Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juillet 2012, 11-13.384, Publié au bulletin
TGI Paris 13 janvier 2005
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TGI Paris 10 mars 2005
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CA Paris 4 août 2005
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CA Paris 6 juillet 2006
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CA Paris
Infirmation 10 novembre 2010
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CASS
Rejet 4 juillet 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Nature des biens communs

    La cour a estimé que les parts n'étaient entrées en communauté que pour leur valeur patrimoniale, M. X demeurant seul titulaire des droits sociaux.

  • Rejeté
    Partage en nature

    La cour a jugé que les parts sociales, bien que communes en valeur, ne pouvaient être attribuées à Mme Y en raison de leur nature personnelle.

  • Rejeté
    Évaluation des biens à la date de jouissance

    La cour a considéré que l'évaluation était fondée sur des éléments pertinents et que la date de jouissance n'avait pas été déterminée de manière erronée.

  • Rejeté
    Insuffisance des preuves

    La cour a jugé que M. X n'avait pas fourni d'éléments suffisants pour justifier une nouvelle mesure d'instruction.

Résumé par Doctrine IA

M. X conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a statué sur la liquidation et le partage des biens suite à son divorce avec Mme Y, en particulier sur la répartition des parts de la société Niel Coiffure créations. Il invoque quatre moyens basés sur les articles 1401, 1402, 1404, 1424, 1832-2, 826, 827, 890 et 1476 du code civil, ainsi que l'article 4 du même code. Il soutient que les parts sociales acquises pendant le mariage sont des biens communs et non seulement leur valeur, que le partage en nature est la règle et que les parts n'ont pas été évaluées à la date de la jouissance divise, et enfin que la cour d'appel aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour déterminer la valeur actuelle des parts. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que les parts sociales ne sont entrées en communauté que pour leur valeur patrimoniale et ne peuvent être attribuées qu'au titulaire des droits sociaux, et que les griefs concernant l'évaluation des parts ne permettent pas l'admission du pourvoi. Elle condamne M. X aux dépens et rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamnant à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 juil. 2012, n° 11-13.384, Bull. 2012, I, n° 155
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-13384
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2012, I, n° 155
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2010
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 16 avril 2008, pourvoi n° 07-16.105, Bull. 2008, I, n° 121 (rejet), et les arrêts cités
3e Civ., 20 février 2002, pourvoi n° 99-15.474, Bull. 2002, III, n° 42 (2) (cassation partielle).
Sur la valeur patrimoniale d'un bien, faisant partie de l'actif de la communauté,
1re Civ., 16 avril 2008, pourvoi n° 07-16.105, Bull. 2008, I, n° 121 (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
articles 1401, 1402, 1404 et 1832-2 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026156720
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:C100875
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juillet 2012, 11-13.384, Publié au bulletin