposition invoquée. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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