Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 26 août 2003, n° 10526/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10526/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 février 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44376 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0826DEC001052602 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 10526/02
présentée par Carlo FILIPPINI
contre Saint-Marin
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 26 août 2003 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée, introduite le 13 février 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Carlo Filippini, est un ressortissant italien né en 1963 et résidant à Cailungo (Saint-Marin). Il est représenté devant la Cour par Me R. Bonelli, avocat à Saint-Marin.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 avril 1998, la société M. saisit le tribunal de première instance d’une plainte en diffamation dirigée contre le requérant. Dans un article publié le 2 mars 1998 dans « San Marino Oggi », journal dirigé par le requérant, on faisait état de ce qu’une enquête menée par ce dernier et un autre journaliste avait mis en évidence une escroquerie au détriment des usagers d’une station d’essence saint-marinaise : la quantité de carburant distribuée était inférieure de 3% à celle affichée à la pompe.
Deux témoins furent entendus le 25 mai 1998 au sujet des contrôles effectués le 3 mars 1998 sur les pompes de la station-service en question ; ils déclarèrent que rien d’anormal n’avait été décelé. Le requérant fut interrogé le 16 juin 1998. Le 23 juin 1998, une expertise fut ordonnée ; il s’agissait de vérifier si les contrôles avaient été réalisés correctement, si les distributeurs avaient pu être altérés avant le 22 janvier 1998, et si le requérant avait pu, du fait des modalités choisies pour mesurer les quantités de carburant achetées, obtenir des résultats erronés. L’expertise fut déposée en septembre 1998.
Par un jugement du 30 novembre 1999, déposé au greffe le 5 juin 2000, le Commissario della Legge L.E., agissant en tant que juge pénal de première instance (Giudice Penale di Primo Grado), condamna le requérant, entre autres, à une amende de 3 000 000 lires. Sa décision s’appuyait sur les conclusions de l’expert d’office, qui avaient été confirmées par l’expert nommé par le requérant et dont il ressortait que les contrôles de janvier et mars 1998 avaient été réalisés correctement, que les distributeurs n’avaient subi aucune altération, et que la façon dont le requérant avait procédé au transport du carburant, la température de celui-ci et son évaporation rapide pouvaient, parmi d’autres facteurs, expliquer la différence de quantité (3 %) indiquée dans l’article.
Par un arrêt du 3 août 2001, rendu public le 11 septembre, le juge d’appel (Giudice delle Appellazioni Penali) M.N. confirma le jugement de première instance.
B. Le droit interne pertinent
La loi no 83 du 28 octobre 1992 sur l’organisation judiciaire prévoit que les magistrats sont nommés par le Parlement. Les dispositions pertinentes en vigueur à l’époque des faits en étaient ainsi libellées :
Article 1
« La République, par l’intermédiaire du Parlement, confie l’exercice des fonctions judiciaires aux magistrats ; elle garantit leur indépendance et leur liberté de jugement (...).
Les magistrats sont désignés par le Parlement (...).
Les magistrats sont assujettis uniquement à la loi et sont tenus d’interpréter et d’appliquer le droit en vigueur ; ils sont nommés et restent en fonction à raison de leur compétence professionnelle, de leur objectivité et de leur indépendance. (...) »
Article 6
« Les Juges d’appel, les Commissaires de la loi, le Procureur du fisc, les Pro-fiscaux, les Juges conciliateurs ainsi que le Juge administratif d’appel et les Juges administratifs de première instance sont nommés par le Parlement, sur proposition de la Commission des affaires de justice (...)
Le Parlement nomme les magistrats à la majorité des deux tiers au moins de ses membres dans les trois premières votations, à la majorité absolue à partir de la quatrième votation.
Les votations doivent avoir lieu au cours de séances séparées et successives.
Les magistrats sont choisis à raison de leur professionnalisme, de leur objectivité et de leur impartialité.
Dans l’accomplissement de leur tâche, ils doivent toujours faire preuve de ‘doctrine sûre et jugement prudent’ et garder constamment une conduite civile et morale irréprochable.
Avant leur entrée en fonctions, ils prêtent serment de fidélité à la République. »
Article 7
« Les Juges d’appel, les Commissaires de la loi, le Procureur du fisc, les Pro-fiscaux, les Juges conciliateurs désignés parmi les Auditeurs du commissaire ainsi que le Juge administratif d’appel et les Juges administratifs de première instance sont nommés pour une période initiale de quatre ans, puis confirmés dans leurs fonctions pour une durée indéterminée, sauf les dispositions prévues par l’article 14 (...) ».
Article 8 (tel que modifié par la loi no 29/1994)
« Les Juges civils et administratif d’appel sont nommés de préférence parmi les magistrats, parmi les personnes ayant acquis le titre de professeur universitaire titulaire dans le domaine juridique ou parmi les avocats âgés d’au moins quarante-cinq ans qui ont effectivement exercé la profession pendant au moins quinze ans.
Peuvent aussi être nommés Juges d’appel les Commissaires de la loi ayant un minimum de dix ans de service, et Juge administratif d’appel les Juges administratifs de première instance ayant un minimum de dix ans de service.
Les Commissaires de la loi et les Juges administratifs de première instance sont désignés de préférence parmi les magistrats, parmi les personnes ayant acquis le titre de professeur universitaire titulaire dans le domaine juridique, parmi les Auditeurs du commissaire ayant un minimum de huit ans de service ou parmi les avocats âgés d’au moins trente ans qui ont au moins six ans d’expérience.
(...)
La fonction de magistrat est incompatible avec les tâches de nature politique. En outre, les fonctions de Commissaire de la loi, de Procureur du fisc, de Pro-fiscal, d’Auditeur du commissaire, de Juge administratif d’appel et de Juge administratif de première instance sont incompatibles avec l’exercice d’une profession libérale et doivent être accomplies dans le respect des exigences de la charge. (...) »
L’article 14, qui concerne la responsabilité des magistrats, prévoit les cas dans lesquels les juges peuvent être relevés ou exemptés de leurs fonctions par le Parlement (‘responsabilità dei magistrati : azione di sindacato, decadenza ed esonero’).
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que, compte tenu de la désignation des juges par le Parlement, sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial.
EN DROIT
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention,
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le requérant affirme « avoir été victime d’une décision injuste » mais se plaint uniquement « d’avoir été poursuivi par un tribunal dont la composition ne répond pas aux exigences d’impartialité et d’indépendance de l’article 6 de la Convention ». Le caractère politique du Parlement, organe investi du pouvoir de désignation des magistrats, permettrait de conclure à la violation de cette disposition pour non-respect du droit à un procès équitable.
La Cour rappelle d’abord que pour établir si un tribunal peut passer pour « indépendant » il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance. A cet égard, leur seule élection par le Parlement ne saurait entacher l’indépendance des juges s’il ressort clairement de leur statut que, une fois désignés, ils ne reçoivent ni pressions ni instructions de la part du Parlement et exercent leurs fonctions en toute indépendance (voir, mutatis mutandis, Crociani et autres c. Italie, décision de la Commission du 15 décembre 1980, requêtes nos 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79, D.R. 22, pp. 147 – 191). Or il résulte en l’espèce de la loi du 28 octobre 1992 précitée, et notamment de son article 1er, que tel est bien le cas.
Quant à la condition d’« impartialité », elle revêt deux aspects. Il faut d’abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial, c’est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 281, § 73).
La Cour rappelle en outre que l’article 6 § 1 de la Convention exige que les tribunaux soient indépendants non seulement de l’exécutif et des parties, mais également du législateur. Toutefois, la seule désignation des juges par le Parlement ne saurait être interprétée comme jetant le doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Elle n’autorise pas à conclure que le Parlement adresse aux magistrats des instructions dans le domaine de leurs attributions judiciaires (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Campbell et Fell c. Royaume Uni du 28 juin 1984, série A, no 80, § 79). En l’espèce, aucune raison objective ne permet de soupçonner les magistrats chargés de l’affaire du requérant de ne pas avoir accordé la priorité au serment prêté par eux lors de leur entrée en fonctions (voir, mutatis mutandis, M.D.U. c. Italie, no 58540/00 du 28 janvier 2003, et Salaman c. Royaume-Uni, no 43505/98 du 15 juin 2000). Du reste, le requérant n’a pas allégué que les juges en question aient agi sur instructions ou fait preuve de partialité. Bien que les sympathies politiques puissent jouer un rôle dans le processus de nomination des magistrats saint-marinais, la Cour estime que ce seul élément ne peut faire naître des doutes légitimes sur l’indépendance et l’impartialité de ces derniers (voir, mutatis mutandis, Ninn-Hansen c. Danemark (déc.), no 28972/95, CEDH 1999-V).
Dès lors, la Cour ne relève en l’espèce aucune apparence de violation de l’exigence d’indépendance et d’impartialité requise par l’article 6 de la Convention.
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gouvernement ·
- Radiodiffusion ·
- Communication audiovisuelle ·
- Publication ·
- Service public ·
- Message ·
- Juif ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Responsabilité
- Peine de mort ·
- Extradition ·
- Gouvernement ·
- Libération conditionnelle ·
- États-unis ·
- Prison ·
- Comté ·
- Peine capitale ·
- Thé ·
- Libération
- Suicide ·
- Médecin ·
- Cellule ·
- Formulaire ·
- Détenu ·
- Risque ·
- Mort ·
- Police ·
- Garde ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention provisoire ·
- Venezuela ·
- Extradition ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Gouvernement ·
- Trafic ·
- Maintien ·
- Risque ·
- Fait
- Cour de cassation ·
- Gouvernement ·
- Audience ·
- Liège ·
- Arme ·
- Ministère ·
- Impossibilité ·
- Chambre des représentants ·
- Document parlementaire ·
- Partie
- Contamination ·
- Transfusion sanguine ·
- Gouvernement ·
- Hépatite ·
- Virus ·
- Produit ·
- Responsabilité ·
- Preuve ·
- Victime ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Témoin ·
- Gouvernement ·
- Citation ·
- Tribunal correctionnel ·
- République ·
- Fait ·
- Audition ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prénom ·
- Agression sexuelle
- Immunités ·
- Allemagne ·
- Droit international ·
- État ·
- Exécution forcée ·
- Grèce ·
- Gouvernement ·
- Royaume-uni ·
- Juridiction ·
- Droit d'accès
- Ingérence ·
- Code pénal ·
- Prostitution ·
- Gouvernement ·
- Blessure ·
- Coups ·
- Victime ·
- Vie privée ·
- Fait ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Ville ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Assemblée plénière ·
- Action ·
- Marches ·
- Imprimerie ·
- Juge d'instruction
- Gouvernement ·
- Cour d'assises ·
- Témoin ·
- Recours ·
- Interjeter ·
- Hambourg ·
- Connaissance ·
- Italie ·
- Défense ·
- Procès
- Kurdistan ·
- Sûretés ·
- Ouvrage ·
- Livre ·
- L'etat ·
- Traduction ·
- Périodique ·
- Éditeur ·
- Intégrité territoriale ·
- Gouvernement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.