Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2400817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Daagi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission départementale du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Zerdoud.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise né le 21 août 1984, déclare être entré en France le 1er septembre 2022. Le 5 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 mai 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Arnaud Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu délégation de M. B, préfet de la Haute-Corse, par un arrêté n° 2B-2024-02-23-00001 du 23 février 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, pour signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Haute-Corse. Il résulte de cette délégation que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 22 mai 2024 manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles le préfet de la Haute-Corse s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () » et selon les termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
5. M. A qui soutient résider en France depuis 2016, n’établit pas sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait dû, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, préalablement à l’édiction de la décision en litige, saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au motif de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. M. A soutient que sa vie professionnelle est désormais installée sur le territoire national. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a conclu un contrat à durée indéterminée avec la SAS La plage, le 1er avril 2023, pour un poste d’employé polyvalent, après avoir été engagé par la même entreprise en qualité de second de cuisine, d’agent d’entretien et d’employé polyvalent, ponctuellement en 2016 et 2017 et de manière continue depuis septembre 2022, ainsi qu’il en justifie par la production de ses contrats de travails et bulletins de salaire, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer une expérience professionnelle particulière et significative sur le territoire national. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée et n’est pas contesté, que M. A ne dispose d’aucune attache familiale en France, tandis que son épouse, ses enfants, ses parents et ses frères et sœurs résident au Sénégal, où il a vécu l’essentiel de son existence. Par suite, alors d’une part, que M. A ne justifie donc pas qu’une atteinte disproportionnée aurait été portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et alors d’autre part, qu’il ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions susmentionnées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Corse a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
La rapporteure,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Saffour
N° 24000817
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