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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 18 sept. 2001, n° 47502/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47502/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 avril 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-42986 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0918DEC004750299 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 47502/99
présentée par Serge DASSAULT
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 18 septembre 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 avril 1999 et enregistrée le 16 avril 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Serge Dassault, est un ressortissant français, né en 1925 et résidant à Paris. Devant la Cour, il est représenté par Maître Olivier Schnerb et Maître Robert De Baerdemaeker, respectivement avocats à Paris et Bruxelles.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit
Le 10 mars 1998, le requérant a été cité à comparaître à l’audience du 2 septembre 1998 de la Cour de cassation pour y être jugé du chef de corruption active dans des marchés publics, en même temps que divers coïnculpés dont deux anciens ministres.
Le 2 septembre 1998, dès l’ouverture de l’audience, le procureur général a reconnu qu’il n’existait pas, dans ce cas, de loi réglant la procédure à suivre. Il choisit dès lors de s’en référer à un arrêt interlocutoire rendu par la Cour de cassation le 12 février 1996 dans le cadre de l’examen du bien-fondé de poursuites pénales dirigées notamment contre un ministre. Il y était entre autres mentionné :
« Attendu qu’en donnant à la Cour le pouvoir de juger les ministres « dans les cas visés par les lois pénales », le Constituant s’est référé nécessairement, quant au mode de procéder, à celui qui est prévu par le législateur pour ces cas, à savoir au Code d’instruction criminelle, pour autant qu’il soit compatible avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant en chambres réunies. »
Au cours des débats devant la Cour de cassation, la défense a déposé des conclusions mettant en cause certains aspect de la procédure. La Cour de cassation y a répondu dans un arrêt du 16 septembre 1998.
Le requérant a d’abord mis en cause le pouvoir de juridiction de la Cour de cassation, expliquant qu’elle n’était pas compétente pour connaître des poursuites exercées contre les ministres pour des faits commis avant le 5 mai 1993, en se fondant sur l’absence de loi d’exécution des [anciens] articles 90 et 134 de la Constitution de 1831, et que cette juridiction ne l’était, dès lors pas davantage pour juger des prévenus non-ministres, traduits devant elle sur base d’une prétendue connexité.
La Cour de cassation a rejeté ce moyen de défense en ces termes :
« Que l’article 134 de la Constitution de 1831 a été modifié le 5 mai 1993 ; que le premier alinéa de cet article ainsi modifié a trait au jugement des ministres ; que cet alinéa a été remplacé par la disposition transitoire de l’article 103 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 qui dispose que jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par la loi visée à l’alinéa 2, la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la Cour de cassation pour le juger, dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient ;
Que l’article 103 de la Constitution coordonnée a été intégralement remplacé le 12 juin 1998 ; que la disposition transitoire du nouvel article 103 énonce qu’il n’est pas applicable aux faits qui ont fait l’objet d’actes d’information ni aux poursuites intentées avant l’entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci ; que dans ce cas, la Cour de cassation a seule le droit de juger les ministres, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient ; que la loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l’article 103 de la Constitution reste applicable en la matière ;
Que sont donc d’application, d’une part, la disposition transitoire de l’article 103 de la Constitution coordonnée, quant aux actes d’information et de poursuites effectués avant l’entrée en vigueur de la modification constitutionnelle du 12 juin 1998, d’autre part, la disposition transitoire de l’article 103 de la Constitution coordonnée, telle que modifiée le 12 juin 1998, à partir de sa mise en vigueur, en ce qui concerne les actes et les poursuites effectués après cette dernière date ;
Attendu que ces dispositions transitoires ne rendent pas punissables des faits qui ne l’étaient pas antérieurement à leur mise en vigueur et ne modifient pas les peines établies par la loi, de sorte que la circonstance que les faits constitutifs d’infractions mentionnés dans la citation à comparaître auraient été commis avant l’entrée en vigueur des deux dispositions transitoires successives de l’article 103 de la Constitution coordonnée n’élude le principe de l’application immédiate ni de l’une ni de l’autre de ces dispositions ;
Attendu que la loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l’article 103 de la Constitution s’applique aux poursuites dirigées contre un ministre pendant l’exercice ce ses fonctions, pour des infractions qu’il aurait commises dans ou en dehors de l’exercice de celles-ci, et aux poursuites dirigées contre un ancien ministre pour des infractions qu’il aurait commises dans l’exercice de ses fonctions ;
Attendu que les faits qualifiés dans la citation constituaient tous des infractions prévues par le Code pénal au moment où ils auraient été commis ;
Attendu qu’il en résulte que les articles 90 et 134 de la Constitution de 1831, tous deux abrogés, ne s’appliquent pas aux faits des préventions ;
Qu’ainsi sont sans incidence, en l’espèce, la constatation par l’accusé et par les prévenus de l’absence d’une loi d’exécution des articles précités de la Constitution de 1831 ainsi que l’allégation que ces mêmes dispositions constitutionnelles violent l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; (...) »
La défense mit aussi en cause le fait que les prévenus non-ministres soient traduits devant la Cour de cassation en application des règles de la connexité. Elle ajouta que cette situation constituait, pour ces personnes, une double discrimination.
La Cour de cassation s’est exprimée à ce propos en ces termes :
« Attendu que la connexité prévue aux articles 226 et 227 du Code d’instruction criminelle n’est pas l’expression d’un principe du droit mais constitue une règle commune et applicable à toute procédure pénale ;
Attendu que cette règle a pour effet que tous les coauteurs ou complices d’infractions connexes sont jugés ensemble par la même juridiction ;
Attendu que l’article 147 de la Constitution, qui ne délimite les pouvoirs de la Cour que lorsqu’elle statue sur les pourvois en cassation, ne fait pas obstacle à l’extension de compétence qui résulte de la connexité ;
Que cette extension de compétence a pour conséquence à l’égard des justiciables non-ministres que la Cour est, en cette circonstance, à l’exclusion de tout autre, le juge que la loi leur assigne conformément à l’article 13 de la Constitution coordonnée ;
Attendu que pour le surplus, la Cour aura à apprécier, lors de l’examen du fond, s’il existe un lien de connexité ; (...) »
« 1. Attendu que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent ni le droit de comparaître devant une juridiction d’instruction ni le droit à un double degré de juridiction ou celui d’exercer un recours en cassation ;
Attendu que, d’une part, si l’article 2 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention prévoit en son paragraphe 1er que toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, encore ce protocole, n’ayant pas été signé par la Belgique, n’a-t-il pas d’effet dans l’ordre juridique interne ;
Attendu que, d’autre part, la Belgique, lors du dépôt, le 21 avril 1983, de l’instrument de ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a fait la réserve que le paragraphe 5 de l’article 14 de ce Pacte ne s’appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférées à une juridiction supérieure telle que la Cour de cassation, la cour d’appel, la cour d’assises ;
2. Attendu que, contrairement à l’affirmation de Johan Delanghe, les prévenus sont en vertu de la loi, en l’occurrence les articles 103 de la Constitution, 226 et 227 du Code d’instruction criminelle, directement déférés à la plus haute juridiction ;
Attendu que si les inconvénients et désavantages dont se plaignent certaines des personnes poursuivies sont réels, ils n’entravent pas le plein exercice de leur droit de contester la recevabilité des poursuites et le bien-fondé des préventions, de faire valoir tout moyen de défense et de présenter à la Cour toutes demandes utiles au jugement de la cause ;
Attendu qu’aucune des circonstances invoquées par les prévenus ne peut constituer une atteinte irréparable à leurs droits de défense ou à leur droit à un procès équitable ; que considérées dans leur ensemble, ces circonstances ne peuvent pas davantage constituer une telle atteinte, dès lors qu’ils ont devant la Cour la possibilité de contredire librement les éléments produits contre eux ;
3. Attendu que le régime spécial de responsabilité pénale des ministres institué par la Constitution est dicté par le souci d’assurer le bon exercice de la fonction ministérielle ; qu’il a donc un fondement objectif et raisonnable ; que, dès lors, ce système n’entraîne pas de distinction arbitraire dans le traitement des accusés Willy Claes et Guy Coëme au sens de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l’application de la règle de la connexité a pour conséquence que les prévenus sont jugés par la Cour de cassation sans avoir, ou sans avoir eu, la qualité de ministre ; que cette extension de compétence est légale, ne crée pas une distinction arbitraire au sens de l’article 14 précité dans le traitement des prévenus mais repose sur un fondement objectif et ne méconnaît pas les droits de la défense ;
Que la distinction de traitement poursuit un but légitime et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. »
Certains prévenus se sont aussi interrogés sur le mode de procéder. Exposant qu’aucune loi ne réglait la procédure devant la Chambre des représentants et devant la Cour de cassation, ils ont soutenu qu’en fixant les règles applicables au procès, la Cour de cassation contrevenait au principe de la légalité de la procédure pénale et violait de la sorte l’article 6 § 2 de la Convention. La Cour de cassation a, pour sa part, estimé qu’en appliquant les règles existantes, elle ne faisait pas œuvre de législateur mais se conformait à l’intention du constituant. En lui donnant par la disposition transitoire de l’article 103 de la Constitution le pouvoir de juger les ministres « dans les cas visés par la loi pénale », le constituant s’était référé nécessairement, quant au mode de procéder, à celui qui est prévu par le législateur pour ces cas, à savoir le Code de l’instruction criminelle et le Code judiciaire, pour autant qu’il soit compatible avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant en chambres réunies. La Cour de cassation en a déduit que ces règles de procédures étaient légales, accessibles et prévisibles et garantissaient donc le plein exercice des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Reprenant l’argumentation qu’elle avait adoptée dans son arrêt précité du 12 février 1996, elle a conclu qu’elle ne méconnaissait pas le principe de légalité de la procédure pénale, dès lors qu’elle ne faisait qu’appliquer au jugement d’un ministre des règles préexistantes issues de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du Pacte des droits civils et politiques, du Code judiciaire, des dispositions communes aux procédures pénales, des principes généraux du droit et du Code d’instruction criminelle.
La défense a en outre soutenu que l’application rétroactive d’une loi du 24 décembre 1993 allongeant le délai de prescription de trois à cinq ans était contraire à l’article 7 de la Convention. La Cour de cassation y a répondu comme suit :
« Attendu que la prescription de l’action publique, étant l’extinction par l’écoulement d’un certain temps du pouvoir de poursuivre une personne, dicté par l’intérêt de la société, les lois qui en modifient le délai ne constituent pas des lois qui déterminent l’incrimination et la pénalité ; que lorsqu’elles allongent le délai de la prescription, elles n’ont pour effet ni d’aggraver la peine applicable au moment où l’infraction a été perpétrée ni de réprimer une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, n’était pas punissable ; que, pas plus que l’article 2 du Code pénal, les articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne leur sont pas applicables ;
Attendu que, dès lors, ces lois obéissent au principe selon lequel, en règle, une loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés ;
Attendu que, née de l’infraction, l’action publique peut être exercée dans les conditions fixées par la loi aussi longtemps que n’est pas expiré le délai de la prescription à laquelle elle est soumise ; (...)
Qu’enfin, la nature de l’infraction se détermine non d’après la peine applicable mais d’après la peine appliquée ;
Attendu qu’il se déduit de ces diverses considérations que c’est à la date du jugement qu’il y a lieu de se placer pour apprécier la prescription de l’action publique et que la situation soumise à la prescription se prolonge, sans qu’aucun droit ne soit irrévocablement fixé, aussi longtemps que la prescription n’est pas acquise ;
Qu’il s’ensuit qu’une loi qui allonge le délai de la prescription de l’action publique s’applique à toutes les actions publiques nées avant la date de son entrée en vigueur mais non encore prescrites à ce moment en vertu de la loi ancienne ; qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas acquise, la prescription est soumise à toutes les lois successives qui en modifient le délai. »
Dans des conclusions du 4 septembre 1998, le requérant a mis en cause la régularité des éléments de preuves retenus pour étayer les préventions à sa charge. Rappelant qu’il avait été entendu comme témoin sous la foi du serment à Paris le 22 novembre 1995 par un juge d’instruction belge, il soutenait notamment que ce dernier l’avait incontestablement considéré comme un suspect potentiel. Or, dans cette hypothèse, il n’aurait pas dû être entendu sous la foi du serment. Il demandait donc à la Cour de déclarer les poursuites irrecevables à son égard.
La Cour de cassation a répondu à cet argument en ces termes :
« Attendu que le juge pénal ne peut déclarer établie une infraction soumise à son appréciation que sur la base d’une preuve régulièrement obtenue en Belgique ou à l’étranger ; que, lorsque certains éléments de preuve sont recueillis par un acte inconciliable avec les règles substantielles de la procédure pénale ou avec les principes généraux du droit, le juge ne peut, ni directement ni indirectement, prendre ces éléments en considération pour former sa conviction ; que cela n’empêche toutefois pas que le juge puisse fonder une éventuelle décision de culpabilité sur d’autres éléments régulièrement obtenus ;
Attendu que l’audition sous serment d’une personne faisant l’objet d’une instruction judiciaire méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense lorsque le serment ainsi prêté contraint la personne entendue à témoigner contre elle-même ou à s’avouer coupable ;
Attendu qu’il apparaît de l’exposé des faits introduisant la commission rogatoire adressée le 19 juin 1995 par le juge d’instruction de Liège à son collègue français, que l’audition requise est motivée notamment par la circonstance que « l’avocat Puelinckx (...) a déclaré « expressis verbis » aux enquêteurs de la cellule Cools qu’il avait été en contact avec Serge Dassault et certain(s) de ses collaborateur(s) direct(s) et en aurait obtenu le versement occulte d’une somme de dix millions de francs français dans le cadre du marché ECM-F16 » ; qu’il appert dudit exposé que les fonds versés sont présentés comme la « contrepartie » du contrat conclu le 7 juin 1989, entre la firme « Electronique Serge Dassault » et l’Etat belge ;
Attendu qu’il s’ensuit que Serge Dassault a été invité à s’expliquer sous serment sur des faits précis dont un inculpé l’accusait et qui sont susceptibles, à les supposer établis, de constituer le délit décrit par l’article 252 du Code pénal ; qu’il apparaît, que dès son audition, le 22 novembre 1995, Serge Dassault devait être considérée comme une personne accusée au sens de l’article 14.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Attendu que ce procédé méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;
Attendu qu’il ne s’en déduit cependant pas que cette seule irrégularité ait compromis de manière irréparable le droit du prévenu à un procès équitable, puisqu’une réparation adéquate consistera à écarter des débats la pièce déclarée nulle ainsi que les éléments de preuve obtenus grâce à elle ; que tel n’est toutefois pas le cas de la commission rogatoire internationale du 27 mars 1997 à Luxembourg, justifiée par des éléments étrangers à l’audition incriminée ;
Attendu que, dès lors l’exception soulevée par le prévenu Serge Dassault quant à ladite audition est fondée dans la mesure précisée au dispositif du présent arrêt ; (...)
Par ces motifs,
LA COUR,
Statuant contradictoirement, (...)
Dit qu’il y a lieu d’écarter des débats le procès-verbal de déposition de témoin de Serge Dassault établi à Paris, le 22 novembre 1995 (pièces cotées 5212181 à 5212186), les pages 7 et 8, 1er alinéa, du procès-verbal établi le 29 novembre 1995 sous la référence 28/93 du cabinet du juge d’instruction Prignon (pièces cotées 851325 et 851326) et le procès-verbal du 19 janvier 1998 recevant l’audition de Bertrand Daugny par le conseiller instructeur (pièce cotée 862009), dans la mesure où les questions posées font référence à l’interrogatoire sous serment de Serge Dassault, et singulièrement les réponses données aux questions numéros 10, 14 et 15. »
Dans des conclusions au fond le requérant a dénoncé à nouveau l’irrégularité de l’ensemble des éléments de preuve retenus pour étayer les préventions à sa charge, eu égard aux conditions de son audition du 22 novembre 1995. Il a aussi fait valoir que les préventions étaient fondées essentiellement sur les affirmations peu crédibles d’un autre prévenu.
La Cour de cassation s’est prononcée au fond par un arrêt du 23 décembre 1998. Elle a d’abord examiné les divers moyens de droits soulevés par la défense. Elle a notamment estimé que l’action publique n’était prescrite pour aucun des faits visés par la citation. Par ailleurs, elle a jugé que les faits mis à charge des prévenus étaient intimement liés par une connexité intrinsèque. Quant au bien-fondé, elle fit d’abord un bref rappel des principes généraux réglant l’appréciation des preuves, la corruption et la participation criminelle et elle a procédé ensuite à l’examen des préventions. Après avoir dans son arrêt examiné en vingt-deux pages les préventions pour lesquelles le requérant était concerné et le rôle des différents protagonistes, la Cour de cassation a apprécié les responsabilités individuelles des prévenus. En ce qui concerne le requérant, elle s’est notamment exprimée comme suit :
« Attendu que le prévenu Dassault ne peut être cru lorsqu’il se prétend étranger au pacte corrupteur tendant à assurer le marché à la société E.S.D. ;
Attendu qu’il résulte des pièces soumises à la Cour par Alfons Puelinckx à l’audience du 28 septembre 1998 que des liens étroits d’agence unissaient B. aux entreprises du groupe Dassault ; que Puelinckx a, comme il le déclare, été présenté par B. à Serge Dassault, qui l’a notamment mis en présence de son collaborateur, C., et du banquier B. ;
Attendu que le 19 janvier 1998, D. a déclaré, en réponse à la quatrième question du conseiller instructeur, non écartée des débats par l’arrêt du 16 septembre 1998, que le patrimoine de la famille Dassault était, à la connaissance des principaux dirigeants du groupe, géré par B. qui était très fréquemment à Paris, que D. déclare encore l’avoir rencontré à plusieurs reprises, du vivant de Marcel Dassault, lors de réceptions ; qu’il est inconcevable que Serge Dassault n’ait pas connu B. à l’époque des faits ;
Attendu que, comme il a été dit, Puelinckx a été en contact téléphonique aussi bien avec C. qu’avec B. en vue de l’exécution du pacte corrupteur conclu avec le S.P. ;
Que, de même, Hermanus s’est fréquemment entretenu par téléphone avec ces deux hommes et a même rencontré C. dans le cadre des négociations liées à la gratification que Serge Dassault a déclaré à Puelinckx vouloir accorder au P.S. ;
Attendu que l’intervention diligente de ces hommes de confiance de Serge Dassault exclut que la décision de payer des sommes importantes aux partis politiques auxquels appartiennent les ministres intéressés ait pu être prise à l’insu de Serge Dassault mais établit au contraire que celui-ci avait lui-même conclu ces pactes dont il a délégué les mesures d’exécution ;
Attendu qu’en offrant à Serge Dassault les introductions dont il disposait au S.P. ainsi que la structure financière déjà mise en place pour recevoir le don d’Agusta et en veillant personnellement et directement à la transmission de l’offre à ses destinataires et au transfert des fonds, le prévenu Puelinckx a apporté à la réalisation de l’infraction une aide sans laquelle celle-ci n’eût pu être commise telle qu’elle l’a été ;
Que, partant, la prévention C2 est établie dans le chef de ces deux prévenus. »
La Cour de cassation a condamné le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis.
B. Le droit interne pertinent
Jusqu’en 1998, la législation en matière de responsabilité pénale des ministres prévoyait la compétence de la Cour de cassation pour les juger. En effet, l’article 103, alinéa 1er, de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 (ancien article 90 de la Constitution du 7 février 1831), disposait :
« La Chambre des représentants a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que les ministres auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions. »
Toutefois l’article 103 alinéa 2 de la Constitution disposait que la loi détermine les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.
Dans l’attente d’une loi de procédure et pour éviter que la justice pénale ne soit paralysée à l’égard des ministres pendant le temps nécessaire à l’adoption de la loi, le Congrès national avait adopté une disposition transitoire donnant un pouvoir discrétionnaire à la Chambre des représentants pour accuser un ministre et à la Cour de cassation pour le juger. Différentes lois d’applications, de circonstances et temporaires, de l’article 103 de la Constitution ont été adoptées. Le 17 décembre 1996, le législateur a adopté une loi portant exécution temporaire et partielle de l’article 103 de la Constitution. Elle autorisait la Chambre des représentants à ordonner que des actes d’instructions soient accomplis à l’égard d’un ministre. Elle est restée en vigueur jusqu’au 1er janvier 1998.
La loi du 12 juin 1998 a modifié l’article 103 de la Constitution. La compétence pour juger les ministres pour les infractions qu’ils auraient commises est désormais confiée aux cours d’appel.
La modification constitutionnelle du 12 juin 1998 est assortie d’une disposition transitoire :
« Le présent article n’est pas applicable aux faits qui ont fait l’objet d’actes d’information ni aux poursuites intentées avant l’entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas la règle suivante est d’application : la Chambre des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l’article 103 de la Constitution reste d’application en la matière. »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint que, faute d’adoption de la loi d’exécution prévue expressément par l’article 103 alinéa 2 de la Constitution, l’absence de règles régissant la procédure devant être suivie par la Cour de cassation pour juger les ministres portait atteinte au droit à un procès équitable. Le requérant relève que, faute d’adoption de la loi d’exécution prévue expressément par l’article 103, le régime constitutionnel régissant les poursuites pénales contre les ministres est incomplet. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l’article 103 de la Constitution ne prévoit pas le mode de procéder devant la Cour de cassation. Elle a donc dû suppléer à la carence du législateur et définir des règles de procédure, remplissant à la foi le rôle de législateur et de juge de la régularité des règles. Le requérant fait valoir qu’à défaut de loi déterminant le mode de procéder contre les ministres, sa cause n’a pas été entendue par un tribunal établi par la loi et n’a pas été tranchée par la Cour de cassation sur la base de normes de droit suffisamment accessibles et prévisibles et à l’issue d’une procédure préalablement organisée, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il ajoute que cette situation est de nature à mettre en cause l’impartialité de la Cour de cassation.
2. Invoquant l’article 6 combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint que ses droits de la défense n’ont pas été respectés du fait de la jonction, fondée sur le principe de la connexité, des affaires le concernant et celles concernant les ministres devant la Cour de cassation.
Le requérant conteste d’abord la décision de la Cour de cassation de joindre les poursuites en raison d’un lien de connexité.
Le requérant soutient qu’en décidant de se déclarer compétente pour connaître de l’action publique intentée à sa charge en raison de la connexité, la Cour de cassation l’a privé de l’exercice de ses droits de la défense et a violé son droit à un procès équitable. Il expose que, ce faisant, la Cour de cassation a créé un déséquilibre injustifié entre le respect des droits de la défense et l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il ajoute que la jonction a entravé, en sa défaveur, une différence de traitement par rapport aux justiciables ordinaires et par rapport aux ministres. Or, la différence de traitement ne se fonde sur aucune justification objective, ni aucun rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et les nécessités d’une bonne administration de la justice.
Il relève d’abord que, contrairement aux autres justiciables, il a été privé des garanties juridictionnelles et procédurales dont ces derniers bénéficient dans les procédures de droit commun. Il n’a pas pu prendre part aux débats et présenter ses moyens de défense, durant une phase d’instruction. Il n’a pas non plus eu accès au dossier d’instruction et la possibilité de comparaître en chambre du conseil chargée du règlement de la procédure. Il a enfin été privé d’un double degré de juridiction, n’ayant pas eu la possibilité d’interjeter appel de sa décision au fond et d’exercer un recours en cassation.
Il relève en outre une discrimination par rapport aux ministres, qui ont pu participer à la procédure préalable devant la Chambre des représentants. Or, il a été jugé sur le fond devant la même juridiction que ces derniers et selon les mêmes règles de procédure. Il n’a, lui, pas bénéficié du « filtre préalable » accordé aux ministres : la garantie à caractère juridictionnel et politique qui interdit qu’un acte de poursuite soit posé contre eux avant que la Chambre des représentants ne l’ait autorisé.
Il aurait surtout été privé de son juge naturel, les juridictions pénales de droit commun, en ce que le système de mise en accusation des ministres déroge aux règles de procédures relatives aux poursuites, applicables à tous les justiciables.
De ce fait il a perdu la possibilité de se défendre devant les juridictions d’instruction, au cours de l’instruction préparatoire, ce qui l’a notamment privé de l’accès au dossier à ce stade de la procédure, de la possibilité de demander des actes complémentaires et de la possibilité de plaider devant la juridiction pour y demander la suspension du prononcé.
Le requérant se plaint d’avoir été privé de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense devant la commission spéciale de la Chambre des représentants.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas légalement motivés quant aux moyens soulevés par le requérant sur la compétence de la Cour de cassation à connaître de l’affaire, la connexité, la régularité des éléments de preuve et l’existence des faits de corruption.
4. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que la Cour de cassation n’est pas un tribunal indépendant et impartial.
Il fait d’abord valoir que la Cour est soumise à l’influence du ministère public près de la Cour de cassation, ce qui crée un doute légitime sur son indépendance. Il expose que l’habitude du ministère public d’officier en tant qu’amicus curiae auprès de la Cour de cassation pouvait légitimement lui donner l’impression d’une trop grande proximité entre magistrats du siège et du parquet, et d’une situation privilégiée du procureur général par rapport aux avocats de la défense. En outre, la Cour de cassation ne lui a, en apparence, fourni aucune garantie qu’il aurait été dérogé de manière effective à la pratique traditionnelle de participation du parquet à la rédaction des arrêts de la Cour.
Quant au défaut d’impartialité objective, le requérant est d’avis que la Cour de cassation a retenu sa culpabilité sans tenir compte de ses contestations sur les éléments de faits qui ont fondé sa décision.
5. Invoquant les articles 6 § 1 et 7 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’application rétroactive de la loi nouvelle sur la prescription de l’action publique porte atteinte au principe de prévisibilité de l’infraction et de la peine, c’est-à-dire à la prévisibilité de la répression.
EN DROIT
1. Le requérant fait valoir que la procédure pénale poursuivie à son encontre à porté atteinte aux articles 6, 7 et 14 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; »
Article 7
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
2. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant fait valoir qu’à défaut de loi déterminant le mode de procéder contre les ministres, sa cause n’a pas été entendue par un tribunal établi par la loi et n’a pas été tranchée par la Cour de cassation sur la base de normes de droit suffisamment accessibles et prévisibles et à l’issue d’une procédure préalablement organisée.
En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.
3. Le requérant affirme que la décision de joindre les poursuites en raison de l’existence d’un lien de connexité l’a distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention, ce qui constitue une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec son article 6 § 1.
En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.
4. Le requérant se plaint ensuite de l’absence de motivation et de fondement légal de sa condamnation.
La Cour rappelle que « l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu’il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir l’arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 20, § 61). L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité des moyens qu’un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l’article 6 de la Convention ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce » (arrêt Ruiz Torija c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-A, p. 12, § 29). La Cour ne saurait entrer dans les détails de la motivation, mais est seulement appelée à examiner si la juridiction saisie a bien eu égard à tous les moyens pertinents et s’ils ont eu une réponse (arrêt Ruiz Torija, op. cit., p. 12, § 30).
Dans la présente affaire, il est clair que la Cour de cassation a eu égard aux divers moyens de défense présentés par le requérant et y a répondu, en se référant le cas échéant aux arrêts qu’elle avait antérieurement rendus dans une affaire précédente, par des motifs qui peuvent être considérés suffisants au regard des exigences de l’article 6 de la Convention. La Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne (voir notamment, García Ruiz c. Espagne [GC] du 21 janvier 1999, n° 30544/96, § 26, CEDH 1999-I).
L’examen du grief ne permet pas en conséquence de déceler une quelconque apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Le requérant soutient par ailleurs que la Cour de cassation ne peut être considérée comme un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il explique, d’une part, que cette cour est structurellement et traditionnellement soumise à l’influence de son ministère public, ce qui crée un doute légitime quant à son indépendance. Il allègue, d’autre part, que la Cour de cassation a retenu sa culpabilité sans tenir compte de ses contestations sur les éléments de faits qui ont fondé sa décision.
La Cour rappelle que dans son arrêt du 22 juin 2000 (Coëme et autres c. Belgique, n° 32492/96, n° 32547/96, n° 32548/96, n° 33209/96 et n° 33210/96, [Section 2] CEDH 2000-VII, § 122), elle a estimé qu’aucune circonstance ne justifiait les appréhensions de l’existence de certains liens de sujétion ou de dépendance de la Cour de cassation à son ministère public que les requérants déduisaient des éléments tels que la mission traditionnellement dévolue au ministère public près Cour de cassation et notamment la pratique traditionnelle de participation du parquet à la rédaction des arrêts de la Cour en matière de cassation.
Rappelant les considérations développées ci-avant (point 3), elle constate que la condamnation du requérant est intervenue à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle il a pu contester les moyens développés par la partie poursuivante et faire valoir toutes les observations et arguments qu’il a estimé nécessaires. A la lecture des arrêts de la Cour de cassation, il apparaît que cette juridiction a apprécié la crédibilité des différents arguments et moyens de preuve présentés eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire. Le simple désaccord d’un requérant avec les décisions rendues à son égard ne saurait suffire à conclure que la procédure n’a pas été équitable ou que les juridictions qui se sont prononcées n’ont pas été impartiales.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
6. Invoquant les articles 6 § 1 et 7 de la Convention, le requérant soutient encore que l’application rétroactive de la loi nouvelle sur la prescription de l’action publique porte atteinte au principe de la prévisibilité de l’infraction et de la peine, c’est-à-dire à la prévisibilité de la répression.
La Cour rappelle qu’elle a statué sur un grief semblable tiré de l’article 7 de la Convention dans son arrêt Coëme précité en s’exprimant comme suit :
«147. La Cour constate que, dans son arrêt du 5 avril 1996, la Cour de cassation a notamment déclaré établis, à l’égard de MM. Coëme et Hermanus, des faits de faux et d’usage de faux, qualifiés de crime par le code pénal. En admettant des circonstances atténuantes, elle a toutefois imprimé à ces faits, comme aux autres faits qu’elle a déclarés établis, le caractère de délit. En droit belge, la qualification de l’infraction se détermine non d’après la peine applicable, mais d’après la peine appliquée. C’est donc à la date du jugement qu’il y a lieu de se placer pour fixer, en définitive, le délai de prescription de l’action publique. Dans ces conditions, la Cour de cassation a pris en compte le délai de prescription en matière de délit. Ensuite, en faisant une application immédiate de la loi du 24 décembre 1993, la cour a estimé, après avoir constaté que les faits déclarés établis n’étaient pas prescrits à la date de l’entrée en vigueur de la loi, que le délai de prescription était de cinq ans à partir des faits, éventuellement prolongé d’un nouveau délai de cinq ans à partir d’un acte interruptif régulièrement accompli avant l’expiration du premier délai de cinq ans (paragraphe 57 ci-dessus).
148. La Cour note que la solution adoptée par la Cour de cassation se fonde sur sa jurisprudence selon laquelle les lois modifiant les règles de prescription sont désormais considérées, en Belgique, comme des lois de compétence et de procédure. Dès lors, elle s’inspire du principe généralement reconnu selon lequel, sauf dispositions expresses en sens contraire, les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours (arrêt Brualla Gómez de la Torre précité, p. 2956, § 35).
149. La prolongation du délai de prescription introduit par la loi du 24 décembre 1993 et son application immédiate par la Cour de cassation ont, certes, eu pour effet d’étendre le délai durant lequel les faits pouvaient être poursuivis et ont été défavorables pour les requérants, en déjouant notamment leurs attentes. Pareille situation n’entraîne cependant pas une atteinte aux droits garantis par l’article 7 car on ne peut interpréter cette disposition comme empêchant, par l’effet de l’application immédiate d’une loi de procédure, un allongement des délais de prescription lorsque les faits reprochés n’ont jamais été prescrits.
La question d’une éventuelle atteinte à l’article 7 par une disposition qui aurait pour effet de faire renaître la possibilité de sanctionner des faits devenus non punissables par l’effet d’une prescription acquise est étrangère au cas d’espèce et ne doit donc pas être examinée dans la présente affaire, même si, comme le soutient M. Hermanus, la Cour de cassation aurait, en ce qui le concerne, reconnu un effet interruptif à un acte qui n’avait pas cet effet au moment où il avait été posé.
150. La Cour constate que les requérants, qui ne pouvaient ignorer que les faits reprochés étaient susceptibles d’engager leur responsabilité pénale, ont été condamnés pour des actes pour lesquels l’action publique n’a jamais été éteinte par prescription. Ces actes constituaient des infractions au moment où ils ont été commis et les peines infligées ne sont pas plus fortes que celles qui étaient applicables au moment des faits. Les requérants n’ont pas non plus subi, du fait de la loi du 24 décembre 1993, un préjudice plus grand que celui auquel ils étaient exposés à l’époque où les infractions furent commises (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Welch précité, p. 14, § 34). »
A la lumière des explications et documents produits par le requérant, la Cour constate qu’en l’espèce il n’existe aucun motif permettant d’aboutir à la conclusion que l’absence alléguée de prévisibilité de la répression ait pu violer les articles 6 § 1 et 7 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant relatifs à l’absence de loi d’application régissant la procédure d’examen du bien-fondé des poursuites dirigées contre les ministres en application de l’article 103 de la Constitution et à l’examen par la Cour de cassation du bien-fondé des poursuites dirigées contre le requérant qui n’a jamais exercé les fonctions de ministre ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Dollé J.-P. Costa
GreffièrePrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
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