Infirmation partielle 22 mai 2020
Confirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 22 mai 2020, n° 15/09610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/09610 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 1 décembre 2015, N° 14/05180 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie HEBRARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile SCCV ESPACE CONCORDE c/ Société AXA FRANCE IARD, Société SOANE BTP, Société SOPREMA ENTREPRISES, Société BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE, Société ATELIER AGATHOIS, Société H2A, Société FONCIERE INEA, SA BUREAU VERITAS, SARL OCD 34, SARL SUD ENERGIE THERMI |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT DU 22 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/09610 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MM44
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 DÉCEMBRE 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/05180
APPELANTE :
Société civile SCCV ESPACE CONCORDE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° D 478 613 839, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMÉES :
SARL SUD ENERGIE THERMI, en la personne de son liquidateur, Me B C – […]
[…], […]
[…]
Non représentée
(ordonnance de désistement partiel du 13/12/17)
SARL ATELIER AGATHOIS en la personne de son mandataire liquidateur, Me X – […]
[…]
[…]
[…]
Non représentée – assignation délivrée à personne dite habilitée le 18/03/16
S.A. FONCIERE INEA, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, assisté de Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS SOPREMA ENTREPRISES, immatriculée au RCS de STRASBOURG TI sous le N° 485 197 552, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Elodie THOMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(ordonnance de désistement partiel du 13/12/17)
Société BANQUE DE L’ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE
10 Place de la Joliette-Atrium 10.5
[…]
Non représentée
(ordonnance de désistement partiel du 13/12/17)
SARL H2A, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
(ordonnance d’irrecevabilité des conclusions (art 909 cpc) du 17/05/17)
S.A AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, assisté de Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SARL OCD 34, immatriculée au RCS de Montpellier sous le N°438 387 854, prise en la personne de son gérant en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(ordonnance de désistement partiel du 13/12/17)
SA BUREAU VERITAS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° B 320 531 171, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant, assistée de Me Elodie THOMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Société SOANE BTP
[…]
[…]
Non représentée – assignée à son liquidateur judiciaire le 18/03/16
INTERVENANTES :
SCP BTSG – BECHERET – F -G – Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAONE BTP
[…]
71108 CHÂLON-SUR-SAÔNE CEDEX
Non représentée – assignation délivrée personne dite habilitée le 18/03/16
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS sous le N° 790 182 786, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assistée de Me Elodie THOMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 FÉVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MARS 2020, en audience publique, Mme D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente
Mme D E, Conseillère
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidence placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 2 avril 2020 prorogé au 22 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 30 décembre 2005, la Sccv Espace Concorde (émanation du gourpe Urbat) a vendu en l’état futur d’achèvement à la Sa Irélia, devenue la Sa Foncière Inéa, deux immeubles à construire sur la commune de Pérols (34) moyennant le prix de 10.967.320,00 €.
Invoquant l’existence de réserves non levées, de retards de livraison et de malfaçons et non-conformités contractuelles concernant le bâtiment A, la Sa Foncière Inéa a
sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise en référé.
L’expert Malacamp a été désigné par ordonnance du 30 octobre 2007.
Cette expertise a été étendue au bâtiment B par ordonnance du 3 avril 2008.
L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2012.
Parallèlement à la procédure de référé expertise, la Sa Foncière Inéa a assigné la Sccv Espace Concorde au fond devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d’huissier du 1er février 2008 en réparation de ses préjudices.
La Sccv Espace Concorde a appelé en garantie les locateurs d’ouvrage à savoir la Sas Sopréma Entreprise, la Sas Saône BTP, l’entreprise Sud Energie Thermi, l’entreprise Atelier Agathois, la Sarl H2A et son assureur, la Sa Axa, la Sarl OCD 34 et la Sa Bureau Veritas.
Ces procédures ont été jointes à l’assignation délivrée le 17 avril 2007 par la Sas Saône BTP contre la Sccv Espace Concorde et la banque de l’économie du commerce et de la monétique en paiement du solde de son marché.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2015, ce tribunal a :
— déclaré, en l’état du défaut d’assignation ou d’intervention volontaire des liquidateurs judiciaires, irrecevables les demandes présentées par la Sa Saône BTP contre la Sccv Espace Concorde et la banque de l’économie et du commerce et de la monétique ainsi que les demandes présentées par la Sccv Espace Concorde contre la Sa Saône BTP et l’entreprise Atelier Agathois';
— condamné la Sccv Espace Concorde à payer à la Sa Foncière Inéa anciennement Irélia, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour':
> la somme de 1.250.755 € au titre des travaux de reprise, des frais de gardiennage, déménagement et relogement, des retards de livraison et la non remise de documents contractuels';
> la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
> les dépens comprenant ceux des référés expertise';
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la somme d'1.000.000 €';
— dit qu’au titre de cette exécution provisoire, la Sa Foncière Inéa sera autorisée à se faire remettre par la notaire séquestre, Maître Z, la somme de 154.589,10 €';
— condamné la Sccv Espace Concorde à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 1.500 €, chacun, à la Sa Bureau Veritas, la Sarl H2A, la société Axa, la Sarl OCD 34, la Sas Sopréma Entreprise.
— rejeté toute autre demande.
La Sccv Espace Concorde a relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2015 à l’encontre de toutes les parties et dénoncé son acte d’appel aux liquidateurs judiciaires des sociétés Saône BTP et Ateliers Agathois.
Par ordonnance de référé du 10 février 2016, le premier président de la cour d’appel de Montpellier a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la Sccv Espace Concorde.
Par ordonnance du 11 mai 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions d’intimée de la Sarl H2A.
Par ordonnance du 13 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel partiel de la Sccv Espace Concorde à l’égard des sociétés Sud Energie Thermi, Sopréma Entreprise, OCD 34 et Banque de l’économie du commerce et de la monétique.
Vu les conclusions de la Sccv Espace Concorde remises au greffe le 14 février 2020 et signifiées le 8 juillet 2016 à la société Saône BTP représentée par son liquidateur judiciaire, la Scp Becheret F G Y et à la Sarl Atelier Agathois représentée par son liquidateur judiciaire, Maître X, ces deux sociétés intimées n’ayant pas constitué avocat en cause d’appel';
Vu les conclusions de la Sa Foncière Inéa remises au greffe le 17 février 2020';
Vu les conclusions de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la Sarl H2A, remises au greffe le 17 mai 2016 et’signifiées le 23 mai 2016 à la société Saône BTP représentée par son liquidateur judiciaire ;
Vu les conclusions de la Sa Bureau Veritas remises au greffe le 7 octobre 2019';
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 février 2020';
MOTIFS :
I) Sur la nullité du jugement':
L’appelante demande à la cour, à titre principal, de prononcer l’annulation du jugement sur le fondement des articles 372 du code de procédure civile, L.622-22 et L.622-23 du code de commerce.
Elle soutient que le premier juge a indiqué dans sa décision que la société Saône BTP était représentée par son liquidateur judiciaire alors qu’aucune intervention volontaire ou constitution du liquidateur n’était intervenue devant lui ce qui doit conduire à prononcer son annulation.
Toutefois, ainsi que le fait valoir justement la société Foncière Inéa, c’est la Sccv Espace Concorde elle-même qui a informé le tribunal et les autres parties de la liquidation judiciaire de la société Saône BTP et de la désignation d’un liquidateur judiciaire dans ses conclusions de première instance (pièce 47 de l’intimée) de sorte que le tribunal pouvait en faire état dans sa décision.
En outre et surtout, le caractère non avenu, et donc nul, d’un jugement obtenu après l’interruption de l’instance provoquée par l’ouverture d’une procédure collective ne peut être invoquée que par la partie au bénéfice de laquelle l’instance a été interrompue à savoir, en l’espèce, la société Saône BTP, de sorte que la demande de Sccv Espace Concorde doit être déclarée irrecevable.
II) Sur les retards de livraison':
La Sccv espace Concorde conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser le retard pris dans la livraison des immeubles en faisant valoir que l’acte authentique ne prévoit aucune sanction au titre d’un tel retard, que celui-ci est imputables, en partie, aux 20 jours d’intempéries et à la survenance d’un sinistre ayant affecté le mur Sud du bâtiment A (déformation de la façade).
L’acte authentique de vente du 30 décembre 2005 prévoit, en page 26, que le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus seront achevés et livrés au plus tard le 28 février 2006 pour le bâtiment A et le 29 juin 2006 pour le bâtiment B sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison pour les causes légitimes tels que la grève, les intempéries prises en compte par les chambres syndicales industrielles du bâtiment ou la caisse du bâtiment et des travaux publics empêchant les travaux ou l’exécution des VRD selon la réglementation des chantiers du bâtiment, le redressement ou la liquidation judiciaire des entreprises etc.
La clause précise que «'s’ils survenaient un cas de force majeure ou une cause de suspension légitime du délai, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différé d’un temps égal à celui pendant lequel l’événément considéré aura mis obstacle à la poursuite des travaux'».
Enfin, les parties sont convenues que «'pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre sous sa propre responsabilité'».
Le bâtiment A a été livré le 20 juillet 2006 au lieu du 28 février 2006, soit avec un retard de 20 semaines, et le bâtiment B a été livré le 2 février 2007 au lieu du 29 juin 2006, soit avec un retard de 31 semaines.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que le contrat n’ait pas prévu de sanction en cas de retard dans la livraison des immeubles ne prive pas l’acquéreur du droit de solliciter la réparation de son préjudice né du manquement du vendeur à son obligation de livrer les immeubles aux dates convenues en application de l’ancien article 1147 du code civil.
Il ne résulte pas des pièces de l’appelante qu’un maître d’oeuvre ait certifié l’existence des 20 jours d’intempéries invoqués alors que les parties sont convenues de se rapporter exclusivement à ce mode de preuve, ainsi que cela a été indiqué précédemment. Les 20 jours d’intempérie allégués ne seront donc pas pris en compte.
Enfin, la déformation de la façade du bâtiment A sous l’effet d’une fissuration des poutres portantes, qui ne fait pas partie de causes de suspension légitime énoncées dans le contrat, n’est pas constitutive d’un cas de force majeure puisque la défaillance dans la bonne exécution des travaux n’est jamais imprévisible ni irrésistible.
C’est donc à bon droit que le premier juge, sur la base d’un préjudice hebdomadaire arrêté à 8.258,67 € pour les deux immeubles, soit 4.129 € par semaine et par immeuble, a condamné la Sccv Espace Concorde à payer à la société Foncière Inéa la somme de 210.579 € en réparation de son préjudice né du retard dans la livraison des deux immeubles (1429 € X 51 semaines).
Le jugement sera confirmé de ce chef, ainsi que le réclame la société Foncière Inéa.
III) Sur les pénalités contractuelles pour non remise des procès-verbaux de réception et de levée des réserves avec les entreprises':
La Sccv Espace Concorde conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’acquéreur des pénalités contractuelles de 45.900 € pour ne pas lui avoir remis les procès-verbaux de réception avec les entreprises ainsi que les procès-verbaux de levée des réserves.
Elle soutient avoir remis ces documents en pièces jointes d’un courrier adressé par Urbat à la société Foncière Inéa le 18 février 2008 (pièce 35).
La société Foncière Inéa, formant appel incident, demande à la cour de réactualiser l’astreinte contractuelle à la somme de 141.240 € en affirmant n’avoir jamais été destinataire de ces procès-verbaux malgré les engagements contractuels du vendeur.
L’acte authentique de vente contient, en pages 40 et 41, une clause par laquelle le vendeur s’est engagé à remettre à l’acquéreur divers documents, dont la copie des procès-verbaux de réception avec les entreprises ainsi que la copie des procès-verbaux de levée des réserves avec les entreprises, dans les 6 mois de la livraison de chaque bâtiment et, à défaut d’y avoir satisfait dans le délai indiqué et après mise en demeure restée sans réponse pendant un délai d’un mois, sous une pénalité de retard fixée de plein droit à la somme de 15 € par jour de retard.
Les procès-verbaux concernés et, notamment, ceux relatifs à la levée des réserves, auraient dû être remis à la société Foncière Inéa au plus tard le 20 janvier 2007 pour le bâtiment A et le 2 août 2007 pour le bâtiment B (6 mois après la livraison de chaque bâtiment).
Or, il n’est pas discuté que ces procès-verbaux n’ont pas été remis dans ces délais contractuels puisque la Sccv Espace Concorde invoque une transmission, au plus tôt, à la date du 18 février 2008.
Toutefois, pour que l’acquéreur puisse prétendre au bénéfice des pénalités contractuelles précitées, il lui appartient, en vertu du contrat, de délivrer au vendeur une mise en demeure préalable qui doit rester sans réponse pendant le délai d’un mois.
L’intimée invoque des mises en demeure du 9 mars 2007 et du 20 mars 2007 (pièces 7 et 8 de Foncière Inéa).
Cependant, le courrier recommandé du 9 mars 2007 émis par la société Foncière Inéa ne met pas en demeure le vendeur de communiquer la copie des procès-verbaux de réception et de levée des réserves avec les entreprises, ainsi que la clause précitée le prévoit, mais de faire procéder à la levée des réserves constatées par huissier de justice lors de la livraison des immeubles, ce qui ne correspond pas aux exigences contractuelles et ne peut avoir faire courir le délai d’un mois au-delà duquel la pénalité de 5€ par jour devient exigible.
Il en va de même du courrier recommandé du 20 mars 2007 émis par le gérant de l’immeuble (mandataire de la société Foncière Inéa).
En effet, dans ce courrier il est enjoint à Urbat de communiquer, non pas les procès-verbaux de réception et de levée des réserves avec les entreprises, ainsi que la clause précitée le prévoit, mais les procès-verbaux de levée des réserves «'énoncées dans le cadre des états des lieux d’entrée des locataires'», c’est à dire les réserves
intéressant les rapports entre le vendeur et l’acquéreur ou ses locataires et non celles relevées entre le maître de l’ouvrage et les entreprises chargées des travaux de construction.
Faute de mise en demeure préalable délivrée par la société Foncière Inéa ou son mandataire à la Sccv Espace Concorde ou à sa maison mère d’avoir à communiquer la copie des procès-verbaux de réception et de levée des réserves avec les entreprises, le délai d’un mois n’a pas couru et les pénalités contractuelles ne sont pas exigibles.
La société Foncière Inéa ne peut qu’être déboutée de ses prétentions de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point.
IV) Sur les demandes de reprise':
A) Sur la forclusion de l’action concernant le bâtiment A':
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a accueilli les demandes de reprise formées par la société Foncière Inéa pour le bâtiment A.
Elle soutient que toutes les demandes relatives à ce bâtiment consistent en des vices et des défauts de conformité apparents qui sont couverts par la forclusion annale de l’article 1642-1 du code civil telle qu’il est énoncé par les stipulations du contrat.
La Sccv Espace Concorde n’ayant jamais invoqué le délai de forclusion biennal pour vices cachés, c’est à tort que le premier juge a cru pouvoir déclarer l’article 1642-1 inapplicable au motif que les défauts invoqués par la société Foncière Inéa ne pouvaient avoir été apparents à la livraison et examiner d’office l’article 1648 alinéa 1 du code civil.
Le contrat, signé entre les parties avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009, prévoit que le vendeur d’immeubles à construire doit sa garantie au titre des vices de construction apparents dans les conditions de l’article 1642-1 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 25 mars 2009.
C’est donc à tort que l’appelante croit pouvoir invoquer dans ses écritures l’article 1642-1 du code civil dans sa version postérieure à la loi du 25 mars 2009.
Il s’ensuit que la forclusion invoquée par l’appelante, sur le fondement de l’article 1642-1, ne peut concerner que les vices de construction apparents et non les défauts de conformité apparents puisque ceux-ci n’étaient pas couverts par la forclusion annale avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009.
La livraison du bâtiment A ayant eu lieu le 20 juillet 2006, la société Foncière Inéa avait jusqu’au 20 août 2007 pour assigner son vendeur en justice au titre des vices apparents.
Or, elle a assigné la Sccv Espace Concorde en référé expertise le 26 juillet 2007.
Contrairement à ce que soutient à tort l’appelante, cette assignation en référé expertise a valablement interrompu le délai de forclusion en application de l’ancien article 2244 du code civil.
Un nouveau délai d’un an a recommencé à courir à compter du prononcé de l’ordonnance de référé expertise du 30 octobre 2007 pour expirer le 30 octobre 2008.
Lorsque la société Foncière Inéa a fait citer la Sccv Espace Concorde au fond, le 1er février 2008, le délai de forclusion n’avait toujours pas expiré.
L’action de la société Foncière Inéa est donc recevable sur le fondement de l’ancien article 1642-1 du code civil, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, pour tous les vices de construction apparents affectant le bâtiment A.
L’action est recevable, a fortiori, pour tous les défauts de conformité apparents affectant le bâtiment A puisqu’il a été vu plus haut que ceux-ci ne sont pas soumis au régime de forclusion annal de l’ancien article 1642-1 et que la prescription applicable à ces défauts de conformité n’est pas invoquée par l’appelante.
Le jugement sera par conséquent confirmé, par ces motifs substitués, en ce qu’il a déclaré l’action de la société Foncière Inéa recevable.
2) Sur le bien fondé des demandes de reprise':
a) Sur les défauts des façades extérieures':
L’article 3.6.4 du CCTP relatif aux éléments préfabriqués de façade (lot 3, Maçonnerie Gros 'uvre) prévoit la mise en 'uvre de béton gris pour les éléments de façade formant brise soleil, les débords de toiture et l’ensemble du projet avec un aspect parfaitement uniforme et homogène en structure teinte, aucune trace de coffrage ou décoffrage ou de réagréage ne pouvant être acceptée.
Cet article prévoit le refus des pièces non conformes à ces standard, épaufrées ou fissurées, qu’elles aient été coulées sur place ou préfabriquées et exige que la pose de ces éléments soit réalisée avec soins sans aucun désaffleurement vertical ou horizontal.
Ce texte prévoit enfin qu’une attention particulière devra être apportée lors de la mise en place des aciers pour la réalisation des éléments préfabriqués formant brise soleil afin d’anticiper tout risque de fissuration et qu’aucun bullage ne doit être constaté sur les sous-faces des débords de toiture de ces éléments.
Il s’évince de ces stipulations contractuelles que l’aspect extérieur des bâtiments, dotés d’une armature extérieure formée par l’entrecroisement de poteaux horizontaux et verticaux, devait être régulier, homogène et sans défaut.
Or, il résulte des procès-verbaux de livraison des bâtiments A et B et de l’expertise que cet aspect ne correspond pas à ce que les parties étaient convenues.
En effet, toutes les zones béton ont été grossièrement réalisées avec des différences dans l’horizontalité et la verticalité et la présence de bullage, l’ensemble présentant un aspect plutôt grossier avec, en outre, des fissures retrouvées systématiquement à la jonction des dalles et également des microfissures en allège de fenêtres.
La société Inéa et l’expert ont relevé également des défauts de finition des poteaux en béton verticaux et des poutres en béton horizontales au niveau de l’entrée principale entre le bâtiment B1 et A1.
L’aspect extérieur des bâtiments A et B ainsi que les éléments préfabriqués composant la façade ne sont donc pas conformes aux exigences esthétiques contractuellement définies entre les parties.
Contrairement à ce que soutient à tort l’appelante, le fait que la société Inéa ait indiqué, dans le procès-verbal de livraison du bâtiment A, qu’elle n’entendait pas formaliser une réserve «'officielle'» concernant «'l’aspect précaire'» de ce bâtiment ne vaut pas renonciation à se prévaloir de cette non-conformité dès lors que la société Inéa a subordonné expressément sa décision à l’avis du coordonnateur SPS du bâtiment B actuellement en cours de construction.
Or, lors de la livraison du bâtiment B, la société Inéa a constaté sur cet immeuble les mêmes défauts d’aspect extérieur que sur le bâtiment A et elle a donc décidé de les dénoncer sans réserve en indiquant qu’elle souhaitait «'réitérer'» les mêmes remarques que celles concernant le bâtiment A (non-conformité des façades) et en refusant, en outre, la finition actuelle des poteaux béton verticaux et horizontaux de l’entrée principale entre les bâtiments A et B.
Les indications contenues dans ce procès-verbal de livraison du bâtiment B montrent que la société Inéa n’a finalement pas accepté les non-conformités apparentes des façades du bâtiment A après s’être aperçue que les mêmes défauts affectaient le bâtiment B ainsi que les poteaux béton de l’entrée principale entre les deux bâtiments.
En outre, ainsi que cela a été indiqué précédemment, ces non-conformités n’avaient pas à être dénoncées à la Sccv Espace Concorde dans les conditions et délais des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, dans leur version applicable au présent litige.
L’expert, en pages 75 et 76 du rapport, exclut toute reprise ponctuelle et préconise une reprise intégrale des façades pour un coût estimé de 412.620 € TTC suivant devis de l’entreprise Midi Ravalement en y ajoutant la mission rédaction du CCTP et suivi d’exécution du maître d’oeuvre pour 27.757,20 € TTC (24.757,20 € + 3.000 €) et la souscription d’une assurance DO pour 10.000 € soit la somme totale de 460.000 € TTC actualisée à octobre 2012.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le coût de cette reprise ne fait pas double emploi avec les réparations pré-financées par l’assureur DO.
En effet, l’assureur DO a préfinancé la reprise des désordres de nature décennale affectant les façades, à savoir les fissures infiltrantes, mais n’a pas financé la reprise des fissures esthétiques ni des défauts d’aspect.
C’est à tort que l’appelante croit pouvoir exiger l’application d’un coefficient de vétusté aux travaux précités alors que les défauts de conformité aux stipulations contractuelles doivent être réparés intégralement.
En outre, ainsi que l’a très justement relevé l’expert en page 61 du rapport, l’âge des bâtiments exclut toute nécessité d’un ravalement de façades relevant de l’obligation d’entretien du propriétaire.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a pas lieu de déduire du coût total des travaux le prix d’un tel ravalement.
Aucune contestation technique sérieuse concernant le devis de Midi Ravalement n’étant produite aux débats, ce devis, validé par l’expert, sera retenu et le jugement confirmé en ce qu’il a condamné la Sccv Espace Concorde à payer à la société Foncière Inéa la somme de 460.000 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 valeur octobre 2012 au titre de la non-conformité des façades.
b) Sur l’insuffisance d’épaisseur des joints des dalles de plancher':
Après avoir effectué trois sondages l’expert judiciaire a constaté qu’il y avait bien désolidarisation entre les dalles de plancher, contrairement à ce que redoutait la Sci, mais il s’est aperçu que l’épaisseur des joints n’atteignait pas les 2 cm «'ce qui ne correspond pas tout à fait au plan'».
Ce très léger manque d’épaisseur des joints par rapport au plan, dont l’appelante ne discute pas la réalité, constitue une non-conformité contractuelle puisque les plans du contrat prévoyaient des joints de 2 cm et que ceux qui ont été réalisés sont d’une épaisseur inférieure, ainsi que l’a relevé l’expert qui conclut à l’existence d’une non-conformité aux plans sans atteinte à la solidité.
Il ne s’agit donc pas d’un vice constructif ainsi que le soutient à tort l’appelante.
Cette non-conformité n’était pas visible lors de la livraison puisqu’il a fallu procéder à des sondages et déposer les dalles des faux-plafonds ou la moquette pour la déceler, il ne peut donc être soutenu qu’elle a été acceptée par la société Foncière Inéa lors de la livraison des immeubles.
S’agissant d’une non-conformité, il importe peu qu’elle n’affecte pas la solidité ni la destination de l’immeuble.
L’expert a chiffré le coût de reprise à 33.183 € TTC qui sera retenu.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sccv Espace Concorde à payer à la société Inéa ladite somme avec indexation sur l’indice BT01 valeur octobre 2012.
Ainsi que le réclame justement l’intimée le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ajouté à la somme précédente les frais de gardiennage pour 20 nuits, d’un montant de 7.680 € HT, ainsi que les frais de déménagement des meubles pour 8.280 € HT, soit au total 19.088,16 € TTC.
En effet, s’agissant de travaux qui concernent les sols et les sous-faces des planchers, ils doivent être réalisés de nuit afin de ne pas gêner les occupants des surfaces non concernées par les reprises ce qui implique la présence de deux gardiens de nuit pendant la durée des travaux.
Le premier juge n’a pas inclus dans le total retenu le montant des loyers perdus pendant la durée de ces travaux dont la société Foncière Inéa sollicitait la prise en compte.
Dans les motifs de ses écritures, la société Foncière Inéa demande à la cour d’ajouter ces loyers perdus au total dû.
Cependant, cette demande ne figure pas dans son dispositif dans lequel elle se borne à solliciter la confirmation du jugement.
La cour n’est donc pas saisie de cet appel incident par application des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
c) Sur les souffles de dilatation':
L’expert a constaté la non-conformité aux stipulations contractuelles (articles 3.6.4, 3.7.10, 15.5.4 et 16.1.3 du CCTP) des souffles de dilatation sans caractériser, toutefois, de lien de causalité entre ces défauts et certaines fissurations observées.
Cette non-conformité était visible à la livraison ainsi que l’expose l’expert en page 120 du rapport.
Or, l’acquéreur n’a pas signalé ces défauts apparents lors de la livraison des bâtiments A (PV 20 juillet 2006) et B (PV 2 février 2007) ni même lors du PV de levée des réserves du 15 juin 2007.
La prise de possession des bâtiments A et B sans réserve concernant les souffles de dilatation a eu pour effet de purger ces défauts apparents et la société Foncière Inéa n’est pas fondée à en solliciter la reprise, ainsi que le soutient justement l’appelante.
La société Foncière Inéa sera déboutée de ses prétentions de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point.
d) Sur l’absence des travaux extérieurs':
Le procès-verbal de constat du 20 juillet 2006 valant livraison du bâtiment A prévoit de reporter la livraison des espaces extérieurs à la date de livraison du bâtiment B puisque ceux-ci sont toujours en cours de construction (cf panneau de clôture de chantier sur les parkings, protection manquante aux pieds des lampadaires). C’est ce que confirme d’ailleurs le procès-verbal de levée des réserves du 15 juin 2007.
Dans le procès-verbal de constat du 2 février 2007 valant livraison du bâtiment B, la société Foncière Inéa regrette la présence de regards et bouches d’eau devant les entrées des immeubles A1, B1 et B2 constituant un préjudice esthétique important et elle forme des réserves quant à l’évacuation des eaux de pluie, elle stigmatise la présence de béton bitumineux sur les espaces extérieurs au lieu du béton désactivé prévu au contrat, elle dénonce le défaut d’alignement en hauteur des clôtures grillagées et leur aspect ondulé ainsi que l’absence de marquage au sol des emplacements de stationnement.
Il ne résulte pas du compte-rendu du 15 juin 2007 que ces réserves aient été levées.
Ces défauts constituent des non-conformités contractuelles puisqu’il s’agit chaque fois de manquements aux stipulations du contrat et aux plans de la construction.
Ainsi que cela a été dit précédemment, ces défauts de conformité n’avaient pas à être dénoncés dans les conditions et délai des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil dans leur version applicable au présent litige.
La société Foncière Inéa n’a pas formé de réserves concernant l’absence de mur de soutènement et l’absence de concassé beige clair sur les emplacements de stationnement alors que ces défauts étaient visibles à la livraison du bâtiment B même pour un profane.
Par conséquent ces défauts de conformité sont purgés par cette prise de possession sans réserve.
Il sera donc déduit du devis Eiffage Travaux Publics du 16 décembre 2008 validé par l’expert et dont la société Foncière Inéa demande le bénéfice les postes relatifs à la
construction d’un mur de soutènement pour 18.135 € HT, la reprise des parkings en tri-couche pour 48.000 € HT, la réalisation du plan de récollement pour 2.875 € HT, le rabotage du support pour 39.215 € HT ainsi que le réglage du support pour 39.928 € HT qui sont sans rapport avec les défauts de conformité réservés tels qu’énoncés plus haut.
Le coût total des travaux de reprise dû par la Scvv Espace Concorde à la société Foncière Inéa au titre des non-conformités apparentes et réservées des espaces extérieurs s’élève à 157.079,75 € TTC correspondant à 123.909,25 € HT majorée de l’indexation sur l’indice BT01 entre décembre 2008 et octobre 2012 date du rapport, soit 8.884,29 € (7,17'% selon les calculs vérifiés de l’expert), et de la TVA applicable à 19,60'% soit 24.286,21 € (123.909,25 + 8.884,29 + 24.286,21 €).
Le jugement sera infirmé partiellement sur ce point.
VI) Sur les demandes de levée du séquestre et de dommages-intérêt de la Sccv Espace Concordre contre la société Foncière Inéa':
La Sccv Espace Concorde étant condamnée en appel à payer à la société Foncière Inéa une somme très largement supérieure à la somme séquestrée chez le notaire instrumentaire, Maître Z, elle sera déboutée de sa demande visant à voir ordonner la libération à son profit de ces sommes ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement sera complété sur ces points.
VII) Sur les demandes de garantie’de la Sccv Espace Concorde:
A) La Sccv Espace Concorde demande à être garantie de l’intégralité des sommes mises à sa charge au titre des défauts affectant la façade par la société H2A chargée du lot façades et de condamner in solidum son assureur, la société Axa, mais seulement si la cour jugeait ce désordre de nature décennale.
Elle reproche à la société H2A de n’avoir pas réceptionné son support conformément à l’article 6 chapitre VI du CCG qui prévoit une réception du support en temps utile et en présence des autres corps d’état concernés. Elle en déduit que la réserve formalisée par H2A ne peut pas être prise en compte et qu’elle doit être réputée avoir accepté le support sans réserve.
La société H2A ayant été déclarée irrecevable en ses conclusions d’intimée, la cour doit examiner les mérites de l’appel à l’aune des motifs du premier juge ayant accueilli les prétentions et moyens de cette société.
Les travaux d’enduits et de peinture effectués par la société H2A ont été réceptionnés avec réserves par la Sccv Espace Concorde le 27 juillet 2006 en présence de l’entreprise et du maître d’oeuvre.
Les réserves formées à cette occasion ont toutes été levées par la Sccv Espace Concorde dans un procès-verbal contradictoire du 8 juin 2007 qui a eu pour effet de purger tous les défauts de conformité affectant les façades qui étaient apparents à la réception ou lors de la levée des réserves.
Il est donc vain de la part de l’appelante de venir invoquer de prétendues irrégularités lors de la phase d’acceptation du support pour tenter de remettre en cause l’effet de
purge attaché à cette levée des réserves.
Surtout, l’expert impute exclusivement la cause des défauts de conformité esthétiques affectant la façade à l’entreprise chargée du gros 'uvre et au maître d’oeuvre et non à la société chargée des enduits et peintures qui a signalé les anomalies au maître d’oeuvre en l’invitant à prendre ses responsabilités sans provoquer de la part de ce dernier une quelconque réaction.
Les défauts de conformité esthétiques affectant les façades ne peuvent être mis à la charge de la société H2A et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de garantie.
B) La Sccv Espace Concorde demande à être garantie par le bureau Veritas des condamnations prononcées contre elle au titre des joints des dalles de plancher.
Le bureau Veritas n’était investi que d’une mission de contrôle visuel à effectuer de manière intermittente.
Or, d’une part, il n’est pas établi que le contrôleur technique ait été présent sur le chantier au moment de la réalisation de ces joints et d’autre part, il résulte clairement de l’expertise que l’insuffisance d’épaisseur de ces joints n’était pas visible ni décelable sans sondage destructif.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de garantie dirigée contre le bureau Veritas.
VIII) Sur les autres demandes':
La société Foncière Inéa, formant appel incident, demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la Sccv Espace Concorde au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 20.000 € et demande à la cour de fixer ceux-ci à la somme de 50.000 €.
Cependant, elle ne justifie pas des frais non compris dans les dépens engagés en première instance, sa pièce 51 n’étant relative qu’à ceux engagés en cause d’appel.
Le jugement sera par confirmé de ce chef.
S’agissant de la demande de voir inclure les procès-verbaux de constat des 20 juillet 2006 et du 2 février 2007 dans les dépens, celle-ci ne peut qu’être rejetée puisque les dépens ne peuvent comprendre que les actes des officiers ministériels accomplis en vertu d’une décision de justice.
En outre, dès lors que le premier juge, dont le jugement est confirmé partiellement, a mis les dépens des deux référés expertise (ce qui inclus les frais de l’expert) à la charge de la Sccv Espace Concorde, il est inutile d’inclure dans les dépens d’appel le coût de l’expertise judiciaire, contrairement à ce que demande la société Foncière Inéa.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement';
Déclare irrecevable la demande de nullité du jugement formée par la Sccv Espace Concorde';
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a inclus dans la condamnation de 1.250.755,13 € prononcée contre la Sccv Espace Concorde les sommes de':
— 45.900 € au titre des pénalités contractuelles dues pour la non remise des procès-verbaux de réception et de levée des réserves avec les entreprises
— 143.138,50 € TTC au titre des souffles de dilatation';
— 348.716,66 € TTC au titre des travaux extérieurs et VRD';
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés';
Déboute la société Foncière Inéa de ses demandes au titre des pénalités contractuelles et au titre des souffles de dilatation';
Déboute la société Foncière Inéa de ses demandes au titre des défauts de conformité affectant les espaces extérieurs et les VRD qui étaient apparents à la livraison et qui n’ont pas fait l’objet de réserves';
Dit que le coût de reprise des défauts de conformité apparents et réservés lors de la livraison qui affectent les espaces extérieurs et les VRD s’élève à 157.079,75 € TTC';
Condamne la Sccv Espace Concorde à payer ladite somme avec indexation sur l’indice BT 01 valeur octobre 2012';
Déboute la Sccv Espace Concorde de sa demande de libération entre ses mains des sommes séquestrées chez le notaire de l’opération, Maître Z, et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive';
Condamne la Sccv Espace Concorde aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’pour leurs frais exposés en cause d’appel :
— à la société Foncière Inéa la somme de 10.000 €';
— au bureau Veritas la somme de 3.000 €';
— à la société Axa France Iard la somme de 3.000 €';
Déboute la société Foncière Inéa de sa demande de voir inclure dans les dépens le coût des procès-verbaux de constats des 20 juillets 2006 et du 2 février 2007.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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