Infirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 19 oct. 2021, n° 18/19172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19172 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 24 octobre 2018, N° 15/01572 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 OCTOBRE 2021
[…]
N° 2021/ 355
N° RG 18/19172 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDN6V
Association LES AMIS D’Z Y
C/
Association ASSOCIATION DES SOEURS DE B X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Michel BRUNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 24 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01572.
APPELANTE
ASSOCIATION LES AMIS D’Z Y
venant aux droits de Z Y décédée le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant 12 rue B Waast – 02460 LA FERTE MILON
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
représentée par Me Nathalie BERGERON-LANIER, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE
ASSOCIATION DES SOEURS DE B X
demeurant Prieuré Sainte Marthe – 42590 B JODARD
représentée par Me Michel BRUNET, avocat postulant au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
représentée par Me Arnaud LAROCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains le 24 octobre 2018, ayant statué ainsi qu’il suit :
— reçoit l’intervention volontaire de l’association les amis d’Z Y en reprise instance après le décès de celle-ci,
— rejette la demande de l’association de reprise de l’apport d’Z Y à l’association des soeurs de B-X et rejette la demande de l’association en dissolution de cette association,
— rejette les autres demandes des parties,
— condamne l’association les amis d’Z Y à payer à l’association des soeurs de B-X la somme de 2500' par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu l’appel interjeté par l’association les amis d’Z Y le 5 décembre 2018.
Vu les conclusions de l’association appelante, en date du 2 août 2021, demandant de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son intervention volontaire recevable,
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— à titre principal, prononcer à son profit la reprise de l’apport réalisé par Z Y consistant dans un bien immobilier situé sur la commune de B Geniez, l’une des causes déterminantes de l’apport n’étant plus satisfaite,
— à titre subsidiaire, prononcer la dissolution de l’association des soeurs de B-X,
— prononcer la reprise de l’apport, la dissolution emportant reprise du bien apporté au profit de l’apporteur,
— condamner l’association des soeurs de B-X à lui payer la somme de 4000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Vu les conclusions de l’association des soeurs de B-X, en date du 26 août 2011, demandant de :
— réformer le jugement en ce qu’il a reçu l’action et déclarer l’action irrecevable,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement sur le fond en ce qu’il a déclaré mal fondées les demandes de reprise d’apport et de dissolution, mais le réformer en ce qu’il a déclaré recevable la demande de dissolution de l’association,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que la reprise ne peut s’exercer que sous la forme du nominal apporté, soit 158 008,22'
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 5000' par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 31 août 2021.
Motifs
Le premier moyen opposé à l’action est tiré de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’association les amis d’Z Y qui n’aurait pas intérêt à agir car ne bénéficiant pas d’une donation régulière.
Il sera rappelé à cet égard qu’Z Y est décédée le 5 février 2016, alors que l’instance était introduite depuis le 24 novembre 2015 et qu’elle avait alors laissé pour légataires universelles trois personnes, lesquelles ont été envoyées en possession par ordonnance présidentielle du 10 janvier 2017, mais que celles-ci religieuses de leur état, ont transféré l’intégralité des droits successifs à une association créée à cet effet le 17 janvier 2017, dénommée 'association les amis d’Z Y' .
L’association des soeurs de B-X fait donc valoir, à titre principal, l’irrecevabilité de l’action en soutenant que l’acte du 30 janvier 2017 portant cession totale des droits successifs par les légataires de Mme Y à l’association des amis d’Z Y doit être déclaré nul en ce qu’il s’agit d’une donation déguisée.
La première question à apprécier de ce chef est donc celle de savoir si l’acte de cession ci-dessus cité dissimule une donation déguisée, ce qui doit conduire la cour à rechercher si l’acte correspond véritablement à un acte de cession à titre onéreux ou s’il existait une intention libérale permettant de l’assimiler à une donation déguisée.
Les éléments versés aux débats permettent à cet égard de retenir :
— Que l’acte est en date du 30 janvier 2017, qu’il emporte la cession totale des droits de la succession de Mme Z Y et qu’il énonce précisément qu’il inclut dans son actif, outre des avoirs au Crédit Mutuel, divers objets mobiliers, l’instance présentement engagée par celle-ci et tendant à obtenir la reprise de son apport;
— Que l’association qui reprend donc les prétentions de Mme Y mais qui de ce chef n’aurait pas intérêt à agir si elle ne pouvait se prévaloir du bénéfice de cet acte, se voit cependant donc opposer l’irrecevabilité de son action au motif de la nullité de la donation qui tomberait, selon elle, sous le coup de l’article 17 de la loi du 1er juillet 1901 dans la mesure où à la date de l’acte, l’association existait depuis moins de trois ans, ce qui n’est pas contesté;
— Que l’acte critiqué qui revêt donc la forme d’une cession est valable en la forme , qu’il mentionne que la cession a lieu moyennant le versement d’un prix de 4500 ', dont il est stipulé qu’il a été payé comptant au vendeur 'dès avant ce jour en dehors de la comptabilité du notaire', lequel le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance;
— Que cependant, afin de justifier de ce paiement, dont la modicité ne peut au demeurant raisonnablement s’expliquer par le seul caractère aléatoire du succès de l’action alors en outre, qu’aucun élément n’est fourni sur la consistance des autres biens de l’actif, l’association les amis d’Z Y verse aux débats la copie d’un chèque numéro 82 58 933, établi le 4 avril 2017 à l’ordre de l’une des légataires universelles; que le relevé du compte bancaire de l’association permet d’observer que le 4 avril 2017, le crédit était de 50', qu’un virement a, certes, eu lieu le même jour pour 4000 ', lequel a permis d’effectuer un premier virement de 2500 ' le 7 avril, outre deux autres paiement de 50 ' et 10,46' le 1er mai 2017 ; qu’un nouveau dépôt de 2100 ' a été fait au crédit du compte le 11 mai 2017 afin de pouvoir honorer le chèque de 4500 ' ; que le chèque du 4 avril a finalement été tiré le 16 mai 2017.
Ces éléments seront mis en perspective avec le fait, d’une part, que le prix n’a été payé qu’après l’introduction de la procédure par Mme Y et au moment précis de l’intervention volontaire de l’association les amis d’Z Y, et avec le fait, d’autre part, que le chèque n’a été tiré que concomitamment au moyen d’irrecevabilité soulevé par son adversaire, ce qui a été relevé par le jugement et qui n’est au demeurant pas contesté devant la cour d’appel.
Leur conjonction suffit à démontrer l’existence même de la donation déguisée reprochée, le caractère fictif du prix ainsi que l’intention libérale des cédantes quand bien même celles-ci sont tenues par leurs engagements spirituels.
Il sera ajouté que la cession ne s’accompagne par ailleurs d’aucune motivation particulière des cédantes démontrée quant à une autre contrepartie d’ordre moral, spirituel, mémoriel ou autre, qui par son caractère substantiel, pourrait remettre en cause cette analyse.
Il en résulte, au regard des textes spécifiques du droit associatif tels que prévus à la loi du 1er juillet 1901 et au regard des textes du Code civil, et dès lors que l’acte de donation déguisée revêt une forme valable, en l’espèce, celle d’une cession notariée, la nécessité de démontrer l’existence d’une cause de nullité tenant notamment à l’incapacité de l’association.
Il est fait, à cet égard, exactement état de ce que compte tenu des dispositions de l’article 6 de la loi
du 1er juillet 1901, l’association était incapable d’accepter une donation dans la mesure où elle existait depuis moins de trois ans, ayant, en effet, été déclarée en Préfecture le 17 janvier 2017.
Il sera, par ailleurs, retenu que la possibilité de demander la nullité ne saurait être limitée à de seuls héritiers qui en l’espèce, n’existent précisément pas et que compte tenu de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1901, texte spécifique, dérogatoire au droit commun des donations, qui prévoit :
— que sont nuls tous actes entre vifs, à titre onéreux ou gratuits, ayant pour objet de permettre aux associations de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16,
— et que la nullité peut être demandée par le ministère public ou à la requête de tout intéressé,
cette nullité s’assimile, vu les dispositions propres au droit associatif, à une nullité absolue qui ne vise pas la seule protection des intérêts privés, de sorte que l’association des soeurs de B X peut se prévaloir de cette nullité et que le moyen tiré de l’évolution du droit des obligations avec la réforme du 10 février 2016 est également inopérant.
Il sera, enfin, relevé qu’il ne peut être sérieusement prétendu que l’article 17 de la loi du 1er juillet 1901 viole l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme, destiné à garantir et protéger le droit de propriété, dès lors précisément qu’en ouvrant l’action au ministère public et à tout intéressé, ce texte tend précisément à la préservation de ce droit fondamental.
Il en résulte que l’acte du 30 janvier 2017, qui caractérise une donation déguisée encourt la nullité de sorte que l’association les amis d’Z Y, qui ne peut revendiquer aucun droit résultant de cet acte, sera jugée irrecevable en son action, pour défaut d’intérêt à agir.
Le jugement sera donc infirmé, tous autres moyens étant, dès lors, surabondants.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Déclare l’association Les amis d’Z Y irrecevable à agir,
Condamne l’association les amis d’Z Y à verser, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à l’association des soeurs de B-X la somme de 2000',
Condamne l’association les amis d’Z Y à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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