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Sur la décision
- Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991
- Article 47 (1)
- Décret n° 93-906 du 12 juillet 1993
- Trois arrêts rendus le 9 avril 1993, Conseil d'Etat
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 19 janv. 1995, n° 23805/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23805/94 |
| Type de document : | Rapport |
| Date d’introduction : | 24 mars 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-46812 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0119REP002380594 |
Texte intégral
COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
COMMISSION PLENIERE
Requête No 23805/94
Daniel BELLET
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 19 janvier 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 14 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Les circonstances de l'espèce
(par. 14 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Le droit interne applicable
(par. 21 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 27 - 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
A. Grief déclaré recevable
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
B. Point en litige
(par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
C. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 29 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
CONCLUSION
(par. 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI. . . . . . . . . . . . . . . 16
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .18
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . .19
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1944 à Paris
et est actuellement en longue maladie.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître S. Hubin Paugam, avocat au barreau de Paris.
Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
3. Cette requête concerne la procédure en indemnisation diligentée
par le requérant, hémophile contaminé par le virus de
l'immunodéficience humaine.
4. Cette procédure, diligentée devant les juridictions civiles,
s'est achevée par un arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 1994.
Devant la Commission, le requérant se plaint de n'avoir pas eu
accès à un tribunal et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 24 mars 1994 et enregistrée le
5 avril 1994.
6. Le 9 mai 1994, la Commission a décidé, conformément à
l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par
priorité. Elle a également décidé de communiquer la requête au
Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur
sa recevabilité et son bien-fondé dans un délai échéant le
13 juin 1994.
7. Les observations du Gouvernement ont été présentées, après
prorogation de délai, le 12 juillet 1994.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées,
après prorogation de délai, le 13 septembre 1994.
8. La Commission a repris l'examen de la requête le 20 octobre 1994
et l'a déclarée recevable.
9. Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 21 octobre 1994 et le 15 novembre 1994. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en
présence des membres suivants :
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
19 janvier 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de
la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances de l'espèce
14. Le requérant est hémophile. Il a reçu en conséquence entre 1981
et 1985, comme précédemment, de nombreux produits sanguins.
Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine
(V.I.H.), contamination décelée en octobre 1983, et a continué à
recevoir des produits sanguins qui n'étaient pas chauffés
jusqu'en 1985.
15. Le 19 mai 1992, le requérant a engagé une action en réparation
de son préjudice contre la fondation nationale de la transfusion
sanguine (F.N.T.S.) devant le tribunal de grande instance de Paris.
16. Par jugement du 14 septembre 1992, le tribunal estima que "le
virus V.I.H. contracté par le demandeur ne (pouvait) avoir d'autre
cause que l'administration massive de produits sanguins délivrés par
la défenderesse". Il condamna en conséquence la F.N.T.S. à verser au
requérant 1.500.000 FF en réparation de son préjudice.
17. Parallèlement, le 9 avril 1992, le requérant avait adressé une
demande d'indemnisation au fonds d'indemnisation des transfusés et
hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
18. Le 7 juillet 1992, il avait accepté l'offre que lui avait faite
le fonds le 21 mai 1992 et qui consistait en le versement de 993.750 FF
pour la séropositivité, dont seraient déduits 100.000 FF versés par le
fonds de solidarité des hémophiles. Seraient versés en outre 331.250 FF
à la déclaration du S.I.D.A.
19. Sur appel principal de la F.N.T.S. et appel incident du
requérant, la cour d'appel de Paris rendit son arrêt le 12 mars 1993.
Se fondant sur l'article 47-III de la loi du 31 décembre 1991, elle
considéra :
"que la victime qui a saisi le fonds d'une demande
d'indemnisation peut également intenter une action en justice
pour obtenir réparation de son préjudice, mais qu'après son
acceptation de l'offre qui lui a été faite, étant intégralement
indemnisée, elle n'a plus d'intérêt à agir ;"
...
"qu'en l'espèce c'est de ce préjudice d'une exceptionnelle
gravité que Monsieur Bellet poursuit la réparation contre la
F.N.T.S., et que, étant intégralement indemnisé par le fonds, il
ne peut pas prétendre à une indemnisation complémentaire."
Elle infirma donc le jugement de première instance et déclara la
demande du requérant irrecevable.
20. Le 26 janvier 1994, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du
requérant qui soulevait l'absence d'accès à un tribunal au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle a considéré qu'"ayant
constaté que le préjudice indemnisé par le fonds était celui dont
réparation était demandée à la F.N.T.S., et que l'acceptation de
l'offre d'indemnisation de son préjudice spécifique de contamination
que lui avait faite le fonds dédommageait intégralement M. Bellet la
cour d'appel, par ce seul motif et sans violer l'article 6 par. 1 de
la Convention européenne des Droits de l'Homme, la victime ayant
disposé de la faculté de saisir une juridiction pour voir fixer
l'indemnisation de son préjudice, en a déduit à bon droit que l'action
de M. Bellet était irrecevable, faute d'intérêt."
B. Le droit interne applicable
21. Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions
d'ordre social.
Article 47 (1)
"I. Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le
virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits
sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le
territoire de la République française sont indemnisées dans les
conditions définies ci-après.
II. Toute clause de quittance pour solde valant renonciation à toute
instance et action contre tout tiers au titre de sa contamination ne
fait pas obstacle à la présente procédure.
III. La réparation intégrale des préjudices définis au I est assurée
par un fonds d'indemnisation, doté de la personnalité civile, présidé
par un président de chambre ou un conseiller de la Cour de cassation,
en activité ou honoraire, et administré par une commission
d'indemnisation.
Un conseil composé notamment de représentants des associations
concernées est placé auprès du président du fonds.
IV. Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants
droit justifient de l'atteinte sur le virus d'immunodéficience humaine
et des transfusions de produits sanguins ou des injections de produits
dérivés du sang.
La demande fait l'objet d'un accusé de réception.
Les victimes ou leurs ayants droit font connaître au fonds tous
les éléments d'information dont elles disposent.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la
demande, qui peut être prolongé à la demande de la victime ou de ses
ayants droit, le fonds examine si les conditions d'indemnisation sont
réunies ; il recherche les circonstances de la contamination et procède
à toute investigation et ce, sans que puisse lui être opposé le secret
professionnel.
Lorsque les justifications mentionnées à l'alinéa 1er du présent
paragraphe ont été admises par le fonds, celui-ci est tenu de verser
dans un délai d'un mois une ou plusieurs provisions si la demande lui
en a été faite.
V. Le fonds est tenu de présenter à toute victime mentionnée au I
une offre d'indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par
décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où le fonds reçoit
la justification complète des préjudices. Cette disposition est
également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert
au titre du I.
L'offre indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque
chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, et notamment
du fait de la séropositivité, ainsi que le montant des indemnités qui
reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à
l'article 29 de la loi n° 85.677 du 5 juillet 1985 et des indemnités
de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même
préjudice.
VI. La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles
éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la
victime informe le juge de la saisine du fonds.
VII. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations
fournis au fonds sont tenues au secret professionnel, dans les
conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal.
VIII. La victime ne dispose du droit d'action en justice contre le
fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée,
si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au
premier alinéa du V ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été
faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel de Paris.
IX. Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans
les droits que possède la victime contre la personne responsable du
dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque
d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du
montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, le
fonds ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que
lorsque le dommage est imputable à une faute.
Le fonds peut intervenir devant les juridictions de jugement en
matière répressive même pour la première fois en cause d'appel en cas
de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit
contre le ou les responsables des préjudices définis au I. Il
intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de
recours ouvertes par la loi.
Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des
poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer
jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
X. Sauf disposition contraire, les modalités d'application du
présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
XI. Le présent article est applicable dans les territoires
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
XII. L'alimentation du fonds d'indemnisation sera définie par une loi
ultérieure.
XIII. Il est créé une commission financière spéciale chargée de
vérifier les comptes et de contrôler la politique financière menée
depuis 1982 par la fondation nationale de transfusion sanguine ainsi
que des organismes qui lui sont rattachés.
Elle vérifie sur pièce et sur place. Cette commission est
composée de cinq parlementaires, de deux conseillers d'Etat et de
deux conseillers maîtres à la Cour des comptes.
Elle est créée pour une durée de six mois au terme desquels elle
rend public un rapport sur les activités financières de la fondation
nationale de transfusion sanguine entre 1982 et 1991.
XIV. Le Gouvernement déposera chaque année sur les bureaux de
l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les conditions
d'application du présent article."
22. Extrait du rapport du 7 décembre 1991 de la Commission des
Affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi
portant diverses dispositions d'ordre social :
"L'autonomie de la procédure d'indemnisation par le fonds est
affirmée par la possibilité pour les victimes ou leurs ayants
droit de poursuivre les actions éventuellement introduites devant
les tribunaux judiciaires, au civil ou au pénal, voire d'en
introduire quand ils ne l'auront pas fait concomitamment à la
demande déposée auprès du fonds. L'indemnisation par le fonds ne
constitue donc pas une 'transaction' extinctive des recours
judiciaires, contrairement aux aides accordées par les fonds
public et privé créés en 1989, mais un mécanisme d'indemnisation
reposant sur la notion de risque et indépendant de toute
recherche de faute.
Toutefois la victime devra informer le fonds et le juge des
différentes actions engagées. Cette disposition s'impose parce
que le fonds est subrogé dans les droits de la victime contre la
personne responsable du dommage ou contre les personnes tenues
à réparation à un titre quelconque."
23. Extrait du compte-rendu analytique officiel des débats de
l'Assemblée Nationale du 9 décembre 1991 :
M. Chamard : ... "les poursuites judiciaires doivent pouvoir continuer"
...
M. Préel : ... "En tout cas, les contaminés doivent pouvoir poursuivre
les procédures qu'ils ont engagées contre les centres de transfusion.
Et que se passera-t-il si la somme que leur alloue le tribunal est plus
élevée que celle qui leur aura été versée au titre de
l'indemnisation ?".
M. Bianco, ministre des Affaires sociales et de l'Intégration : "Il est
clair que l'indemnité proposée n'enlève aucun droit de recours,
notamment pour la recherche de responsabilité" ... "il n'est pas
concevable qu'une indemnisation offerte par le fonds et acceptée puisse
faire obstacle à ce qu'une victime ait droit à plus de par une décision
de justice. Ses décisions n'ont donc pas autorité de la chose jugée et
par conséquent rien n'empêche un tribunal d'accorder une indemnité
complémentaire, étant entendu que le fonds sera subrogé dans les droits
de la victime contre l'auteur du dommage."
24. Extrait du rapport de la Commission des Affaires culturelles,
familiales et sociales de l'Assemblée Nationale du 13 juillet 1994 :
Extrait de l'exposé des motifs :
"L'arrêt rendu le 26 janvier dernier par la Cour de cassation ...
donne ... de la loi du 31 décembre 1991 ... une interprétation qui
aboutit à un résultat contraire à celui voulu par le législateur."
25. Décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 instituant des dispositions
particulières de procédure intéressant le fonds créé par
l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant
diverses mesures d'ordre social et modifiant le décret n° 92-759
du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées à
l'encontre du fonds devant la cour d'appel de Paris
Titre II
"Dispositions relatives aux actions en responsabilité intentées
à l'encontre des responsables des dommages définis au I de l'article 47
de la loi du 31 décembre 1991 susvisée
Article 15
Le fonds peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue au IX
de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, intervenir même
pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de
l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre
principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la
loi.
Article 16
Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres
administratif et judiciaire adressent au fonds, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure
saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande
en justice relative à la réparation des préjudices définis au I de
l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.
Article 17
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre
mentionnée à l'article 16, le fonds indique au président de la
juridiction concernée, par lettre simple, s'il a été ou non saisi d'une
demande d'indemnisation ayant le même objet et, dans l'affirmative,
l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il
entend ou non intervenir à l'instance.
Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le fonds, celui-ci
adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels
ont eu lieu l'offre et l'acceptation. Le fonds fait connaître le cas
échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris
en application des dispositions du titre Ier du présent décret et
communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.
Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe
des éléments communiqués par le fonds.
Article 18
Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas
échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas
intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-
greffe.
Article 19
Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables
dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale
de Mayotte.
Article 20
Les dispositions des articles 15 à 19 sont applicables aux
instances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 93-906
du 12 juillet 1993 instituant des dispositions particulières de
procédure intéressant le fonds créé par l'article 47 de la loi n° 91-
1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social et
modifiant le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions
en justice intentées à l'encontre du fonds devant la cour d'appel de
Paris."
26. Jurisprudence
Dans trois arrêts rendus le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat s'est
prononcé comme suit :
"Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque
de contamination par le virus V.I.H. par la voie de la
transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté
scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du
chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette
communauté dès octobre 1984, tandis qu'il était admis, à cette
époque qu'au moins 10 % des personnes séropositives contractent
le syndrome d'immunodéficience acquise dans les cinq ans et que
l'issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ;
que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le
Docteur Brunet, épidémiologiste à la direction générale de la
santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la
transfusion sanguine ; qu'eu égard au caractère contradictoire
et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur
l'évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles
d'être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être
reproché à l'administration de n'avoir pas pris avant cette date
de mesures propres à limiter les risques de contamination par
transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des
produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et
leurs médecins des risques encourus, ou en mettant en place des
tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection
des dons ; qu'en revanche il appartenait à l'autorité
administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de
façon non équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de
contamination des transfusés et de la possibilité d'y parer par
l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles
sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir
la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang
étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, comme
elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le
fondement de l'article L.669 du code de la santé publique ;
qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il
n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le
20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l'administration
est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des
contaminations provoquées par des transfusions de produits
sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le
20 octobre 1985 ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'Etat ne
peut s'exonérer de la responsabilité ainsi encourue en invoquant
des fautes commises dans la prescription et la délivrance des
produits sanguins contaminés par les établissements de
transfusion sanguine ; qu'il appartient seulement à l'Etat
d'exercer, s'il s'y croit fondé, une action récursoire à
l'encontre d'un centre de transfusion sanguine sur la base de
fautes imputables à celui-ci et ayant concouru à la réalisation
du dommage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la
responsabilité de l'Etat est intégralement engagée à l'égard des
personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine
à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés
opérée entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ;"
Dans ces trois affaires, le Conseil d'Etat attribua une indemnité
de 2.000.000 FF aux personnes contaminées ou à leurs ayants droit.
Dans un avis du 15 octobre 1993, le Conseil d'Etat s'est
déterminé comme suit :
"... le juge administratif, saisi d'une demande de réparation du
préjudice résultant de la contamination par le virus
d'immunodéficience humaine, lorsqu'il est informé par l'une des
parties au litige de ce que la victime ou ses ayants droit ont
déjà été indemnisés du préjudice dont ils demandent réparation,
doit, d'office, déduire la somme ainsi allouée du montant du
préjudice indemnisable."
... "Par ailleurs, lorsque la somme offerte par le fonds a été
acceptée par les intéressés ou lorsque la somme a été fixée par
un arrêt de la cour d'appel de Paris ne faisant pas l'objet d'un
pourvoi en cassation ou, encore, lorsque le pourvoi contre
l'arrêt de cette cour a été rejeté par la Cour de cassation, tout
ou partie du préjudice dont il est demandé réparation est
effectivement et définitivement indemnisé par le fonds. En
conséquence, il appartient au juge administratif, informé de
cette circonstance, de déduire l'offre dont le fonds est ainsi
redevable de l'indemnité qu'il condamne la personne publique
responsable du dommage à verser à la victime."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
27. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel il n'aurait pas eu accès à un tribunal pour faire valoir son
droit à indemnisation.
B. Point en litige
28. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si le requérant a bénéficié d'un accès effectif à un tribunal
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
29. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la cour d'appel
de Paris et la Cour de cassation ayant déclaré son action irrecevable.
L'article 6 (art. 6) dispose notamment :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, ... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, ..."
30. Le Gouvernement soutient tout d'abord que le requérant ne saurait
se prétendre victime d'une violation de la Convention.
Il expose que celui-ci a eu un droit d'accès concret et effectif
à un tribunal. Il ajoute que le requérant a bénéficié d'un libre accès
à un tribunal jouissant d'une compétence suffisante au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et que la décision
d'irrecevabilité rendue à son encontre n'a pas porté atteinte à
l'effectivité de ce droit.
31. Le requérant combat cette thèse. Il estime au contraire qu'en
statuant comme elle l'a fait, la Cour de cassation, faisant oeuvre de
législateur, a rendu un arrêt qui est un déni de justice interdisant
à lui-même ou à tout hémophile ou transfusé tout accès à un tribunal
en contradiction avec la loi du 31 décembre 1991 et ses nombreux
travaux préparatoires, qui démontrent l'intention du législateur.
32. Le requérant estime que la loi du 31 décembre 1991 avait prévu
très clairement la possibilité pour toutes les victimes contaminées par
une transfusion sanguine d'introduire une action parallèle à
l'acceptation de l'indemnisation proposée par le fonds.
33. Il cite sur ce point l'article 47-VI de la loi du
31 décembre 1991 qui prévoit que "la victime informe le fonds des
procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en
justice est intentée la victime informe le juge de la saisine du
fonds." De même l'article 47-IX de la loi prévoit la subrogation du
fonds, mais seulement à concurrence des sommes qu'il a versées.
34. Le requérant se réfère par ailleurs aux travaux préparatoires de
la loi et cite plusieurs interventions du ministre des Affaires
sociales de l'époque, du rapporteur du projet de loi et de différents
députés allant dans le sens d'un maintien des voies de recours
parallèles.
35. Il cite également le rapport fait par la Commission des affaires
culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée Nationale le
13 juillet 1994 mentionnant que "le législateur a effectivement
souhaité que les victimes, fussent-elles déjà indemnisées, conservent
leur intérêt à agir devant la justice".
36. Pour ce qui est du fait qu'il a accepté l'indemnisation offerte
par le fonds, ce qui, selon le Gouvernement, vaudrait renonciation à
faire valoir ses droits en justice, le requérant fait observer que,
lorsqu'il a signé le formulaire d'acceptation, rien ne pouvait lui
faire penser qu'il se fermait alors tout accès aux tribunaux
ordinaires. Il ajoute qu'il ne s'agissait pas non plus d'une clause
contractuelle d'arbitrage puisque cette notion n'était même pas
envisagée dans son acceptation.
Il cite le texte de l'acceptation que le fonds fait signer aux
victimes et qui se lit comme suit :
"le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés
par le V.I.H. est subrogé dans tous mes droits et actions à
concurrence de la somme précitée, conformément aux dispositions
de l'article 47.IX de la loi susvisée. J'ai pris connaissance des
dispositions de l'article 47.VI de la loi n° 91 406 du
31 décembre 1991 qui me font une obligation d'informer le fonds
de toute action en justice en cours ou à venir intentée à raison
de la contamination de ...".
37. Le Gouvernement soutient par ailleurs que la décision
d'irrecevabilité rendue à l'encontre du requérant est conforme aux
exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
38. Il expose que le droit du justiciable à une décision ne saurait
être un droit à obtenir, en toutes circonstances, une décision sur le
bien-fondé de ses prétentions. Il se réfère sur ce point à l'arrêt
Ashingdane rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme (arrêt
du 28 mai 1985, série A n° 93) et considère que dans la présente
affaire également, l'irrecevabilité de l'action du requérant trouve son
fondement dans le texte de la loi elle-même.
39. Le Gouvernement ajoute que, même en admettant que le juge ait
fait une fausse interprétation du texte, il n'appartient aux organes
de la Convention de se prononcer sur les erreurs de droit prétendument
commises par une juridiction interne que si ces erreurs leur semblent
susceptibles d'avoir porté atteinte aux droits et libertés garantis par
la Convention.
Il soutient que tel n'est pas le cas en l'espèce, la décision
d'irrecevabilité prise se bornant à tirer les effets juridiques, au
regard de la loi, de la transaction intervenue entre le requérant et
le fonds spécial d'indemnisation. Il estime que la prestation versée
par le fonds a un caractère indemnitaire extinctif sur la créance de
la victime quant au préjudice indemnisé.
40. Le Gouvernement souligne que, d'après la cour d'appel de Paris,
et en application de l'article 47-III du 31 décembre 1991,
l'indemnisation est réputée intégrale dès lors que la victime a accepté
l'offre du fonds. Celle-ci est dès lors privée d'intérêt à agir dans
toute action ultérieure devant une juridiction civile tendant à la
réparation du même préjudice. Le Gouvernement rapproche cette situation
des clauses contractuelles d'arbitrage sur lesquelles la Cour
européenne des Droits de l'Homme s'est prononcée dans son arrêt Deweer
(arrêt du 27 février 1980, série A n° 35).
41. Quant au fait que la Cour de cassation et le Conseil d'Etat ont
des jurisprudences contraires sur les conséquences de l'acceptation par
la victime de l'offre du fonds, le Gouvernement rappelle que, selon les
arrêts Philis (arrêt du 27 août 1991, série A n° 209) et de Geouffre
de la Pradelle (arrêt du 16 décembre 1992, série A n° 253-B), lorsque
le requérant se plaint d'une entrave au droit d'accès à un tribunal,
les organes de la Convention doivent se borner à examiner les problèmes
soulevés dans le cas concret dont ils sont saisis en se gardant
d'apprécier en soi le droit national applicable et les modalités
d'exercice des recours qu'il ménage. Il en conclut que l'état de la
jurisprudence administrative n'a pas d'influence sur la présente
affaire.
42. La Commission note que, selon le Gouvernement, l'indemnisation
offerte par le fonds et acceptée par le requérant présentait le
caractère d'une transaction. Le Gouvernement rapproche cette situation
des clauses contractuelles d'arbitrage.
43. La Commission rappelle que, dans l'affaire Deweer, la Cour
européenne des Droits de l'Homme était appelée à se prononcer sur la
conformité avec l'article 6 (art. 6) de la Convention d'une transaction
proposée au requérant par le procureur du Roi et visant à éviter à
celui-ci d'éventuelles poursuites pénales et la fermeture de son
magasin (arrêt précité, pp. 26-27, par. 51).
44. La Cour considéra dans cette affaire que la renonciation du
requérant à un procès équitable, entouré de l'ensemble des garanties
que la Convention exige en la matière, se trouvait entachée de
contrainte.
45. La Commission constate que dans la présente affaire, le litige
était d'ordre civil et que le requérant cherchait à être indemnisé du
préjudice subi du fait de sa contamination par le V.I.H.
Elle estime que le principe d'une transaction qui permette à la
victime d'être indemnisée plus rapidement de son préjudice n'est pas
en lui-même contraire à la Convention (voir mutatis mutandis arrêt
Deweer précité, p. 25, par. 49).
46. Toutefois, "le droit à un tribunal revêt une trop grande
importance dans une société démocratique ... pour qu'une personne en
perde le bénéfice par cela seul qu'elle a souscrit à un arrangement
parajudiciaire. En un domaine qui relève de l'ordre public des Etats
membres du Conseil de l'Europe, une mesure ou solution dénoncée comme
contraire à l'article 6 (art. 6) appelle un contrôle particulièrement
attentif." (arrêt Deweer précité, p. 25, par. 49).
47. Il convient, dès lors, de déterminer, dans un premier temps, si
le requérant a effectivement conclu une transaction avec le fonds
d'indemnisation avant de rechercher si cette transaction a été
librement conclue.
48. En l'espèce, la Commission relève que plusieurs dispositions de
la loi du 31 décembre 1991 instituant le fonds d'indemnisation traitent
des rapports entre l'indemnisation par le fonds et d'éventuelles
actions en justice.
Ainsi, l'article 47-VI de la loi dispose :
"La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles
éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée,
la victime informe le juge de la saisine du fonds."
L'article 47-IX quant à lui est consacré aux conditions dans
lesquelles le fonds est subrogé dans les droits de la victime qu'il a
indemnisée, de même que l'article 15 du décret n° 93-906 du
12 juillet 1993.
49. La Commission note également que les travaux préparatoires de la
loi mentionnent le problème d'une transaction éventuelle entre la
victime et le fonds. Ainsi, le compte-rendu analytique officiel des
débats de l'Assemblée Nationale du 9 décembre 1991 au cours desquels
le projet de loi a été débattu mentionne plusieurs interventions allant
dans le même sens.
50. La Commission relève encore que, suite au prononcé de l'arrêt de
la Cour de cassation dans la présente affaire, le Président de la
Commission des lois de l'Assemblée Nationale, M. Pierre Mazeaud, a
présenté une proposition de loi à la Commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée Nationale qui a
rendu un nouveau rapport le 13 juillet 1994 et adopté une proposition
de loi visant à résoudre le problème.
51. La Commission note que, du fait que de nombreuses victimes ont
choisi la voie du recours administratif, le Conseil d'Etat a été
également amené à se prononcer, dans son avis du 15 octobre 1993, sur
les conséquences, pour la victime, de l'acceptation par celle-ci de
l'offre du fonds. De l'avis du Conseil d'Etat, "lorsque la somme
offerte par le fonds a été acceptée par les intéressés ... tout ou
partie du préjudice dont il est demandé réparation est effectivement
et définitivement indemnisé par le fonds. En conséquence, il appartient
au juge administratif, informé de cette circonstance, de déduire
l'offre dont le fonds est ainsi redevable de l'indemnité qu'il condamne
la personne publique responsable du dommage à verser à la victime."
52. La Commission relève enfin que le Gouvernement défendeur s'est
lui-même exprimé sur ce point dans le cadre d'autres affaires que la
Commission et la Cour ont examinées.
Dans l'affaire Karakaya, dans laquelle la Commission et la Cour
se sont prononcées (arrêt du 26 août 1994, série A n° 289-B), le
Gouvernement avait écrit ce qui suit dans ses observations :
"Il est important toutefois de relever que l'indemnisation prévue
par la loi de 1991 a pour fondement la solidarité et non la
responsabilité. Elle n'a pas pour objet de fixer les règles
spéciales d'engagement de la responsabilité de la puissance
publique et de réparation des préjudices causés qui se
substitueraient aux règles jurisprudentielles de droit commun.
Elle vise seulement à faire bénéficier le plus rapidement
possible les victimes de la solidarité nationale sans pour autant
décharger l'auteur du dommage - en l'occurrence l'Etat - de sa
responsabilité éventuelle.
C'est la raison pour laquelle les victimes conservent le droit,
concomitamment à une demande d'indemnisation présentée au fonds
spécial, d'introduire devant les juridictions compétentes des
actions parallèles en responsabilité : devant les juridictions
judiciaires si elles entendent poursuivre les médecins, les
cliniques privées ou les centres de transfusion soumis au droit
privé, devant les juridictions administratives si elles entendent
poursuivre l'hôpital public, les centres de transfusion à
caractère public ou, comme en l'espèce, l'Etat.
C'est ce qui explique que M. Karakaya ait pu, en dépit de l'issue
favorable de sa demande présentée au fonds spécial, persévérer
dans la procédure dirigée contre les pouvoirs publics."
53. De même, à l'audience devant la Cour dans l'affaire Vallée (arrêt
du 26 avril 1994, série A n° 289), l'Agent du Gouvernement a
déclaré :
"Généreuse, cette procédure l'est également en ce qu'elle n'a pas
entendu fermer aux victimes la voie contentieuse, mais leur a
laissé la faculté de poursuivre devant les juridictions
nationales les auteurs présumés des dommages : les médecins, les
cliniques privées et les centres de transfusion soumis au droit
privé devant les juridictions judiciaires, l'hôpital public, les
centres de transfusion publics ou même l'Etat, devant les
juridictions administratives."
54. La Commission est d'avis, à la lecture des dispositions légales
qui précèdent, des différentes interprétations qui ont été faites et
des travaux de l'Assemblée Nationale, que l'on ne peut déduire que
l'intention du législateur était de donner à l'indemnisation par le
fonds un caractère de transaction.
55. Elle estime néanmoins utile d'examiner l'hypothèse selon laquelle
l'accord donné par le requérant aurait constitué une transaction
impliquant sa renonciation implicite à poursuivre ses actions en
justice.
56. La Commission constate qu'en l'espèce le requérant était
confronté à un choix entre le versement immédiat d'une somme par le
fonds, somme inférieure à l'indemnisation allouée par les juridictions
administratives, ou l'attente de l'issue d'une procédure judiciaire
dont la durée était indéterminée.
Compte tenu de la gravité de l'affection contractée par le
requérant, d'une part, de l'incertitude de bénéficier de son vivant de
l'indemnisation fixée par les juridictions civiles, d'autre part, la
Commission considère que le requérant ne disposait en réalité d'aucun
choix. Il ne saurait dès lors lui être reproché, dans la situation de
nécessité et de précarité quant à son avenir, dans laquelle il se
trouvait, d'avoir accepté l'offre du fonds et de ne pas avoir opposé
de refus à une solution qui parait au plus pressé. Elle estime dès
lors, qu'à supposer même qu'il y ait eu transaction, celle-ci n'a pas
été consentie librement.
57. Par ailleurs, la Commission constate que ni le texte de la loi,
ni ses travaux préparatoires, et moins encore l'interprétation qu'en
a donné le Conseil d'Etat, ne permettaient au requérant de penser que
son acceptation de l'offre du fonds pouvait avoir les conséquences
déterminées par la cour d'appel et la Cour de cassation.
La Commission relève de surcroît que l'offre du fonds faisait
obligation au requérant de l'informer de l'introduction après
l'acceptation de l'offre, de toute action en justice.
Dans ces conditions, la Commission estime que, si transaction il
y a eu, celle-ci était également entachée d'erreur invincible dans le
chef du requérant, cette erreur étant suscitée par divers organes
engageant la responsabilité de l'Etat défendeur.
58. En conclusion, la Commission est d'avis qu'à supposer que soit
établie la renonciation du requérant à un procès équitable entouré des
garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention, son consentement
était foncièrement vicié.
CONCLUSION
59. La Commission conclut, par vingt-quatre voix contre deux, qu'il
y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (H. DANELIUS)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI
La majorité de la Commission se prononce pour la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention en partant d'une affirmation du
Gouvernement défendeur selon laquelle l'indemnisation offerte par le
fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, et acceptée par le
requérant, aurait le caractère d'une transaction et serait à rapprocher
des clauses contractuelles d'arbitrage (Rapport, par. 42 et suiv.).
Partant, elle développe son raisonnement sur la base de l'arrêt de la
Cour dans l'affaire Deweer (27 février 1980, série A n° 35, par. 49 et
suiv.). Comme on le sait, dans cet arrêt, face à une transaction
conclue entre le procureur du Roi belge et M. Deweer visant à éviter
à celui-ci d'éventuelles poursuites pénales, la Cour avait conclu à la
violation de l'article 6 par. 1, et en particulier du "droit à un
tribunal", en se fondant sur le fait que la renonciation au procès,
contenue dans la transaction, se trouvait entachée de contrainte. Selon
la majorité de la Commission, la situation de M. Bellet devrait être
évaluée à la lumière de l'arrêt, et cela (ce qui semble un peu étrange)
bien que l'indemnisation allouée par le fonds ne soit pas conçue par
la législation française... comme une véritable transaction.
L'acceptation par le requérant de l'offre du fonds, acceptation en tout
cas presque inéluctable compte tenu des circonstances de l'espèce et
surtout de l'état de santé du requérant, ne pourrait pas être
considérée comme entraînant une renonciation de la part de celui-ci à
poursuivre ses actions en justice sans violer le droit d'accès à un
tribunal prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention. Les décisions
de la cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation, qui précisément
ont nié l'existence d'un intérêt à agir du requérant après
l'acceptation de l'offre du fonds, auraient donc concrétisé une telle
violation.
J'éprouve des doutes quant à la possibilité d'appliquer la
jurisprudence Deweer dans la présente affaire. En effet, les décisions
de la cour d'appel et de la Cour de cassation n'ont qualifié nulle part
l'offre du fonds et l'acceptation du requérant d'accord ou de
transaction ayant pour objet, principal ou secondaire, explicite ou
implicite, la compétence des tribunaux, comme un accord ou une
transaction visant à empêcher ou à déroger à celle-ci. Au contraire,
elles se sont prononcées directement sur le fond de l'affaire et ont
considéré que le droit du requérant à obtenir une réparation était
éteint comme ayant été "intégralement" satisfait. Les deux juridictions
sont parvenues à cette conclusion moyennant une interprétation des
règles pertinentes de la législation française, en particulier de
l'article 47 III de la loi du 31 décembre 1991 qui prévoit que le fonds
assure la "réparation intégrale" des préjudices résultant de la
contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, à savoir une
réparation de même forme et de même nature que celle que le requérant
réclamait de la partie (la fondation nationale de la transfusion
sanguine) qui avait provoqué la contamination.
Si cela est vrai, la seule question qui me semble se poser dans
la présente affaire consiste à se demander si la Commission est
compétente pour se prononcer sur l'interprétation donnée par les deux
cours françaises de la loi de 1991. Sans doute il s'agit d'une
interprétation qui peut prêter le flanc aux critiques, compte tenu des
travaux préparatoires, de certaines décisions du Conseil d'Etat qui
disent le contraire et des discussions qui se sont déroulées à
l'Assemblée nationale après l'arrêt de la Cour de cassation (Rapport,
par. 49-51). Mais il est difficile de ne pas appliquer en l'espèce la
formule "de quatrième instance", même s'il s'agissait d'une erreur de
droit, qui échappe normalement au contrôle de la Commission. Il est
vrai que, selon le sens que la Commission donne à cette formule dans
sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 7987/77, déc. 13.12.79,
D.R. 18 pp. 31, 61), le contrôle pourrait exceptionnellement se
justifier lorsque l'erreur a entraîné une atteinte aux droits et
libertés reconnus dans la Convention. Mais tel n'est pas le cas dans
la présente affaire, le droit d'accès à un tribunal ne pouvant pas être
considéré comme atteint lorsque trois juridictions ont connu du fond
de l'affaire.
Je conclus donc à la non-violation de l'article 6 par. 1.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
24 mars 1994 Introduction de la requête
5 avril 1994 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
9 mai 1994 Décision de la Commission de traiter la
requête par priorité conformément à
l'article 33 de son Règlement intérieur et
de la porter à la connaissance du
Gouvernement défendeur conformément à
l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur
12 juillet 1994 Observations du Gouvernement
13 septembre 1994 Observations en réponse du requérant
20 octobre 1994 Décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
10 janvier 1995 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé et vote selon l'article 59
par. 2 du Règlement intérieur de la
Commission
19 janvier 1995 Adoption du rapport prévu à l'article 31
de la Convention
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-759 du 31 juillet 1992
- Décret n°93-906 du 12 juillet 1993
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991
- CODE PENAL
- Code de la santé publique
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