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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 26 juin 2003, n° 56289/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56289/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 juillet 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44339 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0626DEC005628900 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
hh
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 56289/00
présentée par Biagio BARILONE
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 26 juin 2003 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
MM.E. Levits, juges,
G. Raimondi, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 juillet 1997 et enregistrée le 5 avril 2000,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Biagio Barilone est un ressortissant italien, né en 1950 et résidant à Cassino (Frosinone).
Le gouvernement défendeur était représenté par M. U. Leanza, et ses co-agents successifs, respectivement M. V. Esposito et M. F. Crisafulli.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 octobre 1986, Mme A.R. obtint la saisie-arrêt de certains immeubles appartenant au requérant. Le 29 octobre 1986, Mme A.R. assigna le requérant devant le tribunal de Cassino, afin d’obtenir, d’une part, l’annulation d’une vente immobilière desdits biens effectuée par acte public et, d’autre part, leur restitution.
La mise en état de l’affaire commença le 17 décembre 1986. Après de nombreuses audiences, l’affaire fut renvoyée au 24 juin 1998. Le jour venu, le requérant signa un règlement amiable par lequel il abandonna l’affaire et le juge déclara la procédure terminée.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile devant le tribunal de Cassino. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant affirme avoir été privé de façon irrégulière de la propriété de ses biens.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile devant le tribunal de Cassino. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné qu’il n’a pas tenté le remède prévu par la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto ».
Le requérant s’oppose à cette thèse.
La Cour note que selon la loi Pinto les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention pour non-respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), no 34939/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Le requérant considère que la saisie-arrêt de ces immeubles l’a privé de façon irrégulière de la propriété de ceux-ci. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1 qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes »
La Cour observe tout d’abord que les deux parties à la procédure sont parvenues à un règlement amiable le 24 juin 1998. Partant, le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de ses droit garantis par la Convention ou ses Protocoles comme l’exige l’article 34 de la Convention.
Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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