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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 28 mai 2002, n° 34657/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34657/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 janvier 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43520 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0528DEC003465797 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 34657/97
présentée par Pier Tarcisio FORCELLINI
contre Saint-Marin
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 mai 2002 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 janvier 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant de Saint-Marin, né en 1955 et résidant à Domagnano (Saint-Marin). Il est représenté devant la Cour par Me Pier Luigi Bacciocchi, avocat à Saint-Marin.
A. Les circonstances de l’espèce
En juillet 1993, le procureur de la république de Ferrare (Italie) demanda au tribunal civil et pénal de la République de Saint-Marin l’administration d’une commission rogatoire dans le cadre d’une enquête menée contre le requérant et trois autres personnes, soupçonnées d’association de malfaiteurs, escroquerie et fraude fiscale.
Les faits mis en évidence par la documentation transmise par le procureur italien donnèrent lieu à une saisine d’office du tribunal pénal de Saint-Marin. Le procès (n° 771/93) fut entamé devant le juge pénal de première instance (Giudice penale di primo grado) selon la procédure ordinaire. Il portait sur des faits commis de 1988 à 1991.
Le 9 septembre 1993, le juge d’instruction dans la procédure ordinaire (Commissario della Legge), E., s’appuyant notamment sur la nature des faits litigieux et la gravité des peines encourues, invita le magistrat dirigeant du tribunal à demander au Consiglio dei XII (Conseil des douze) de nommer un procureur (Procuratore del Fisco). Il indiqua qu’en l’absence de nomination d’un Procuratore del Fisco selon l’article 6 de la loi n° 83/1992, un Procuratore del Fisco extraordinaire avait déjà été nommé pour d’autres procédures analogues en application de l’article 6 de la loi n° 9 du 22 mars 1926. Le même jour, le Conseil des douze, interprétant ladite disposition, nomma Me S. à titre tout à fait exceptionnel.
En octobre 1993, le requérant fut accusé de faits analogues commis après 1991. Ces nouvelles poursuites (n° 38/92 bis) furent par la suite jointes aux premières.
Par un décret du 22 mars 1995, le Commissario della Legge, E., décida que l’examen de la cause devait continuer suivant les règles de la procédure abrégée. L’instruction avait en effet permis d’établir que les infractions en question avaient été commises jusqu’en juillet 1993, et l’article 24 de la loi n° 83 du 28 octobre 1992 sur l’organisation judiciaire (loi n° 83/1992) prévoyait l’application de cette procédure pour toutes les infractions commises à partir du lendemain de sa publication (19 novembre 1992) et jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale.
Le 29 mars 1995, en contestant la compétence du Commissario della Legge à connaître des faits s’étant produits avant le 19 novembre 1992, le Procuratore del Fisco demanda l’annulation du décret du 22 mars 1995. Le 3 mai 1995, le Commissario della Legge rejeta sa demande. Le jour suivant, le Procuratore del Fisco interjeta appel devant le Giudice delle Appellazioni Penali, qui, le 21 juin 1995, déclara l’appel irrecevable.
Par un décret du 25 août 1995, le requérant fut renvoyé en jugement devant le Commissario della Legge, F., désigné en tant que juge de première instance appelé à statuer dans la procédure abrégée. Les débats furent fixés au 21 novembre 1995.
Par ordonnance du 22 novembre 1995, le Commissario della Legge, F., rejeta la demande en annulation du décret de nomination du Procuratore del Fisco et des actes accomplis par celui-ci pendant l’instruction, présentée aux débats par le requérant. Le Commissario della Legge affirma que la prétendue irrégularité de la nomination n’emportait aucune nullité de la procédure. Il ajouta que même à supposer qu’il y eut irrégularité, le fait de l’avoir soulevée au terme d’une instruction très intense, permettait de conclure à l’acceptation tacite de la nomination.
Par un jugement du 6 décembre 1995, déposé au greffe le 23 janvier 1996, le Commissario della Legge condamna le requérant à trois ans d’emprisonnement assortis de peines accessoires.
Le 28 décembre 1995, le Procuratore del Fisco interjeta appel devant le Giudice delle Appellazioni Penali. Il fit valoir l’irrégularité de la nomination du Procuratore del Fisco et contesta la compétence du Commissario della Legge, F., soulignant que, sur la base de l’article 24 de la loi n° 83/1992, le procès aurait dû se dérouler devant le Giudice Penale di 1° Grado pour les infractions commises avant le 19 novembre 1992. Il demanda l’annulation du procès de première instance et le renvoi du dossier devant le juge compétent.
Le 2 janvier 1996, le requérant interjeta appel pour les mêmes motifs.
Le 27 février 1996, le Parlement (Consiglio Grande e Generale) nomma Procuratore del Fisco Me C., selon les règles établies par le nouveau règlement judiciaire (loi n° 83/1992). Le 11 mars 1996, Me C. demanda au Conseil des douze l’autorisation de s’abstenir de l’exercice des fonctions de Procuratore del Fisco dans la procédure à l’encontre du requérant, en considération du fait qu’il avait représenté la République de Saint-Marin, constituée en tant que partie civile dans le même procès. Le 12 mars 1996, le Conseil des douze accueillit sa demande.
Le 18 avril 1996, le Conseil des douze nomma Me S. Procuratore del Fisco. Le 31 mai 1996, le Conseil des douze nomma Me V. à la place de Me S., en raison de l’appartenance du premier au barreau de l’Etat.
Sans tenir d’audience et sur la base des actes d’instruction en première instance, par un jugement rendu le 29 juillet 1996 et publié le 9 septembre 1996, le Giudice delle Appellazioni Penali condamna le requérant à quatre ans de prison, assortis de peines accessoires.
Le juge d’appel rejeta les exceptions préliminaires soulevées tant par le Procuratore del Fisco que par le requérant. En ce qui concerne la nomination du Procuratore del Fisco, le juge confirma que la prétendue irrégularité de la nomination n’emportait aucune nullité de la procédure. Selon lui aussi, le fait d’avoir soulevé l’exception de nullité au terme d’une instruction à laquelle le Procuratore del Fisco avait participé, permettait de conclure à l’acceptation tacite de la nomination. Quant à la compétence du Commissario della Legge en tant que juge de première instance appelé à statuer dans la procédure abrégée, le juge d’appel adopta les motifs indiqués dans le décret du 22 mars 1995 pour justifier l’applicabilité de cette procédure même pour les infractions commises avant le 22 novembre 1992 en raison du dies delicti.
B. Le droit interne pertinent
La nomination du Procuratore del Fisco
Le Procuratore del Fisco est une partie publique intervenant obligatoirement dans la procédure pénale afin notamment de veiller sur l’application de la loi et la « juste administration de la justice », en garantissant de cette façon la régularité du procès.
Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 83/1992, qui a reformé l’organisation judiciaire, le Procuratore del Fisco, magistrat titulaire de l’enquête, et son suppléant, le Pro Fiscale, étaient nommés par le Consiglio Grande e Generale. En cas d’empêchement légitime tant du Procuratore del Fisco que du Pro fiscale, la loi n° 9/1926 prévoyait que le Conseil des douze pouvait nommer un substitut pour les affaires suivant la procédure ordinaire, tandis que dans les affaires traitées en procédure abrégée le substitut était nommé par le Commissario della Legge.
La loi n° 83/1992 prévoit elle aussi que le Procuratore del Fisco et le Pro Fiscale sont nommés par le Consiglio Grande e Generale. Selon l’article 23 de ladite loi, la constitution du bureau du Procuratore del Fisco interviendra au moment de l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale.
Les procédures
Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 83/1992, le procès pénal saint-marinais se déroulait selon une procédure abrégée ou une procédure ordinaire. La première était applicable aux infractions punies d’un emprisonnement jusqu’à trois ans ou d’une amende. Elle se déroulait devant le Commissario della Legge, qui exerçait les fonctions d’enquête et de jugement. Le jugement était précedé par une audience publique. Ses jugements pouvaient faire l’objet d’un appel devant le Giudice Penale di Primo Grado.
Dans la procédure ordinaire, les enquêtes préliminaires étaient menées par le Commissario della Legge, tandis que le jugement était rendu par le Giudice Penale di Primo Grado sans audience publique. Le jugement rendu par celui-ci pouvait faire l’objet d’un appel devant le Giudice delle Appellazioni Penali.
L’article 24 de la loi n° 83/1992 prévoit que, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, pour toute infraction commise à partir du lendemain de la publication de cette loi dans le Bulletin Officiel (le 19 novembre 1992) on suivra uniquement les dispositions concernant les procédures abrégées ; toutefois, les fonctions d’enquête et les fonctions de jugement seront exercées par deux Commissari della Legge différents. La phase d’appel se déroulera devant le Giudice delle Appellazioni Penali. Pour les infractions commises avant le 19 novembre 1992, les anciennes dispositions du code de procédure pénale resteront applicables : les fonctions de Giudice penale di Primo Grado et de Giudice delle Appellazioni Penali seront exercées par les magistrats en charge des affaires jusqu’à leur conclusion.
Aux termes des articles 186 et suivants du code de procédure pénale, le jugement peut faire l’objet d’un appel de la part du prévenu, du Procuratore del Fisco et de la partie civile uniquement concernant ses intérêts civils. Selon l’article 196, le juge d’appel a pleine juridiction pour connaître des points de fait et de droit soulevés dans l’appel. Si l’appel n’a été interjeté que par le prévenu, le juge ne peut infliger une peine plus sévère ni révoquer des bénéfices. La phase d’appel se déroule sans qu’il y ait d’autres actes d’instruction et les parties exposent leurs moyens de défense dans le même ordre qu’en première instance. Une audience d’instruction peut se tenir pendant l’appel si le juge d’appel estime qu’il y a lieu de renouveler des actes d’instruction atteints de nullité ou d’en effectuer de nouveaux (article 197). Cette audience se déroule devant le Commissario della Legge.
Enfin, selon l’article 198 abrogé par la loi n° 20 du 24 février 2000 (« la loi n° 20/2000 »), l’accusé n’avait pas le droit d’être entendu en personne. La publication de l’arrêt était faite au cours d’une audience publique en la présence des Capitaines Régents, du prévenu, de son avocat et des autres parties, lorsque le greffier donnait lecture de l’arrêt.
La loi n° 20/2000 a, elle, prévu expressément l’audience publique devant la juridiction d’appel ainsi que lecture du dispositif à la fin de l’audience. Pour le cas ou le juge réserve sa décision, celle-ci est publiée dans les trois mois par le Commissario della legge.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en premier lieu du fait que le procès à son encontre s’est déroulé en présence d’un Procuratore del Fisco irrégulièrement nommé et appartenant au bureau de l’Avocat de l’Etat. Il en infère une violation de son droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial.
Il se plaint ensuite que le changement de procédure intervenu pendant le procès a violé son droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi.
En dernier lieu, il se plaint de l’absence de débats publics au cours de la procédure d’appel.
EN DROIT
1.Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, selon lequel,
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement excipe tout d’abord du non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant aurait omis de se prévaloir des articles 201 et 202 du code de procédure pénale et des articles 3, alinéa 6, et 6 de la loi n 13/1923 et 4 de la loi n° 20/2000, selon lesquels il est possible de demander la révision d’une décision pénale. Selon le Gouvernement, la procédure de révision serait un remède extraordinaire certes, mais « ouvert », permettant de parvenir à la réparation d’une condamnation injuste par le biais d’un nouveau procès basé sur des éléments nouveaux, négligés au cours du procès, ou essentiels pour un éventuel acquittement.
La Cour se réfère à sa jurisprudence selon laquelle le pourvoi en révision en général et celui évoqué en l’espèce par le Gouvernement en particulier, ne constitue pas, selon les principes de droit international généralement reconnus, un recours efficace que le requérant devait utiliser pour satisfaire aux exigences de l’épuisement des voies de recours internes prévu par l’article 35 § 1 de la Convention (voir les requêtes Tierce c. Saint-Marin, n 24954/94, déc. 18.10.96, et Stefanelli c. Saint-Marin, n° 35396/97, déc. 1.6.1999). De surcroît, le recours en révision présenté par M. Tierce a été rejeté par le Giudice delle appellazioni penali le 19 juin 2001 au motif que la révision d’un procès à la suite d’une condamnation infligée à l’Etat par la Cour n’est pas prévue par l’article 200 du code de procédure pénale.
Il y a partant lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
2.Le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal impartial et indépendant en raison de la nomination irrégulière du Procuratore del Fisco et de son appartenance au bureau de l’avocat de l’Etat.
Le Gouvernement affirme qu’il n’avait pas été possible pour le Conseil Grand et Général de pourvoir le poste de Procuratore del Fisco selon les règles fixées par la loi n° 83/1992. Par conséquent, le Conseil des douze avait procédé à la nomination en application de l’article 6 de la loi n° 9 de 1926.
La Cour rappelle que les garanties d’indépendance et impartialité propres au procès équitable fixées par l’article 6 § 1 de la Convention concernent uniquement les juridictions appelées à décider d’une accusation en matière pénale, et ne s’appliquent pas au représentant du parquet, ce dernier étant notamment l’une des parties d’une procédure judiciaire contradictoire (voir Priebke c. Italie, n° 48799/99, décision de la Cour (deuxième section) du 5 avril 2001, non publiée). De plus, en droit interne saint-marinais, le rôle du Procuratore del Fisco n’est pas comparable à celui du ministère public traditionnel, le Procuratore n’ayant par exemple pas la possibilité d’entamer des poursuites. Il s’agit plutôt du représentant de la collectivité veillant sur l’application de la loi et la « juste administration de la justice ».
Par conséquent, ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention
3.Le requérant soutient que le changement de procédure intervenu pendant le procès a violé son droit à être entendu par un tribunal établi par la loi.
Le Gouvernement affirme que la décision du Commissario della Legge du 22 mars 1995, selon laquelle le procès devait continuer selon la procédure abrégée modifiée, était juste et cadrait avec l’esprit de la réforme introduite par la loi n° 83/1992 (caractérisée par la séparation des fonctions d’enquête et de jugement en première instance, cette procédure, « serait équitable et garantirait davantage les parties et les droit de la défense »).
La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités nationales et notamment aux cours et tribunaux auxquels il incombe au premier chef d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis, les arrêts Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 356, § 29, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31). De l’avis de la Cour, le choix de la procédure à suivre (abrégée et non pas ordinaire) pour l’examen de la cause du requérant est une question qui relève des cours et tribunaux internes, et elle ne saurait être qualifiée d’arbitraire, de déraisonnable ou de nature à entacher l’équité de la procédure. A la lumière des principes dégagés par sa jurisprudence, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions saint-marinaises du droit du requérant à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4.Le requérant se plaint enfin de l’absence de débats publics en appel. Le Gouvernement est convaincu de la nécessité de respecter les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention en appel également, mais il note que le respect des principes du procès équitable est « primordial ... surtout en première instance », en particulier lorsque, comme en l’espèce, l’on ne procède pas en appel à un examen de faits nouveaux. A ce sujet, le Gouvernement s’appuie sur les arrêts Jan-Åke Andersson et Feijde c. Suède (du 29 octobre 1991, série A nos 212-B et 212-C) dans lesquels la Cour a conclu à la non-violation de l’article 6 § 1, même en l’absence d’audience dans la procédure nationale, parce que les faits nouveaux présentés par les requérants étaient insignifiants. D’autre part, le requérant dans la présente affaire n’a ni demandé la fixation d’une audience ni utilisé son droit de réplique en appel.
La Cour a examiné les arguments des parties et estime que ce grief soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré du manque d’audience en appel ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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