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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 12 oct. 1994, n° 20398/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20398/92 |
| Type de document : | Rapport |
| Date d’introduction : | 15 avril 1992 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-46775 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1994:1012REP002039892 |
Texte intégral
COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 20398/92
Marc Fouquet
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 12 octobre 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 23 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 25 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . . 7
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . 8
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1970 et est
domicilié à Cozes. Dans la procédure devant la Commission il est
représenté par Mes Pascal Mommée et Marie-Paule Gary-Mommée, avocats
au barreau de Rochefort.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet,
Directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.
4. La requête concerne l'équité d'une procédure civile. Le requérant
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 15 avril 1992 et
enregistrée le 30 juillet 1992.
6. Le 11 février 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en
application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 juin 1993. Le
requérant y a répondu le 30 août 1993, après prorogation du délai.
8. Le 2 mars 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 18 mars 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui
soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties
n'ont pas formulé d'observations complémentaires.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
12 octobre 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation
des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le 26 mars 1985, le requérant était victime d'un accident alors
qu'il circulait à cyclomoteur sur la commune de Plassac.
17. Par jugement du 26 mai 1988, le tribunal de grande instance de
Saintes considéra que le requérant avait commis lui-même une faute lors
de cet accident et limita l'indemnisation de son préjudice à la moitié
des dommages subis.
18. Dans ses conclusions du 3 février 1989 déposées devant la cour
d'appel de Poitiers, le requérant fit notamment valoir que :
" ...en conséquence, la cour constatera que la
manoeuvre du jeune Marc Fouquet ne constituait
pas une faute mais une réaction normale face à
une situation donnée et retiendra la pleine
responsabilité de M. D.
Si par exceptionnel, la cour devait retenir le
caractère fautif de la manoeuvre, elle ne
pourrait que reconnaître la légèreté de la faute
commise par Marc Fouquet, en comparaison à la
faute de M. D. et, par voie de conséquence
modifier le partage de responsabilité".
19. Dans des conclusions complémentaires du 20 avril 1989, il était
allégué que " ... en conséquence, la cour constatera que l'accident a
pour origine la seule conduite fautive de M. D. qui devra indemniser
le jeune Fouquet pour la totalité des dommages subis".
20. Par arrêt du 13 septembre 1989, la cour d'appel de Poitiers
confirma le jugement de première instance.
21. Dans la mesure où le requérant, qui circulait normalement, avait
en réalité été heurté par un véhicule venant en sens inverse et
débordant quant à lui de son couloir de circulation, il introduisit un
pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel. Dans
un de ses deux moyens en cassation, le requérant contesta à nouveau
l'existence d'une faute de sa part.
22. Par arrêt du 4 mars 1992, la Cour de cassation déclara
irrecevable le moyen de cassation relatif au problème de partage de
responsabilité au motif :
"qu'il résulte des productions que, dans ses conclusions
d'appel, les consorts Fouquet ont reconnu que la victime
avait commis une faute ; que le moyen qui contredit
l'argumentation soutenue devant les juges du fond est
irrecevable."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
23. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant relatif
à l'équité de la procédure, dans la mesure où la Cour de cassation a
commis une erreur de fait dans l'examen du premier moyen soulevé dans
le pourvoi en cassation.
B. Point en litige
24. Le point en litige en l'espèce est le suivant :
Y-a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
25. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement... par un tribunal... qui
décidera des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil..."
26. Il est bien conscient de ce que l'appréciation du caractère
équitable d'un procès ne peut s'étendre à l'appréciation des erreurs
de fait et de droit. Cependant, le requérant estime qu'il doit en être
autrement lorsque l'erreur invoquée révèle que la cause n'a pas été
entendue avec le minimum d'attention que tout citoyen peut attendre
d'une juridiction.
27. La motivation de la Cour de cassation ayant permis de prononcer
l'irrecevabilité du moyen, et consistant en l'affirmation que le
requérant aurait reconnu dans ses conclusions sa responsabilité alors
qu'à leur lecture tel n'est manifestement pas le cas, peut être
considérée comme une motivation inexistante. Dès lors, le requérant
considère que l'arrêt de la Cour de cassation est tout simplement
dépourvu de motivation.
28. En toute hypothèse, les garanties procédurales ne sont pas
étrangères aux droits qu'elles sont censées mettre au jour à travers
un procès et l'obligation de motivation perd tout son sens si la
motivation elle-même démontre que les juges n'ont pas lu les pièces
essentielles du dossier. Ceci est d'autant plus grave que les
juridictions d'instance et d'appel n'ont jamais considéré que le
requérant avait reconnu sa responsabilité dans l'accident dont il a été
victime.
29. Le Gouvernement défendeur soutient que le grief soulevé par le
requérant porte sur un élément de la procédure que la Commission est
incompétente pour apprécier.
30. Le grief du requérant quant à l'inéquité de son procès se situe
sur le terrain de la motivation du jugement et le problème soulevé en
l'espèce ne porte pas sur un défaut de motivation mais sur une erreur
dans cette motivation. Il est clair que le fondement de l'arrêt de la
Cour de cassation est la reconnaissance d'une faute commise par le
requérant mais l'on ne saurait déduire de la motivation en cause un
quelconque manquement au droit à un procès équitable.
31. Ainsi, la Cour a condamné l'imprécision de la motivation d'une
décision (voir Cour eur. D.H., arrêt H c/ Belgique du 30 novembre 1987,
série A n° 127) mais jamais sa pertinence quant au fond. En outre,
l'exigence relative à l'existence d'une motivation n'est pas absolue
et son étendue dépend de la nature et de la complexité de l'affaire
( voir n° 5460/72, déc. 2.4.73, , Annuaire 9 p. 152). La Commission
n'exige pas non plus des tribunaux qu'ils énoncent les motifs pour
lesquels ils rejettent chacun des arguments des parties (voir
n° 10857/84, déc. 15.7.86). La jurisprudence de la Cour confirme
d'ailleurs que la garantie découlant du principe du procès équitable
dans le domaine de la motivation du jugement est une garantie minimale,
qui se limite à l'exigence d'une clarté suffisante des motifs sur
lesquels se fondent les juges (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Hadjianastassiou c/ Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252,
par. 33).
32. Le Gouvernement fait valoir que la Cour n'a jamais affirmé sa
compétence pour apprécier sur le fond la pertinence des motifs retenus
par les juges internes car il est évident qu'une telle appréciation
l'amènerait à connaître des erreurs de fait ou de droit commises par
une juridiction. Or selon une jurisprudence constante, aux termes de
l'article 19 (art. 19) de la Convention, les organes de la Convention
ont pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la
Convention pour les Etats contractants. Spécialement il ne leur
appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure
où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés
sauvegardés par la Convention.
33. En l'espèce, le Gouvernement ne considère pas que la motivation
litigieuse de l'arrêt de la Cour de cassation ait pu entraîner une
atteinte aux droits et libertés du requérant. En effet, toutes les
garanties prévues par la Convention ont été scrupuleusement respectées:
procès contradictoire, égalité des armes, motivation de toutes les
décisions. Certes, le procès équitable est une notion abstraite qui ne
se limite pas à une liste de garanties et il est avant tout un but à
atteindre (voir Cour eur. D.H., arrêt Colozza c/ Italie du
12 février 1985, série A n° 89, par. 30). Etant un but à atteindre, le
procès équitable suppose une appréciation globale de la procédure sans
qu'il soit necéssaire de séparer l'examen fait par la Cour de cassation
du reste de la procédure.
34. De toute façon, le Gouvernement soutient que le requérant a pu
faire entendre sa cause en première instance et en appel et que la Cour
de cassation ne revient pas sur l'établissement des faits mais statue
uniquement en droit. Le requérant ne tente, selon le Gouvernement, que
de remettre en cause l'appréciation de sa faute mais cela est contraire
à la nature du droit à un procès équitable, lequel est créateur de
sauvegarde procédurale et non de sauvegarde substantielle visant à une
révision au fond de son procès. Cette distinction résulte de la
jurisprudence de la Cour selon laquelle il ne lui appartient pas de
substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions
internes (voir Cour eur. D.H., arrêt Edwards c/ Royaume Uni du
16 décembre 1992, série A n° 247-B, par. 34).
35. La Commission rappelle que la Convention ne vise pas à garantir
des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et
effectifs (Cour eur. D. H., arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37,
p. 16, par. 33). Il en résulte que le droit de présenter des
observations garanti aux parties par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention ne peut passer pour effectif que si ces observations sont
vraiment "entendues", c'est-à-dire dûment examinées par le tribunal
saisi.
36. La Commission relève également que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention implique notamment, à la charge du "tribunal",
l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments
et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour
la décision à rendre (Cour eur. D. H., arrêt Kraska du 19 avril 1993,
série A n° 254-B, p. 49, par. 30). Il échet donc de déterminer si cette
condition se trouva remplie dans la présente affaire.
37. La Commission note que la Cour de cassation n'a retenu qu'une
partie des conclusions développées devant la cour d'appel selon l'usage
des praticiens français "à titre subsidiaire", sans s'apercevoir que
cette partie était précédée de la contestation la plus formelle, "à
titre principal", de sa responsabilité par le requérant. En procédant
ainsi, la Cour de cassation a manifestement commis une erreur
d'appréciation.
38. La Commission est d'avis qu'un plaideur n'est pas effectivement
entendu lorsqu'un moyen de défense essentiel est méconnu. Elle
considère qu'en se basant sur une constatation manifestement inexacte,
relative à la position prise par le requérant, la Cour de cassation ne
lui a pas assuré son droit à un procès équitable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
39. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
15 avril 1992 Introduction de la requête
30 juillet 1992 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
11 février 1993 Décision de la Commission
(Deuxième Chambre) de porter la
requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à
présenter des observations sur
sa recevabilité et son
bien-fondé
13 juin 1993 Observations du Gouvernement
30 août 1993 Observations en réponse du
requérant
2 mars 1994 Décision de la Commission sur
la recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
18 mars 1993 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
18 mai 1994 Considération par la Commission
de l'état de la procédure
12 octobre 1994 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et vote
final. Considération du texte
du Rapport
12 octobre 1994 Adoption du rapport
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