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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 17 oct. 2002, n° 64321/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 64321/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 août 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43813 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1017DEC006432101 |
Sur les parties
| Juge : | Françoise Tulkens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 64321/01
présentée par Efstathios ZERVAKIS
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 17 octobre 2002 en une chambre composée de
MmeF. Tulkens, présidente,
M.C.L. Rozakis,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.E. Levits,
M.A. Kovler,
M.V. Zagrebelsky, juges,
M.S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 août 2000,
Vu la décision partielle du 29 novembre 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Efstathios Zervakis, est un ressortissant grec, né en 1958 et résidant à Melissia Attikis. Il est représenté devant la Cour par Me G. Alfantakis, avocat à Athènes.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 juin 1993, le requérant se rendit à l’agence de M. G. pour participer à un jeu de Loto et Loto sportif. Après avoir déposé les bulletins pour le tirage du lendemain, il informa M.G. qu’il souhaitait jouer les mêmes chiffres toutes les semaines. M. G. lui proposa de mettre ces numéros dans l’ordinateur de l’agence, afin d’éviter de remplir chaque fois à la main les bulletins et de faire la queue à l’agence. Le requérant accepta la proposition et déclara souhaiter participer aux trois tirages suivants. Il régla sa participation et reçut une copie des bulletins qui étaient anonymes.
En juillet 1993, le requérant partit en vacances, à Samos. Il se mit d’accord avec M. G. que pendant son absence, ce dernier continuerait à jouer pour le compte du requérant et celui-ci lui verserait le prix dès son retour de vacances. Pendant ses vacances, le requérant joua encore ces mêmes chiffres dans une agence de son lieu de vacances. Au tirage du 14 juillet 1993, il y avait trois bulletins gagnants, dont celui du requérant déposé à Samos. Le requérant pensa que le deuxième bulletin gagnant devait être aussi le sien que M.G. aurait dû jouer à Athènes, comme ils étaient convenus. Il téléphona immédiatement à M.G., qui l’informa qu’il avait omis de jouer. Le lendemain, le requérant retourna à Athènes et se rendit à l’agence centrale du Loto. Là, il apprit que l’un de trois bulletins gagnants, qui rapportait 77 211 605 drachmes, était joué à l’agence de M.G.
Le 21 juillet 1993, le requérant déposa auprès du tribunal de grande instance d’Athènes une demande de mesures provisoires, afin d’empêcher M.G. de toucher la somme susmentionnée. Le 24 août 1993, M.G. et deux autres personnes déposèrent, eux aussi, une telle demande, prétendant qu’ils avaient joué ensemble le bulletin gagnant.
Le 29 juillet 1993, le requérant porta plainte contre M. G. avec constitution de partie civile et réclamait 10 000 drachmes pour dommage tout en précisant qu’il se réservait ses droits pour obtenir une indemnité intégrale du dommage qu’il avait subi. Le 21 octobre 1993 il porta une nouvelle plainte contre M. G. et les deux autres personnes qui prétendaient avoir joué le bulletin gagnant avec ce dernier. Le requérant précisait qu’il se portait partie civile et réclamait 1 000 drachmes de chacune de trois personnes pour dommage moral et se réservait le droit de revendiquer la réparation du dommage qu’il avait subi devant les juridictions civiles.
Le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes mit en mouvement l’action publique. Les dossiers concernant les deux plaintes parvinrent au juge d’instruction les 25 août 1993 et 11 novembre 1993. Le juge d’instruction entendit les accusés le 20 décembre 1993 et les laissa en liberté sous condition. Le 27 décembre 1993, le juge d’instruction rejeta un recours des accusés tendant à faire baisser le montant de la caution. Les accusés interjetèrent alors appel devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel qui, par deux décisions du 8 février 1994, les débouta.
La clôture de l’instruction eut lieu le 21 février 1994.
Par une décision no 2590/1994 du 27 juin 1994, la chambre d’accusation, estimant qu’il existait des indices graves et concordants de culpabilité à l’encontre de M.G. et des deux autres personnes, les renvoya en jugement devant la cour d’appel criminelle d’Athènes.
M.G. introduisit un appel contre la décision no 2590/1994. Par une décision no 358/1995, du 9 février 1995, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes infirma la décision no 2590/1994. Le 28 février 1995, le requérant se pourvut alors en cassation. Le 27 octobre 1995, la Cour de cassation accueillit le pourvoi et renvoya le dossier à la chambre d’accusation de la cour d’appel. Le 13 mars 1996, cette dernière décida à nouveau que les accusés ne devaient pas être renvoyés en jugement. Le 28 juin 1996, la Cour de cassation accueillit encore le pourvoi du requérant. Par une décision no 2707/1997 du 29 octobre 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel confirma la décision no 2590/1994 ; elle modifia seulement la qualification de l’infraction qu’avait donnée la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de crime en délit. Le 25 février 1998, la cour de cassation rejeta le pourvoi de M.G. contre la décision no 2707/1997.
L’audience devant la cour d’appel criminelle d’Athènes initialement fixée au 29 octobre 1999 fut ajournée au 24 janvier 2000, en raison de l’indisponibilité de l’avocat des accusés. Le requérant comparut devant la cour et déclara qu’il se portait partie civile et sollicitait 15 000 drachmes pour la réparation du dommage moral qu’il avait subi. Par un arrêt no 288/2000 du 27 janvier 2000, la cour d’appel criminelle, à l’unanimité, acquitta les accusés. L’arrêt fut mis au propre et certifié conforme le 14 avril 2000.
Comme le code de procédure pénale ne prévoit pas la possibilité d’appel ou de pourvoi contre un arrêt d’acquittement par la partie civile, le requérant invita le procureur près la Cour de cassation à introduire un pourvoi contre l’arrêt no 288/2000. Le procureur informa le requérant que le délai pour l’introduction du pourvoi avait expiré le 25 février 2000, à savoir trente jours après le prononcé de l’arrêt.
Le 20 juillet 1993, le requérant avait saisi le tribunal de grande instance d’une demande des mesures provisoires. Le 23 septembre 1993, le tribunal accueillit la demande et interdit à l’organisme gérant le Loto de verser la somme à M.G. jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise quant au fond de l’affaire. Le 5 octobre 1993, le requérant saisit le tribunal de grande instance : il demandait à être reconnu propriétaire du bulletin gagnant. Par un jugement avant-dire droit du 3 mars 1994, le tribunal ordonna un complément d’instruction qui se termina le 20 septembre 1994. Les 29 février 1996 et 15 mars 1996, les parties invitèrent le tribunal à fixer une date pour l’audience, qui eut lieu le 1er octobre 1996. Le 5 novembre 1996, le tribunal rejeta l’action du requérant.
Le 19 novembre 1996, le requérant interjeta appel contre ce jugement. La cour d’appel le débouta le 31 octobre 1997. Le 10 juin 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
B. Le droit et la pratique interne pertinent
Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent ainsi :
Article 486 § 2
« Un appel contre un arrêt d’acquittement de (...) la cour d’appel criminelle peut être exercé par le procureur près la cour d’appel, si l’arrêt n’est pas rendu à l’unanimité (...) »
Article 506
« Un pourvoi contre un arrêt d’acquittement peut être introduit a) par l’accusé, s’il a été acquitté car repenti de manière concrète ; b) par le procureur près le tribunal correctionnel (...) ; c) si l’acquittement est dû à une application ou une interprétation erronée d’une disposition pénale ou à un abus de pouvoir (...) et d) si celui qui a porté plainte a été condamné à verser une indemnité pécuniaire et les dépens (article 71). »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les articles 486 et 506 du code de procédure pénale ne lui accorde pas, en tant que partie civile, le droit de critiquer la longueur de la procédure ou le défaut de motivation d’une décision judiciaire qui, en cas d’acquittement de l’accusé, ne se prononce pas sur les réclamations de la partie civile.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et allègue une violation de l’articles 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois. Il souligne que la décision interne définitive fut rendue le 14 avril 2000 et que la requête du requérant fut introduite le 10 août 2000. Or, dans cette requête, le requérant ne souleva, à aucun moment, un grief relatif à la violation de son droit à ce que la cause soit entendue dans un délai raisonnable (article 6 § 1) ou du droit à disposer d’un recours efficace pour se plaindre de cette durée (article 13). En revanche, le requérant se limitait à invoquer la violation de son droit d’être entendu par un tribunal impartial ainsi qu’à dénoncer la limitation du délai donné au procureur pour se pourvoir en cassation contre un arrêt d’acquittement.
Le requérant allègue que dans sa première lettre à la Cour du 10 août 2000, il invoquait la violation des articles 6 et 13 de la Convention. Il allègue qu’il invoquait une atteinte à son droit à un procès équitable ainsi qu’à son droit à un recours effectif pour se plaindre de toute violation de la Convention. Le fait de se référer au dépassement du délai raisonnable dans sa deuxième communication à la Cour ne peut avoir d’influence sur la recevabilité de la requête, car, comme la Cour l’a déjà souligné dans l’affaire Hadjianastasiou c. Grèce (arrêt du 16 décembre 1992 série A no 252), la durée raisonnable de la procédure, mais aussi les autres garanties procédurales de l’article 6, constituent des aspects particuliers du droit à un procès équitable. Il est évident que les requérants peuvent par la suite détailler davantage leurs arguments dans la formule de requête, à la case prévue à cet effet. Or dans la formule de requête, le requérant soutient qu’il n’a pas invoqué de violations distinctes de celles contenues dans sa première lettre.
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le cours du délai de six mois est interrompu par la première lettre du requérant exposant sommairement l’objet de la requête. S’agissant d’allégations formulées après l’introduction d’une requête, l’application de la règle de six mois tient à la question de savoir si celles-ci doivent être considérées comme des arguments juridiques à l’appui des griefs initiaux ou comme des moyens nouveaux ; des griefs formulés après l’expiration du délai de six mois ne peuvent être examinés que s’ils touchent des aspects particuliers des griefs initiaux soulevés dans le délai (requêtes no 22123/93, J.-P. P. c. France, déc. 31.8.94, DR 79, p. 72 ; no 18660/91, Bengtsson c. Suède, déc. 7.12.94, DR 79, p. 11 ; no20972/92, Raninen c. Finlande, déc. 7.3.96, DR 84, p. 17).
La Cour note, avec le Gouvernement, que dans sa première lettre du 10 août 2000, le requérant, tout en invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, se plaignait de l’iniquité de la procédure car, contrairement au procureur et à l’accusé condamné, la partie civile ne pouvait pas introduire d’appel ou se pourvoir en cassation contre un arrêt acquittant l’accusé, grief qui fut d’ailleurs déclaré irrecevable par la Cour dans une décision partielle d’irrecevabilité du 29 novembre 2001. Dans une deuxième lettre au greffe, du 10 octobre 2001, le requérant se limita encore à approfondir son argumentation sur le grief susmentionné. A aucun moment, il ne se référa ni même insinua qu’il souhaitait se plaindre d’un violation du délai raisonnable ou de l’absence d’un recours efficace pour se plaindre du dépassement d’une telle durée. Ces griefs, qui ne peuvent être considérés comme liés à celui mentionné plus haut, apparaissent effectivement pour la première fois dans la formule de requête, parvenue au greffe le 14 décembre 2000, donc après l’expiration du délai de six mois.
Dans ces conditions, la Cour estime que le délai de six mois n’a pas été respecté à l’égard de ces griefs.
Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Søren NielsenFrançoise Tulkens
Greffier adjointPrésidente
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