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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 25 avr. 2002, n° 77654/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 77654/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 septembre 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43436 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0425DEC007765401 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 77654/01
présentée par Patrick MARIONNEAU et
L’ASSOCIATION FRANCAISE DES HEMOPHILES
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 25 avril 2002 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.J.-P. Costa,
G. Bonello,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. Søren Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 28 septembre 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, M. Patrick Marionneau est un ressortissant français né en 1955 et résidant à Luçon. La seconde requérante, l’association française des hémophiles, est une personne morale de droit français dont le siège se trouve à Paris. Tous deux sont représentés devant la Cour par Me Hubin-Paugam, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme il suit.
Le premier requérant est hémophile et doit régulièrement recevoir des transfusions sanguines.
Il fut contaminé par le virus du sida à l’occasion de ces transfusions ; à ce titre, il perçut une indemnité, versée par le fonds d’indemnisation pour les transfusés hémophiles mis en place par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.
Le 29 mai 1990, il fut informé qu’il était également contaminé par le virus de l’hépatite C (« VHC ») ; il souffre aujourd’hui d’une hépatite C chronique sévère. Il expose que la source de cette contamination se trouve également dans les transfusions susmentionnées.
En mai 1999, il assigna la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine (« FNTS ») devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir indemnisation de ses préjudices ; il soutenait qu’il existait des « présomptions graves, précises et concordantes » que sa contamination trouvait son origine dans les produits sanguins fournis par cet organisme.
Une expertise avait été ordonnée en référé le 18 août 1998 ; elle souligne, selon le tribunal (jugement du 2 avril 2001), qu’ « il est hautement probable, pour ne pas dire évident, que M. Marionneau a reçu des produits contaminés par le VHC au cours de sa vie, sans pouvoir fixer avec précision la date de cette contamination qui pourrait se situer après 1971 et au cours des années 1970-1980 », « que M. Marionneau a reçu des produits sanguins de la FNTS et peut-être d’autres établissements de transfusion sanguine », et qu’il « a été transfusé notamment à la Roche sur Yon jusqu’en 1968, à Chambéry de 1968 à 1975 puis à compter de 1975 à l’hôpital Necker à Paris », et constate « comme facteurs de risques d’une part les transfusions et d’autre part le risque nosocomial en raison des nombreuses hospitalisations et soins subis par le patient qui constituent aussi des portes d’entrée pour le VHC ».
Dans son jugement du 2 avril 2001, le tribunal en déduit qu’il existait en l’espèce un risque de contamination par voie nocosomiale du fait des nombreuses hospitalisations du requérant et des nombreux soins qu’il reçut, et qu’il ne pouvait être établi que la contamination était postérieure à 1975, période à laquelle l’intéressé avait subi à l’hôpital Necker des transfusions de produits fournis par la FNTS (alors qu’il n’était pas soutenu que la FNTS avait approvisionné les autres centres de transfusion fréquentés antérieurement). Le tribunal conclut qu’ « il n’apparaît pas établi » que la contamination du requérant par le virus de l’hépatite C a été causée par des produits fournis par la FNTS et qu’en conséquence, « en l’état des pièces produites, la responsabilité de celle-ci ne peut être engagée de ce chef ». Le requérant fut ainsi débouté de ses demandes. Il n’interjeta pas appel de ce jugement.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent une violation du droit du premier requérant à un procès équitable, résultant de ce que le jugement du tribunal de grande instance de Paris a débouté celui-ci de ses demandes au motif qu’il ne démontrait pas « l’existence d’un fait impossible à prouver » ; le tribunal aurait ainsi retenu une condition inaccessible, constitutive d’un obstacle absolu à l’exercice de tout recours par un hémophile devant une juridiction française. Cela caractériserait en outre une violation de l’article 13 de la Convention.
2. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants dénoncent une discrimination résultant du fait que l’Etat a mis en place un mécanisme d’indemnisation spécifique au profit des personnes contaminées par le virus du sida à l’occasion de transfusions sanguines, et que les personnes contaminées par le virus de l’hépatite C dans les mêmes circonstances ne bénéficient pas de telles dispositions.
EN DROIT
A.Sur la requête en ce qu’elle est présentée par l’association française des hémophiles
1. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 34 de la Convention, elle « peut être saisie par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses protocoles. (...) ». Il en résulte que pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout(e) requérant(e) doit être en mesure de démontrer qu’il ou elle est concerné(e) directement par la ou les violations de la Convention qu’il ou elle allègue (voir, notamment, CMDE, Ettahiri et 13 autres requérants c. la France, requêtes nos 39527/98 et 39531/98, décision du 30 mars 1999). Or les circonstances dénoncées en l’espèce se rapportent à la situation du premier requérant. Il ne peut être soutenu qu’elles concernent l’association requérante elle-même, d’autant moins qu’elle n’était pas partie à la procédure interne. Le seul fait que ladite association a pour objet statutaire la défense des intérêts des hémophiles ne suffit pas à lui conférer la qualité de victime au sens dudit article 34.
En conséquence, en ce qu’elle a été introduite par la seconde requérante, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B.Sur la requête en ce qu’elle est présentée par M. Marionneau
2. Le premier requérant dénonce une violation de son droit à un procès équitable, résultant de ce que le jugement du tribunal de grande instance de Paris l’a débouté de ses demandes au motif qu’il ne démontrait pas « l’existence d’un fait impossible à prouver » ; le tribunal aurait ainsi retenu une condition inaccessible, constitutive d’un obstacle absolu à l’exercice de tout recours par un hémophile devant une juridiction française. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Ces circonstances caractériseraient en outre une violation de l’article 13 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour constate que le premier requérant n’a pas interjeté appel du jugement du 2 avril 2001. Elle en déduit qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
3. Le premier requérant dénonce une discrimination dont il serait victime, résultant du fait que l’Etat a mis en place un mécanisme d’indemnisation spécifique au profit des personnes contaminées par le virus du sida à l’occasion de transfusions sanguines, et que les personnes contaminées par le virus de l’hépatite C dans les mêmes circonstances ne bénéficient pas de telles dispositions. Il invoque l’article 14 de la Convention, aux termes duquel :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour rappelle que l’article 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles ; il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. En l’espèce, le requérant n’indique pas avec laquelle de ces autres clauses il entend combiner l’article 14. La Cour estime cependant qu’il dénonce en substance une violation de cette disposition, combinée avec l’article 1 du Protocole n° 1, aux termes duquel :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
(...) ».
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief tiré des articles 14 de la Convention et 1 du Protocole n° 1 combinés en ce qu’il est soulevé par le premier requérant ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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