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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 5 déc. 2002, n° 43522/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43522/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 mars 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43958 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1205DEC004352298 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 43522/98
présentée par Gino GRAVA
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 5 décembre 2002 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 mars 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Gino Grava, est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant à Resiutta (Udine). Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L’extradition du requérant et l’exécution de la peine résultant de l’arrêt définitif de la Cour de cassation du 24 octobre 1995
A une date non précisée, le requérant, accusé de banqueroute frauduleuse, quitta l’Italie pour la Roumanie. Il fut par conséquent jugé in absentia.
Par un jugement du 14 octobre 1991, le tribunal de Pordenone condamna le requérant à une peine de six ans d’emprisonnement.
Le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Trieste.
Le 3 mars 1994, le requérant fut arrêté en Roumanie à la demande du parquet de Trieste.
Par un jugement du 3 mai 1994, le tribunal de Mehedinti (Roumanie) se prononça pour l’extradition du requérant, et le 3 juin 1994 l’intéressé fut extradé en Italie, où il fut placé en détention provisoire. Le 1er août 1994, il fut assigné à domicile. Il fut libéré le 16 septembre 1994 et soumis à une mesure de sûreté consistant dans l’obligation de se rendre deux fois par semaine au poste de police pour signer un registre (obbligo di firma).
Par un arrêt du 6 octobre 1994, la cour d’appel de Trieste réduisit la peine infligée au requérant à quatre ans d’emprisonnement.
Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt définitif du 24 octobre 1995, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
Le 28 octobre 1995, le requérant demanda une remise de peine dans la mesure d’un an. Par une ordonnance du 23 novembre 1995, la cour d’appel de Trieste rejeta cette demande, observant que le 14 février 1991 le requérant avait bénéficié d’une remise de deux ans.
Le 10 mai 1997, le requérant fut arrêté en exécution de nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre.
Le 16 mai 1997, le requérant demanda une remise de peine de deux ans en application du décret présidentiel no 394 du 22 décembre 1990. Observant que les périodes qu’il avait passées en détention provisoire et sous écrou extradittionnel s’élevaient à six mois et quatorze jours, le requérant demanda de fixer la peine à purger à un an, cinq mois et seize jours d’emprisonnement, ce qui lui aurait permis de bénéficier de la mesure alternative de la prise en charge par le service social (affidamento in prova al servizio sociale).
Par une ordonnance du 22 juillet 1997, la cour d’appel de Trieste rejeta les demandes du requérant. Elle observa tout d’abord que celui-ci avait déjà bénéficié d’une remise de peine en relation à une condamnation à deux ans d’emprisonnement devenue définitive en 1989. Par ailleurs, l’article 721 du code de procédure pénale (ci-après le « CPP ») prévoyait le « principe de spécialité » (principio di specialità), aux termes duquel une personne extradée ne pouvait être soumise à des privations de liberté pour des faits différents de ceux pour lesquels l’extradition avait été accordée. Cependant ce principe trouvait une exception pour le cas où, en ayant la possibilité, l’intéressé ne quittait pas le territoire de l’Etat dans un délai de quarante-cinq jours à compter du moment de sa libération. En l’espèce, il ressortait du dossier qu’après le prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 1995, le requérant n’avait pas quitté le territoire italien. Le fait qu’il n’était pas en possession des documents valables pour expatrier n’était pas pertinent, étant ouvert au requérant de demander leur délivrance. La cour d’appel estima donc que des condamnations différentes de celle relative à la procédure terminée le 24 octobre 1995 pouvaient être exécutées contre le requérant. Elle fixa la durée globale de la peine que le requérant devait encore purger à trois ans, dix mois et quinze jours d’emprisonnement.
Par une ordonnance du 7 août 1997, le parquet de Trieste, eu égard aux condamnations prononcées contre le requérant, aux remises de peine dont celui-ci avait bénéficié et aux périodes de privation de liberté qu’il avait subies, fixa la durée globale de la peine à purger à trois ans, sept mois et seize jours. Le parquet releva que le requérant avait commencé à purger cette peine le 10 mai 1997 et fixa la date de sa libération au 25 décembre 2000.
Le 8 août 1997, le requérant se pourvut en cassation contre l’ordonnance de la cour d’appel de Trieste du 22 juillet 1997. Il observa qu’aux termes de l’article 721 du CPP, une exception au principe de spécialité pouvait avoir lieu si la personne extradée ne quittait pas le territoire italien dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de sa libération définitive, c’est‑à-dire après avoir entièrement purgé la peine infligée. Par ailleurs, le requérant était soumis à une mesure de sûreté et n’avait pas le droit d’obtenir les documents nécessaires pour expatrier.
Le 20 novembre 1997, le requérant demanda également la révocation de l’ordonnance du parquet de Trieste du 7 août 1997. Il observa que cette décision avait fait application des principes établis par la cour d’appel dans son ordonnance du 22 juillet 1997. En effet, le parquet avait fixé la peine à purger en tenant compte de nombreuses condamnations prononcées à son encontre. Cependant, aux termes de l’article 721 du CPP, seule la condamnation devenue définitive le 24 octobre 1995 pouvait être exécutée. Le requérant demanda en outre l’octroi d’une remise de peine et la déduction des périodes de détention provisoire et d’écrou extraditionnel.
Par une ordonnance du 3 février 1998, la cour d’appel de Trieste rejeta la demande du 20 novembre 1997.
Par un arrêt du 4 mai 1998, la Cour de cassation, accueillant pour l’essentiel les motifs de pourvoi du requérant, cassa l’ordonnance du 22 juillet 1997 et indiqua la cour d’appel de Trieste comme juridiction de renvoi. La Cour de cassation observa en outre que seule la condamnation devenue définitive le 24 octobre 1995 pouvait être exécutée à l’encontre du requérant, et que par conséquent l’octroi d’une remise de peine en relation à d’autres condamnations ne pouvant pas être exécutées n’empêchait pas d’octroyer une nouvelle remise. Enfin, la cour d’appel aurait dû déduire de la peine principale la période d’écrou extraditionnel en Roumanie.
Dans un mémoire du 6 août 1998, le requérant demanda d’être libéré à titre provisoire. Il observa qu’en tenant compte des principes indiqués par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 mai 1998 et de la possibilité d’obtenir une remise de peine, la durée globale de la privation de liberté qu’il avait subie dépassait désormais la peine à purger.
Par une ordonnance du 14 août 1998, le parquet de Trieste ordonna la libération du requérant. Il nota que la seule peine qui pouvait être exécutée était celle à quatre ans d’emprisonnement résultant de l’arrêt définitif de la Cour de cassation du 24 octobre 1995. Or, le requérant, qui avait subi une détention provisoire de six mois et quatorze jours, avait déjà purgé un an et trois mois. Le 28 juillet 1998, il avait bénéficié d’une réduction (liberazione anticipata) de quatre-vingt-dix jours. La peine qui lui restait à purger était donc inférieure à deux ans, durée maximale de la remise qui aurait pu être octroyée.
L’audience devant la cour d’appel de Trieste, initialement fixée au 24 septembre 1998, fut renvoyée à la demande de l’avocat du requérant d’abord au 20 octobre, puis au 1er décembre 1998.
Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 décembre 1998, la cour d’appel de Trieste fixa la durée globale de la peine que le requérant devait encore purger à un an, neuf mois et vingt-six jours. Elle déclara cette peine entièrement remise.
2. La procédure pénale devant le tribunal de Milan
Entre-temps, par un jugement du 9 mai 1994, le tribunal de Milan avait condamné le requérant à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour banqueroute frauduleuse. Le tribunal avait également appliqué des peines accessoires, telles que la prohibition d’exercer des fonctions publiques ou une activité commerciale et de faire partie de la direction d’une entreprise. Ce jugement était devenu définitif le 20 septembre 1994.
Le requérant affirme que ses avocats n’étaient pas présents à l’audience de plaidoirie devant le tribunal de Milan ; cependant, le procès-verbal de cette audience indiquerait le contraire.
Le 21 janvier 1995, la mairie de Resiutta avait effacé le nom du requérant des listes électorales.
Par une ordonnance du 6 mars 1997, la cour d’appel de Trieste avait observé que le requérant avait été extradé seulement en relation à la procédure pour banqueroute frauduleuse terminée par l’arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 1995. De ce fait, la condamnation prononcée par le tribunal de Milan le 9 mai 1994 ne pouvait pas être exécutée à son encontre.
Le requérant affirme que nonobstant cette ordonnance, les peines accessoires prononcées par le tribunal de Milan ont continué à s’appliquer à son encontre.
Le 28 novembre 1998, le parquet de Trieste avait demandé aux autorités roumaines une extension de l’extradition afin de pouvoir exécuter le jugement du 9 mai 1994. Selon le requérant, le dossier transmis aux autorités roumaines ne mentionnait pas les déclarations qu’il avait faites en Italie. Le 13 mars 1999, le parquet de Mehedinthi (Roumanie) rejeta cette demande, au motif que les faits constitutifs de l’infraction auraient été couverts par une amnistie.
B. Le droit interne pertinent
Dans ses parties pertinentes, l’article 1 du décret présidentiel no 394 du 22 décembre 1990 se lit comme suit :
« Une remise de peine est octroyée pour non plus de deux ans en ce qui concerne les peines d’emprisonnement et pour non plus de dix millions de lires en ce qui concerne les amendes ».
GRIEFS
1. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de la non-application de la remise de peine prévue par l’article 1 du décret présidentiel no 394 du 22 décembre 1990.
2. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale devant le tribunal de Milan et de la procédure d’exécution des peines accessoires prononcées à son encontre.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du fait qu’avant le 1er décembre 1998 la cour d’appel de Trieste n’a pas dûment appliqué le principe de spécialité en matière d’extradition et a refusé de lui octroyer la remise de peine prévue par l’article 1 du décret présidentiel no 394 du 22 décembre 1990. Il conteste en outre les motivations des décisions prises à son encontre.
A l’appui de ses doléances, le requérant invoque l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
La Cour rappelle cependant que le contrôle voulu par cette disposition se trouve incorporé à la décision privative de liberté lorsque celle-ci est rendue par un tribunal statuant à l’issue d’une procédure judiciaire, comme dans le cas d’une « condamnation » à l’emprisonnement prononcée par « un tribunal compétent » au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention (voir, par exemple, Iribarbe Pèrez c. France, arrêt du 25 octobre 1995, série A no 325-C, § 30). La peine dont le requérant avait demandé la remise ayant été prononcée par la cour d’appel de Trieste en tant que juge compétent à trancher du bien-fondé de l’accusation de banqueroute frauduleuse, aucun droit à tribunal qui « statue à bref délai sur la légalité de [la] détention » ne peut en l’espèce découler du paragraphe 4 de l’article 5.
Dans ces circonstances, la Cour considère que la disposition invoquée par le requérant n’est pas pertinente en l’espèce. Elle estime en revanche que ce grief se prête à être analysé sous l’angle des articles 5 § 1 a), 7 § 1 et 13 de la Convention, qui se lisent comme suit.
Article 5 § 1 a)
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent. »
Article 7 § 1
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement observe que le requérant n’a pas été privé de sa liberté dans l’attente d’une décision sur le bien-fondé des accusations, mais a été détenu en exécution de condamnations définitives. L’octroi d’une remise de peine dépendait, en l’espèce, de la solution de questions juridiques complexes, concernant notamment la possibilité d’additionner à la condamnation prononcée le 6 octobre 1994 celles précédemment infligées au requérant. Ce dernier a par ailleurs eu la possibilité de soumettre, dans le cadre de procédures équitables et adéquates, ses doléances aux juridictions internes, qui se sont enfin conformées aux principes de droit exprimés par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 mai 1998.
Le Gouvernement souligne en outre que le fait que la remise de peine ait été octroyée seulement le 1er décembre 1998 était dû à la complexité de l’affaire et aux demandes de renvoi présentées par l’avocat du requérant. En effet, la cour d’appel de Trieste avait fixée la date de l’audience déjà au 24 septembre 1998. Cependant, celle-ci a été ajournée à deux reprises à la demande de la défense.
Le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse. Dans une lettre du 17 juillet 2002, il s’est borné à demander à la Cour de poursuivre l’examen de sa requête.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Le requérant considère que la procédure pénale devant le tribunal de Milan et la procédure d’exécution des peines accessoires prononcées à son encontre ont été inéquitables. Il invoque l’article 6 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le requérant allègue que ses avocats n’étaient pas présents à l’audience de plaidoirie devant le tribunal de Milan et conteste l’adoption d’un jugement de condamnation pour une infraction ne pouvant pas être punie en vertu du principe de spécialité en matière d’extradition. Il se plaint également de l’exécution des peine accessoires prononcées à son encontre, qu’il considère illégale. Par ailleurs, le parquet de Trieste aurait omis de transmettre ses déclarations aux autorités roumaines.
a) Dans la mesure où les allégations du requérant portent sur l’exécution des peine accessoires, la Cour rappelle qu’aux sens de la jurisprudence des organes de la Convention, l’article 6 § 1 est inapplicable à une procédure d’exécution d’une peine (voir Aldrian c. Autriche, no 16266/90, décision de la Commission du 7 mai 1990, Décisions et rapports (DR) 65, pp. 337, 342 ; A. B. c. Suisse, no 20872/92, décision de la Commission du 22 février 1995, DR 80, pp. 66, 72).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
b) Pour ce qui est du manque allégué d’iniquité de la procédure pénale devant le tribunal de Milan, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant relèvent l’apparence d’une violation de la Convention. En effet, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle doit être saisie dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. En l’espèce, celle-ci est le jugement du tribunal de Milan du 9 mai 1994, qui a acquis l’autorité de la chose jugée le 20 septembre 1994, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête (10 mars 1998).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré du refus d’octroyer, avant le 1er décembre 1998, la remise de peine prévue par l’article 1 du décret présidentiel no 394 du 22 décembre 1990 ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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