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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 4 mai 2004, n° 53946/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 53946/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 décembre 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44957 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0504DEC005394600 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 53946/00
présentée par Henry VANEY
contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 4 mai 2004 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 décembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Henry Vaney, est un ressortissant français, né en 1945 et résidant à Chexbres (Suisse). Il est représenté devant la Cour par Mes Famchon et Pettiti, avocats au barreau de Paris. Le gouvernement défendeur est représenté par M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L'instruction
Une procédure d'information fut ouverte le 5 janvier 1984, du chef d'attentat à la pudeur avec violences contre M. P., secrétaire du comité d'entreprise de la société SERVAIR, une filiale d'Air France. Dans ce cadre, le juge d'instruction découvrit des détournements commis au détriment du comité d'entreprise de la Société SERVAIR par M. P. et délivra, le 28 mai 1984, une commission rogatoire, prescrivant une enquête sur ces détournements.
Le 29 octobre 1984, le juge d'instruction rendit une ordonnance de commission d'expert.
Par réquisitoires supplétifs en date des 2 novembre, 13 et 17 décembre 1984, le magistrat instructeur fut saisi de faits supplémentaires concernant la Sarl NETEN. Cette société, dont l'objet social était le nettoyage des avions, appartenait au Groupe SIDERGIE, dont le requérant est président et animateur de ses composantes, et bénéficiait d'un contrat de sous-traitance avec la société SYNERGIE. La société SYNERGIE faisait également partie du groupe SIDERGIE, et fournissait de la main d'œuvre intérimaire à la société SERVAIR.
Aucun lien juridique n'existait entre la Société SERVAIR et la société NETEN mais les personnels des deux entreprises étaient mêlés sur le site de Roissy et le comité d'établissement SERVAIR assurait les relations entre les employés de la société NETEN et la société de courtage d'assurance COFAST.
Le 23 novembre 1984, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire à l'effet de vérifier à Djibouti quels liens pouvaient avoir existé entre la société SODRAS, prétendument bénéficiaire des versements litigieux et la société SERVAIR, ses filiales, établissements secondaires et autres sociétés indépendantes telles que la société NETEN.
Le 13 décembre 1984, le juge d'instruction rendit une autre ordonnance de commission d'expert.
Le 17 décembre 1984, le requérant, résidant en Suisse, se rendit à une convocation du SRPJ de Versailles. Au terme d'un interrogatoire de première comparution, il fut mis en examen du chef d'abus de biens sociaux. Le même jour le juge d'instruction rendit une ordonnance de mise en détention provisoire et délivra un mandat de dépôt.
Le 20 décembre 1984, le requérant interjeta appel de l'ordonnance de mise en détention. Le même jour un rapport d'expertise fut déposé.
Le 21 décembre 1984, le requérant fut interrogé par le juge d'instruction ; son avocat déposa une demande de mise en liberté et invoqua l'incompétence territoriale du juge d'instruction. Le même jour, la commission rogatoire internationale fut partiellement exécutée.
Par ordonnance du 26 décembre 1984, le magistrat instructeur rejeta la demande de remise en liberté. Le 2 janvier 1985, le requérant fit appel.
Par un arrêt du 18 janvier 1985, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ordonna la jonction des deux appels et ordonna la remise en liberté du requérant assortie du contrôle judiciaire et du versement d'une caution de 500 000 Francs.
Le 30 janvier 1985, la commission rogatoire internationale à Djibouti fut exécutée.
Le 1er février 1985, l'expert désigné le 13 décembre 1984 déposa son rapport.
Le 14 février 1985, un réquisitoire supplétif aux fins de requalification fut pris.
Le 1er mars 1985, J.C.M. fut interrogé.
Les 12 mars et 20 mai 1985, la secrétaire fut interrogée.
Le 21 mai 1985, une demande formée par une partie civile de dessaisissement du juge d'instruction fut rejetée.
Les 24 juin et 22 octobre 1985, J.M.P. fut interrogé.
Le 15 juillet 1985, la commission rogatoire du 28 mai 1984 fut exécutée.
Le 18 novembre 1985, une confrontation eut lieu.
Le 19 novembre 1985, une partie civile fut auditionnée.
Le 25 novembre 1985, J.M.P. fut à nouveau interrogé.
Le 13 décembre 1985, une nouvelle confrontation eut lieu.
Le 19 décembre 1985, le requérant fut interrogé.
Le 6 janvier 1986, une partie civile demanda une expertise financière.
Par lettre en date du 10 janvier 1986, le conseil du requérant déposa une note au juge d'instruction dans laquelle il exposait que l'instruction permettait de constater : « le caractère de totale extranéité du requérant par rapport au reste de l'affaire » et « l'absence de connexité des faits qui étaient reprochés au requérant ». Il conclut « qu'il apparaî[ssait] clairement que le requérant avait agi dans le seul intérêt de la Société NETEN et du Groupe SIDERGIE, à l'exclusion de toute recherche d'un intérêt personnel, que la prévention (...) n'a[vait] pu ni définir au niveau des faits eux-mêmes ou des motifs de ceux-ci, ni a fortiori prouver de quelque manière que ce soit de telle sorte qu'il apparaî[ssait] clairement qu'une décision de non-lieu immédiate s'impos[ait] ».
Le 18 janvier 1986, J.M.P. fut interrogé.
Par réquisitoire du 10 février 1986, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise requit la disjonction des faits d'attentat à la pudeur avec violences en vue de leur renvoi partiel devant le tribunal correctionnel. Le 3 juin 1986, le juge d'instruction rendit une ordonnance de renvoi.
Le 19 février 1986, un expert financier fut nommé.
Le 3 mars 1986, un transport sur les lieux fut organisé.
Le 4 mars 1986, sur commission rogatoire, la police auditionna des témoins.
Le 10 mars 1986, J.M.P. fut interrogé.
Le 13 mars 1986, une partie civile fut auditionnée.
La SRPJ de Versailles exécuta, le 17 mars 1986, une commission rogatoire datée du 28 février 1986.
Le 11 juin 1986, le juge d'instruction rendit une ordonnance de transport sur les lieux.
Le 5 décembre 1986, le requérant invoqua l'incompétence territoriale du juge d'instruction saisi.
Le 10 décembre 1986, J.C.M. souleva l'incompétence territoriale du juge d'instruction.
Le 9 février 1987, le rapport d'expertise financière fut déposé. Il fut notifié aux parties le 17 mars 1987.
Le 23 février 1987, le procureur de la République prit des réquisitions d'incompétence visant l'instruction diligentée par le magistrat instructeur.
Le 14 avril 1987, la secrétaire et son époux déposèrent des observations sur l'expertise.
Le 17 avril 1987, une partie civile remit des observations sur l'expertise.
Une ordonnance de soit communiqué fut rendue le 25 mai 1987.
Le 17 juillet 1987, le parquet réaffirma cette position dans ses réquisitions définitives.
Par ordonnance du 30 octobre 1987, le magistrat instructeur réaffirma sa compétence et renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel.
Les 3 et 4 novembre 1987, le ministère public et le requérant interjetèrent appel devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.
Le procureur général prit ses réquisitions le 5 janvier 1988. Le requérant déposa un mémoire le 27 janvier 1988.
Par un arrêt du 25 mars 1988, la chambre d'accusation dit que le juge d'instruction était incompétent pour statuer sur les faits concernant le requérant et infirma partiellement l'ordonnance de renvoi notamment en ce qu'elle avait renvoyé le requérant devant le tribunal correctionnel pour abus de biens sociaux.
Le 10 octobre 1988, le requérant fit valoir auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Pontoise qu'il n'avait pas été innocenté des faits qu'on lui imputait et qu'il était de son intérêt qu'une décision de non-lieu soit rendue en sa faveur par le tribunal compétent. Il sollicita le renvoi du dossier au parquet de Paris.
Par lettre du 14 novembre 1988, l'avocat du requérant fut informé de la décision du procureur de la République, prise le 11 mai 1988, de classer l'affaire sans suite, au motif que l'action publique était prescrite.
2. La procédure en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice (article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire)
Le 22 mars 1989, le requérant assigna l'agent judiciaire du Trésor en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait des agissements du juge d'instruction. Il les considéra comme constitutifs du crime d'acte attentatoire à la liberté individuelle de l'article 114 de l'ancien code pénal, de fautes lourdes commises dans la conduite de la procédure d'information et d'un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'Etat pour mauvais fonctionnement du service public de la justice. Le requérant soutint, entre autres, que le juge d'instruction, notamment en retardant sans motif valable son interrogatoire, « avait fait tomber l'affaire sous le coup de la prescription », ce qui l'avait mis dans l'impossibilité de se faire rendre justice.
Par un jugement du 30 mai 1990, le tribunal de grande instance de Paris, considérant que le requérant « reproch[ait] essentiellement au juge d'instruction d'avoir par ses “manœuvres” ou “retards” à l'interroger laissé les poursuites se prescrire, en le privant par là-même de toute décision au fond », mais qu'il ne pouvait cependant « déduire du temps écoulé entre ses deux auditions par le juge d'instruction que celui-ci, qui notamment a[vait] attendu le retour d'une commission rogatoire internationale pour en exploiter les données, serait resté inactif », estima que le requérant ne rapportait pas la preuve d'un dysfonctionnement du service public de la justice ou d'une faute lourde au sens de l'article L 781- 1 du code de l'organisation judiciaire, et le débouta de sa demande.
Le 22 juin 1990, le requérant fit appel. Dans ses conclusions déposées le 19 octobre 1990, il soutint que le tribunal de Pontoise était incompétent ratione loci, que le magistrat instructeur ne pouvait l'ignorer et qu'ainsi, une voie de fait caractérisée avait servi de support à un attentat à sa liberté. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, il soutint ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, se plaignant qu'en raison du retard mis, sans motif valable, par le juge d'instruction à l'interroger, il n'avait pu être jugé sur le fond. Une ordonnance de clôture fut rendue le 13 septembre 1991 et une audience eut lieu le 26 mars 1992.
Par un arrêt du 15 mai 1992, la cour d'appel de Paris confirma le jugement du tribunal. Elle se prononça notamment en ces termes :
« Considérant enfin que le tribunal a justement retenu d'une part, qu'entre les deux auditions [du requérant] le juge d'instruction avait attendu le retour d'une commission rogatoire internationale, d'autre part que la prescription résultait notamment de l'arrêt d'incompétence de la chambre d'accusation ; que dès lors, en dépit de la prescription de l'action publique, il ne résulte pas des circonstances de la cause que la procédure aurait excédé les délais raisonnables et que [le requérant] est mal fondé à se prévaloir de l'article 6 [de la Convention] (...) ».
Le 27 juillet 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation. Il invoqua au soutien de son pourvoi une violation de l'article 6 de la Convention du fait du juge d'instruction qui « après l'avoir inculpé et placé en détention sans fondement, n'avait cependant pas jugé utile, malgré les nombreuses demandes formulées par ses conseils, de l'interroger sérieusement durant toute la procédure afin de lui donner la possibilité de faire valoir ses moyens de défense ; que cette inertie durant plus de trois années de procédure lui avait été d'autant plus préjudiciable que le magistrat instructeur s'était refusé à reconnaître son incompétence territoriale malgré les réquisitions du parquet en ce sens, de sorte que cette incompétence n'a[vait] pu être constatée par la chambre d'accusation qu'en fin de procédure, l'action publique se trouvant alors prescrite » et estima « qu'en se bornant à se prononcer sur la durée de la procédure, sans rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à caractériser une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat, puisque [le requérant], inculpé et placé en détention sans fondement, n'avait jamais été en mesure de faire valoir ses droits et d'obtenir une décision de justice le disculpant des faits qui lui avaient été reprochés, la cour d'appel n'a[vait] pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L.781-1 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention ».
Selon une note de l'Avocat Général transmise par les avocats du requérant, le grief tiré de l'article 6 de la Convention fut examiné en ces termes :
« Cette délicate affaire, qui pose le problème de la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice, doit être plus particulièrement étudiée à la lumière des griefs relevés dans la quatrième branche du pourvoi, dans laquelle l'auteur invoque un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 6 (...).
Devant les juges du fond et pour établir la faute lourde par le juge d'instruction chargé de ce dossier, [le requérant] faisait notamment valoir que la prescription de l'action publique l'avait privé d'un procès équitable (...).
Devant la Cour de cassation il reprend ce moyen et insiste sur le fait que le juge d'instruction n'avait pas estimé utile, malgré les nombreuses demandes formulées par ses conseils, de l'interroger sérieusement pendant toute la procédure et que cette « inertie » durant plus de trois années lui avait été d'autant plus préjudiciable que ce magistrat avait retenu sa compétence en dépit des réquisitions contraires du Parquet.
Il a été précisé devant les juges du fond et il est affirmé par le défendeur au pourvoi que le juge d'instruction attendait le retour d'une commission rogatoire.
Cette seule circonstance ne peut expliquer l'inertie invoquée, source pour celui qui en est victime d'une inquiétude si ce n'est d'une angoisse que rien ne peut justifier, de sorte que la faute lourde du juge d'instruction se trouve établie.
En effet ce magistrat ne pouvait se permettre d'attendre passivement pendant un temps aussi long et en dépit des demandes répétées des avocats, le retour d'une commission rogatoire, fût-elle utile à la manifestation de la vérité.
Y-a-t-il cependant une difficulté quant au préjudice subi ?
Il faut souligner que grâce à ce retard le requérant a bénéficié de la prescription, qu'une décision de non-lieu, d'ailleurs tout à fait éventuelle, n'aurait pas eu une autorité de chose jugée supérieure à celle d'un classement sans suite et qu'un arrêt de relaxe apparaît avoir le même caractère d'éventualité.
Il demeure cependant que le requérant est en droit d'invoquer une perte de chance, celle de se voir innocenté, lavé d'un soupçon qui a pesé sur lui pendant plus de trois années et qui constitue pour lui un espoir à jamais perdu.
Il est contraire à certains droits fondamentaux de prolonger une procédure au point de ne plus offrir à une personne soupçonnée l'occasion d'établir son innocence.
En conséquence il semble que l'arrêt de la cour d'appel de Paris devrait être cassé sur la quatrième branche du moyen, car une position contraire pourrait s'analyser comme un refus coupable d'assumer les devoirs du service public ».
Par un arrêt du 29 juin 1994, la Cour de cassation au vu des articles L 781-1 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 6 de la Convention se prononça notamment en ces termes :
« (...) Attendu que pour débouter le requérant de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'entre les deux auditions de celui-ci, le juge d'instruction avait attendu le retour d'une commission rogatoire internationale ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date la commission rogatoire internationale avait été envoyée ni rechercher si la nature des investigations demandées justifiait que le juge ne procédât à aucun acte d'instruction avant d'avoir eu connaissance de leur résultat ni si, au cas où cette commission rogatoire aurait été exécutée, le juge lui avait donné suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt du 15 mai 1992, entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; (...) ».
Devant la cour d'appel de renvoi, le requérant soutint « que par son inertie et en retenant une compétence qui lui était fondamentalement étrangère, le magistrat instructeur l'a[vait] privé d'un procès équitable auquel il pouvait légitimement prétendre en vertu des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention (...) ». Une ordonnance de clôture fut rendue le 25 novembre 1996 et l'audience eut lieu le 4 décembre 1996.
Par un arrêt du 29 janvier 1997, la cour d'appel de Paris autrement composée, saisie de l'entier litige, considéra notamment :
« Considérant qu'il n'a soulevé cette incompétence (...) que le 5 décembre 1986 ; que s'il a, en effet, évoqué le problème de l'incompétence territoriale du juge d'instruction à l'appui de sa demande de mise en liberté du 26 décembre 1984, tout en sollicitant de celui-ci un non-lieu, il n'a pas repris ce moyen après avoir recouvré sa liberté comme il lui eût été facile de le faire, notamment lors de son interrogatoire du 19 décembre 1985, préférant laisser s'écouler à nouveau un délai de deux ans avant de le formuler à nouveau ;
Que la notion de connexité telle que retenue par le juge d'instruction dans son ordonnance motivée de renvoi du 30 octobre 1987, ne procéd[ait] que d'une interprétation juridique différente de celle consacrée par la chambre d'accusation qui, par arrêt du 25 mars 1988, l'a[vait] écartée, mais ne caractéris[ait] pas une faute lourde (...), susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;(...)
Que le magistrat instructeur, qui ne pouvait (...), se voir reprocher un comportement fautif en retenant, par une interprétation extensive la notion de connexité, une compétence territoriale tardivement contestée, ne [pouvait] davantage se voir tenir grief d'un attentisme dont il n'[avait] pas fait preuve puisque loin de se désintéresser du dossier, il [avait], après le retour de la commission rogatoire du 28 mai 1984 et l'audition [du requérant], poursuivi ses opérations en ce qui concerne les autres faits de la procédure pénales, étant précisé que ces faits [avaient] donné lieu à une expertise comptable au sujet de laquelle le comité d'entreprise de la société SERVAIR, partie civile, [avait] remis encore une note le 17 avril 1987, comme il en [était] fait mention dans le réquisitoire définitif du 17 juillet 1987 ;
Considérant que dans ces conditions, les délais de procédure devant s'apprécier au regard de l'entier dossier, que les diligences et les décisions du magistrat instructeur [étaient] intervenues dans les délais raisonnables ; »
En conséquence, les juges du fond considérèrent que la preuve d'une faute lourde ou d'un déni de justice n'avait pas été rapportée et confirmèrent le jugement.
Le 17 février 1997, le requérant se pourvut en cassation arguant notamment du fait que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles L.781-1 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention, en ne recherchant pas si la nature des investigations et le résultat de la commission rogatoire internationale, connu dès le 30 janvier 1985, justifiaient qu'il ne soit pas procédé à l'interrogatoire du requérant avant le 19 décembre 1985 et qu'elle avait violé ces mêmes articles en retenant que l'inertie du juge d'instruction ne constituait pas une faute lourde. L'audience eut lieu le 11 mai 1999.
Par un arrêt du 10 juin 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Eu égard au grief tiré de l'inertie du juge d'instruction pendant près de deux ans, elle considéra « qu'il n'a[vait] pas commis de faute en retenant, par une interprétation extensive de connexité, une compétence territoriale tardivement contestée, et n'a[vait] pas davantage fait preuve d'attentisme puisqu'il a[vait], après le retour de la commission rogatoire du 28 mai 1984 et l'audition du [requérant], poursuivi ses opérations en ce qui concern[ait] les autres faits de la procédure pénale, qui [avaient] motivé notamment une expertise comptable (...) ».
GRIEFS
1. Le requérant invoque la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et se plaint de la durée de l'instruction pénale.
2. Le requérant invoque la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et se plaint de la durée de la procédure qu'il a intentée contre l'Etat français au titre de l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée d'une procédure pénale et invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement relève que le requérant a mis en cause la responsabilité de l'Etat pour le fonctionnement défectueux du service de la justice durant la procédure pénale et que, au cours de cette seconde procédure, les juridictions internes ont expressément examiné, parmi d'autres griefs, celui tiré de la violation du délai raisonnable. Il estime en conséquence que le requérant a épuisé les voies de recours internes.
Il estime ensuite que la procédure litigieuse a débuté le 17 décembre 1984 et s'est achevée le 14 novembre 1988. Il considère que l'information portait sur des faits, de multiples détournements de fonds, présentant une certaine complexité. Il estime que les multiples commissions rogatoires, les saisines successives du juge d'instruction de faits nouveaux et le nombre de personnes mises en examen dans cette affaire illustrent sa complexité. Il estime que la durée est justifiée par cette complexité.
Le requérant conteste ces arguments. Il estime qu'à son égard l'affaire n'était pas complexe, puisque la question initiale posée au juge d'instruction était sa compétence territoriale. Il souligne ensuite qu'il a été entendu par le juge d'instruction à trois reprises uniquement.
La Cour relève que cette procédure pénale a débuté le 17 décembre 1984, jour de la mise en examen du requérant et s'est terminée le 14 novembre 1988, date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision de classement sans suite de l'affaire, l'action publique s'étant prescrite. Elle a donc duré trois ans et onze mois environ, pour une instruction.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a intentée contre l'Etat au titre de l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire et invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. »
1. Sur les exceptions préliminaires d'irrecevabilité
a) Sur l'exception du Gouvernement tirée de l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention
Se référant à l'arrêt Ferrazzini c. Italie rendu par la Grande Chambre (no 44759/98, CEDH 2001‑VII), le Gouvernement soutient que la façon dont l'Etat organise et fait fonctionner le service de la justice ressortit au noyau dur des prérogatives de la puissance publique. Ainsi, mettant en cause une des prérogatives essentielles de l'Etat, un litige portant sur la durée d'une procédure relève du domaine public. Le Gouvernement estime, en conséquence, que l'article 6 § 1 de la Convention n'est pas applicable en l'espèce.
Le requérant estime que s'il n'est pas en droit de mettre en cause la responsabilité de l'Etat au titre des règles qu'il s'est engagé à respecter, au motif que cela relèverait du domaine public, il est inutile d'inscrire des principes fondamentaux dans une convention internationale. La procédure ayant pour objet d'examiner les conditions dans lesquelles la justice est rendue ne relève pas manifestement du domaine public mais, au contraire, constitue un droit de caractère civil pour le justiciable. Il ajoute que si la Cour a considéré qu'au titre de l'article 6 § 1 de la Convention le requérant était en droit de se plaindre de la durée d'une procédure et d'engager la responsabilité de l'Etat, c'est qu'elle a considéré qu'une telle action en responsabilité relève des droits et obligations de caractère civil au sens de cette disposition. Le requérant estime, en outre, que l'action en responsabilité a un caractère patrimonial puisqu'elle a vocation à obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Selon les principes dégagés par sa jurisprudence, la Cour doit d'abord rechercher s'il y avait « contestation » sur un « droit » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit. Enfin, celui-ci doit revêtir un caractère « civil » (voir parmi de nombreux autres Pelli c. Italie (déc.), no 19537/02, du 13 novembre 2003).
En l'espèce, la « contestation » portait sur l'existence ou non d'une violation du délai raisonnable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention et des préjudices en découlant.
L'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire énonce clairement que « l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. » ; il y avait donc bien un « droit » reconnu en droit interne à obtenir une somme d'argent. Quant à l'enjeu de la procédure, il s'agit de l'existence d'un droit à créance en faveur du requérant, droit de « caractère civil » au sens de la jurisprudence (Cazenave de la Roche c. France, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1327, § 43 et Pelli c. Italie, précitée).
En conséquence, l'article 6 § 1 de la Convention s'applique en l'espèce.
b) Sur l'exception préliminaire du Gouvernement concernant le non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement estime que le requérant aurait dû porter ce litige devant les juridictions internes en vertu de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire. La juridiction appelée à statuer sur cette question étant composée différemment de celle dont la lenteur est critiquée, il estime que le principe d'impartialité aurait été respecté.
De même, il conteste le fait que le requérant soit placé dans une sorte de « cercle vicieux » qui lui interdirait de porter le litige devant la Cour, chaque procédure étant unique et devant être considérée indépendamment des précédentes. Il estime donc qu'il n'existe aucune raison de dispenser le requérant d'exercer un recours devant les juridictions internes.
Le requérant estime que la sécurité juridique exige, en l'absence de jurisprudence antérieure de la Cour sur cette question, le rejet de l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. Il souligne qu'il a subi une procédure pénale de trois ans et demi, puis une procédure civile fondée sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire de dix ans. Il s'interroge sur le point de savoir s'il aurait dû attendre à nouveau dix ans avant de saisir la Cour. Il estime que la Cour ne peut pas rentrer dans le cercle vicieux auquel conduirait le raisonnement du Gouvernement.
La Cour estime que la question de l'épuisement des voies de recours internes et celle du bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure en responsabilité de l'Etat sont étroitement liées. En conséquence, elle décide de joindre l'exception préliminaire au fond de l'affaire.
2. Sur le bien fondé du grief
Le Gouvernement reconnaît qu'à compter du renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris le 29 juin 1994, les délais de procédure font apparaître certains retards peu compatibles avec l'exigence du délai raisonnable. Il s'en remet à la sagesse de la Cour.
Le requérant se plaint de la durée globale de cette procédure. Il insiste sur une période d'inactivité entre le 19 octobre 1990 et le 15 mai 1992, sur le fait que la cour d'appel de renvoi a mis près de deux ans pour rendre son arrêt et sur les retards entre le dépôt des rapports des conseillers rapporteurs et les arrêts de la Cour de cassation. Il estime en conséquence que la durée de la procédure est déraisonnable.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour,
A la majorité, déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de la procédure pénale ;
A l'unanimité, joint au fond l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de la procédure en responsabilité de l'Etat.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de l'organisation judiciaire
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