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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 janv. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00162 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPJ – M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [T]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [M] [T]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] [Z]
_________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : – Erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation : monsieur a une adresse stable et un enfant
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Les vols aggravés, j’étais avec un pote à moi, vers [O] [B] et quelqu’un a pété une vitre de voiture et il avait le même manteau que moi. j’ai été accusé à tort. Je suis en France depuis 2019, je n’ai jamais fait de demande de titre de séjour, mon enfant est né le 26 septembre 2024. Je n’ai pas régularisé ma situation car je travaille, je n’ai pas le temps. Je travaille dans le bâtiment, je suis plaquiste, je n’ai pas de fiche de paie, je travaille chez les gens. Ma compagne ne travaille pas. J’espère régulariser ma situation”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00162 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier à l’audience et de Louise DIANA, greffier au délibéré
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [M] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23/01/2025 à 10h01 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/01/2025 reçue et enregistrée le 22/01/2025 à 16h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [Z] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [T]
né le 07 Septembre 1994 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zairi ZOUHEIR, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 janvier 2025 notifiée le même jour à 18h25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [M] né le 7 septembre 1994 à [Localité 4] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 5 septembre 2023 notifié le même jour (pris en charge à la levée d’écrou condamné en CI 6 mois DDSE ab initio pour vol aggravé).
Par requête en date du 22 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 16h10, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le 23 janvier 2025 à 10h01, le conseil de monsieur [T] [M] formait un recours aux fins d’annulation du placement en rétention selon les moyens suivant :
— l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation effectives en France en notamment par un hébergement au domicile de sa compagne et le fait d’être père d’un enfant né en France en 2024 ;
En réplique, le représentant de la préfecture fait état de la carence de monsieur [T] lors d’un précédente assignation à résidence, l’intéressé n’ayant pas respecté son obligation de pointage. Il est soutenu que le placement est motivé en fait et en droit car cette adresse a déjà été donnée lors de la précédente assignation à résidence et n’a pas été respectée. Au surplus, l’intéressé ne justifie pas d’une prise en charge financière de son enfant ni même de démarches de régularisation. Ainsi, l’arrêté préfectoral a valablement en compte sa situation familiale et a motivé parfaitement sa décision sur ces éléments.
Sur le fond, la préfecture indique que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation. Des démarches sont en cours et l’intéressé notamment auprès des autorités consulaires algériennes. La prolongation est donc justifiée.
L’intéressé dit travailler dans le bâtiment comme plaquiste non déclaré : “ Ma compagne ne travaille pas. Pour les faits de vol aggravé, j’ai été accusé à tort, je souhaite régulariser ma situation”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le recours en annulation du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(…)Elle est écrite et motivé ”.
En l’espèce, l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les raisons de droit et de fait qui l’ont conduit à écarter l’assignation à résidence au profit d’un placement en rétention administrative ce d’autant plus que l’intéressé a toujours justifié pouvoir hébergé au domicile de la mère de ses enfants ;
Qu’en effet, par arrêté préfectoral du 21 janvier 2025 le préfet a décidé le placement en rétention administrative de [T] [M], à la levée d’écrou après sa condamnation à une peine de 6 mois d’emprisonnement sans maintien en détention à exécuter sous le régime de la DDSE, en exécution d’un arrêté prefectoral pris par le préfet du Nord le 5 septembre 2023; Que dans cet arrêté, il est fait mention notamment de l’absence de garanties de représentation effectives en France et une absence d’entrée régulière sur le territoire français ;
Attendu cependant que l’intéressé a valablement déclaré une adresse lors de la levée d’écrou au [Adresse 1], adresse figurant sur son avis de libération, que lors de son audition administrative, [T] [M] a déclaré la même adresse et a précisé que sa compagne sollicitait son retour à la maison, qu’il est également établi qu’il est père d’un enfant né le 30 septembre 2024 qu’il a reconnu, qu’il est établi que son enfant et sa compagne sont français ; qu’au surplus l’effectivité de cette domiciliation est corroborée par les éléments produits à l’audience ;
Que dès lors s’agissant des garanties effectives de l’intéressé, celle-ci n’ont pas été valablement appréciées par l’autorité préfectorale dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention en ce qu’il est uniquement mentionné “qu’il n’établit pas que sa compagne et son enfant sont en situation régulière” ; qu’ainsi outre les éléments dont bénéficiait déjà l’administration au moment du placement en rétention à savoir ses éléments familiaux et cette domiciliation stable déclarée à deux reprises, ces garanties sont désormais confirmaient par les pièces justificatives produites par l’intéressé, et notamment la confirmation de sa domiciliation au domicile de sa compagne , que d’ailleurs ces garanties ont permis au tribunal correctionnel de prononcer une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique ;
Ces éléments, dont l’autorité préfectorale disposait déjà puisque d’autres mesures d’assignation à résidence ont déjà été imposées à l’intéressé, permettent de caractériser l’existence de garanties de représentation sur le territoire français et la possibilité de l’assigner à résidence dans l’attente d’une éventuelle reconduite en Algérie sous réserve des décisions administratives à venir ;
Qu’au surplus, si l’intéressé a déjà bénéficié d’une précédente mesure d’assignation à résidence, rien ne permet de déduire que l’intéressé souhaite s’opposer à l’exécution de cette décision ou s’y est formellement opposé en l’absence d’information quant à la délivrance d’un laisser-passer par les autorités algériennes ;
Qu’il résulte donc de ces éléments, que le recours à la rétention administrative a été insufisamment motivé en ce qu’il doit rester une mesure subsidiaire en l’absence de garanties effectives de représentation ;
Que dès lors, la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration ;
Qu’il ne sera donc pas statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/164 au dossier n° N° RG 25/00162 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPJ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [M] [T] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 23 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00162 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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