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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 30 mars 2004, n° 66450/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 66450/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 décembre 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44880 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0330DEC006645001 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 66450/01
présentée par Aleš HODINA
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 30 mars 2004 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Aleš Hodina, est un ressortissant tchèque, né en 1972 et résidant à Starý Plzenec. Il est représenté devant la Cour par Me M. Hulík, avocat au barreau tchèque.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est actionnaire d'une société anonyme qui est une banque commerciale tchèque (Komerční banka).
Le 31 mai 1999, une assemblée générale de cette société se tint à Prague, où il fut décidé d'augmenter son capital social par voie de souscription de nouvelles actions. La souscription devait se dérouler en trois phases : pendant le premier tour, c'était aux actionnaires actuels (ayant un droit prioritaire) de souscrire des actions ; les actions restantes devaient être souscrites pendant le second tour par un « intéressé désigné » (určený zájemce), à savoir le Fonds des biens nationaux (Fond národního majetku) qui déjà à l'heure de la tenue de l'assemblée générale disposait de plus de 50% des droits de vote ; et les actions qui resteraient, le cas échéant, pour le troisième tour devaient être souscrites sur la base d'un appel public (veřejná výzva).
Le 11 juin 1999, le requérant (représenté par un avocat) introduisit une action tendant à faire déclarer la nullité (neplatnost) de la décision de l'assemblée générale. Il alléguait que le concept choisi de la souscription des actions dans le deuxième tour contredisait le principe de l'égalité des actionnaires, soutenant qu'aux termes de la loi, l'intéressé désigné, seul habilité à prendre part au deuxième tour, ne pouvait pas être l'un des actionnaires. De surcroît, une telle souscription des actions par un seul actionnaire constituerait selon lui un contrat sui generis passé avec la société, et cet actionnaire (qui, en l'espèce, était un actionnaire majoritaire) ne devrait pas avoir le droit de vote sur cette question. Enfin, le requérant se plaignait de ce que les actionnaires présents à l'assemblée générale ne pouvaient pas déposer leurs propositions écrites ou leurs demandes d'explication directement dans la salle, ce qui signifie qu'ils devaient soit participer à l'assemblée, soit s'éloigner dans une autre salle pour y déposer leurs demandes.
Le 30 juillet 1999, le tribunal régional du commerce (krajský obchodní soud) de Prague débouta le requérant de sa demande. S'appuyant sur l'article 200e-1 et 200e-3 du code de procédure civile, il décida sans tenir une audience, étant donné que la partie défenderesse n'avait pas mis en doute les allégations de fait exposées par le requérant et que ce dernier n'avait pas proposé comme preuve sa propre déposition ; le tribunal était donc appelé à examiner uniquement les points de droit.
Dans son jugement, le tribunal constata que la décision attaquée n'était pas contraire à la loi, étant donné que le droit des actionnaires actuels à la souscription prioritaire des actions avait été préservé et que les deuxième et troisième tours n'avaient été prévus que pour le cas où toutes les actions n'auraient pas été souscrites pendant le premier tour. Puis, le tribunal estima que le code de commerce ne limitait pas le choix de l'intéressé désigné et n'en éliminait pas un actionnaire actuel. Il ne souscrivit pas à l'argument du requérant selon lequel il s'agissait d'un contrat conclu entre un actionnaire et la société, relevant que le vote de l'assemblée générale sur la manière d'augmenter le capital social équivalait à une décision de l'organe suprême de la société portant sur le cercle de personnes participant à la souscription des actions. Quant au dernier grief soulevé par le requérant, le tribunal nota que lors de l'assemblée celui-ci avait eu la possibilité de faire valoir ses objections oralement et qu'il en avait tiré parti à plusieurs reprises.
Le requérant interjeta appel, arguant que l'interprétation donnée par le tribunal de première instance n'avait pas d'appui dans la loi et qu'il n'y avait aucune raison de supposer que le droit prioritaire à la souscription des actions ne s'appliquait qu'au premier tour. De surcroît, l'actionnaire qui est privilégié du fait de sa participation au deuxième tour ne devrait pas voter sur cette question en raison d'un conflit d'intérêts. Le requérant ne proposa aucun complément de preuve.
Le 10 novembre 1999, la haute cour (vrchní soud) de Prague confirma le jugement du 30 juillet 1999, tout en admettant l'introduction d'un pourvoi en cassation (dovolání) portant sur l'interprétation des articles 203-2 d) et 186c-2 c) du code de commerce, considérée comme une question d'intérêt juridique crucial. La cour décida après avoir tenu une audience pendant laquelle elle interrogea le requérant, et souscrivit à toutes les conclusions du tribunal de première instance.
Le 12 décembre 1999, le requérant se pourvut en cassation, réitérant toutes ses objections soulevées dès le début de la procédure et contestant l'appréciation juridique de l'affaire faite par les tribunaux.
Par sa décision du 9 février 2000, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation du requérant sans qu'une audience eût lieu. Quant à la limitation alléguée du droit du requérant de soumettre à l'assemblée ses propositions et demandes (résultant du fait que les notes écrites étaient à déposer en dehors de la salle où se tenait l'assemblée), la Cour suprême estima que, dans le cas d'espèce, les actionnaires pouvaient faire valoir leurs propositions oralement, sans quitter la salle. Elle approuva également la conclusion des tribunaux concernant le fait que l'article 203-2 d) du code de commerce ne prévoyait aucune règle quant au choix de « l'intéressé désigné », relevant que la possibilité de choisir la personne qui se verra offrir la souscription des actions restantes dépendait uniquement des actionnaires. La cour souscrivit néanmoins à l'avis du requérant selon lequel il s'agissait, dans le deuxième tour de souscription tel que prévu dans le cas d'espèce, de la conclusion d'un contrat entre la société et le souscripteur. Il en résulte que, lors du processus décisionnel portant sur la question de savoir si l'un des actionnaires peut devenir l'intéressé désigné au sens de l'article 203-2 d) du code de commerce, cet actionnaire ne peut pas, selon l'article 186c-1 et 186c-2 dudit code, exercer son droit de vote. Ceci correspondrait également aux principes de l'égalité des actionnaires et de la protection des actionnaires minoritaires.
Malgré cette dernière conclusion, la Cour suprême estima qu'il fallait rejeter le pourvoi en vertu de l'article 183-2 a) du code de commerce, étant d'avis que « la violation constatée des dispositions légales, survenue lors du vote sur l'augmentation du capital social de la société défenderesse, doit être considérée comme une violation sérieuse de la législation, cette violation n'entraîne cependant pas de conséquences juridiques sérieuses ». Elle releva notamment que le principe de l'égalité des actionnaires a été préservé et qu'il était nécessaire de procéder à une appréciation complexe (c'est-à-dire à l'égard de tous les actionnaires et de la société elle-même) des conséquences d'une violation de la législation lors de l'adoption des décisions par une assemblée générale. Ainsi, il fallait examiner si le fait de déclarer nulle une décision de l'assemblée générale n'aurait pas eu pour la société des conséquences encore plus sérieuses. Relevant que la décision d'augmenter le capital social faisait partie d'une stratégie de développement d'une société, la Cour suprême estima qu'il n'y avait en l'espèce aucune intention arbitraire de nuire aux petits actionnaires et que la décision de l'assemblée avait pour but de préparer au mieux la privatisation prévue de la société. Une réalisation réussie d'un tel projet pourrait en fin de compte compenser l'atteinte portée aux droits des actionnaires minoritaires lors de l'adoption de la décision attaquée et leur rapporter des bénéfices.
Le 4 mai 2000, le requérant attaqua les trois décisions susmentionnées par un recours constitutionnel (ústavní stížnost) dans lequel il se plaignait de la violation de son droit à un procès équitable et public, ainsi que de son droit au respect de ses biens. Il faisait valoir que le tribunal de première instance avait décidé sans tenir d'audience et ne lui avait pas donné la possibilité de prendre connaissance des observations d'une partie intervenante. Tout en admettant que ces vices avaient été partiellement redressés par la juridiction d'appel, il alléguait avoir été ainsi privé du droit à un double degré de juridiction. Enfin, le requérant contestait la conclusion de la Cour suprême sur l'absence de conséquences juridiques sérieuses, alléguant qu'elle était contraire au droit à la protection du droit de propriété et que la décision souffrait de contradictions évidentes.
Le 21 juin 2000, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement. Notant que le droit à un procès équitable ne garantissait pas le droit à une issue favorable de la procédure et que le requérant négligeait le but propre des décisions judiciaires, elle releva que les tribunaux avaient examiné l'affaire en respectant les principes constitutionnels et que leurs décisions étaient dûment motivées. Pour ce qui est du grief tiré du droit de propriété, la juridiction constitutionnelle constata que la disposition légale pertinente ne protégeait que le droit de propriété acquis et existant et non pas celui dont le caractère est litigieux.
Le requérant n'informa pas la Cour sur la façon dont la souscription des actions se déroula, ni sur la quantité des actions souscrites par lui-même ni sur la question de savoir si toutes les actions furent souscrites au premier tour.
B. Le droit interne pertinent
Charte des droits et libertés fondamentaux
L'article 11-1 dispose, entre autres, que chacun a droit à la propriété ; ce droit est protégé identiquement pour tous.
Selon l'article 36-1, chacun a le droit de demander justice, suivant une procédure définie, auprès d'un tribunal indépendant et impartial ou, dans des cas déterminés, auprès d'une autre autorité.
Aux termes de l'article 38-2, chacun a droit, entre autres, à ce que sa cause soit entendue publiquement et en sa présence, et à ce qu'il puisse se prononcer sur toutes les preuves administrées.
Code de procédure civile (version en vigueur au moment des faits)
L'article 200e concerne la procédure sur certaines questions, spécifiées par l'article 9-4 b) – j), relatives aux sociétés commerciales, procédure qui entre dans la compétence des tribunaux régionaux. Son paragraphe 3 dispose qu'il n'est pas nécessaire de tenir une audience dans ces affaires.
Aux termes de l'article 243a-1, la cour de cassation statue sur un pourvoi en cassation sans audience, à moins qu'elle considère la tenue d'une audience comme pertinente ou si elle procède à l'administration des preuves.
Code de commerce (version en vigueur au moment des faits)
En vertu de l'article 131-1, tout associé (entre autres) peut demander au tribunal de faire constater la nullité d'une décision de l'assemblée générale, si celle-ci est contraire à la législation, au contrat social ou au règlement de la société.
Selon l'article 183-2 a), une telle constatation ne peut être obtenue si la violation de la législation ou du règlement n'a pas entraîné une atteinte substantielle aux droits des personnes concernées, ou si une atteinte substantielle à ces droits n'a pas eu de conséquences juridiques sérieuses.
L'article 186c-1 dispose qu'en appréciant la capacité de l'assemblée générale de prendre les décisions et lors du vote à l'assemblée générale, ne sont pas prises en compte les actions qui ne donnent pas à leur détenteur le droit de vote ou si ce droit de vote ne peut pas être exercé.
Aux termes de l'article 186c-2 c), un actionnaire ne peut pas exercer son droit de vote lorsque l'assemblée générale décide sur la question de savoir si un contrat devrait être conclu avec lui ou s'il devrait être exempté de l'accomplissement d'une obligation.
Selon l'article 203-2 d), la décision de l'assemblée générale sur l'augmentation du capital social par voie de souscription des actions contient l'indication portant sur le point de savoir si les actions n'ayant pas été souscrites par le biais du droit prioritaire seront souscrites par un actionnaire en vertu d'un accord au sens de l'article 205, ou si elles seront offertes à un intéressé désigné (qui sera mentionné ou dont le choix sera déterminé), ou si elles pourront être souscrites sur la base d'un appel public.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été privé d'un procès public, faisant valoir qu'une audience en l'affaire n'a été tenue que par la juridiction d'appel. Il dénonce également l'iniquité de la procédure, contestant le caractère adéquat des conclusions auxquelles sont arrivées les juridictions nationales.
2. Le requérant semble aussi se plaindre de la violation du principe de l'égalité des actionnaires garanti par le code de commerce tchèque, de laquelle il déduit une atteinte à son droit de propriété.
EN DROIT
1. En premier lieu, le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès public et équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1.1. Le requérant dénonce notamment l'absence d'une audience publique devant le tribunal de première instance. Il considère que la tenue d'une audience publique en appel ne constitue pas une compensation suffisante, étant donné qu'il aurait ainsi été privé du droit à un double degré de juridiction.
La Cour rappelle que la publicité des débats constitue un principe fondamental consacré par l'article 6 § 1. Elle protège les justiciable contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue aussi l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l'article 6 § 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique (Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 65, 15 juillet 2003).
Cependant, la Cour ne saurait conclure que l'article 6 implique toujours le droit à une audience publique, indépendamment des particularités de la procédure en cause et de la nature des questions à trancher. Elle a ainsi considéré que des procédures consacrées exclusivement à des points de droit ou hautement techniques peuvent remplir les conditions de l'article 6 même en l'absence de débats publics (Varela Assalino c. Portugal (déc.), no 64336/01, 25 avril 2002).
En l'espèce, le tribunal de première instance a décidé sans audience, relevant que la partie défenderesse n'avait pas mis en doute les allégations de fait exposées par le requérant et que ce dernier n'avait pas proposé comme preuve sa propre déposition. Le tribunal a en effet considéré les faits de la cause comme établis, de sorte que ne restaient à trancher que des points de droit concernant l'interprétation de la législation nationale.
Aux yeux de la Cour, cette conclusion ne saurait passer pour déraisonnable. En effet, la procédure litigieuse ne soulevait aucune question qui n'aurait pas pu se résoudre de manière adéquate sur la base du dossier, seule étant en cause l'interprétation des dispositions pertinentes du code de commerce. De surcroît, une audience publique s'est déroulée devant la juridiction d'appel, pendant laquelle le requérant a été invité à s'exprimer sur l'affaire.
Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la non-tenue d'une audience publique par aucune juridiction à l'exception de celle d'appel ne saurait porter atteinte aux exigences de l'article 6 § 1 en matière d'oralité et de publicité (voir, mutatis mutandis, Varela Assalino c. Portugal, précité).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
1.2. Le requérant se plaint également de l'iniquité de la procédure, contestant les décisions des juridictions nationales et notamment la conclusion que la Cour suprême a tirée de ses considérations.
La Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable (Andronicou et Constantinou c. Chypre, arrêt du 9 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI, § 201). En effet, l'interprétation et l'application de la législation interne incombent au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux. Quant à la Cour, elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes ; spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I).
Selon la Cour, les allégations du requérant tendent essentiellement à contester le fond des décisions rendues dans l'affaire et à critiquer l'interprétation de la législation nationale faite par les juridictions internes.
En l'occurrence, rien n'indique que les garanties procédurales de l'article 6 § 1 aient été méconnues. La cause du requérant a été successivement examinée par quatre instances qui ont amplement motivé leurs décisions, lesquelles ne semblent pas être entachées d'arbitraire ; cette conclusion est valable également pour l'interprétation par la Cour suprême de l'article 183 - 2 a) du code de commerce. Enfin, le requérant, représenté par un avocat tout au long de la procédure, a eu la possibilité de faire valoir ses objections auxquelles les tribunaux ont répondu de façon satisfaisante.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Il résulte du dossier que le requérant entend se plaindre également de la violation du principe de l'égalité des actionnaires garanti par le code de commerce tchèque, violation qui aurait pour conséquence une atteinte à son droit de propriété. Ce grief tombe donc sous le coup de l'article 1 du Protocole no 1, libellé comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
La Cour rappelle à titre préliminaire que les réglementations nationales sur les sociétés, réglant les rapports des actionnaires entre eux, sont indispensables à toute vie sous un régime de marché (Kind c. Allemagne (déc.), no 44324/98, 30 mars 2000).
Elle note d'emblée que le requérant n'a pas montré avoir la qualité d'actionnaire majoritaire de la société en question (voir, mutatis mutandis, Société L. et M.T. c. France, no 18572/91, décision de la Commission du 8 janvier 1993, et, a contrario, Erbs c. France, no 23313/94, décision de la Commission du 18 mai 1995), dans la mesure où il allègue que le Fonds des biens nationaux disposait à l'heure de la tenue de l'assemblée générale de plus de 50% des droits de vote. Son portefeuille n'était donc pas d'un volume tel qu'il puisse en sa qualité d'actionnaire contrôler la société dans laquelle il ne détenait pas une participation décisive. Il est à noter également que le requérant avait une possibilité illimitée de souscrire des nouvelles actions de la société pendant le premier tour de la souscription.
Dans ces conditions, la Cour estime que les faits dénoncés à l'occasion de la présente requête n'avait qu'un effet indirect sur le requérant et que ce dernier n'a pas démontré qu'il ait effectivement subi une ingérence dans l'exercice de ses droits garantis par l'article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Yarrow P.L.C. et autres c. Royaume-Uni, no 9266/81, décision de la Commission du 28 janvier 1983, Décision et rapports 30, pp. 155 et 221 ; Société S. et T. c. Suède, no 11189/84, décision de la Commission du 11 décembre 1986, D.R. 50, pp. 121 et 158).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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