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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 6 sept. 2001, n° 26337/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26337/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 octobre 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32575 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0906DEC002633795 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 26337/95
présentée par Mahmut ERDOĞAN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Quatrième section), siégeant le 6 septembre 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
MMM. Pellonpää, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc
et de M.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 octobre 1994 et enregistrée le 27 janvier 1995,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Mahmut Erdoğan, est un ressortissant turc, né en 1948 et résidant à Muğla (Turquie). Il est représenté devant la Cour par Me Hülya Üçpınar, avocate à İzmir.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.La garde à vue et le décès de Baki Erdoğan
11 août 1993, le fils du requérant, Baki Erdoğan (« B.E. »), né en 1964, fut arrêté dans un appartement à Söke, district d’Aydın, dans le cadre d’une opération menée contre Dev-Sol (Gauche Révolutionnaire), une organisation illégale d’extrême-gauche. Le procès-verbal d’arrestation établi en conséquence, que B.E refusa de signer, fit état de ce que celui-ci, appréhendé en possession notamment de faux papiers d'identité, avait violemment résisté aux policiers et essayé de les frapper.
Soupçonné d’être l’un des responsables régionaux de Dev-Sol, B.E. fut placé en garde à vue, avec douze autres personnes, dans les locaux de la Direction de la sûreté (« la direction ») de Meşrutiyet à Aydın.
Les événements majeurs qui eurent lieu au cours de la garde à vue de B.E. ressortent de différents procès-verbaux établis par des policiers :
Le procès-verbal du 12 août 1993 : B.E., de sa cellule, commença à lancer des slogans, en se cognant contre les murs, et à menacer de mort les policiers du commissariat ; malgré les menottes qui lui furent mises aux poignets, il essaya de donner des coups de pieds aux policiers, lesquels durent alors l’attacher au grillage de sa cellule ; cependant, B.E. se mit à tirer sur les chaînes et, ainsi, se blessa au niveau des poignets et des aisselles. Sur ce, les policiers lui prodiguèrent les soins nécessaires.
Le procès-verbal du 14 août 1993 : B.E. entama une grève de la faim et déclara qu’il n’accepterait que de l'eau sucrée ; l’insistance des policiers pour qu’il se nourrisse s’avéra vaine.
Les procès-verbaux du 16 août 1993, établis à 15 h 10 et à 16 h 30 : B.E. indiqua aux policiers les adresses de deux bureaux où du matériel appartenant à Dev-Sol était entreposé. A l’issue des transferts sur ces lieux, effectués en présence de B.E., les policiers saisirent un télécopieur et des explosifs. B.E. refusa de signer le premier procès-verbal quant aux explosifs.
Le procès-verbal du 20 août 1993 : à partir des informations fournies par B.E., lors des interrogatoires, les policiers perquisitionnèrent, en la présence de ce dernier, une maison sise à Salihli (Manisa), utilisée par Dev-Sol ; ils y saisirent des publications de l’organisation, des tenues militaires, de l'équipement médical ainsi que des médicaments. B.E. ne signa pas ce procès-verbal non plus.
A cette même date, le requérant prit enfin connaissance de l’arrestation de son fils.
Le procès-verbal du 21 août 1993 : l'état de santé de B.E s’aggrava ; les policiers, constatant qu’il n’était plus en état de subir un interrogatoire, le firent hospitaliser à 1 h 30, à l'hôpital civil d'Aydın (« l’hôpital »).
Le registre d’admission de l’Hôpital ne confirme pas l’heure précitée ; d’après l’ordinateur toutefois B.E. fut admis à 14 h 30.
Le 22 août 1993, semble-t-il vers 2 h 30, B.E. décéda à l'hôpital. Le requérant fut immédiatement informé de la mort de son fils ; cependant, les agents de police l'empêchèrent de voir sur le champ le corps de son fils et le conduisirent à la direction, où il fut maintenu pendant trois heures et demie.
2.L’instruction et l’action publique ouvertes quant au décès de B.E.
Par la suite, toujours le 22 août 1993, le procureur de la République d'Aydın (« le procureur »), accompagné de deux médecins légistes, se rendit à l'hôpital. Il y convoqua le requérant qui identifia le corps de son fils. Les demandes de ce dernier tendant à ce qu’un avocat et un médecin privé assistent à l’autopsie furent laissées sans réponse, mais il réussit néanmoins à obtenir des photographies et un enregistrement vidéo du cadavre de B.E., avant que celui-ci ne soit inhumé.
Les médecins procédèrent, sur le cadavre, à un examen extérieur ainsi qu’à une autopsie classique. Ils constatèrent, outre la lésion croûteuse sur le nez et les cyanoses au niveau des lèvres et des oreilles, les traces suivantes :
Au niveau des membres supérieurs :
« (…) une érosion cutanée de 1 cm sur le poignet droit avec, au dessus, une autre érosion cutanée croûteuse en forme de bracelet, de 4 cm de largeur et d’une longueur de 4 à 5 cm ; une érosion de 1 cm à l’intérieur de l’ongle du pouce droit ; une petite érosion sur la face interne du coude droit, « probablement » due à une injection intraveineuse, et trois érosions de 1 cm de diamètre chacune sur la face externe ; deux érosions cutanées croûteuses, toujours en forme de bracelet, de 2 x 3 cm et de 2 x 2 cm sur le poignet gauche ; deux autres séquelles d’érosions croûteuses de 1 cm chacune, sur la partie externe (…) ainsi que deux érosions croûteuses de 2 x 1 cm et de 1 cm sur la partie inférieure (…) ; quatre séquelles d’érosions anciennes sans croûtes, de 0.5 à 1 cm de diamètre, ainsi que deux traces de seringue sur la face interne du coude gauche ; des cicatrices cutanées anciennes, de couleur blanchâtre, sous les deux aisselles (…) »
Au niveau des membre inférieurs :
« (…) une érosion cutanée ancienne sans croûte de 1 cm sur la racine de l’orteil n° 4 droit ; une érosion cutanée croûteuse de 2.5 x 1 cm sur la face externe du malléole droit ; une érosion cutanée croûteuse de 2 x 0.5 cm sur la partie avant du mollet droit ; une érosion sans croûte de 2 x 1 cm et trois autres de 0.5 cm au dessus du genoux droit ; une érosion cutanée croûteuse de 0.5 cm sur la racine de l’orteil n° 4 gauche ; quatre érosions croûteuses de 0.5 cm au dessus du genou gauche (…) »
Le rapport d’autopsie faisait état de ce que les érosions croûteuses susmentionnées devaient remonter à une semaine ou 10 jours avant le décès. Par ailleurs, ledit rapport, se référant au dossier médical de B.E. ouvert à l’hôpital, indiquait que B.E. avait été hospitalisé le 21 août 1993 à 21 h 15, que la scanographie effectuée avait permis de diagnostiquer de larges lésions d’infiltrat au niveau des poumons et que, malgré cela, B.E. avait refusé l’administration de sérum, mais que les médecins lui avaient néanmoins administré une médication par la voie intraveineuse. Au vu de ce qui précède et après avoir procédé à une autopsie classique, les médecins légistes conclurent que la mort de B.E. avait dû survenir suite à une insuffisance respiratoire issue des lésions pulmonaires constatées en l’espèce et qu’elle n’avait aucun lien de causalité avec les érosions décelées sur le corps du défunt.
Les 26 et 27 août 1993, le conseil du requérant (« le conseil ») recueillit les témoignages écrits de six détenus ayant vu B.E. lors de sa détention. Ils fournirent des informations sur les circonstances dans lesquelles les interrogatoires de B.E. eurent pu se dérouler ainsi que sur l’état physique de ce dernier qui, semble-t-il, s’était visiblement dégradé au fil du temps.
Le 29 août 1993, un article concernant le décès de B.E. intitulé « Les docteurs ont légitimé la torture » fut publié dans le quotidien Cumhuriyet. Sur ce, le ministre de la Santé demanda à la préfecture d’Aydın de s’enquérir sur les allégations qui ressortaient de l’article. La préfecture, dans sa lettre en réponse, déclara avoir classé cette affaire, au motif que les médecins concernés s’étaient acquittés de leurs tâches de manière irréprochable et que les accusations étaient dénuées de tout fondement.
Le 31 août 1993, le conseil saisit le procureur de la République d’İzmir. Déplorant que le requérant se fût vu refuser la présence d’un avocat lors de l’autopsie, le conseil sollicita la mise en œuvre d’une seconde autopsie, affirmant que B.E., avant son arrestation, ne souffrait d’aucun problème de santé. Faisant valoir que le décès en question était, selon toute vraisemblance, le fait des tortures, il porta plainte contre les policiers responsables de la garde à vue de B.E et le personnel de l’hôpital ayant eu à traiter ce dernier.
Par une demande écrite, le conseil demanda également au procureur la communication de tous les documents établis par la police quant à B.E. et des rapports rédigés quant à son décès. Le 10 septembre 1993, une copie du rapport d'autopsie fut remise au conseil, mais sa demande d'une nouvelle autopsie resta sans réponse.
Le 6 septembre 1993, le procureur déféra, devant la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir, huit des douze personnes qui avaient été placées en garde à vue avec B.E. qui, décédé, ne fut l’objet d’aucune poursuite pénale.
Entre les 7 et 21 septembre 1993, le procureur entendit dix membres du personnel de l’hôpital. Leur déclarations confirmèrent entre autres qu’en l’espèce B.E. avait reçu deux bouteilles de sérum physiologique, mais qu’il s’était opposé à l’administration de la troisième, que nul ne l’avait entendu se plaindre d’avoir été torturé par les policiers. Les quatre médecins, parmi ces témoins, expliquèrent n’avoir constaté sur le corps du requérant, aucune trace de traumatisme et/ou d’un élément pathologique susceptible de se rapporter à des actes de torture, sinon les ecchymoses visibles au niveau des poignets et des chevilles, que les policiers présents dans la chambre avaient attribuées au port des menottes. L’un des médecins exposa cependant que B.E. se plaignait « de ne pouvoir lever ses bras » et un autre précisa : « il s’agit d’une maladie naturelle (…), pas d’un trouble pouvant résulter d’un traumatisme ou d’un acte criminel ; B.E. devait souffrir d’un cancer ou d’une tuberculose avancée (…) ».
Entre les 14 et 16 septembre 1993, le procureur entendit six policiers relevant de la direction, à savoir A.Ç., İ.T., N.A.K., İ.K., C.S. et A.E.. Dans leurs déclarations, qui – du reste – se corroboraient, ils contestèrent vivement les accusations de torture ; rappelant la résistance déployée par B.E. lors de son arrestation et ses agissements violents suite à son placement en garde à vue, les policiers affirmèrent que les traces constatées au niveau des aisselles et des poignets du défunt résultaient sans conteste de l’usage des menottes et de la force, auxquelles les agents avaient dû recourir pour maîtriser B.E.. Les policiers İ.T. et A.E. précisèrent par ailleurs que, de fait, B.E. n’avait pas répondu à la majorité des questions posées lors des interrogatoires ; cela dit, d’après eux, « il n’y avait d’ailleurs pas eu lieu à infliger des tortures » à B.E. et « il n’y avait aucune raison pour le torturer », dès lors que les éléments de preuve réunis à sa charge suffisaient amplement à le déférer.
Le 17 septembre 1993, le requérant déposa, à son tour, une plainte formelle auprès du procureur contre les présumés tortionnaires de son fils.
Le 27 septembre 1993, ayant appris que des policiers avaient comparu devant le procureur, tant le conseil que le requérant demandèrent de nouveau à celui-ci de leur fournir copies des éléments du dossier de l'enquête en cours. Les intéressés n’eurent cependant droit qu’à la copie du rapport d’autopsie, la communication des autres documents leur ayant été refusée au motif que seul l’avocat de l'accusé pouvait avoir accès au dossier.
Par conséquent, le 30 septembre 1993, le conseil pria le Barreau d’İzmir de saisir le ministère de la Justice en demandant l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre les procureurs du parquet d’Aydın pour partialité dans l’exercice de leurs fonctions. Le 4 avril 1994, le ministre rejeta cette requête.
Toujours le 8 octobre 1993 et à la demande du procureur, le requérant fut entendu par le parquet d’Ula. Relatant ce dont il avait été témoin à l’hôpital et lors de l’autopsie effectuée sur le corps de son fils, le requérant exposa en détail les circonstances qui l’avaient persuadé que sont fils avait trouvé la mort à l’issue de tortures.
Le 11 octobre 1993, le bureau de la morgue de l'Institut médico-légal près le ministère de la Justice (« l’institut ») transmit au procureur le rapport d’expertise médical que celui-ci avait commandé le 24 août 1993. Le rapport, signé par deux médecins légistes, indiquait que les analyses toxicologiques effectuées sur les tissus prélevés sur le cadavre de B.E. n’avaient rien donné et qu’il y avait lieu, en l’espèce, de renvoyer le dossier devant le conseil d’experts n° 1 de l’Institut (« le conseil d’experts »). Cette démarche ayant été effectuée, le Conseil d’experts se prononça le 1er décembre 1993.
Dans son rapport, celui-ci confirma que la mort de B.E. était survenue suite à une insuffisance respiratoire provoquée par un œdème pulmonaire, lui-même dû à une carence nutritionnelle, et que rien ne permettait de suggérer que cet œdème fût la conséquence d’un traumatisme et/ou d’une intoxication ; quant aux lésions cutanées constatées sur le corps de B.E., les médecins émirent l’avis qu'elles pouvaient avoir été causées par le défunt lui-même ou par l'usage de la force, mais qu’en tout état de cause elles ne pouvaient être à l’origine d’une mort.
Après avoir pris connaissance de ce dernier rapport, le conseil du requérant sollicita une contre expertise du bureau d’İzmir de l’Ordre turc des médecins. Celui-ci présenta le 12 décembre 1994 et sous le n° 041476 un rapport (« le rapport de l’Ordre »), préparé par trois médecins, sur la base notamment des documents médicaux officiels et des témoignages ainsi que sur celle des photographies et de l’enregistrement vidéo effectués juste avant l’inhumation du corps de B.E.. Ce document exprimait l’existence de « doutes sérieux sur la cause du décès » litigieux et contenait, entre autres, les évaluations suivantes : les séquelles constatées sur les doigts et les orteils de B.E. correspondent aux conséquences ordinaires du supplice d’électrocution et les traces décelées sur les poignets et au niveau des aisselles à celles de la pendaison ; il y avait lieu de se pencher sur la divergence existant entre les observations du premier médecin ayant examiné le cadavre et celles figurant dans le rapport d’autopsie : d’après les premières il y avait, au niveau des aisselles, « des lésions cutanées superficielles » tandis que d’après les deuxièmes, il s’agissait « de cicatrices cutanées anciennes, de couleur blanchâtre » ; à supposer que le corps de B.E. eût été affaibli du fait d’une tuberculose ou de la grève de la faim, il n’était pas exclu que sa mort résultât d’un état aggravé suite à de mauvais traitements. Le rapport de l’Ordre concluait que « (…) compte tenu de la définition de la torture, telle qu’acceptée par l’Union internationale d’ordres des médecins, les lésions, évaluées ensemble, pourraient être considérées comme étant la preuve du fait que [l’intéressé] avait fait l’objet de tortures (…) ». Le rapport fut transmis à la direction, aux autorités ministérielles concernées et, également, versé au dossier de l’affaire.
Le 23 décembre 1993, le procureur renvoya les policiers A.Ç., İ.T., A.K., İ.K., C.S. et A.E. en jugement pour « voie de fait et mauvais traitements », au sens de l'article 245 § 1 du code pénal, devant le tribunal correctionnel d'Aydın qui déclina toutefois sa compétence ratione materiæ et déféra l’affaire à la cour d’assises d’Aydın (« la cour d’assises »).
Par une ordonnance du même jour, le procureur prononça, en outre, un non-lieu quant à la plainte du requérant, selon laquelle lesdits policiers avaient causé la mort de B.E. en violation de l'article 243 dudit code, réprimant « tout acte d’extorsion d’aveux sous la torture » par des agents de la fonction publique.
Le 22 février 1994, le requérant forma opposition contre cette ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d'assises de Nazilli (Aydın).
Le 2 mars 1994 le requérant, par le biais de son conseil, sollicita également de la cour d’assises l’autorisation pour se constituer partie intervenante dans l’action publique pendante sur le terrain de l’article 245 § 1 du code pénal, ce sous réserve de son droit à la réparation des préjudices tant moral que matériel subis. Les juges du fond accédèrent à ces demandes.
Le 6 avril 1994, le président de la cour d'assises de Nazilli, statuant sur le dossier de l’affaire, écarta l’opposition du requérant, lequel eut notification de cette décision le 4 mai 1994.
Le 16 octobre 1994, le requérant informa la presse de l'introduction de la présente requête devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et un article fut publié à ce sujet. Le 18 octobre 1994, le ministère de la Justice – saisi par le conseil – enjoignit le parquet d’Aydın de faire parvenir le dossier de l'affaire aux fins de son examen sur la question de savoir s’il y avait lieu de demander, dans l’intérêt de la loi, l’annulation du rejet susmentionné, opposé le 22 février 1994 par la cour d’assises d’Aydın. Finalement, le ministère arrêta le 6 décembre 1994 qu’un pourvoi soit formé devant la Cour de cassation.
Par un arrêt du 23 janvier 1995, la Cour de cassation infirma le rejet litigieux et renvoya le dossier devant la cour d'assises de Nazilli. Par conséquent, celle-ci ordonna, le 9 mars 1995, que les six policiers prévenus soient poursuivis pour infraction à l’article 243 du code pénal.
Ainsi, par un acte d'accusation complémentaire du 28 mars 1995, le procureur introduisit une seconde action publique devant la cour d’assises, sur le terrain de l'article 243 ; ce dossier fut joint à celui du procès en cours. A une date non précisée, le conseil sollicita l’élargissement de l’instruction pénale ; il cita onze témoins à charge et demanda en vain qu’un transfert sur les lieux soit opéré dans les locaux où B.E. avait été détenu.
Le 13 avril 1995, la cour d’assises entendit cinq des policiers mis en cause. Dans leurs déclarations succinctes, du reste similaires, ils contestèrent vivement les accusations de torture ainsi que les conclusions mentionnées dans le rapport de l’Ordre, que la partie plaignante faisait valoir. Partant, la cour d’assises chargea l’institut d’émettre un avis sur la cause du décès litigieux. Le 7 juin 1995, un rapport fut élaboré par le conseil d’experts, constitué de six médecins, lesquels conclurent, à l’unanimité, que la mort avait résulté d’un œdème pulmonaire engendré par l’effet combiné de la grève de la faim, des conditions de garde à vue et des perturbations traumatiques.
A la lumière des ces constatations, le 14 septembre 1995, le conseil de l’assemblée générale de l’Institut médico-légal (« le conseil de l’assemblée ») établit un rapport détaillé, signé par 23 médecins. Ce rapport, entérinait les conclusions précédentes et confirmait :
– que l’origine des lésions décelées au niveau du nez, des poignets, des aisselles, des orteils et des coudes de B.E. devaient remonter à quelques jours après l’arrestation de l’intéressé ;
– qu’en l’absence d’une exploration histologique des tissus, il n’était plus possible de vérifier si les lésions aux orteils résultaient d’électrocutions ;
– que la forme circulaire des traces au niveau des poignets excluait l’hypothèse d’une pendaison ;
– que les diverses lésions constatées sur le nez, les coudes et le genou pouvaient résulter aussi bien de la résistance à l’arrestation que d'une voie de fait ;
–que les lésions symétriques observées sur le dos étaient susceptibles d’être dues fait d'une pression causée par un ligotage de longue durée ou par le contact prolongé d'un objet rigide ;
– que l'insuffisance respiratoire due à un œdème pulmonaire était la cause du décès ;
– que l’aspiration de la vomissure pouvait créer un état comparable à l’œdème pulmonaire et/ou au syndrome de l’insuffisance respiratoire, mais que l’autopsie effectuée en l’espèce n’éclaircissait pas ce point.
Le 22 novembre 1995, la cour d’assises estima devoir commander à l’institut un rapport complémentaire, en particulier, sur la question de savoir si les « perturbations traumatiques » invoquées dans le premier rapport pouvaient s’expliquer par la résistance et les agissements de B.E. lors de son arrestation, si « un ligotage ou le contact prolongé d'un objet rigide » risquait d’avoir joué dans le décès de l’intéressé, si le décès aurait eu lieu même en l’absence desdites « perturbations traumatiques » et si celles-ci étaient, à elles seules, de nature à provoquer un décès.
Sur ce, le 7 février 1996, le professeur S.U., spécialiste des maladies respiratoires, fut nommé rapporteur par le conseil d’experts. Le 28 février 1996, il indiqua que, dans les circonstances de l’espèce, « il n’était pas probable qu’un œdème pulmonaire puisse se former en l’absence de perturbations traumatiques » ; d’après lui, le syndrome de l’insuffisance respiratoire en cause résultait des conséquences imprévisibles des traumatismes chez un adulte et que, partant, la mort litigieuse s’avérait attribuable aux actes des prévenus.
Faisant cas des conclusions du professeur S.U., ainsi que de tous les rapports médicaux antérieurs, le conseil de l’assemblée, composé de 24 médecins, présenta son rapport complémentaire en date du 7 mars 1996. Celui-ci, adopté à la majorité, réitérait les conclusions générales quant à l’impossibilité de déterminer la vraie origine des lésions décelées sur le corps du défunt, énonçait :
« (…) s’il n’y avait pas eu les perturbations traumatiques en question, l’effet combiné des autres circonstances, à savoir la grève de la faim, les conditions de la garde à vue et les vomissements, n’aurait pas pu entraîner l’œdème pulmonaire à l’origine du décès ; (…) dans ce cas, l’acte reproché tombe sous le coup de l'article 452 § 2 du code pénal, étant entendu que la médecine ne saurait permettre de déterminer l’intention de commettre [le crime] (…) »
Cela étant, l’un des membres dissidents du conseil de l’assemblée insista sur le fait que les différentes lésions décelées sur les membres supérieurs et inférieurs de B.E. correspondaient, de par leur apparence et emplacement, aux séquelles ordinaires des actes de tortures, tels que l’électrocution et la pendaison. Tandis que les sept autres médecins dissidents contestèrent à la qualification des faits sous l’angle de l’article 452 § 2 du code pénal, considérant que les « perturbations traumatiques » en question n’étaient pas d’une importance majeure et qu’elles ne pouvaient passer pour une cause mortelle.
D’après un article paru le 21 juin 1996 dans le journal Cumhuriyet, quatre médecins de l’Institut médico-légal, s’étant prononcés en faveur de la thèse de torture, auraient été relevés de leurs fonctions.
Le 2 octobre 1997, à la demande de la cour d’assises, Le conseil de l’assemblée rendit un avis médical en réponse à des questions portant entre autres sur le lien de causalité entre la mort de B.E. et les traumatismes constatés sur son corps et/ou la grève de la faim que celui-ci avait entamée. L’avis dont il s’agit se bornait à écarter catégoriquement l’hypothèse émise par l’un des médecins de l’hôpital ayant examiné B.E., lequel avait affirmé qu’avant son décès B.E. devait probablement souffrir d’une tuberculose avancée.
Le 3 avril 1998, le conseil s’adressa à la Faculté de médecine de Cerrahpaşa de l’Université d’Istanbul, demandant une évaluation de la pertinence des faits étayés dans le réquisitoire déposé en l’espèce à la lumière de l’ensemble des rapports médicaux émanant de l’Institut médico-légal. Trois enseignants et un spécialiste présentèrent leur rapport le 20 avril 1998. D’après ce dernier, les traces constatées au niveau des aisselles de B.E. devaient résulter de lésions subies pendant la garde à vue ; car, dans le rapport établi à l’hôpital, elles se trouvent qualifiées de « croûteuses » et dans le rapport d’autopsie, de « non croûteuses » : cette circonstance, considérée ensemble avec les dires antérieurs de B.E. quant à l’impossibilité pour lui de « soulever ses bras », permettait de supposer que l’intéressé était susceptible d’avoir été l’objet d’une pendaison par un système passant sous les aisselles.
3.La plainte déposée contre les policiers pour usage de faux
Entre-temps, avant juillet 1995, le conseil présenta une plainte formelle pour usage de faux contre les agents rédacteurs et signataires de divers procès-verbaux établis au sujet de B.E.. Étayant les contradictions existant entre ces documents, le conseil alléguait que leur contenu était fallacieux, notamment quant au déroulement du transfert sur les lieux ayant fait l’objet des deux procès-verbaux du 16 août 1993.
Le 12 juin 1995, le procureur de la République de Söke (İzmir) rendit une ordonnance de non-lieu, au motif de l’absence de preuves. Le 1er août 1996, le conseil forma opposition devant la cour d'assises de Nazilli. La Cour n’a pas été informée de l’issue de cette procédure.
4.L’issue de l’action pénale contre les policiers et les procédures subséquentes
Par un arrêt du 21 avril 1998, la cour d’assises déclara les policiers İ.T., A.Ç., A.E., C.S., A.K. et N.A.K. coupables d’homicide involontaire au sens de l’article 452 § 2 du code pénal, auquel renvoyait les articles 243 § 3 et 448 dudit code. Elle concluait, dans son arrêt, que les accusés avaient infligé à B.E. des tortures afin de lui extorquer des aveux et que celui-ci avait trouvé la mort du fait des supplices, dont l’effet était conjugué avec des problèmes de santé antérieurs à l’acte incriminé, et que les accusés ignoraient. Les policiers se virent finalement condamnés chacun à une peine de réclusion ferme de 5 ans et 6 mois ainsi qu’à une interdiction définitive de servir dans la fonction publique.
Les avocats de la défense, le conseil ainsi que le procureur formèrent un pourvoi contre cet arrêt. Le conseil fit valoir que les accusés devaient être condamnés pour homicide volontaire, en application de l’article 448 du code pénal. Alors que cette procédure était pendante, il apparaît que la direction s’employa ex officio à recueillir des preuves médicales à décharge. Il s’agit d’abord d’un avis médical commandé à l’hôpital. Daté du 4 décembre 1998 et rédigé par trois médecins, cet avis indique : « En cas d’épilepsie, une privation prolongée d’aliments augmentera les crises et le fait de subir des crises fréquentes pourrait mettre le malade en danger ; en raison des contractions involontaires qui apparaissent lors des crises, il pourrait y avoir des arrêts respiratoires momentanés et une [telle] crise pourrait entraîner la mort subite. » Selon toute vraisemblance, à une date non précisée, ce rapport fut versé au dossier. Tout laisse croire qu’avant cela la direction ait également chercher à se renseigner auprès de la Faculté de médecine de l’Université Atatürk. Une lettre adressée à la direction le 27 octobre 1998 par le doyen de ladite faculté évoque un rapport médical de 6 pages, établi le 17 juin 1998, mais rien ne démontre que celui-ci ait été présenté aux juges du fond.
Cela étant, à l’audience tenue le 9 décembre 1998 devant la Cour de cassation, les avocats des accusés soumirent un numéro du 28 octobre 1998 de l’hebdomadaire Zafere Yürüyen Devrimci Gençlik (La jeunesse révolutionnaire marchant vers la victoire), contenant un article rédigé par une personne se disant amie de B.E. et d’après laquelle celui-ci était « souffrant ; l’épilepsie causait son malheur. Les crises qui le frappaient de façon imprévisible l’avaient toujours mis dans l’embarras (…) ». Se fondant sur cette information, le 22 décembre 1998, la Cour de cassation infirma, à la majorité, l’arrêt attaqué et ordonna l’élargissement de l’instruction sur la question de savoir si et dans quelle mesure l’épilepsie pouvait avoir contribué à l’avènement du décès litigieux.
Le dossier fut renvoyé devant la cour d’assises. Après avoir tenu trois audiences et réexaminé l’affaire, celle-ci décida, par un arrêt du 24 juin 1999, de ne pas s’incliner et maintint son jugement du 21 avril 1998, au motif que les éléments médicaux existant dans le dossier suffisaient pour confirmer l’intime conviction des juges quant à la culpabilité des accusés. Dans son arrêt, la cour d’assises, se référant à l’article présenté à la Cour de cassation à titre de nouvelle preuve, soulignait qu’il était inacceptable qu’un jugement soit infirmé sur la base d’écrits dénués de tout fondement et rédigés par des tiers en quête d’éléments d’actualité à des fins de propagande.
Les policiers accusés et le procureur se pourvurent également contre ce jugement. Par conséquent, l’affaire fut déférée à l’assemblée des chambres criminelles de la Cour de cassation. Celle-ci écarta d’emblée le pourvoi formé par le procureur pour vice de procédure. Au demeurant, elle rappela que, hormis l’écrit dont la valeur probante était contestée, il se trouvait dans le dossier un autre article paru le 30 octobre 1993 dans la publication illégale Mücadele Dergisi (Revue du combat) et contenant ces expressions : « B.E. s’était entièrement dévoué à la révolution. Il n’a jamais dit ‘je suis malade’, alors qu’il l’était (…) ». Tel qu’il ressort de cet arrêt, les juges de l’Assemblée ont également tenu compte de l’avis médical du 4 décembre 1998, précité, obtenu par la direction. L’assemblée concluait à la nécessité de commander une expertise spécifique quant aux effets probables d’une épilepsie, sans laquelle le but d’une procédure pénale, à savoir celui de rechercher la vérité, serait méconnu. Partant, par un arrêt du 28 décembre 1999, l’arrêt attaqué du 24 juin 1999 fut définitivement cassé et le dossier renvoyé derechef devant la juridiction du fond.
Suite au prononcé de l’arrêt de l’assemblée, la direction fournit aux avocats de la défense deux autres éléments de preuve médicaux. Il s’agit d’abord d’une lettre du 24 septembre 1999, rédigée par le médecin-chef de l’hôpital à la demande de la direction qui voulait connaître le délai nécessaire pour qu’une lésion se transforme en une « cicatrice de couleur blanchâtre », telles que celles constatées au niveau des aisselles de B.E.. D’après cette lettre, ce délai devrait être d’un mois minimum.
Il s’agit ensuite d’un document, daté du 4 mai 2000 et émanant du dispensaire pour la lutte contre la tuberculose d’Aydın. Il répond à la question que la direction avait, du reste, adressée à tous les dispensaires et aux hôpitaux principaux de la région :
« A l’issue de l’examen des registres du dispensaire quant à l’individu, dont les données personnelles ont été fournies (…), il a été relevé – sans être sûr qu’il s’agisse de la même personne – le nom d’un certain Baki Erdoğan, âgé de 25 ans, fils de Mahmut et étudiant à l’Université de tourisme et d’hôtellerie d’Aydın, lequel, d’après les registres, a subi le 11 juillet 1989, une [radiographie] ayant conduit à un diagnostic préliminaire de tuberculose, et qui par la suite n’est jamais revenu au dispensaire ni n’a pu être trouvé (…) »
Les lettres susmentionnées émanant de la direction, sont toutes signées par le policier İbrahim Türedi ; il s’agit, en fait de İ.T., l’un des accusés et, actuellement, commissaire adjoint.
La cour d’assises, liée par l’arrêt du 28 décembre 1999, ordonna au conseil de l’assemblée de procéder à une expertise complémentaire portant sur la question de l’épilepsie. Le 22 juin 2000, le rapport y afférent, signé par 26 médecins et adopté à l’unanimité, fut présenté aux juges du fond. Ce rapport tenait compte de l’ensemble du dossier, y compris les deux documents médicaux obtenus par le biais de la direction, et arrivait à la conclusion suivante :
« En l’absence, dans le dossier, d’un quelconque document médical susceptible de constituer la preuve de ce que le défunt était épileptique et/ou qu’au moment du décès il était pris d’une crise d’épilepsie, il est impossible de formuler un avis médical sur les point soulevés en l’espèce. »
A l’audience du 25 octobre 2000, la cour d’assises entendit V.K., le pathologiste ayant participé à l’autopsie exercée le 22 août 1993. Il exposa notamment que l’exploration du cerveau effectuée lors de l’autopsie ne pouvait en aucun cas permettre de se prononcer sur l’éventualité d’une épilepsie chez le défunt.
La procédure est encore pendante devant la cour d’assises, dont la dernière audience a été tenue le 19 juillet 2001. Lors de celle-ci, les juges du fond décidèrent d’approfondir la question de savoir si B.E. était réellement épileptique ou non. İ.T. continue à exercer en sa qualité de commissaire adjoint.
B. Le droit interne pertinent
1.Les droits pénal et disciplinaire
Les dispositions susmentionnées du code pénal, en leurs parties pertinentes, se lisent ainsi :
Article 243
« Tout fonctionnaire qui (…), dans le but de faire avouer leurs crimes à des personnes accusées, inflige des tortures ou des traitements cruels ou inhumains ou dégradants, est condamné à une peine de réclusion ferme allant jusqu’à 5 ans ainsi qu’à une interdiction provisoire ou définitive de la fonction publique.
Si mort d’homme résulte de [pareils actes], la peine qui est à prononcer en vertu de l’article 452 (…) est majorée d’un tiers jusqu’à la moitié. »
Article 245
« Tout agent des forces de l’ordre qui (…), dans l’exercice de ses fonctions (…) et en dehors des circonstances prévues par la loi (…), maltraite ou blesse une personne ou porte des coups sur une personne ou lui provoque une souffrance physique, est condamné à une peine d’emprisonnement allant de 3 mois jusqu’à 3 ans ainsi qu’à une interdiction provisoire d’exercer dans la fonction publique. (…) »
Article 452
« Si la mort survient à la suite de coups et blessures et de violences infligés sans intention de tuer, l'auteur est, dans les cas énoncés à l'article 448 (…), condamné au minimum à huit ans de réclusion ferme (…).
Si la mort survient du fait d'un concours de circonstances antérieures à la commission du délit et inconnues de l'auteur ou à la suite de circonstances fortuites que l'auteur ne pouvait pas prévoir, celui-ci est, dans les cas énoncés à l'article 448, condamné au minimum à cinq ans de réclusion (…). »
Article 448
« Quiconque met intentionnellement fin à la vie d’une personne est condamné à une peine de réclusion ferme allant de 24 jusqu’à 30 ans. »
L’article 143 du code de procédure pénale dispose :
« Tout conseil de la défense a le droit d’examiner l’intégralité des documents de l’instruction préliminaire ainsi que du dossier de l’affaire et d’obtenir, à titre gracieux, copies des documents qu’il désire.
Si l’accès du conseil de la défense aux documents de l’instruction préliminaire et/ou le fait qu’il en reçoive des copies est susceptible de nuire au but de l’instruction préliminaire, le droit en question peut être restreint durant l’instruction préliminaire par décision du juge d’instance (sulh hâkimi) sur demande du procureur de la République.
S’agissant des procès-verbaux contenant la déposition du prévenu et/ou de la personne arrêtée, des rapports d’expertise et des procès-verbaux portant sur d’autres procédés judiciaires auxquels le prévenu et/ou la personne arrêtée a été autorisé à assister, les dispositions du second paragraphe ne s’appliquent pas. »
L’article 8, alinéa 39, du règlement disciplinaire de l’organisation des forces de l’ordre énonce :
« Les actes, actions et attitudes nécessitant une sanction d’exclusion de la fonction publique sont :
(…)
39) Infliger des tortures à quiconque (…), pour une raison ou une autre, est venu ou a été amené dans les locaux de la Sûreté ;
(…) »
2.Les recours civils et administratifs
S’agissant des responsabilités civile et administrative du fait des agents de l'État, le droit turc prévoit, entre autres, les voies de recours exposées ci-dessous.
En vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.
En vertu du code des obligations, toute personne qui subit un dommage du fait d’un acte illicite ou délictuel peut introduire une action en réparation, tant pour préjudice matériel (article 41 à 46) que pour dommage moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le verdict des juridictions répressives sur la question de la culpabilité de l’accusé (article 53).
Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi n° 657 sur les agents de l’Etat, toute personne ayant subi un dommage du fait d’un acte relevant de l’accomplissement d’obligations régies par le droit public ne peut en principe intenter une action que contre l’autorité dont relève le fonctionnaire concerné, qui ne peut être attaqué directement (articles 129 § 5 de la Constitution et 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Lorsqu’un acte est jugé illicite ou délictueux et qu’il perd en conséquence son caractère d’acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent autoriser l’introduction d’une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice du droit pour la victime d’intenter une action contre l’administration en invoquant la responsabilité solidaire de celle-ci en sa qualité d’employeur du fonctionnaire (article 50 du code des obligations).
GRIEFS
1.Le requérant se plaint en premier lieu d’une violation de l'article 2 et, en substance, de l’article 3 de la Convention.
Il soutient que son fils a trouvé la mort suite à des tortures infligées par les policiers responsables de sa garde à vue. A cet égard, il déplore notamment que d’aucuns aient tenté d’expliquer le décès de B.E. par la grève de la faim que celui-ci aurait prétendument entamée, alors que rien dans le dossier ne confirmerait l’affirmation – du reste la seule – des accusés à ce sujet.
Quant aux rapports médicaux émanant des autorités de l’Institut médico-légal, l’intéressé fait valoir l’incompétence scientifique de leurs auteurs et s’interroge notamment sur la question de savoir pourquoi nul ne se serait employé à prélever des tissus permettant de rechercher si B.E. avait reçu des électrocutions. Au sujet de la torture, le requérant affirme enfin que de telles violences étaient monnaie courante dans les locaux du commissariat de Meşrutiyet et soumet copies de rapports médicaux établis quant à trois personnes qui y avaient été gardées à vue.
A l'appui, le requérant soumet un enregistrement vidéo et des photographies effectuées avant l'inhumation du corps de son fils, ainsi que des déclarations écrites de certains codétenus de B.E., lesquels relatent ce dont ils auraient été témoins dans les locaux de la direction.
Le requérant se plaint également des mauvais traitements, outre la torture, dont B.E. aurait été l’objet avant son décès : lors de sa détention, il fut attaché aux grillages de sa cellule avec une deuxième menotte à ses poignets ; tant dans sa cellule qu’à l'hôpital, on le maintint à moitié nu ; il fut privé de lumière et demeura dans des conditions insalubres ; juste avant la détérioration de sa santé, les policiers l’amenèrent même à Salihli, situé à 4 heures de route d’Aydın, ce sans aucun contrôle médical.
2.Au vu de ce qui précède, le requérant estime qu’aucune sauvegarde juridique effective n’a été assurée au cours des procédures engagées au plan interne quant aux faits dénoncés. De manière générale, il avance qu’en Turquie les autorités judiciaires appelées à connaître des allégations de tortures feraient preuve d’une réticence pour poursuivre et condamner les auteurs lorsqu’il s’agit d’agents de l’Etat. En particulier, il expose avoir été débouté par le parquet, à deux reprises et en violation de l’article 143 du code de procédure pénale, de sa demande tendant à obtenir copies des éléments du dossier de l'enquête ouverte contre les tortionnaires de son fils ; il aurait été ainsi empêché de présenter de nouvelles preuves.
A ces égards, il invoque, en substance, l’article 13 de la Convention.
3.Par ailleurs, le requérant prétend qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 3 de la Convention, car son fils a été gardé au secret pendant 11 jours, privé de tout contrôle juridictionnel.
4.Il dénonce, également une violation de l’article 5 § 1, dans son propre chef, estimant que sa rétention au commissariat pendant environ quatre heures, le 22 août 1993, consiste en une mesure injustifiée, voire illégale.
5.Dans sa requête, l’intéressé fait enfin grief de ce que son fils n'a pas bénéficié, lors de sa garde à vue, de l'assistance d'un avocat, ce en violation de ses droits de la défense garantis par l'article 6 § 3 de la Convention.
6.Le conseil du requérant, dans une lettre du 26 juin 1996, a dénoncé de plus la durée excessive de la procédure pénale litigieuse, au sens de l’article 6 § 1, arguant de ce que cette circonstance aurait lésé les droits de son client en sa qualité de « partie intervenante » à ladite procédure.
EN DROIT
A. Griefs tirés des articles 2, 3 et 13 de la Convention
Le requérant se plaint des circonstances dans lesquelles B.E. a trouvé la mort lors de sa garde à vue. Dénonçant les conditions de détention de son fils et les graves tortures dont il aurait été l’objet, il allègue une violation de l’article 2 § 1 et, en substance, de l’article 3 de la Convention, lesquels respectivement se lisent ainsi :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A ces égards, le requérant invoque également, en substance, l’article 13, faisant grief de ce que, dans les procédures entamées en l’espèce contre les présumés tortionnaires de B.E., il y a eu méconnaissance des garanties judiciaires qu’une voie de recours pénale, digne de ce nom, lui aurait dû offrir en sa qualité de plaignant. L’article 13 dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
1.Arguments des parties
a.Sur les exceptions préliminaires
i.Le Gouvernement
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, soulignant d’emblée que l’action pénale, introduite le 29 décembre 1993 à l’encontre des policiers mis en cause, est encore pendante. Se réservant le droit de se prononcer de nouveau, une fois la procédure en cours clôturée, le Gouvernement conteste notamment l’affirmation selon laquelle les autorités judiciaires se montreraient réticentes pour condamner les membres de la fonction publique accusés de mauvais traitements et/ou de tortures. A ce sujet, il soumet copie d’un jugement de condamnation rendu le 28 décembre 1995, sous le n° 1995/187, par la 2ème chambre de la cour d’assises de Diyarbakır.
Le Gouvernement présente également à la Cour des exemples de décisions émanant des juridictions administratives portant indemnisation de personnes, du fait de décès de leurs proches survenus suite à des violences infligées par des membres des forces de sécurité. Il s’agit des jugements rendus sous les n°s 1988/1677 et 1192/335, par les tribunaux administratifs d’Ankara et de Sivas respectivement, et de ceux, prononcés en deuxième instance, par la 10ème chambre du Conseil d’État, sous les n°s 82-2539, 83-665 et 86-253. Ces exemples illustreraient l’efficacité des voies de recours internes afin de réparer le tort subi par les victimes d’actes délictueux d’agents de l’État.
D’après le Gouvernement, la règle des six mois inscrite à l’article 35 de la Convention n’aurait pas non plus été respectée en l’espèce. A ce sujet, il avance que, si le requérant était, comme il le prétend dans sa requête, persuadé de l’inefficacité du système judiciaire turc, il aurait dû alors saisir la Commission dans les six mois à compter du décès de B.E., soit au plus tard fin février 1994.
ii.Le requérant
Le requérant rétorque que le rejet par la cour d’assises de Nazilli de son opposition contre le non-lieu rendu le 23 décembre 1993, constituait – à l’époque pertinente – la « décision interne définitive » au sens de l’article 35 de la Convention. Il en déduit, d’abord, que la voie pénale a été épuisée en l’espèce et, ensuite, que la présente requête introduite le 7 octobre 1994 ne saurait passer comme étant tardive, étant donné que ledit rejet lui a été notifiée le 4 mai 1994. A cet égard, le requérant maintient que, contrairement à ce que le Gouvernement laisse entendre, il n’a nullement argué de l’absence des voies de recours internes quant à cette partie de la requête. Du reste, il tient à préciser que le Gouvernement serait malvenu à tirer argument de la procédure pénale pendante en l’espèce, celle-ci ayant été engagée à la suite de l’exercice du recours extraordinaire prévu à l’article 343 du code de procédure pénale, et ce par le ministère de la Justice qui avait été alarmé par l’introduction de la présente requête. Par ailleurs, le requérant, renvoyant à différents études, rapports et statistiques, expose notamment que les exemples de précédents de droit administratif soumis par le Gouvernement concerneraient l’application de l’article 125 de la Constitution qui, offrant exclusivement une possibilité d’indemnisation, ne saurait constituer un recours propre à remédier aux violations du droit à la protection de la vie.
b.Sur le bien-fondé des griefs
i.Le Gouvernement
Le Gouvernement conteste les thèses du requérant et, se référant au contenu du dossier de l’enquête pénale constitué en l’espèce, soutient que B.E. est décédé des suites de la grève de la faim qu’il avait entamée pendant sa garde à vue. Faisant fi des dires tendant à discréditer les médecins légistes ayant examiné le cadavre de B.E., le Gouvernement pense que, de toute évidence, s’il existait des traces de tortures d’une gravité telle qu’invoquée par le requérant, leur constatation n’aurait requis aucune spécialisation médicale particulière ; de plus, il serait illogique d’escompter que les autorités autorisassent le requérant à faire filmer et photographier le corps de son fils, si des irrégularités avaient effectivement été commises lors de l’autopsie et/ou des pressions, avaient été exercées sur le requérant.
S’agissant de l’article 2 de la Convention, le Gouvernement affirme que rien dans le dossier ne permet de conclure, dans le chef des policiers mis en cause, à une quelconque « intention de provoquer la mort » de B.E., d’autant moins qu’en l’espèce ceux-ci avaient été, déjà lors de la garde à vue, les premiers à lui porter un secours médical. Au vu des résultats de l’autopsie ainsi que des examens pathologiques – effectués, du reste, avec une diligence irréprochable – et des rapports médicaux présentés à la Cour, le décès litigieux ne saurait, d’après le Gouvernement, être attribuable qu’à un ensemble de circonstances médicales et matérielles, et non à un acte intentionnel des policiers.
Le Gouvernement en conclut que les allégations formulées au titre des articles 2 et 3 de la Convention manquent de fondement, et considère qu’en tout état de cause, leur appréciation nécessite impérativement d’attendre l’issue de la procédure pénale litigieuse.
S’agissant enfin du grief que le requérant tire de la non-application à son égard de l’article 143 du code de procédure pénale, le Gouvernement souligne que cette disposition ne reconnaît un droit d’accès au dossier de l’enquête préliminaire qu’au conseil de la « défense », pas à celui de la partie intervenante ; les personnes agissant en cette dernière qualité peuvent, en revanche, en vertu de l’article 164 du même code, avoir accès au dossier une fois que le procureur a prononcé un non-lieu, comme en l’espèce. Du reste, le Gouvernement expose que le requérant était en possession d’une copie du dossier d’instruction conservé auprès de la cour d’assises d’Aydın, et que, contrairement à ce qu’il prétend, nul ne pouvait donc l’empêcher de présenter aux juges du fond de nouvelles preuves à charge.
ii.Le requérant
Le requérant, s’agissant d’abord de l’autopsie litigieuse, rappelle qu’en l’espèce les prélèvements de tissus effectués sur les organes internes de B.E. furent tous, faute d’avoir été conservés dans une substance chimique appropriée, détruits par l’autolyse, ce à l’exception des tissus pulmonaires ayant permis de constater l’existence de l’œdème que les avocats des policiers mis en cause ne manquèrent pas d’exploiter aux fins de la défense. D’après le requérant, pareille situation, à moins qu’elle ne résulte de l’incompétence des médecins légistes et/ou d’un pur hasard, laisserait penser à une éventuelle machination en vue de faire disparaître les preuves du crime. S’agissant, ensuite, de la valeur décisive des rapports médicaux établis par l’institut, le requérant déplore que le Gouvernement ait, dans ses observations, ignoré le rapport de l’Ordre du 12 décembre 1994, dont les conclusions feraient plus qu’appuyer ses allégations de tortures.
Concernant plus particulièrement la procédure pénale en cours, le conseil, dans ses observations complémentaires parvenues à la Cour le 13 décembre 2000, a de plus attiré l’attention sur une circonstance qui, d’après lui, aurait à elle seule emporté violation du principe de l’égalité des armes : de fait, notamment depuis avril 2000, la direction se serait employée d’office à la recherche de nouvelles issues pour faire disculper les policiers accusés ; à cette fin, elle aurait, par le jeu de demandes officielles dont la plupart portent la signature même de l’accusé İbrahim Türedi, commandé des avis médicaux ainsi que des contrôles d’archives médicales et, par la suite, les informations ainsi obtenues auraient été présentées aux juges du fond à titre de preuves à décharge.
2.Appréciation de la Cour
En ce qui concerne d’abord le recours de droit administratif, dont le Gouvernement allègue, en substance, le non-épuisement, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu maintes fois l’occasion de se prononcer sur ce type de recours qui, fondé sur la responsabilité objective de l’administration qu’énonce l’article 125 de la Constitution et ne pouvant déboucher que sur l’octroi d’une indemnité, n’était pas à épuiser au titre des articles 2 et/ou 3 de la Convention (voir, entre autres, Salman c. Turquie [GC], n° 21986/93, § 83, CEDH 2000-VII, et Acar c. Turquie (déc.), n° 24940/94, 3 mai 2001, non publiée). En conséquence, le requérant n’avait pas, en tant que tel, l’obligation d’intenter la procédure administrative en question.
S’agissant des recours de droit pénal, la Cour réaffirme sa position en la matière : pour se plaindre des actes, tels que ceux dénoncés en l’espèce, la plainte pénale constitue un recours adéquat et suffisant aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Acar précitée). A cet égard, elle observe que l’opposition formée par le requérant contre la décision de ne pas poursuivre les policiers mis en cause pour infraction à l’article 243 du code pénal, a été écartée le 6 avril 1994 par la cour d’assises de Nazilli ; cette décision, du reste définitive quant à la plainte que le requérant avait fondée sur ledit article, a été notifiée le 4 mai 1994. Il s’ensuit que l’intéressé devrait passer pour avoir épuisé la voie pénale qui lui était accessible en droit pénal turc. Cela étant, sa requête, introduite le 7 octobre 1994, soit dans les six mois à compter de la notification susmentionnée, ne saurait passer pour tardive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, sachant que la procédure par laquelle le ministre de la Justice a déféré l’affaire devant la Cour de cassation était un recours extraordinaire, ne relevant pas, normalement, de cette disposition de la Convention.
Néanmoins, il est vrai que le requérant a été partie à la procédure qui a suivi la décision de la Cour de cassation de renvoyer l’affaire en jugement et que cette procédure entre en ligne de compte eu égard à la finalité de l’article 35 § 1, qui est de ménager aux États contractants l’occasion de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, § 74, 28 juillet 1999, CEDH 1999-V).
Ce point revêt une importance particulière si l’on se rappelle que lorsqu’un individu formule une allégation défendable de violation des dispositions de l’article 3 (ainsi d’ailleurs que de l’article 2), la notion de « recours effectif », au sens de l’article 13, fait peser sur les États l’obligation d’effectuer des investigations officielles approfondies, comportant un accès effectif du plaignant à la procédure et propres à conduire, non seulement à l’identification des responsables, mais également à la punition de ceux-ci (voir, Acar, ibidem, et Selmouni précité, § 79).
Au vu de ce qui précède, la Cour juge que le moyen tiré par le Gouvernement de ce que l’action pénale introduite le 29 décembre 1993 n’est pas terminée, soulève des questions relatives à l’effectivité des investigations entreprises en l’espèce. Or ces questions s’avèrent étroitement liées au bien-fondé des griefs formulés au titre des articles 2 et 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 13. Cependant, la Cour, après avoir procédé à un examen préliminaire des thèses des parties quant au bien-fondé desdits griefs, estime ne pas être en mesure de se prononcer à ce stade de la procédure sur cette partie de la requête, laquelle, ne se heurtant d’ailleurs a aucun autre motif d’irrecevabilité, pose des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen au fond.
En conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement en tant qu’elle se rapporte au recours de droit administratif et au respect du délai de six mois. Elle la joint au fond en sa partie concernant les recours pénaux et déclare recevables les doléances tirées des articles 2, 3 et 13 de la Convention.
B.Grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention
Le requérant se plaint de la durée de la garde à vue imposée à son fils et invoque l’article 5 § 3 de la Convention. L’article 5, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(…)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(…)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
(…) »
1.Arguments des parties
Le Gouvernement excipe d’abord du non-respect du délai de six mois et avance que le requérant, qui affirme n’avoir disposé d’aucune voie de recours pour faire valoir cette doléance devant les instances nationales, était tenu de saisir la Commission dans les six mois à partir du 22 août 1993, date du décès de B.E. Au demeurant, il rappelle que l’article 16 de la loi n° 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l'État, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, prévoyait qu’en cas de délit collectif, toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge dans les 15 jours suivant son arrestation : la garde à vue critiquée était donc conforme au droit interne. Outre ce point, le Gouvernement attire l’attention sur les difficultés et la spécificité des enquêtes au sujet d’infractions terroristes et invite la Cour à trancher en tenant dûment compte de la menace grave et imminente que de telles infractions font peser sur l’ordre public.
Le Gouvernement fait enfin valoir la loi n° 4229, adoptée le 6 mars 1997, portant notamment réduction des durées de garde à vue appliquées jusqu’alors.
Le requérant ne se prononce pas à ce sujet.
2.Appréciation de la Cour
La Cour rappelle qu’en l’absence d’un recours interne, le délai de six mois inscrit à l’article 35 de la Convention doit être calculé à partir du moment où l’acte constitutif de la violation alléguée a pris fin (voir, par exemple, Ječius c. Lituanie (déc.), n° 34578/97, § 44, CEDH 2000-IX). Elle note qu’en l’espèce B.E., arrêté le 11 août 1993, est demeuré en détention jusqu’à son décès, survenu le 22 août 1993 et qui a marqué la fin de la garde à vue litigieuse. Il s’ensuit que la requête introduite plus de six mois après cette date, à savoir le 7 octobre 1994, est tardive quant à ce grief.
Par conséquent, la Cour déclare cette partie de la requête irrecevable, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.
C.Grief tiré de l’article 6 § 3 de la Convention
D’après le requérant, les droits de la défense de B.E. auraient été bafoués car, tout au long de sa garde à vue et ce jusqu’à sa mort, il n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat, contrairement à ce qu’exige l’article 6 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
(…)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(…) »
Les parties n’ont pas soumis d’observations quant à cette partie de la requête.
Pour la Cour, il s’agit là, sans conteste, d’une allégation fondée sur une circonstance dont il faut tenir compte lors de l’appréciation des faits dénoncés sur le terrain des articles 2, 3 et 13 de la Convention. Cependant, eu égard au résultat voulu par l’article 6 – un procès équitable –, force est de considérer qu’en l’espèce, l'abandon des poursuites pénales initiales contre B.E. devrait passer pour une mesure lui ayant constitué un redressement de la violation alléguée de l’article 6 quant à ce stade de la procédure le concernant (voir, mutatis mutandis, Ferit Murat Cankoçak c. Turquie, requêtes n°s 25182/94 et 26956/95, décision de la Commission du 24 octobre 1995, non publiée).
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
D.Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
Le requérant fait en outre grief de ce que le procès diligenté contre les présumés tortionnaires de son fils aurait emporté méconnaissance de l’exigence de célérité inscrite à l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se présente comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) »
1. Arguments des parties
Le Gouvernement fait remarquer l’extrême complexité de l’affaire et la diligence particulière dont les autorités judiciaires se devaient, en conséquence, de montrer pour recueillir les témoignages et pour réunir et apprécier les preuves. Aussi, il attire l’attention sur la multiplicité des procédures intentées par le requérant, circonstance qui aurait inévitablement contribué à la prolongation de la procédure en cause.
Le requérant réplique que ces arguments manquent de pertinence : d’abord, dans la procédure en question, la phase d’audition des témoins aurait été achevée au courant du mois de juillet 1995 ; ensuite, nulle difficulté relative à l’appréciation des preuves par les juges du fond, ne saurait justifier les retards ayant marqué les phases antérieures du procès. Le requérant expose que le 6 septembre 1996 son conseil avait en vain attiré l’attention des juges sur le prolongement excessif du procès du fait des manœuvres des avocats de la défense ; à ce sujet, il invoque notamment les multiples occurrences où le dossier de l’affaire aurait été renvoyé devant l’institut, malgré les objections de son conseil.
2. Appréciation de la Cour
La Cour a procédé à un examen préliminaire des circonstances de l’affaire et des arguments des parties quant à ce grief. Or, après avoir en considéré la substance et s’être assurée qu’il n’y avait aucun autre obstacle à sa recevabilité, la Cour observe que le grief soulève des questions qu’elle estime ne pas pouvoir être en mesure de trancher sans procéder à un examen au fond.
Elle déclare donc recevable la doléance du requérant formulée au regard de l’article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure pénale en cause.
E.Grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention
Le requérant se plaint enfin d’une violation, dans son chef, de l’article 5 § 1 précité de la Convention, du fait de sa rétention injustifiée par la police le 22 août 1993.
1.Arguments des parties
a.Sur les exceptions préliminaires
Le Gouvernement reproche au requérant de n’avoir tenté aucun recours interne quant à ce grief. Alors que, d’après lui, il aurait été loisible au requérant d’exercer la voie de réparation ouverte par la loi n° 466, laquelle profiterait à quiconque s’estime irrégulièrement arrêté ou détenu. A l’appui de sa thèse, le Gouvernement renvoie aux conclusions de la Commission dans l’affaire M.R. Erdoğan c. Turquie (n° 25160 (déc.), 7.9.1995, D.R. 82-A, pp. 126-128).
En revanche, le requérant insiste sur l’absence, en droit turc, d’un recours qui lui aurait permis de contester la mesure de rétention dont il fut l’objet, et affirme que le moyen de réparation offert par la loi n° 466 ne saurait en pratique passer pour compatible avec les exigences du « droit à un recours effectif » au sens de la Convention. Se fondant sur des exemples de jugements rendus en application de cette loi, il expose qu’en la matière les critères d’indemnisation relèvent de la jurisprudence de la Cour de cassation et affirme que ceux-ci s’avèrent extrêmement arbitraires, notamment lorsque le justiciable n’est pas en mesure de prouver de manière inébranlable l’importance de son préjudice relativement à sa « situation sociale et économique ».
Le conseil du requérant reconnaît toutefois qu’en l’absence d’un recours à épuiser son client aurait normalement dû saisir la Commission dans les six mois à compter dès le moment où la mesure avait pris fin. Il tente de justifier cette omission par le désarroi de son client du fait de la mort de son fils.
b.Sur le bien-fondé du grief
Le Gouvernement souligne, à titre subsidiaire, l’existence d’une « incohérence » dans la version des faits du requérant quant à cette partie de la requête, qu’il estime d’ailleurs manifestement mal fondée : de fait, rien n’expliquerait pourquoi l’intéressé s’était rendu au commissariat de Meşrutiyet pour solliciter qu’un avocat et un médecin particuliers assistent à l’autopsie de son fils, alors qu’aucun fonctionnaire de ce commissariat n’avait de pouvoir de décision en la matière. Il serait donc insensé de croire que les policiers aient retenu le requérant durant 4 heures ; tout au plus, ils auraient procédé à la vérification de routine de l’identité de l’intéressé.
Sur ce point, le requérant se borne à dire qu’en tout état de cause sa rétention mettrait en évidence l’effort que les policiers ont déployé afin d’empêcher que l’autopsie de son fils soit surveillée et de dissimuler, sinon de détruire, ainsi les preuves du crime commis en l’espèce.
2.Appréciation de la Cour
La Cour estime ne pas devoir se prononcer sur la question de savoir si la voie de recours indiquée par le Gouvernement était à épuiser aux fins de l’article 35 de la Convention, car elle constate qu’en tout état de cause ce grief ne saurait être retenu pour le même motif exposé ci-devant quant à la doléance tirée de l’article 5 § 3 de la Convention.
En l’espèce, la mesure dénoncée a pris fin dans l’après-midi du 22 août 1993, ce qui, du même coup a mis un terme à la violation alléguée de la Convention. Étant entendu qu’en l’absence d’un recours interne, le délai de six mois court à partir de la fin de l’acte dénoncé (voir, entre autres, Ječius c. Lituanie, précitée), il faut conclure que la requête introduite le 7 octobre 1994 s’avère également tardive quant à ce grief, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, les explications fournies à ce sujet par le requérant ne pouvant justifier pareille omission de sa part.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 2, 3 et 13 de la Convention et relatifs aux circonstances du décès de Baki Erdoğan et au manque d’effectivité des investigations menées à ce sujet, et de l’article 6 § 1 en ce qui concerne la durée de la procédure pénale intentée contre les présumés tortionnaires de ce dernier ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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