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Sur la décision
- Enquête préliminaire - loi de 1913 sur les poursuites
- Décret n° 285 du 10 juillet 1987 relatif à l'autorité du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence
- Loi n° 2577 sur la procédure administrative
- Article 125 de la Constitution
- Article 8 du décret-loi n° 430 du 16 décembre 1990
- Article 13 de la loi 657 sur les agents de l'Etat
- Code des obligations
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 22 nov. 2001, n° 34491/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34491/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 novembre 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43153 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:1122DEC003449197 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 34491/97
présentée par Ceyhan DEMIR et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 22 novembre 2001 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.R. Türmen,
MmeN. Vajić,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 novembre 1996 et enregistrée le 14 janvier 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs résidant à Mardin. Ils sont la famille de Kadri Demir, décédé le 25 septembre 1996. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Vefa, avocat à Diyarbakır.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L’incident du 24 septembre 1996 et le décès de K. Demir
Le 24 septembre 1996, une rixe se produisit à la maison d’arrêt de Diyarbakır entre les détenus et les gardiens, les gendarmes et les policiers.
Au cours de cet incident ainsi que du transfert de quatorze détenus à la maison de Gaziantep le lendemain, dix personnes, dont K. Demir, condamné à une peine de douze ans et six mois pour appartenance au PKK, trouvèrent la mort et vingt-trois autres (détenus et membres des forces de sécurités) furent blessées.
D’après les éléments du dossier, suite à la rixe, les autorités pénitentiaires décidèrent le transfert de quatorze détenus, dont K. Demir, vers la maison de Gaziantep.
Le certificat médical établi le 24 septembre 1996 et signé par le Dr Serdar Gök fit état de ce que l’état général des quatorze détenus, dont K. Demir, était bon. Suite à une intervention médicale en vue de soigner les lésions traumatiques sur différentes parties du corps des détenus, le transfert fut ordonné.
Le jour du transfert, c’est-à-dire le 25 septembre 1996, vers 0 h 35, K. Demir fut trouvé mort dans le véhicule au moment où les détenus en étaient sortis à leur arrivée à la maison d’arrêt de Gaziantep.
Le même jour, le corps de K. Demir fut transporté à l’hôpital public de Gaziantep et un procès-verbal de l’examen médical et de l’autopsie fut dressé par le procureur de la République en présence de deux experts. L’examen effectué par le procureur de la République révéla un grand nombre d’ecchymoses et de blessures sur le corps de K. Demir : à la tête, dans la région des omoplates, aux mains et aux bras. Les médecins légistes, ayant confirmé les constatations du procureur de la République, consignèrent entre autres une ecchymose à l’intérieur de la poitrine, un œdème dans le cerveau ainsi que des fractures de deux côtes gauches. Estimant n’avoir pu déterminer précisément la cause du décès, ils demandèrent l’examen pathologique de certaines parties du corps par l’institut médico-légal.
Le rapport d’expertise établi par l’institut médico-légal le 23 août 2000 fait état de plusieurs blessures, ecchymoses et égratignures dues à des chocs traumatiques (künt traumatik yara, ekimoz, sıyrıklar) ainsi que de deux fractures de côtes et d’un hématome au niveau du péritoine. Il est constaté que nonobstant le fait que le corps de la personne a subi un trauma général, les blessures constatées ne sont pas de nature à entraîner un décès rapide. Il est également observé une maladie chronique du cœur et des poumons. Il est conclu que le décès était du à une insuffisance respiratoire et circulaire résultant de l’aggravation de la maladie chronique en raison du trauma et du stress que le défunt avait subi lors de l’incident.
2. L’action pénale engagée à l’encontre des détenus de la maison d’arrêt de Diyarbakır
Le 14 novembre 1996, le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Diyarbakır (« le procureur de la République ») entama une action pénale à l’encontre de vingt-quatre détenus de la maison d’arrêt de Diyarbakır pour émeute contre l’administration pénitentiaire et résistance aux fonctionnaires.
Alors que cette procédure était encore pendante, le 22 décembre 2000 fut promulguée la loi n° 4616. Celle-ci prévoit le sursis au jugement et à l’exécution des peines quant aux certaines infractions commises avant le 23 avril 1999.
Eu égard à cette nouvelle loi, le 23 février 2001, le tribunal correctionnel de Diyarbakır décida de surseoir au jugement l’action pénale en question pour une durée de cinq ans.
3. Les actions pénales diligentées à l’encontre des fonctionnaires intervenus lors de l’incident du 24 septembre 1996
a) L’action pénale n° 508
Le 10 octobre 1996, le procureur de la République entama une action pénale (n° 508) à l’encontre de six gardiens de la maison d’arrêt de Diyarbakır pour violence.
b) L’action pénale n° 125
Le 23 décembre 1996, suite à la décision d’incompétence rendue le 19 décembre 1996 par le conseil administratif de Diyarbakır, le procureur de la République entama une action pénale (n° 125) devant la cour d’assises de Diyarbakır (« la cour d’assises ») à l’encontre de soixante-cinq gardiens, policiers et gendarmes intervenus lors de la rixe du 24 septembre, pour omission de leur fonction et homicide involontaire.
Par une décision du 13 janvier 1997, la cour d’assises de Diyarbakır rendit une décision d’incompétence, considérant que les gendarmes devaient être poursuivis en vertu de la loi relative à la poursuite des fonctionnaires dès lors que ceux-ci avaient agi dans le cadre de leurs fonctions.
Par un arrêt du 18 mars 1997, la grande chambre criminelle de la Cour de cassation décida que l’affaire relevait de la compétence de la cour d’assises de Diyarbakır.
c) L’action pénale n° 610
Le 14 novembre 1997, le procureur de la République entama une action pénale (n° 610) devant le tribunal correctionnel de Diyarbakır à l’encontre du Dr Serdar Gök qui a délivré le certificat médical faisant état de ce que K. Demir était apte à voyager. Il lui reprocha d’avoir outrepassé ses fonctions, infraction prévue par l’article 240 du code pénal.
d) La jonction de trois actions pénales et la procédure ultérieure
Les 27 octobre 1997 et 29 septembre 1998, les actions pénales nos 508 et 610 furent jointes à l’action pénale n° 125.
Entre les 29 avril 1997 et 14 mars 2001, la cour d’assises tint trente audiences. Les procès-verbaux des audiences pour autant qu’elles concernent l’affaire peuvent être résumés comme suit :
i) L’audience du 20 juin 1997
Les requérants déposèrent une demande de constitution partie intervenante qui fut accueillie.
Lors de cette audience, les dépositions de douze accusés furent recueillies. V. Çetin, colonel de la gendarmerie nationale, affirma qu’il était commandant de la gendarmerie à l’époque des faits. Le jour de l’incident, le directeur de la prison lui avait téléphoné et dit avoir remarqué une fumée sortant des locaux de la prison où étaient détenus les membres du PKK. Vers 11 heures, le directeur l’appela à nouveau et affirma qu’à 5 heures du matin, certains détenus avaient tenté de prendre en otage quelques gardiens ou de les intimider. Toutefois, les gardiens avaient pu calmer le jeu. Puis le directeur le contacta à nouveau pour affirmer que les détenus avaient attaqué les gardiens et éventuellement pris un otage, renseignement qui ne fut pas confirmé par la suite. Huit gardiens furent blessés lors de cette agression, dont deux gravement. Le procureur de la République en fut informé et les forces rapides de la police furent également appelées. Jusqu’à 15 heures, les gardiens avaient essayé de calmer les détenus, mais en vain. Constatant que l’incident s’était transformé en émeute, le directeur demanda l’intervention de la gendarmerie. Sur ce, les gendarmes équipés de casques, matraques et boucliers, mais sans armes à feu, intervinrent et furent attaqués par les détenus avec des bâtons en fer. Trente gendarmes furent blessés. Enfin, la gendarmerie et les forces rapides de la police encerclèrent les détenus, ce qui permit de stopper l’émeute. Il affirma que les gendarmes n’avaient pas battu les détenus qui, selon lui, avaient planifié l’émeute.
Les autres accusés confirmèrent la déposition de V. Çetin.
Un des avocats des intervenants prit la parole pour contester la version des gendarmes. Il soutint qu’il ne s’agissait pas d’une émeute planifiée mais d’un incident survenu suite aux agissements du surveillant-chef Fethi Nomat. Il ajouta que K. Demir était décédé lors du transfert. Le médecin ayant autorisé le transfert ainsi que le lieutenant-colonel de la gendarmerie, N. Uysal, devaient être poursuivis.
La cour d’assises décida d’entendre le Dr Serdar Gök et N. Uysal en tant que témoins.
ii) L’audience du 17 septembre 1997
La cour d’assises entendit E. Demir et H. Görgülü, sous-officiers de la gendarmerie, qui confirmèrent la déposition de V. Çetin. Ils soutinrent que la force avait été employée de manière proportionnelle et en vue de stopper l’émeute.
La cour d’assises entendit également A. Sever, détenu à la maison d’arrêt de Diyarbakır et partie intervenante, en tant que témoin. Il affirma que le matin du jour de l’incident, les détenus étaient réunis pour la visite des familles. L’incident était survenu suite à un refus d’un gardien d’ouvrir les portes des cellules pour récupérer certains objets. Il déclara que le gardien et le directeur de la prison avaient insulté les détenus et annulé la visite des familles prévue pour le même jour. Ensuite, la police et les soldats les avaient battus et avaient employé la force pour les disperser. Il dit notamment ceci :
« (...) Après l’incident, j’ai été transféré à la prison de Gaziantep (...). Je n’ai pas vu la personne qui était décédée lors du transfert dès lors que celle-ci se trouvait dans une autre section du véhicule (...) ».
N. Uysal, officier de la gendarmerie chargé du transfert des détenus à la maison d’arrêt de Gaziantep, fit ses déclarations en tant que témoin. Il dit notamment ceci :
« Vers 17 heures, l’intervention avait pris fin. On m’a dit que le transfert des détenus allait se faire vers la prison de Gaziantep (...). Vu que les dossiers des personnes à transférer et les rapports médicaux avaient été établis, nous avons pris la route. Le véhicule de transfert se trouvait devant et le véhicule blindé où je me trouvais était derrière. On m’avait déjà dit que l’un des détenus était malade (...). A notre arrivée à Gaziantep, les infirmiers avaient remarqué que celui-ci était décédé (...) ».
L’avocat des intervenants demanda que les photos du corps de K. Demir (prises suite au décès) furent montrées à N. Uysal et qu’une question sur les origines des blessures sur le corps, et notamment sur la tête, lui fut posée.
Il répondit :
« Quand j’ai été chargé du transfert, j’étais au courant de l’incident et du fait que certains détenus étaient blessés. Toutefois, il y avait le rapport médical attestant que ceux-ci étaient aptes au voyage. Sur le corps des détenus et des condamnés, il y avait des blessures. D’ailleurs, à Gaziantep, ils ont été transférés vers des hôpitaux (...) ».
La partie intervenante demanda que le médecin ayant autorisé le transfert ainsi que le lieutenant-colonel de la gendarmerie, N. Uysal, fussent poursuivis.
iii) L’audience du 24 octobre 1997
Lors de l’audience du 24 octobre 1997, l’avocat de la partie intervenante demanda que tous les accusés, plaignants et témoins qui ne résidaient pas à Diyarbakır fussent entendus par la cour d’assises au cours d’une procédure contradictoire. Il invoqua à cet égard l’article 6 de la Convention. Il dénonça à nouveau le médecin ayant autorisé le transfert ainsi que le lieutenant-colonel de la gendarmerie, N. Uysal.
Toutefois, la cour d’assises n’accueillit pas la demande de comparution des accusés, plaignants et témoins qui ne résidaient pas à Diyarbakır, au motif que la gestion du service public, dont la plupart des accusés ‑ fonctionnaires ‑ étaient chargés, pouvait être perturbée en raison de leur déplacement et ordonna que ceux-ci fussent entendus par commission rogatoire. Elle décida en outre de porter plainte à l’encontre du Dr Serdar Gök. Quant à la demande de poursuite des membres de la force de sécurité chargés du transfert des détenus à la prison de Gaziantep, eu égard à l’état de la procédure et au contenu du dossier ainsi qu’à l’état des preuves recueillies, elle la rejeta.
iv) L’audience du 6 février 1998
A l’audience du 6 février 1998, N. Yelboğa, détenu à la maison d’arrêt de Diyarbakır, fut entendu. Il affirma que les décès étaient survenus à cause des bastonnades. Suite à l’incident, lors du transfert à la prison de Gaziantep, il fut battu par les gendarmes alors qu’il était blessé. Il déclara que K. Demir était décédé en raison des bastonnades qu’il avait subies lors du transfert.
v) Les audiences des 24 avril 1998, 5 juin 1998 et 17 septembre 1999
A l’audience du 24 avril 1998, les avocats des intervenants demandèrent que les enregistrements vidéo leur furent délivrés pour examen. La cour d’assises ordonna une expertise en vue d’examiner les enregistrements.
A l’audience du 5 juin 1998, le rapport d’expertise concernant l’examen des enregistrements vidéo fut versé au dossier et une copie en fut communiquée à la partie intervenante qui avait réitéré sa demande visant à obtenir une copie des enregistrements. Toutefois, la cour d’assises la rejeta au motif que ceux-ci concernaient les actes d’autopsie et que le rapport d’autopsie avait déjà été communiqué à la partie intervenante.
Lors de l’audience du 17 septembre 1999, la cour d’assises constata que, le 26 juillet 1996, le procureur de la République avait demandé à l’institut médico-légal d’établir un rapport d’expertise en vue de déterminer la cause du décès de K. Demir. Etant donné que ce rapport n’avait pas été versé au dossier, la cour d’assises décida à nouveau de saisir l’institut médico-légal.
Le rapport d’expertise que celui-ci établit fut versé au dossier à l’audience du 16 février 2001 (voir ci-dessus).
4. Le rapport concernant l’incident du 24 septembre 1996 établi par une commission parlementaire
Le 24 octobre 1996, une sous-commission parlementaire au sein de la commission chargée des droits de l’homme se rendit à Diyarbakır en vue d’établir les circonstances entourant l’incident du 24 septembre 1996.
Les parties pertinentes du rapport, dont la date n’est pas connue, communiqué à la Cour par la partie requérante est ainsi libellé :
« L’entretien avec les médecins de la prison, V. Fidantekin et Serdar Gök
Ils ont déclaré que jusqu’à la fin de l’incident, ils se trouvaient à l’infirmerie et soignaient des gardiens blessés. Ensuite, vers 16 h 30, ils ont été appelés aux cabines de visite où ils avaient vu environ trente détenus allongés et en sang. Vu le caractère inapproprié des locaux, ils ont décidé de transférer les détenus gravement blessés à l’hôpital de Diyarbakır et ceux qui n’étaient pas dans un état critique à Gaziantep (...) ».
Sur des questions posées par le collège, le Dr Fidantekin a dit ceci :
« (...) Ceux qui ont été transférés à Gaziantep ne présentaient pas un danger vital. Ils ont transféré dix-neuf personnes à l’hôpital public de Diyarbakır et si nous l’avions estimé nécessaire, nous aurions transféré les autres à l’hôpital. Il ne s’agissait pas de transférer seulement un détenu qui présentait un danger vital mais également celui qui souffrait d’une fracture ou d’une blessure ouverte après avoir bénéficié des soins médicaux appropriés. »
Evaluation générale, les observations et les propositions :
(...) Nonobstant l’existence d’un rapport médical attestant que l’état de santé de quatorze détenus ne présente aucun risque, le fait du décès d’une personne et de l’hospitalisation de deux personnes au service intensif fait penser à notre collège que celles-ci auraient été battu lors du transfert (...) ».
B. Le droit interne pertinent
Les principes et procédures relatifs à la responsabilité pour des actes contraires à la loi peuvent se résumer comme suit :
1. Les poursuites pénales
Le code pénal turc réprime toutes formes d’homicide (articles 448 à 455) et de tentative d’homicide (articles 61 et 62). Il érige aussi en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance. Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité, mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151).
S’il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d’un décès, les agents des forces de l’ordre qui en ont été avisés sont tenus d’en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152).
Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non de lancer l’action publique (article 153 du code de procédure pénale).
Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’infraction a été commise dans l’exercice de ses fonctions, l’enquête préliminaire obéit à la loi de 1913 sur les poursuites contre les fonctionnaires, qui limite la compétence ratione personae du ministère public quant à cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, la décision de poursuivre ou non sont du ressort du comité administratif local compétent (celui du district ou du département, selon le statut du suspect). Une fois prise la décision de poursuivre, c’est au procureur qu’il incombe d’instruire l’affaire.
Les décisions des comités administratifs locaux sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat, dont la saisine est d’office en cas de classement sans suite.
En vertu de l’article 4 alinéa i) du décret n° 285 du 10 juillet 1987 relatif à l’autorité du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence, la loi de 1913 s’applique également aux membres des forces de sécurité qui relèvent de l’autorité dudit gouverneur.
Si l’auteur présumé d’un délit est un militaire, la loi applicable est déterminée par la nature de l’infraction. C’est ainsi que s’il s’agit d’une « infraction militaire », au sens du code pénal militaire (loi n° 1632), la procédure pénale est en principe conduite conformément à la loi n° 353 portant création des tribunaux militaires et réglementation de leur procédure. Si un militaire est accusé d’une infraction de droit commun, ce sont normalement les dispositions du code de procédure pénale qui s’appliquent (article 145 § 1 de la Constitution et articles 9 à 14 de la loi n° 353).
Le code pénal militaire érige en infraction militaire le fait pour un membre des forces armées de mettre en danger la vie d’une personne en désobéissant à un ordre (article 89). En pareil cas, les plaignants civils peuvent saisir les autorités visées au code de procédure pénale ou le supérieur hiérarchique de la personne concernée.
2. Les responsabilités civile et administrative du fait des infractions pénales
En vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.
Aux termes des paragraphes 1 et 7 de l’article 125 de la Constitution,
« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...). L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
Ces dispositions consacrent une responsabilité objective de l’Etat, qui entre en jeu dès lors qu’il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sécurité publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et ce sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictueuse imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir contrainte d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’un acte commis par des personnes non identifiées.
L’article 8 du décret-loi n° 430 du 16 décembre 1990 est ainsi libellé :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique, du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou d’un préfet d’un département où a été proclamé l’état d’urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l’Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
En vertu du code des obligations, toute personne qui subit un dommage du fait d’un acte illicite ou délictueux peut introduire une action en réparation, tant pour préjudice matériel (article 41 à 46) que pour dommage moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le verdict des juridictions répressives sur la question de la culpabilité de l’accusé (article 53).
Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi n° 657 sur les agents de l’Etat, toute personne ayant subi un dommage du fait d’un acte relevant de l’accomplissement d’obligations régies par le droit public ne peut en principe intenter une action que contre l’autorité dont relève le fonctionnaire concerné, qui ne peut être attaqué directement (article 129 § 5 de la Constitution et articles 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Lorsqu’un acte est jugé illicite ou délictueux et qu’il perd en conséquence son caractère d’acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent autoriser l’introduction d’une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice du droit pour la victime d’intenter une action contre l’administration en invoquant la responsabilité solidaire de celle-ci en sa qualité d’employeur du fonctionnaire (article 50 du code des obligations).
GRIEFS
Les requérants se plaignent de ce que Kadir Demir est décédé suite à des coups et sévices que les policiers, les gendarmes et les gardiens lui auraient infligés lors des événements survenus à la maison d’arrêt de Diyarbakır le 24 septembre 1996 ainsi que lors de son transfert à la maison d’arrêt de Gaziantep le lendemain. Ils allèguent la violation des articles 2 et 3 de la Convention.
Les requérants soutiennent en outre qu’ils ne sont pas tenus d’exercer des recours internes qui sont inefficaces en l’espèce, compte tenu notamment des dispositions régissant les poursuites des fonctionnaires et de l’absence d’enquêtes approfondies des autorités internes, selon eux, dans des cas similaires.
Dans leurs observations présentées le 9 juin 2001, les requérants se plaignent de ce que la procédure pénale engagée à l’encontre des responsables de la prison de Diyarbakır n’a pas été achevée dans un délai raisonnable et que, lors de la procédure devant la cour d’assises, le principe du contradictoire n’a pas été respecté, étant donné que les dépositions de certains accusés, témoins et plaignants ont été recueillies par commission rogatoire et que les enregistrements vidéo ne leur ont pas été communiqués. D’ailleurs, l’absence de poursuites à l’égard des responsables du transfert du défunt vers la maison d’arrêt de Gaziantep rend les voies de recours inefficaces. Ils invoquent à cet égard les articles 6 et 13 de la Convention.
EN DROIT
A. Sur le non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, étant donné que la procédure pénale engagée à l’encontre des fonctionnaires intervenus lors de l’incident du 24 septembre 1996 ainsi qu’à l’encontre du Dr Serdar Gök, médecin ayant délivré le certificat médical attestant que K. Demir était apte à voyager, est toujours pendante devant la cour d’assises de Diyarbakır.
D’après le Gouvernement, les requérants auraient également pu obtenir la réparation du dommage matériel et du préjudice moral. Il se réfère à l’article 125 de la Constitution ainsi qu’aux articles 41-46, 47 et 53 du code des obligations.
Pour leur part, les requérants répliquent qu’ils doivent passer pour avoir satisfait à la règle d’épuisement des voies de recours dès lors qu’ils ont déposé une plainte devant le procureur compétent contre les responsables du décès de K. Demir. Toutefois, vu les lacunes de la procédure pénale engagée à l’encontre des fonctionnaires présumés responsables des faits incriminés et l’absence de poursuites à l’égard des responsables du transfert du défunt vers la prison de Gaziantep, les voies de recours internes se révèlent inefficaces.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour, mais non d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir les arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, §§ 65-67).
La Cour note que le droit turc prévoit des recours administratifs, civils et pénaux contre les actes illicites et délictueux imputables à l’Etat ou à ses agents.
En ce qui concerne l’action de droit administratif fondée sur la responsabilité objective de l’administration que prévoit l’article 125 de la Constitution, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé qu’il n’était pas satisfait à cette obligation par le simple octroi de dommages-intérêts (voir, parmi d’autres, l’arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105).
En conséquence, les requérants n’avaient pas l’obligation d’intenter la procédure administrative susvisée, et l’exception préliminaire est sur ce point dépourvue de fondement.
Quant à la possibilité d’intenter au civil une action en réparation d’un dommage subi à cause d’actes illicites ou d’un comportement manifestement illégal de la part d’agents de l’Etat, la Cour relève que le demandeur à une telle action doit non seulement établir l’existence d’un lien de causalité entre l’acte délictueux et le dommage subi, mais il doit identifier l’auteur présumé de l’acte.
En ce qui concerne les recours de droit pénal, la Cour note que les requérants ont déposé une plainte à la suite de laquelle une action pénale a été ouverte à l’égard des fonctionnaires intervenus lors de l’incident du 24 septembre 1996 ainsi qu’à l’encontre du médecin ayant délivré un certificat médical. Les requérants ont participé à ce procès qui est toujours pendant devant la première instance.
La Cour estime que l’exception préliminaire du Gouvernement, pour autant qu’elle concerne les recours civils et pénaux, soulève des questions relatives à l’effectivité de l’enquête criminelle qui sont étroitement liées à celles que posent les griefs formulés par les requérants sur le terrain des articles 2, 3 et 13 de la Convention (voir dans le même sens Salman c. Turquie [GC], n° 21986/93, §§ 81-88, CEDH 2000-VII et également Orak c. Turquie (déc.), n° 31889/96, non publiée).
En conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement pour autant qu’elle se rapporte au recours de droit administratif invoqué. Elle la joint au fond pour autant qu’elle concerne les recours offerts par les voies civile et pénale.
B. Sur la violation alléguée des articles 2, 3, 6 et 13 de la Convention
Les requérants invoquent la violation des articles 2, 3, 6 et 13 de la Convention.
Le Gouvernement conteste la version des faits présentée par les requérants. En outre, d’après lui, les autorités compétentes auraient bien mené leurs investigations sur le décès litigieux. Il soutient que les faits tels qu’ils se sont déroulés dans la présente affaires constituent une « émeute » au sens de l’article 2 § 2 de la Convention.
Les requérants combattent les arguments du Gouvernement.
A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
ANNEXE
Liste des requérants
1. Ceyhan DEMİR, née en 1977, fille du défunt.
2. Mecbure DEMİR, née en 1951, épouse (mariage civil) du défunt et mère de Ceyhan, Hamdiye, Şükrü, Feryat, Songül, Semra, Sabire, Narine, Dilber, Feryat, Nezir et Suzan Demir.
3. Hamdiye DEMİR, née en 1978, fille du défunt..
4. Tenzile ASLAN, née en 1950, épouse (mariage religieux) du défunt et mère de Mevlüde, Mehmet, Şükran, Serhat, Sevda et Vedat Demir.
5. Şükrü DEMİR, né en1979, fils du défunt.
6. Feryat DEMİR, né en1980, fils du défunt.
7. Suzan DEMİR, née en 1981, fille du défunt.
8. Mevlüde DEMİR, née en 1986, fille du défunt.
9. Mehmet DEMİR, né en 1987, fils du défunt.
10. Şükran DEMİR, née en 1988, fille du défunt.
11. Serhat DEMİR, né en 1990, fils du défunt.
12. Sabire DEMİR, née en 1984, fille du défunt.
13. Nezir DEMİR, né 1987, fils du défunt.
14. Semra DEMİR, née 1994, fille du défunt.
15. Songül DEMİR, née en 1989, fille du défunt.
16. Narine DEMİR, née en 1990, fille du défunt.
17. Dilber DEMİR, née en 1992, fille de défunt.
18. Sevda DEMİR, née en 1994, fille du défunt.
19. Vedat DEMİR, né en 1993, fils du défunt.
20. Hamdiye DEMİR, née le 1978, fille du défunt.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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