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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 13 mai 2004, n° 52941/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52941/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 septembre 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44951 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0513DEC005294199 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 52941/99
présentée par Erol GÜLTEKİN et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 13 mai 2004, en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
J. Hedigan,
K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 septembre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Erol Gültekin, Sait Oral Uyan, Nezahat Turhan et Kazım Gündoğan, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1959, 1965, 1968 et 1963. Ils sont représentés devant la Cour par Mes M.A. Kırdök et M. Kırdök, avocats à Istanbul.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure contre les requérants
Les 19 et 20 avril 1996, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. Ils étaient soupçonnés d'appartenir à une organisation illégale, le TKP/ML - TIKKO (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist - Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu, Parti communiste de Turquie/Marxiste-Léniniste - Armée de libération paysanne et ouvrière de Turquie).
Le 3 mai 1996, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« procureur de la République » - « cour de sûreté de l'Etat »). Dans leur déposition, ils nièrent les accusations à leur encontre et soutinrent avoir été torturés lors de leur garde à vue.
Le même jour, ils furent examinés par un médecin légiste, membre de l'institut médico-légal d'Istanbul. Le rapport provisoire mentionna les traces suivantes sur les corps des requérants :
Erol Güntekin : une ecchymose de 2 x 2 cm sur le bras droit, un engourdissement et des douleurs aux bras, une forte douleur au cou, des problèmes urinaires et des douleurs aux testicules ;
Sait Oral Uyan : une lésion de 1 cm sous le genou droit, des douleurs aux bras et des problèmes urinaires ;
Nezahat Turhan : une ecchymose de 3 x 3 cm sur l'extérieur du bras droit, une ecchymose de 2 cm sur le coude, une ecchymose de 2 x 2 cm sur la partie inférieure du fémur, un engourdissement et des douleurs aux bras et des problèmes urinaires ;
Kazım Gündoğan : des égratignures de 1 à 2 cm sur les deux coudes, une zone rougeâtre de 3 x 5 cm sur la partie inférieure du sternum, un engourdissement et des douleurs au bras droit et au thorax.
Le rapport fit état de la nécessité de transférer les requérants vers un centre hospitalier pour des examens en neurologie et urologie.
Le 15 mai 1996, le procureur de la République inculpa le premier requérant sur la base des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le deuxième requérant en application de l'article 146 § 1 du code pénal, et les deux derniers en application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713.
Le rapport médical établi le 12 mars 1997 par l'institut médico-légal de Fatih (Istanbul) suite à l'examen en urologie du deuxième requérant fit état d'une infection urinaire et ordonna un arrêt de travail de trois jours.
L'examen neurologique du premier requérant fit état de douleurs au cou et au dos, d'une activité bilatérale normale, d'absence de perte de sensibilité et de motricité et de ce que la radiographie cervicale n'avait permis de déceler aucun traumatisme. Le médecin ordonna un arrêt de travail de cinq jours.
Par un arrêt du 7 juillet 1998, la cour de sûreté de l'Etat reconnut les requérants coupables des faits reprochés. Elle condamna le premier requérant à une peine d'emprisonnement de trois ans, seize mois et quinze jours, le deuxième à la peine capitale commuée en réclusion à perpétuité, et les deux derniers à douze ans et six mois d'emprisonnement.
Par un arrêt du 22 février 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
2. La procédure contre les policiers responsables de la garde à vue des requérants
Le 9 mai 1997, le procureur de la République intenta une action pénale à l'encontre de trois policiers pour mauvais traitements sur le fondement de l'article 243 du code pénal.
Le 7 juillet 1997, la cour d'assises d'Istanbul (« la cour d'assises ») entendit les requérants ainsi qu'Ayhan Aydın, l'un des plaignants.
Le deuxième requérant indiqua que lui et son fils âgé de cinq ans et demi avaient été torturés par des policiers, parmi lesquels figuraient aussi des agents autres que ceux mis en cause dans la présente affaire. Il cita le nom de l'un d'entre eux et indiqua être en mesure d'identifier les autres.
La troisième requérante indiqua avoir subi des sévices lors de sa garde à vue. Elle précisa avoir été pendue par les bras, avoir reçu des électrochocs et été victime de harcèlement sexuel. Elle cita les noms de quatre policiers autres que ceux jugés dans la présente affaire.
Le quatrième requérant indiqua avoir été torturé et cita les noms de quatre policiers autres que ceux mis en cause.
Ayhan Aydın indiqua avoir été torturé et cita les noms de deux policiers autres que ceux mis en cause. Il précisa que des personnes placées dans les mêmes locaux que lui avaient également été torturées.
Le 1er octobre 1997, la cour d'assises entendit le premier requérant qui indiqua avoir été torturé lors de sa garde à vue. Il expliqua avoir été pendu par les bras, battu, complètement déshabillé, avoir reçu des électrochocs, et avoir été plongé dans de l'eau froide.
Les policiers contestèrent les accusations dirigées à leur encontre. Deux témoins identifièrent deux policiers mis en cause comme étant les auteurs des coups portés sur Ayhan Aydın. D'autres témoins, bien qu'affirmant avoir vu les requérants subir des mauvais traitements, indiquèrent ne pas pouvoir identifier les policiers responsables.
Par un arrêt du 8 juin 1998, la cour d'assises releva que, tel qu'il ressortait des déclarations de deux témoins, Ayhan Aydın avait été giflé et frappé par deux policiers mis en cause. Il condamna ces derniers à trois mois d'emprisonnement, peine convertie en une amende assortie d'un sursis.
La cour d'assises releva que la culpabilité des policiers concernant les mauvais traitements infligés aux requérants n'était pas établie par des preuves convaincantes et prononça, par conséquent, leur acquittement.
Par un arrêt du 30 juin 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
B. Le droit interne pertinent
1. Le code pénal
Les dispositions pertinentes du code pénal sont ainsi libellées :
Article 243
« Le président et les membres d'un tribunal ou d'un organisme officiel ou toute autre fonctionnaire qui, pour faire avouer des délits, torturent ou commettent des sévices, se rendent coupables d'actes inhumains, ou portent atteinte à la dignité humaine, seront punis de cinq ans d'emprisonnement au plus et de l'interdiction à perpétuité ou à temps d'exercer des fonctions publiques. (...) »
Article 146 § 1
« Quiconque tente de changer ou de modifier entièrement ou partiellement la Constitution de la République de Turquie, ou de faire un coup d'Etat contre la Grande Assemblée nationale instituée par la Constitution, ou de l'empêcher par la force d'exercer ses fonctions, sera puni de la peine de mort. »
Article 168
« Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d'une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, encourt une peine d'un minimum de quinze ans d'emprisonnement.
Les divers membres de la bande ou de l'organisation encourent une peine de dix à quinze ans d'emprisonnement. »
Article 169
« Sera condamné à une peine allant de trois à cinq ans d'emprisonnement (...), quiconque, tout en ayant conscience de la position et qualité d'une telle bande ou organisation armée, l'aidera ou lui fournira un hébergement, des vivres, armes et munitions ou des vêtements, ou facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit. »
2. La Constitution
Les dispositions constitutionnelles régissant l'organisation judiciaire sont ainsi libellées :
Article 138 §§ 1 et 2
« Dans l'exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants ; ils statuent, selon leur intime conviction, conformément à la Constitution, à la loi et au droit.
Nuls organe, autorité, poste ou personne ne peuvent donner d'ordres ou d'instructions aux tribunaux et aux juges dans l'exercice de leur pouvoir juridictionnel, ni leur adresser de circulaires, ni leur faire de recommandations ou suggestions. »
Article 139 § 1
« Les juges (...) sont inamovibles et ne peuvent être mis à la retraite avant l'âge prévu par la Constitution, à moins qu'ils n'y consentent (...) »
En vertu de l'article 159 de la Constitution, le Conseil supérieur de la magistrature, chargé entre autres de la nomination, de la notation et de la révocation des juges civils et administratifs, est composé du ministre de la Justice, de son conseiller et de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants. Les dix membres titulaires et suppléants sont nommés par le président de la République, pour une période de quatre ans, parmi les juges élus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. Le Conseil supérieur doit veiller au respect du principe de l'indépendance des tribunaux et aux garanties dont jouissent les juges.
GRIEFS
Invoquant l'article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d'avoir été torturés et fait l'objet de traitements inhumains pendant leur garde à vue. Ils indiquent avoir été suspendus, dévêtus, arrosé de jets d'eau froide et avoir reçu des électrochocs.
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils exposent à cet égard qu'un juge militaire, dont l'indépendance à l'égard de ses supérieurs n'est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l'Etat. Ils se plaignent également du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour d'assises qui acquitta les policiers mis en cause et dénoncent à cet égard le mode de désignation des juges et la présence du ministre de la Justice au sein du Conseil supérieur de la magistrature.
Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de n'avoir pas disposé d'une voie de recours effective pour faire valoir leurs allégations concernant les mauvais traitements subis lors de leur garde à vue.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d'avoir subi des mauvais traitements lors leur garde à vue.
Invoquant l'article 13 de la Convention, ils se plaignent de n'avoir pas disposé d'une voie de recours effective pour faire valoir leurs allégations.
Le Gouvernement souligne que dans le cadre des « lois d'harmonisation » en vue de l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne, des reformes législatives ont été adoptées en vue de lutter contre la torture et les traitements inhumains et dégradants.
Faisant observer que les déclarations des témoins ne sont pas concordantes, le Gouvernement soutient que les allégations des requérants ne sont pas établies avec certitude.
Les requérants contestent les arguments du Gouvernement.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat et de la cour d'assises.
a) Quant à la première juridiction, le Gouvernement fait observer que, depuis l'amendement constitutionnel intervenu le 18 juin 1999 le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l'Etat a été remplacé par un juge civil.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
b) Quant à la cour d'assises, le Gouvernement fait valoir que les dispositions constitutionnelles régissant la nomination des juges et les garanties dont ces derniers jouissent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires sont telles que ces cours satisfont pleinement à l'exigence d'indépendance et d'impartialité énoncée à l'article 6 § 1.
Le Gouvernement soutient que l'acquittement des policiers mis en cause dans le cas d'espèce ne remet pas en cause l'indépendance et l'impartialité de la cour d'assises.
Les requérants contestent les arguments du Gouvernement.
La Cour rappelle la jurisprudence selon laquelle, pour déterminer si un organe peut passer pour indépendant, il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance (voir, parmi beaucoup d'autres, Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I, p. 281, § 73).
La Cour se réfère d'abord aux garanties constitutionnelles accordées aux magistrats : pendant leurs fonctions, ceux-ci jouissent de garanties constitutionnelles ; ils sont inamovibles et à l'abri d'une révocation anticipée ; la Constitution postule leur indépendance et interdit à tout pouvoir public de leur donner des instructions relatives à leurs activités juridictionnelles ou de les influencer dans l'exercice de leurs tâches.
Par ailleurs, il n'est pas allégué ni constaté que le ministre de la Justice, membre du Conseil supérieur de la magistrature, peut adresser aux juges des instructions dans l'accomplissement de leurs fonctions judiciaires, ni qu'il existe un état de subordination de fonctions et de services (voir İmrek c. Turquie (déc.), 28 janvier 2003).
La Cour considère qu'au vu des garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges siégeant dans les juridictions de droit commun, et qu'en l'absence d'une argumentation pertinente qui rendrait sujettes à caution leur indépendance et leur impartialité, il convient de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants concernant leurs allégations de mauvais traitements pendant leur garde à vue, de l'absence de recours effectif pour dénoncer ces agissements et du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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