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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 3 mai 2001, n° 54463/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 54463/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 26 octobre 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32335 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005446300 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54463/00
présentée par Domingo VALERA LOPEZ
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 3 mai 2001, en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 26 octobre 1999 et enregistrée le 28 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1961 et résidant à Mazarrón (Murcie). Il est représenté devant la Cour par Me José Luis Mazón Costa, avocat au barreau de Murcie.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1995, le requérant, gérant depuis 1981 de l’entreprise « Hortícola de Mazarrón, S.A. » (« HORTISA »), fut élu maire de la ville de Mazarrón. Il prit un congé pour incompatibilité entre ses fonctions de gérant et celles de maire.
En tant que maire, le requérant prit certaines décisions à l’égard d’HORTISA, contraires aux intérêts de cette dernière.
En janvier 1997, HORTISA le licencia pour motifs disciplinaires en raison d’irrégularités comptables survenues entre 1994 et 1995.
Le requérant saisit alors le juge du travail n° 6 de Murcie d’une action pour licenciement contre HORTISA. Pendant les audiences, qui se tinrent entre le 10 et le 12 avril 1997, le requérant fit savoir que son avocat ne le défendait pas, à son avis, de façon adéquate. Il demanda au juge de lui accorder un délai minimum de quinze jours pour désigner un nouvel avocat qui pourrait préparer correctement sa défense. Le juge, tout en faisant valoir qu’il considérait cette demande comme une stratégie dilatoire, ajourna l’audience jusqu’au lendemain, soit le 12 avril 1997, date à laquelle il déciderait sur la suspension sollicitée.
Le 12 avril 1997, le juge décida de ne pas octroyer plus de quelques heures pour la préparation du dossier. Le nouvel avocat que le requérant avait désigné entre-temps, Me Ruiz, refusa alors d’assumer sa défense faute de pouvoir s’en occuper correctement. Le requérant montra son intention de récuser le juge, ce à quoi ce dernier ne donna pas suite.
Pendant le restant de l’audience, le requérant ne fut pas représenté par un avocat. Dès lors, il refusa de poser des questions aux témoins proposés par la partie adverse ainsi qu’aux experts, en alléguant toujours sa méconnaissance totale du droit et la violation de ses droits à être représenté par un avocat.
Le requérant affirme que, à la suite de ses déclarations à la presse, au cours desquelles il assura avoir été harcelé pendant l’audience par l’avocat de la partie adverse, le juge le pria de nier publiquement ce fait. Le requérant refusa. Le juge se leva alors de sa chaise et s’approcha de lui pour lui dire quelques mots que le requérant trouva insultants. Toutefois, aucun de ces comportements n’est relaté dans le procès-verbal d’audience. En revanche, un article publié par le journal La Opinión du 12 avril 1997, raconta les faits tels qu’ils ont été exposés par le requérant.
Par un jugement du 18 avril 1997, le juge du travail n° 6 de Murcie estima prouvés les faits à l’origine du licenciement, confirma le licenciement, décréta la fin du contrat du travail sans indemnisation, et condamna le requérant au paiement d’une amende de 25 000 pesetas pour mauvaise foi.
A une date non précisée, le juge du travail diligenta une procédure pénale à l’encontre du requérant devant le juge d’instruction n° 1 de Totana qui, le 5 décembre 2000, rendit une ordonnance de non-lieu.
Le requérant fit appel (recurso de suplicación) devant le Tribunal supérieur de justice de Murcie en demandant la nullité du jugement rendu par le juge du travail. Il était représenté par Me Ruiz, le second avocat qu’il avait désigné pour remplacer le premier et qui avait refusé de le représenter faute de temps pour préparer sa défense. Il se référa aux nombreuses irrégularités qui s’étaient produites lors de la procédure devant le juge du travail et dénonça la violation de ses droits à un procès équitable et à être assisté par un avocat. Il signala, en outre, une prétendue contradiction découlant de la lecture du procès-verbal d’audience, du fait que le juge avait ajourné l’audience et décidé le jour suivant de la continuer malgré l’absence de représentation du requérant.
Par un arrêt du 22 octobre 1997, le Tribunal supérieur de justice rejeta le recours, au motif que le requérant avait décidé volontairement de renoncer à être représenté par son avocat après dix heures de débats, lorsque la phase de présentation d’arguments et celle de proposition de moyens de preuve étaient terminées et que la majorité des preuves avaient été produites, à savoir la déclaration du requérant et celle de son employeur, ainsi que l’expertise graphologique qui attribua au requérant les signatures qu’il refusa de reconnaître comme siennes. Le Tribunal rappela que la représentation par un avocat n’étant pas obligatoire dans ce type de procédure, le juge du travail n’était pas tenu de suspendre la procédure. Il l’avait fait toutefois pour permettre au requérant de nommer un autre avocat, jusqu’au lendemain, moment où il avait décidé de continuer les débats, estimant qu’il s’agissait, comme la partie adverse le soutenait aussi, d’une manoeuvre dilatoire du requérant, au vu des preuves, qui étaient clairement en défaveur de ce dernier. Le Tribunal nota par ailleurs que le juge du travail avait proposé au requérant et au nouvel avocat nommé entre-temps, une suspension des débats de quelques heures pour qu’ils examinent les preuves fournies par la partie adverse, proposition que l’avocat du requérant n’avait pas acceptée.
Concernant la récusation intentée à la suite du refus du juge du travail d’accéder à la suspension demandée, le Tribunal nota le caractère également dilatoire d’une telle demande et l’absence de motif légal de récusation.
Pour ce qui est du comportement du juge qui aurait été insultant à l’égard du requérant, le Tribunal releva qu’il n’avait pas été constaté dans le procès-verbal de l’audience parce qu’il avait eu lieu avant le début de celle-ci. Par ailleurs, il nota que la récusation demandée par le requérant ne se référait qu’à la suspension des débats, demandée et non accordée par le juge a quo, et non à la conduite que le juge aurait observée face aux déclarations du requérant dans la presse.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo, en invoquant l’article 24 de la Constitution. Par une décision du 6 mai 1999, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au principe de l’égalité des armes, dans la mesure où il n’a pas été représenté, tout au long du procès, par l’avocat de son choix, comme c’était le cas pour la partie adverse. Il se plaint aussi du comportement impulsif et partial du juge du travail, qu’il aurait récusé. Il fait valoir que le juge aurait refusé d’examiner la demande en récusation. Le requérant se plaint de ne pas avoir été représenté par un avocat de son choix. Il fait valoir que dans la mesure où un licenciement pour motifs disciplinaires est considéré comme une sanction en droit espagnol, il doit donc être tenu pour « accusé » aux termes du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint d’une atteinte au droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial, à ses droits de la défense, ainsi qu’au principe de l’égalité des armes. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...) »
La Cour considère d’emblée que la procédure litigieuse, qui n’a entraîné pour le requérant aucune sanction de caractère pénal, telle que privation de liberté ou amende, n’a pas décidé du bien-fondé d’une accusation en matière pénale du requérant, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, les arrêts Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n° 22, pp. 33-36, §§ 80-85, et Benham c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 756, § 56). Le paragraphe 3 de l’article 6 n’est donc pas applicable au cas d’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Pour ce qui est du restant des griefs, et conformément à sa jurisprudence, la Cour rappelle que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l’article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Cour renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (voir, par exemple, l’arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, § 68). Certes, un incident ou un aspect particulier peut avoir été marquant ou avoir revêtu une importance telle qu’il constitue un élément décisif. Mais, même en pareil cas, c’est sur la base de l’appréciation du procès dans son ensemble qu’il convient de décider si la cause a été entendue équitablement (voir, par exemple, Fashion Earrings S.A. (déc.), n° 43687/98, 17.10.2000, non publiée)
La Cour doit rechercher si les intérêts de la justice sont en jeu. Elle relève que le Tribunal supérieur de justice rejeta l’appel du requérant au motif que ce dernier avait décidé volontairement de renoncer à être représenté par son avocat. Elle note que la phase de présentation d’arguments et celle de proposition de moyens de preuve étaient déjà terminées et que la majorité des preuves avaient été produites après dix heures d’audience. Selon le Tribunal supérieur de justice, il ne s’agirait que d’une manoeuvre dilatoire de la part du requérant, au vu du résultat des preuves qui ne lui étaient pas favorables. La Cour note que la représentation par un avocat n’était pas obligatoire dans ce type de procédure, que le requérant avait, par ailleurs, diligentée. Elle relève également que le juge du travail n’était pas tenu de suspendre la procédure, mais qu’il le fit toutefois pour permettre au requérant de nommer un autre avocat, jusqu’au lendemain, lorsqu’il décida de continuer les débats. La Cour note en outre que rien n’empêchait le requérant de contredire, ou de nier, les faits qui lui étaient reprochés par la partie adverse devant le juge de travail, malgré l’absence d’avocat. Elle estime que les intérêts de la justice ne commandaient pas que, pour jouir d’un procès équitable, le requérant bénéficiât d’une suspension de la procédure, et que le risque de permettre une stratégie dilatoire était une raison suffisante pour ne pas accorder une telle suspension, surtout lorsque la présentation d’arguments et la proposition de moyens de preuve avaient eu lieu et que la majorité des preuves avaient été produites, avec l’assistance de l’avocat que le requérant avait lui-même nommé. Le fait qu’il renonça volontairement par la suite à cette désignation, et que le nouvel avocat ainsi désigné n’accepta pas de le représenter pour le restant de l’audience en première instance, ne saurait être considéré comme une situation d’impossibilité pour le requérant de se défendre. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, selon l’article 35 de la Convention.
Pour ce qui est du grief tiré de la prétendue partialité du juge du travail, qui se serait adressé au requérant pour lui dire quelques mots, que ce dernier trouva insultants, la Cour constate, qu’outre le fait qu’il n’y a pas d’autres preuves d’un tel comportement que les affirmations du requérant reproduites dans un journal local, ce dernier n’a pas tenté de récuser le juge pour cette raison pendant la procédure. En tout état de cause, la Cour relève que ce grief n’a pas été soulevé devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d’amparo. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, selon l’article 35 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
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