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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 4 nov. 2003, n° 68057/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 68057/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 novembre 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44568 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:1104DEC006805701 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 68057/01
présentée par Christian RABOURDIN
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 4 novembre 2003 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MMM. Pellonpää,
M. Fischbach,
J. Casadevall,
S. Pavlovschi,
MmeE. Fura-Sandström, juges,
M.A. Pastor Ridruejo, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 novembre 1999,
Vu la décision partielle du 11 juin 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Christian Rabourdin, est un ressortissant français, né en 1943 à Grenoble. Au moment des faits litigieux, il était inscrit au registre de résidents de Santa Cruz de Tenerife (Canaries). Il purge une peine de prison dans un centre pénitentiaire de la province d’Alava. Devant la Cour, il est représenté par Me Michel Feuerbach, avocat au barreau de Strasbourg.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La détention du requérant et son placement en détention provisoire par le juge d’instruction no 2 de Granadilla de Abona (Ténérife)
En 1996, à la suite de certaines informations reçues par la police concernant un trafic international de stupéfiants entre le Vénézuela et l’Espagne, celle-ci mit en place un dispositif de surveillance, notamment des conversations téléphoniques de plusieurs personnes, parmi lesquelles figurait le requérant. Le dispositif policier permit l’arrestation du requérant et de plusieurs autres personnes la nuit du 22 mai 1997, alors qu’ils débarquaient dans l’île de Ténérife un chargement d’environ 250 kg de cocaïne se trouvant dans un bateau barré par le requérant en provenance du Vénézuela. Un autre paquet de 50 kg de cocaïne caché par le requérant à son arrivée à l’île de Tenerife dans un de ses bateaux en gage du paiement par l’organisation de la somme convenue pour le transport de la drogue fut découvert par la police et saisi.
Le 23 mai 1997, le requérant fut placé en garde à vue. Au terme de la garde à vue, par une décision du 25 mai 1997, le juge d’instruction no 2 de Granadilla de Abona (Ténérife) plaça le requérant en détention provisoire sous l’accusation d’un délit contre la santé publique. Se référant aux articles 368 et 369-3 du code pénal et aux articles 503 et 504 du code de procédure pénale, le juge fonda sa décision sur les indices de culpabilité pesant sur le requérant, la gravité des faits s’agissant d’un trafic de drogue d’une grande ampleur (environ 300 kg de cocaïne saisie) et le risque de non représentation au procès.
Entre mai 1997 et fin 1997, le juge d’instruction réalisa divers actes d’instruction tels que l’audition du requérant, la transmission d’une commission rogatoire au Vénézuela au sujet des transactions bancaires réalisées dans ce pays par le requérant, etc. En outre, il rendit plusieurs ordonnances concernant la mise en détention ou la libération provisoire de plusieurs personnes impliquées dans le trafic.
2. Le dessaisissement en faveur de l’Audiencia Nacional
Par une décision du 2 mars 1998, le juge d’instruction de Granadilla de Abona se dessaisit de l’affaire au profit du tribunal central d’instruction de l’Audiencia Nacional. L’affaire fut transférée au juge central d’instruction no 2 de l’Audiencia Nacional qui, entre autres, confirma le maintien en détention provisoire du requérant.
Le 21 décembre 1998, le juge d’instruction no 2 de l’Audiencia Nacional clôture l’instruction et renvoya les personnes mises en examen, dont le requérant, pour jugement devant la formation de jugement de l’Audiencia Nacional. L’ensemble des pièces du dossier d’instruction était composé de 7 130 feuillets, 45 chemises contenant les transcriptions téléphoniques et 22 pièces ou dossiers personnels concernant chaque accusé.
Le 24 février 1999, l’Audiencia Nacional ouvrit la phase de jugement. Le 10 mars 1999, le ministère public sollicita l’ouverture du procès pour douze des accusés, dont le requérant, et le non-lieu pour les huit autres accusés. Le 16 mars 1999, l’Audiencia Nacional fit droit à la demande du ministère public.
Le 8 avril 1999, l’Audiencia Nacional décida d’entendre le ministère public ainsi que les accusés et leurs défenseurs au sujet de la prorogation de la détention provisoire. Après avoir entendu les parties, l’Audiencia Nacional, par une ordonnance du 17 mai 1999, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant. Elle estima que le maintien en détention se justifiait eu égard à la nature des faits poursuivis, à la peine pouvant être encourue, à l’état de la procédure, et au fait que le risque de fuite du requérant persistait. Contre cette décision, le requérant présenta un recours de súplica. Par une décision du 7 juin 1999, l’Audiencia Nacional rejeta le recours en soulignant la nécessité de s’assurer de la présence du requérant lors du procès devant se dérouler dans les plus brefs délais, et au fait qu’il n’existait aucune alternative possible à la détention provisoire permettant de garantir la comparution du requérant lors du procès.
Tout au long de la procédure se déroulant devant l’Audiencia nacional, de très nombreux actes d’instruction (interrogatoires, confrontations, commissions rogatoires internationales) furent réalisés.
Invoquant l’article 17 de la Constitution (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel, qui, par une décision du 11 novembre de 1999, le rejeta pour les motifs suivants :
« (...) la lecture des décisions judiciaires attaquées permet de déduire que la chambre de l’Audiencia Nacional a décidé de proroger la détention provisoire du requérant après l’avoir entendu et avoir apprécié l’existence de circonstances conformes aux fins de la Constitution pour l’adoption de la mesure litigieuse tels que le risque de fuite ou la nécessité d’assurer la présence du demandeur d’amparo lors de l’audience publique. (...) »
Dans son mémoire adressé à l’Audiencia Nacional portant qualification des faits, le requérant sollicita de nouveau sa mise en liberté. Par une décision du 15 octobre 1999, l’Audiencia Nacional rejeta sa demande pour les motifs suivants :
« 1. Concernant les circonstances personnelles du requérant, Christian Rabourdin, la section troisième de cette chambre pénale a déjà eu l’occasion de se prononcer de manière détaillée lors de l’examen du recours d’appel contre la décision du juge d’instruction rejetant la demande de mise en liberté.
La décision en question, dans son fondement en droit no 4 analyse l’existence d’indices rationnels relatifs à la perpétration par Monsieur Rabourdin d’un délit motivant une accusation grave à son encontre (opération d’introduction en Espagne depuis le Vénézuela de 250 kg de cocaïne dont il serait l’organisateur). Ces faits constituent un fondement matériel et factuel suffisant pour l’adoption de la mesure et son maintien si nécessaire.
La décision analyse l’éventuel risque de fuite et les éléments d’enracinement personnel allégués. A cet égard, il est souligné que le requérant n’a pas la nationalité espagnole et qu’il se trouve dans ce pays de manière fortuite, la gravité du fait délictueux et la possibilité réelle de vouloir se soustraire aux conséquences juridiques très graves découlant de l’accusation dont il a fait l’objet.
D’autres éléments sont également mis en relief tels que le fait d’avoir souffert un infarctus du myocarde en 1995 ainsi que son état de santé actuel, sans que cela ne soit toutefois suffisant pour annuler le risque de non comparution ni rendre la situation disproportionnée.
2. Ce tribunal partage pleinement ces considérations et le critère retenu, et estime que le temps écoulé depuis n’est pas significatif face à la diminution du risque de fuite, pas plus qu’il ne rend la situation disproportionnée (...) le maintien de la mesure préventive de détention provisoire de l’inculpé. »
3. Déroulement de la procédure sur le fond
Le 10 mai 1999, l’Audiencia Nacional fixa définitivement le calendrier pour la présentation par la défense des accusés de leurs mémoires en défense. Une fois achevée la phase de soumission par les parties de leurs mémoires qualificatifs des faits, et après avoir réglé certains incidents de procédure, le 18 novembre 1999, la chambre pénale de l’Audiencia Nacional rendit l’ordonnance de clôture des preuves soumises par les parties et fixa au 9 décembre 1999, le début de l’audience publique. Dans son mémoire en défense, le requérant sollicita notamment la nullité de la preuve consistant dans la transcription des conversations téléphoniques mises sur écoute par la police. Il alléguait en particulier l’absence de contrôle des transcriptions par le greffier du tribunal ainsi que l’absence d’audition des cassettes contenant les conversations.
Le 9 décembre 1999, date du début de l’audience publique, les avocats de plusieurs accusés ne comparurent pas. Le conseil du requérant sollicita l’ajournement de l’audience au motif que ce dernier, ayant été victime d’une chute en prison, il n’avait pas eu le temps de s’entretenir avec lui. La chambre décida l’ajournement de l’audience aux 10 et 11 janvier 2000.
A la suite d’une nouvelle demande de suspension de l’audience, la chambre décida le report de l’audience aux 14 et 15 février 2000.
L’audience publique débuta le 14 février 2000. Après avoir tenu huit sessions, elle s’acheva le 5 avril 2000.
Le 20 juin 2000, la chambre pénale de l’Audiencia Nacional rendit son jugement. Le requérant et plusieurs autres accusés se virent reconnus coupables d’un délit contre la santé publique et furent condamnés chacun à une peine de prison de douze ans ainsi qu’au paiement d’une amende de trois mille millions de pesetas. S’agissant du moyen de défense du requérant concernant la nullité des transcription des conversations téléphoniques, l’Audiencia Nacional fit droit au moyen et les écarta en tant que moyen de preuve.
Le 25 septembre 2000, le requérant se pourvut en cassation auprès du Tribunal suprême. Par un arrêt contradictoire du 29 mai 2001, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi pour défaut de fondement.
Invoquant les articles 18 § 3 (droit au respect des communications) et 24 § 2 (principe de la présomption d’innocence) de la Constitution, le requérant forma un recours d’amparo. Par une décision du 13 mai 2002, la haute juridiction déclara le recours irrecevable pour défaut de fondement. S’agissant du grief tiré de l’article 18 § 3 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel rappela sa jurisprudence selon laquelle les irrégularités se produisant, non lors de la mise en œuvre des écoutes, mais lors de l’incorporation du résultat des écoutes téléphoniques au procès pénal, n’entraînaient pas violation du droit constitutionnel invoqué. Au demeurant, le tribunal constata que l’Audiencia Nacional avait écarté en tant qu’élément de preuve le résultat des écoutes téléphoniques concernant le requérant. Quant à la prétendue violation de la présomption d’innocence, le Tribunal constitutionnel constata que le requérant avait été condamné sur la base d’un ensemble d’éléments de preuve librement débattus, jugées suffisantes par la juridiction du fond.
4. La procédure d’extradition du requérant
Parallèlement, l’Audiencia Nacional examina une demande d’extradition présentée par les autorités françaises à l’encontre du requérant pour des faits d’association de malfaiteurs commis dans ce pays, aux environs de 1993, pour lesquels il avait été détenu provisoirement en France pendant un an, et en raison desquels, par un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 23 janvier 1997, il fut condamné par défaut à une peine de sept ans de prison.
Par une décision du 25 septembre 2000, l’Audiencia Nacional accorda l’extradition en considérant que les conditions légales étaient remplies. Contre cette décision, le requérant interjeta un recours de súplica, qui fut rejeté par une décision de l’Audiencia Nacional du 27 novembre 2000.
Invoquant l’article 24 de la Constitution, le requérant forma un recours d’amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision du 1er juin 2001, la haute juridiction rejeta le recours comme étant manifestement mal fondé en relevant que la procédure d’extradition s’était déroulée conformément aux exigences légales et dans le respect du procès équitable et de la présomption d’innocence.
B. Le droit interne pertinent
1. La Constitution
Article 17 § 1 et 4
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas prévus par cet article et par la loi.
4. (...) La loi fixera la durée maximale de la détention provisoire. »
2. Code de procédure pénale
Article 504 § 4
« La détention provisoire ne pourra dépasser trois mois pour une infraction passible d’une peine d’arresto mayor (un mois et un jour à six mois), un an pour une peine de prisión menor (six mois et un jour à six ans), et deux ans lorsque la peine encourue est plus lourde. Dans ces deux derniers cas, en présence de circonstances portant à croire que l’affaire ne pourra être jugée dans ces délais et que l’inculpé risque de se soustraire à la justice, la détention pourra être prolongée respectivement jusqu’à deux et quatre ans. La prolongation de la détention provisoire sera prononcée par ordonnance, après audition de l’inculpé et du représentant du parquet. »
GRIEFS
Le requérant se plaint que la durée de sa détention provisoire, à savoir trois ans et vingt-huit jours, est excessive et contraire à l’article 5 § 3 de la Convention. A cet égard, il souligne qu’en ayant sa résidence à Santa Cruz de Tenerife, le risque de fuite était fortement amoindri.
Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant a réitéré les griefs qu’il avait soulevé dans sa requête initiale, à savoir qu’il n’avait pas eu droit à une deuxième instance pour contester les vices existant dans la procédure d’obtention des preuves et des témoignages (article 13 de la Convention) et que les perquisitions sur les bateaux avaient été opérées sans les autorisations nécessaires (article 8 § 1 de la Convention).
EN DROIT
1. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint que la durée de sa détention provisoire a été excessive. La disposition invoquée se lit comme suit :
Article 5 § 3
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience ».
A. Période à prendre en considération
La période à considérer a débuté avec l’arrestation du requérant et sa mise en garde à vue le 23 mai 1997. Elle s’est poursuivie par son placement en détention provisoire le 25 mai 1997, et s’est achevée le 20 juin 2000 avec le jugement de l’Audiencia Nacional sur le fond de l’affaire. L’incarcération litigieuse totale s’étend donc sur trois ans et vingt-huit jours.
B. Le caractère raisonnable de la durée de la détention
1. Thèses des parties
Le Gouvernement considère que ce grief est manifestement mal fondé. Il rappelle que la détention provisoire du requérant est intervenue dans le cadre d’une procédure pénale suivie à l’encontre d’une organisation criminelle de trafic de stupéfiants représentant une grave menace pour la santé et le bien-être des personnes. A cet égard, il fait observer que les faits reprochés au requérant étaient particulièrement graves puisqu’il était accusé d’introduire en Espagne une grande quantité de cocaïne. La peine pouvant être encourue (supérieure à dix ans d’emprisonnement) étant particulièrement lourde, le risque de fuite était d’autant plus grand. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que dès 1992, le requérant faisait partie d’une organisation criminelle se consacrant à l’introduction en France de stupéfiants comme cela est prouvé par sa condamnation en France, par un jugement du 23 janvier 1997, à sept ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs. Cette condamnation a donné lieu à une demande d’extradition présentée par les autorités françaises et qui s’est achevée par une décision de l’Audiencia nacional du 25 septembre 2000 autorisant son extradition en France.
Le Gouvernement souligne que la fuite de personnes poursuivies pour trafic de drogue est malheureusement fréquente. Or, la société est particulièrement sensible face aux cas de défaut de comparution en jugement de ces personnes.
Pour ce qui est de la conduite de la procédure, le Gouvernement fait valoir en premier lieu la complexité de l’affaire, comme en témoigne le fait que le dossier se compose de plus de 7 000 feuillets et de plus de 60 tomes concernant les vingt accusés dont douze furent traduits en jugement. A titre d’exemple, le Gouvernement fait état de multiples actes et décisions prises par les juridictions d’instruction et de jugement tels que perquisitions, mises sous écoute des conversations téléphoniques et contrôle de la correspondance, auditions des accusés par le juge d’instruction, confrontations, transmission de commissions rogatoires internationales au Royaume-Uni, Venezuela, Italie.
Le requérant souligne que son maintien en détention provisoire n’a été fondé que sur le risque de fuite et sur la nécessité d’assurer sa présence lors de l’audience de jugement ainsi que sur le fait qu’il n’existait pas d’alternative à la garantie de représentation lors du procès. A cet égard, le requérant estime que les motifs retenus par les juridictions espagnoles ne s’appuient sur aucune considération. En particulier, la référence à la procédure d’extradition ne saurait constituer une circonstance préjugeant d’une prédisposition de sa part à ne pas comparaître au procès puisqu’elle n’était pas connue par les juridictions ayant statué sur son maintien en détention provisoire. Le requérant ajoute qu’à aucun moment il n’a été soutenu ni justifié que son maintien en détention aurait compromis la manifestation de la vérité ou aurait fait peser une menace sur ses coïnculpés ou d’éventuels témoins. Il fait également observer qu’il n’a pas contribué à retarder l’issue de la procédure. En conclusion, il considère que la durée de sa détention provisoire n’apparaît pas justifiée et emporte violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou à écarter l’existence d’une exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais qui, au bout d’un certain temps, ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35 ; I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 2978-2979, § 102 et Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 110-111, CEDH-2000-XI).
b) Application en l’espèce
La première incarcération du requérant, ordonnée par le juge d’instruction de Granadilla de Abona le 25 mai 1997, résultant de son placement initial en détention, ne nécessite pas un examen particulier de la Cour tant il est aisé de concevoir qu’elle fut justifiée par l’existence de soupçons pesant sur le requérant, eu égard à la nature criminelle des faits qui lui étaient reprochés. Ainsi, la nature des infractions à élucider et les exigences de l’instruction ont pu justifier une telle détention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A no 218, p. 24, § 47).
Par la suite, les juridictions saisies refusèrent la libération du requérant en se fondant sur la persistance de graves soupçons à son égard, la gravité des faits reprochés, l’absence de garanties de représentation devant la justice et les nécessités de l’instruction.
Sur le premier point, la Cour relève que les charges pesant sur le requérant étaient fondées en l’espèce sur des faits matériels, notamment, son arrestation ainsi que celle de plusieurs autres personnes la nuit du 22 mai 1997, alors qu’ils débarquaient dans l’île de Ténérife un chargement d’environ 300 kg de cocaïne se trouvant dans un bateau barré par le requérant en provenance du Vénézuela. La Cour rappelle toutefois que l’existence d’indices graves de culpabilité à l’égard d’un inculpé ne justifie pas, à elle seule, le maintien en détention provisoire. En effet, jusqu’à sa condamnation, un accusé est présumé innocent, et l’objet de l’article 5 § 3 est « d’imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d’être raisonnable » (arrêts Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A no 8, p. 37, § 4, et Tomasi c. France du 27 août 1992, série A no 241-A, p. 35, § 84).
S’agissant du deuxième motif, la Cour reconnaît que, par leur gravité particulière et la réaction du public à leur égard, certaines infractions provoquent un trouble à l’ordre social justifiant, au moins pour un certain temps, la détention provisoire. Toutefois, on ne saurait estimer cet élément pertinent et suffisant que s’il repose sur des faits de nature à montrer que l’élargissement du détenu troublerait l’ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l’ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté (arrêt Letellier précité, § 51). En l’espèce, la Cour relève que les juridictions se sont fondées sur le fait qu’il s’agissait d’un trafic international de stupéfiants de grande ampleur, portant sur plusieurs centaines de kilos de cocaïne, constitutif d’un délit contre la santé publique, motif qu’elle estime pertinent.
Quant au danger de fuite, la Cour rappelle qu’un tel danger ne s’apprécie pas uniquement sur la base de considérations touchant à la gravité de la peine encourue, mais en fonction d’un ensemble d’éléments tels que « le caractère de l’intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux, permettant soit de le confirmer, soit de le faire apparaître comme à ce point réduit qu’il ne peut justifier une détention provisoire » (arrêt Neumeister précité, p. 37, § 4).
La Cour relève qu’en l’espèce, certaines décisions ont mentionné la gravité de la peine encourue ainsi que le fait que le requérant n’avait pas la nationalité espagnole, éléments qui, d’après les juridictions internes, rendaient incertaines les garanties de représentation du requérant. La Cour note que les juridictions ont examiné d’autres éléments tels que l’absence de liens stables du requérant en Espagne ou son état de santé qui n’a pas été jugé incompatible avec la détention (cf., décision de l’Audiencia Nacional du 15 octobre 1999). La Cour estime que ces motifs sont suffisamment précis et pertinents.
En outre, la Cour relève que le requérant s’était soustrait antérieurement à la justice française dans le cadre d’une procédure pénale suivie à son encontre pour association de malfaiteurs ce qui donna lieu à la demande d’extradition le concernant présentée par les autorités françaises. Bien que la Cour ne puisse se fonder sur ce fait qui n’était pas connu des juridictions espagnoles lorsqu’elles ont statué sur son maintien en détention provisoire, elle considère toutefois qu’il tend à confirmer la manière dont les autorités judiciaires ont jugé du bien-fondé du risque de fuite (cf., mutatis mutandis, Vilvarajah et autres contre le Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 215, p. 36, § 107).
La Cour doit en dernier lieu examiner la conduite de la procédure. Elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec soin (arrêt Tomasi précité, p. 39, § 102).
La Cour observe qu’il s’agissait d’une affaire complexe concernant un trafic international de stupéfiants, dans lequel vingt personnes ont été mises en cause, et qui a nécessité de très nombreux actes d’instruction (interrogatoires, confrontations, commissions rogatoires internationales). Elle relève par ailleurs, que l’instruction s’est déroulée à un rythme soutenu et n’a connu aucun temps de latence.
Dans ces circonstances, la Cour considère que la durée de la détention provisoire du requérant n’a pas dépassé le « délai raisonnable » prévu par l’article 5 § 3 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu droit à une deuxième instance compétente pour réexaminer les preuves et les témoignages, et invoque l’article 13 de la Convention dont le libellé est le suivant :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle que cette disposition garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant « l’instance nationale » compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention, et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. Le recours doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens, particulièrement, que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (cf., par exemple, arrêt Aydin c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1895–1896, § 103).
En l’espèce, la Cour note que le requérant a pu, sans entraves, se pourvoir en cassation devant le Tribunal suprême, puis former un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Dans le cadre de ces recours, il a été en mesure de se prévaloir des droits et libertés fondamentaux garantis et par la Constitution espagnole et par la Convention. A cet égard, elle rappelle que l’article 13 de la Convention garantit le droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, ce dont le requérant a bénéficié, et non celui d’obtenir gain de cause.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin d’une violation de l’article 8 § 1 de la Convention en raison notamment du fait que les perquisitions sur les bateaux n’auraient pas fait l’objet des autorisations nécessaires.
La Cour relève cependant que le requérant a omis de soumettre ce grief dans le cadre du recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel et, en conséquence, n’a pas rempli la condition de l’épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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