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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 6 janv. 2005, n° 65390/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 65390/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 décembre 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-68107 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0106DEC006539001 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 65390/01
présentée par Michele DAYRAS et autres, et l'association SOS Sexisme
contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant le 6 janvier 2005 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
J.-P. Costa,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 décembre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,
Après en avoir délibéré le 6 janvier 2005, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont Mmes Michele Dayras, Sabine Belle, Danièle Benaquin-Bertein, Nelly Campo-Trumel, Sylvie Delange, Nicole-Adeline Fayein-Charlopin, Marie-Hélène Hetier, Annie Moraglia, Hélène Muzard-Fekkar, Frédérique Remy-Cremieu, Anne-Marie Vierge et Micheline Zeghouani, toutes ressortissantes françaises, ainsi que l'association « SOS Sexisme », personne morale de droit français dont le siège se trouve à Meudon Bellevue. Elles sont représentées devant la Cour par Me Guylène Rousseau-Missamou, avocate à Paris.
Le Gouvernement est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.
Mmes Michele Dayras et Sabine Belle sont toutes deux mariées et n'ont pas d'enfant.
Mme Marie-Hélène Hetier et Micheline Zeghouani sont célibataires et n'ont pas d'enfant.
Mmes Annie Moraglia et Anne-Marie Vierge, toutes deux célibataires, ont chacune un enfant qui porte leurs patronymes respectifs.
Mme Danièle Benaquin-Bertein est mariée et a deux enfants, nés en 1979 et 1984. Mme Nelly Campo-Trumel est mariée et a deux enfants, nés en 1960 et 1966. Mme Sylvie Delange est mariée et a deux enfants, nés en 1983 et 1992. Mme Nicole-Adeline Fayein-Charlopin est mariée et a deux enfants, nés en 1977 et 1984. Mme Hélène Muzard-Fekkar est mariée et a six enfants, nés en 1947, 1948, 1950, 1951, 1955 et 1958. Mme Frédérique Remy-Cremieu est mariée et a deux enfants, nés en 1970 et 1974. Les enfants portent le patronyme de l'époux de leurs mères respectives.
L'objet statutaire de l'association requérante – dont les autres requérantes sont membres – est de « lutter contre le sexisme sous toutes ses formes et d'effectuer les recherches scientifiques, historiques et culturelles nécessaires pour cette lutte ».
Les requérantes entendent dénoncer « la perpétuation institutionnelle en droit français des pratiques administratives relatives à la transmission du nom patronymique du mari à la progéniture ».
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Le droit positif à la date d'introduction de la requête
En vertu d'une règle coutumière, l'enfant légitime porte le nom du mari de sa mère, présumé par la loi père de l'enfant. Le nom transmis est ainsi toujours celui du père (tribunal de grande instance de Bordeaux, jugement du 7 novembre 1960, gazette du Palais 1961, 1, p. 89), jamais celui de la mère (tribunal de grande instance de la Seine, jugement du 26 mai 1959, gazette du Palais 1959, 2, p. 89), quels que soient les tolérances ou usages locaux à cet égard (Cour de cassation, 1ère chambre civile, arrêt du 19 juin 1961, Dalloz 1961, p. 544).
L'article 43 de la loi no 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs, permet cependant à toute personne majeure d'ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien ; à l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. La loi du nº 2002-304 du 4 mars 2002 (voir ci-après) n'abroge pas cette disposition.
Aux termes de l'article 61 du code civil, « toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom ». Le changement de nom est alors autorisé par décret du garde des Sceaux. Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants (article 61-4).
2.La réforme opérée par la loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et la loi no 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille
La loi du nº 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, modifiée par la loi no 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille, insère notamment l'article suivant dans le code civil :
Article 311-21 :
« Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. »
L'entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er janvier 2005. Le législateur a précisé qu'elles ne sont pas applicables aux enfants nés avant cette date. Il a cependant prévu la possibilité pour les parents exerçant l'autorité parentale de demander, dans les dix-huit mois suivants, par déclaration conjointe à l'officier d'état civil, au bénéfice de l'aîné des enfants communs lorsque celui-ci a moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d'un seul nom de famille ; le nom ainsi attribué est dévolu à l'ensemble des enfants communs, nés et à naître ; dans le cas où cette faculté est exercée par les parents d'un enfant âgé de plus de treize ans, le consentement de ce dernier est nécessaire.
C.La Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes, du 18 décembre 1979 (ratifiée par la France le 14 décembre 1983)
L'article 16 de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes est ainsi libellé :
« 1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme:
(...)
d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale;
(...)
g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d'une profession et d'une occupation;
(...). »
Le gouvernement de la République française a « émi[s] une réserve en ce qui concerne le choix du nom de famille mentionné au paragraphe 1 g) de l'article 16 de la Convention ».
D.Recommandations de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
1.Recommandation 1271 (1995) relative aux discriminations entre les hommes et les femmes pour le choix du nom de famille et la transmission du nom des parents aux enfants (28 avril 1995)
« 1. L'Assemblée rappelle que le nom est un élément qui caractérise l'identité des personnes et dont le choix revêt à ce titre une importance considérable. La perpétuation de discriminations entre les hommes et les femmes dans ce domaine est donc inacceptable.
2. Dans cette logique et au cours des dernières décennies, de nombreux pays ont introduit des réformes législatives permettant d'aboutir progressivement à une véritable égalité des sexes pour le régime juridique du nom. D'autres pays ont, au contraire, maintenu les systèmes juridiques traditionnels reposant sur des critères souvent doublement discriminatoires, discriminatoires entre le père et la mère et discriminatoires selon que l'enfant est légitime ou naturel. Il convient donc qu'un effort déterminé conduise rapidement les Etats membres du Conseil de l'Europe à aligner leur législation en conformité avec les grands principes d'égalité.
3. L'Assemblée souligne que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté en 1978 une résolution très explicite (Résolution (78) 37) recommandant entre autres aux Etats membres de faire disparaître toute discrimination entre l'homme et la femme dans le régime juridique du nom. Elle souligne aussi que de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe ont ratifié la convention des Nations Unies du 18 décembre 1979 dont l'article 16 prévoit que les Etats signataires prendront les mesures nécessaires pour faire disparaître toute disposition sexiste dans le droit du nom.
4. L'Assemblée s'étonne donc qu'aucune suite n'ait été donnée par certains Etats membres du Conseil de l'Europe à la résolution du Comité des Ministres de 1978. Elle s'étonne aussi que ceux des Etats membres qui sont signataires de la convention internationale initiée par les Nations Unies en 1979 n'aient pas respecté leurs engagements.
5. En conséquence, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe de recenser ceux des Etats membres qui maintiennent des discriminations sexistes et de leur demander de prendre les mesures appropriées :
i. pour établir une égalité stricte entre le père et la mère pour la transmission du nom aux enfants;
ii. pour assurer une égalité stricte en cas de mariage pour le choix éventuel d'un nom de famille commun aux deux époux;
iii. pour supprimer toute discrimination dans le régime juridique de l'attribution de nom entre enfant légitime et enfant naturel.
6. L'Assemblée recommande également au Comité des Ministres de demander à chacun des Etats membres qui serait signataire de la convention des Nations Unies de 1979 et qui ne se serait pas mis en conformité de préciser s'il envisage de le faire et, si oui, d'indiquer dans quel délai et selon quelles modalités. »
2.Recommandation 1362 (1998) – discrimination entre les femmes et les hommes pour le choix du nom de famille et la transmission du nom des parents aux enfants (18 mars 1998)
« 1. L'Assemblée rappelle sa Recommandation 1271 (1995) condamnant le maintien par certains Etats de discriminations entre les hommes et les femmes pour le choix du nom de famille et la transmission du nom des parents aux enfants.
2. Dans sa réponse à cette recommandation, le Comité des Ministres admet un régime juridique propre à chaque pays en fonction "des mœurs et des traditions locales" mais souligne que ces régimes juridiques propres doivent exclure toute disposition discriminatoire. En conclusion, le Comité des Ministres se borne cependant à indiquer ceci: "le maintien de dispositions discriminatoires entre la femme et l'homme en ce qui concerne le choix du nom de famille est par contre incompatible avec le principe d'égalité défendu par le Conseil de l'Europe. C'est dans cet esprit que la Recommandation 1271 (1995) de l'Assemblée parlementaire a été transmise aux gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe."
3. L'Assemblée prend donc acte avec satisfaction de la position clairement exprimée par le Comité des Ministres. Toutefois, elle estime que cette position doit se traduire dans les faits, le Comité des Ministres ne devant pas se borner à transmettre la recommandation aux Etats membres du Conseil de l'Europe.
4. Nonobstant le temps écoulé, notamment depuis l'adoption le 27 septembre 1978 de la résolution du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur l'égalité des époux en droit civil et depuis la Convention des Nations Unies du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, certains Etats n'ont même pas engagé une amorce d'évolution.
5. L'Assemblée recommande donc au Comité des Ministres de demander à chaque Etat membre de lui préciser dans quel délai il s'engage à se mettre en conformité avec les principes de non-discrimination ci-dessus évoqués.
6. Par ailleurs, et comme elle l'avait déjà demandé dans sa Recommandation 1271 (1995), l'Assemblée recommande au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe de recenser les Etats membres qui maintiennent des discriminations sexistes et de leur demander de prendre les mesures appropriées:
i. pour établir une égalité stricte entre le père et la mère pour la transmission du nom aux enfants;
ii. pour assurer une égalité stricte en cas de mariage pour le choix éventuel d'un nom de famille commun aux deux époux;
iii. pour supprimer toute discrimination dans le régime juridique de l'attribution de nom entre enfant légitime et enfant naturel. »
GRIEF
Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention combinés, les requérantes se plaignent de ce qu'en droit français, les enfants issus d'un couple marié portent nécessairement le nom du mari de leur mère ; une femme mariée se trouve ainsi dans l'impossibilité de transmettre son nom aux enfants nés après le mariage. Elles voient là une discrimination, fondée sur le sexe, dans la jouissance des droits garantis par l'article 8.
EN DROIT
Les requérantes se plaignent de ce qu'en droit français, les enfants issus d'un couple marié portent nécessairement le nom du mari de leur mère ; une femme mariée se trouve ainsi dans l'impossibilité de transmettre son nom aux enfants nés après le mariage. Elles voient là une discrimination, fondée sur le sexe, dans la jouissance des droits garantis par l'article 8, et dénoncent une violation de cette disposition combinée avec l'article 14 de la Convention.
Les articles 8 et 14 de la Convention sont respectivement libellés comme il suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le Gouvernement invite la Cour à conclure à l'irrecevabilité de la requête. Il souligne en premier lieu que l'association requérante ne fait état d'aucune mesure individuelle de nature à porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention dont elle aurait elle-même été l'objet et ne fait valoir aucun élément permettant d'étayer un risque de violation future. Il en déduit qu'elle ne peut se prétendre « victime », au sens de l'article 34 de la Convention, de la violation dénoncée. S'il parvient à la même conclusion s'agissant de Mmes Dayras, Belle, Hetier, Zeghouani, Moraglia et Vierge, qui soit ne sont pas mariées soit n'ont pas d'enfant issu d'un mariage, il admet qu'il en va à l'inverse des six autres requérantes. Le Gouvernement ajoute notamment que les requérantes n'ont saisi aucune juridiction française du grief qu'elles soulèvent devant la Cour, alors qu'elles disposaient de voies pour ce faire ; il en déduit qu'elles n'ont pas épuisé les voies de recours internes comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, il expose en particulier que l'article 61 du code civil permet à toute personne justifiant d'un intérêt légitime de solliciter auprès du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, son changement de nom, cette demande pouvant être effectuée au nom et pour le compte d'un mineur par les titulaires de l'autorité parentale. Selon lui, les requérantes auraient dû user de cette voie en faisant état de l'intérêt légitime de leurs enfants à porter le nom de leur mère ; le cas échéant, elles auraient eu la possibilité de contester le refus du garde des Sceaux devant le juge administratif et de l'inviter ainsi à trancher la question de la compatibilité de la règle de transmission automatique du nom du père à l'enfant dont les parents sont mariés avec les dispositions des articles 8 et 14 de la Convention.
Les requérantes admettent que « SOS sexisme » ne peut se prétendre « victime ». Il y aurait lieu en revanche de reconnaître cette qualité à toutes les autres requérantes. A cet égard, elles soulignent que si Mmes Dayras et Belle, toutes deux mariés, ont décidé de ne pas avoir d'enfant, c'est parce que la législation en vigueur ne leur permet pas de leur transmettre leur patronyme, que Mmes Hetier et Zeghouani, célibataires, ne conçoivent pas d'avoir des enfants en dehors des liens matrimoniaux, et que Mmes Moraglia et Vierge envisagent de se marier avec les pères de leurs enfants, lesquels, dès lors, porteraient le nom de leurs pères après reconnaissance par ces derniers. Quant à la procédure en changement de nom prévue à l'article 61 du code civil, les requérantes soulignent que les demandeurs doivent justifier d'un intérêt légitime, dont l'appréciation relève de la souveraineté des juridictions saisies ; il leur aurait fallu justifier d'un intérêt légitime de l'enfant à porter le nom de sa mère plutôt que celui de son père. Selon elles, dans la majorité des cas, l'usage de ce recours – qui n'est pas destiné à rétablir le matronyme – est motivé par une volonté d'abandonner un nom à consonance étrangère, grotesque ou ridicule. Elles estiment qu'une telle procédure était vouée à l'échec en leur cause et qu'elles se trouvaient dès lors dispensées d'en user pour épuiser les voies de recours internes.
La Cour rappelle tout d'abord que l'article 34 de la Convention dispose qu'elle « (...) peut être saisie par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses protocoles. (...) ». Il en résulte que pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu'il est concerné directement par la ou les violations de la Convention qu'il allègue (voir, par exemple, Comité des Médecins à Diplômes Etrangers et autres c. France (déc.), nos 39527/98 et 39531/98, 30 mars 1999). En l'espèce, tel n'est manifestement le cas ni de l'association « SOS sexisme » ni de Mmes Dayras, Belle, Hetier, Zeghouani, Moraglia et Vierge, qui soit ne sont pas mariées soit n'ont pas d'enfant issu d'un mariage. La requête est en conséquence irrecevable ratione personae en ce qu'elle a été introduite par ces requérantes, et doit être rejetée en application des articles 34 et 35 § 3 de la Convention.
Quant à Mmes Benaquin-Bertein, Campo-Trumel, Delange, Fayein-Charlopin, Muzard-Fekkar et Remy-Cremieu, elles sont mariées et ont chacune un ou plusieurs enfants issus de leur mariage. Or le nom transmis à l'enfant né d'une femme mariée est automatiquement celui de l'époux de celle-ci et, en l'état du droit positif à la date d'introduction de la requête, ni l'un des époux ni les époux conjointement ne pouvaient décider qu'il porte le nom de leur mère. Les enfants de ces six requérantes portant ainsi, comme il se doit, le nom de l'époux de leur mère, les intéressées subissent directement les effets de ces règles et peuvent en conséquence se prétendre « victimes » de la violation alléguée (voir, par exemple, Klass et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, série A no 28, § 33). Ceci étant souligné, la Cour estime qu'elles n'ont cependant pas épuisé les voies de recours internes comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle à cet égard que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Elle ne prescrit cependant que l'épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats ; ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, par exemple, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002-VIII, 11 septembre 2002).
La Cour relève qu'aux termes de l'article 61 du code civil, « toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom » ; comme le soutient le Gouvernement sans être contredit par les requérantes, une telle demande peut être effectuée an nom et pour le compte d'un mineur par les titulaires de l'autorité parentale. Il ressort par ailleurs de deux arrêts du Conseil d'Etat, des 9 octobre 1985 (no 50267) et 23 mai 1986 (no 56883), produits par le Gouvernement, que la haute juridiction administrative admet qu'un individu puisse avoir un « intérêt légitime », au sens de l'article 61, à adopter le nom de sa mère.
Mmes Benaquin-Bertein, Campo-Trumel, Delange, Fayein-Charlopin, Muzard-Fekkar et Remy-Cremieu avaient ainsi la possibilité de formuler devant le Garde des Sceaux une demande tendant à ce que leurs enfants portent leur nom. Le cas échéant, elles auraient pu contester la décision de refus devant les juridictions administratives, au moyen en particulier d'une méconnaissance des articles 8 et 14 de la Convention combinés résultant de l'application en leur cause de la règle de transmission automatique du nom du père à l'enfant dont les parents sont mariés, offrant ainsi aux juridictions internes l'occasion de redresser la violation alléguée. A défaut d'avoir usé de cette voie avant de s'adresser à la Cour, elles n'ont pas épuisé les voies de recours internes. La requête doit en conséquence être rejetée en application des articles 35 §§ 1 et 4 de la Convention pour autant qu'elle a été introduite par ces six requérantes.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985
- Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002
- Loi n° 2003-516 du 18 juin 2003
- Code civil
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