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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 29 nov. 2005, n° 26634/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26634/03 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 août 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-71798 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:1129DEC002663403 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 26634/03
présentée par Václav KŘÍŽ
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 29 novembre 2005 en une chambre composée de :
- J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 août 2003,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Václav Kříž, est un ressortissant tchèque, né en 1953 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par Me K. Veselá-Samková, avocate au barreau tchèque.
Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 31 juillet 1991, le requérant divorça de sa femme M.K. En septembre 1991, leur fils est né. Dès le 2 octobre 1991, l’intéressé demandait au tribunal de déterminer son droit de visite.
Le 16 mai 1994, le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 4 décida que le requérant avait le droit de voir son fils tous les premiers samedis du mois et le 26 décembre, en présence de la mère qui se vit enjoindre de préparer le mineur. Après avoir entendu les parents et examiné un rapport d’expertise, le tribunal releva que le mineur ne connaissait toujours pas son père et que le contact entre eux était le seul moyen pour le requérant de contribuer à l’éducation de l’enfant.
Les parents firent appel ; le requérant contestait l’étendue limitée de son droit de visite ainsi que le fait que la mère devait être présente.
Le 5 octobre 1994, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague réforma une partie du jugement attaqué, statuant qu’en raison de fortes tensions entre les parents, seules les trois premières visites devaient se dérouler en présence de la mère. Il rappela que l’expertise commandée par le tribunal de première instance n’avait pas conclu à la nécessité d’interdire le contact entre l’intéressé et son fils, comme le demandait la mère. Cet arrêt passa en force de chose jugée le 14 novembre 1994.
Le 11 octobre 1994, le requérant saisit le tribunal d’une autre demande tendant à la détermination de son droit de visite. L’affaire fut assignée au tribunal d’arrondissement de Prague 10 qui décida, le 30 novembre 1995, de rejeter la demande. Cette décision fut confirmée par le tribunal municipal le 17 avril 1996.
Le 26 octobre 1995, le tribunal décida de la pension alimentaire au profit de l’enfant ; ce jugement fut confirmé le 9 octobre 1996.
1. Exécution du droit de visite du requérant
Le requérant soutient avoir dès le 5 décembre 1994 demandé l’exécution de son droit de visite déterminé par les décisions des 16 mai et 5 octobre 1994.
Le 24 mars 1995, le tribunal d’arrondissement de Prague 10 invita M.K. à respecter lesdites décisions.
Le 30 novembre 1995, le même tribunal infligea à l’ex-épouse du requérant une amende de 2 600 CZK[1] pour l’avoir empêché de réaliser son droit de visite entre les 4 décembre 1994 et 4 novembre 1995. Le 17 avril 1996, le tribunal municipal augmenta à 4 400[2] CZK le montant de l’amende infligée à la mère du mineur.
Le 4 décembre 1997, M.K. se vit infliger une amende de 30 550[3] CZK pour avoir empêché le requérant de réaliser son droit de visite entre les 2 décembre 1995 et 1er novembre 1997. Le tribunal municipal confirma cette décision le 31 juillet 1998.
Le 3 mai 2001, faisant suite à une demande d’exécution du requérant concernant la période s’étendant du juin 1999 au mai 2001, le tribunal de district (Okresní soud) de Prague-ouest décida d’infliger à M.K. les amendes s’élevant au total à 102 000[4] CZK. Relevant dans certains cas l’absence d’obstacles objectifs, le tribunal considéra que l’échec de ces visites était due à l’attitude subjective de M.K. ; il déduisit également de l’audition du mineur que celui-ci n’était aucunement préparé au contact avec le requérant car il alléguait ne pas avoir de père. Le tribunal ne sanctionna pas M.K. pour la non-réalisation des contacts entre décembre 1997 et mai 1999, due d’une part au fait que le requérant venait chercher l’enfant à une autre adresse que celle indiquée par la mère, et d’autre part à la maladie ou à l’absence de l’enfant.
Le 23 mai 2001, une rencontre entre le requérant et son fils eut lieu dans une structure spécialisée, laquelle amena les experts à la conclusion que le rétablissement des contacts serait extrêmement difficile.
A la suite de l’appel des parents, le tribunal régional (Krajský soud) de Prague décida, le 15 octobre 2001, d’annuler la partie du jugement du 3 mai 2001 relative à l’infliction des amendes à M.K. et de renvoyer cette affaire au tribunal de première instance. Il considéra que les demandes du requérant tendant à sanctionner M.K. par des amendes auraient dû être examinées au fur et à mesure de leur introduction et que le tribunal aurait dû rassembler les preuves pertinentes afin d’examiner, dans chaque cas concret, la faute de M.K.
Le 10 avril 2003, le tribunal de district rejeta les demandes du requérant tendant à l’exécution de son droit de visite pendant la période allant de juin 1999 jusqu’en mars 2003. Prenant en compte les dépositions des parents, deux rapports d’expertise élaboré en janvier 2003 ainsi que d’autres preuves écrites, le tribunal releva que l’enfant n’était pas en mesure de rencontrer son père qu’il ne connaissait pas, et qu’il était d’abord indispensable que les parents changent leur comportement. Il conclut qu’il n’était pas possible, au moins depuis 1997, de forcer la mère à respecter la décision pertinente, et ce en raison de l’attitude négative de l’enfant que la mère ne pouvait plus influencer, bien qu’elle y eût contribué.
Les deux parents et le tuteur de l’enfant interjetèrent appel. Ce dernier releva notamment que selon un rapport d’expertise de 2001, les contacts pourraient, dans l’intérêt de l’enfant, avoir lieu après une thérapie familiale complexe.
Le 4 septembre 2003, la décision du 10 avril 2003 fut annulée par le tribunal régional. Considérant qu’il était nécessaire de faire élaborer un nouveau rapport d’expertise en psychologie et pédopsychiatrie pour démontrer que M.K. ne pouvait pas amener l’enfant à changer son attitude à l’égard du père, il renvoya l’affaire au tribunal de première instance pour compléter les preuves.
Le 31 mai 2004, le tribunal de district infligea à M.K. une amende de 40 000[5] CZK, considérant que de par son attitude négative, elle avait fait échouer plusieurs visites du requérant entre juillet 1999 et février 2004. Il invita ainsi M.K. à respecter les décisions et les instructions des experts et à suivre une thérapie. Le tribunal rejeta néanmoins la demande du requérant concernant d’autres visites qui ne s’étaient pas réalisées en raison des maladies fréquentes de l’enfant.
Les parents firent appel qui fut examiné à l’audience du 9 septembre 2004. A cette occasion, l’experte déclara entre autres que le mineur était entièrement dépendant des opinions de la mère et que si donc celle-ci le motivait de façon positive, il pourrait changer son attitude à l’égard des visites du père. Par ailleurs, si la mère risquait d’être séparée de l’enfant (en vue de l’exécution du droit de visite du père), elle serait capable selon l’experte de changer son comportement à l’égard du requérant. A l’issue de cette audience, le tribunal régional réduisit à 30 000[6] CZK le montant de l’amende infligée à M.K.
Le 6 janvier 2005, le tribunal de district, réagissant aux dix demandes d’exécution formées par le requérant entre mai 2004 et janvier 2005, décida de suspendre la procédure relative à l’exécution du droit de visite, au motif qu’une procédure sur le fond d’une nouvelle réglementation de ce droit était en cours.
2. Nouvelle procédure sur l’autorité parentale
Le 28 mai 1996, le requérant forma une nouvelle demande tendant à la détermination de son droit de visite.
Les six audiences prévues entre les 30 juillet 1996 et 16 octobre 1997 durent être ajournées pour les motifs imputables à M.K., qui émit notamment trois objections de partialité, rejetées les 21 août 1996, 31 janvier et 22 août 1997.
Le 27 novembre 1997, le tribunal accueillit la demande formée par M.K. en date du 2 janvier 1996, relative à l’augmentation de la pension alimentaire. Il rejeta en revanche sa demande tendant à l’interdiction de contact entre l’enfant et le requérant. Cette dernière décision fut confirmée, le 14 juillet 1998, par le tribunal municipal qui modifia également le montant de la pension.
Le 9 décembre 1998, le tuteur échoua dans sa tentative d’effectuer une enquête au domicile de M.K.
Selon les informations fournies par le Gouvernement, après les audiences tenues devant le tribunal d’arrondissement de Prague 10 les 14 janvier, 16 février et 11 mars 1999, l’affaire de l’autorité parentale fut assignée au tribunal de district de Prague-ouest, ce qui fut confirmé le 23 juillet 1999.
Le 21 avril 1999, le requérant sollicita la réouverture de la procédure portant sur la pension alimentaire. La décision négative du tribunal d’arrondissement datée du 27 octobre 1999 fut annulée par le tribunal municipal le 28 août 2000 et l’affaire fut assignée au tribunal de district. Par la suite, la demande de réouverture fut rejetée.
Le 30 novembre 2000, l’enfant se vit désigner un nouveau tuteur.
Le 29 mars 2001, le mineur fut interrogé par le tribunal.
Le Gouvernement observe que le 17 avril 2001, le tribunal de district de Prague-ouest engagea la procédure relative au droit de visite du requérant. Le 24 avril 2001, M.K. demanda l’interdiction de contact entre l’intéressé et son fils.
Deux audiences eurent lieu les 25 avril et 16 mai 2001.
Le 16 mai 2001, le tribunal décida de maintenir inchangées les décisions des 16 mai et 5 octobre 1994, faute de changement de circonstances.
Le 27 septembre 2001, le jugement du 16 mai 2001 fut annulé par le tribunal régional de Prague, qui releva que, eu égard au conflit aigu entre les parents, les circonstances avaient changé par rapport aux décisions antérieures relatives au droit de visite, dans le sens que le rétablissement des contacts n’était pas possible sans aide d’une structure spécialisée.
Le 3 avril 2002, l’affaire fut assignée à une autre juge.
Les 3 et 24 juin 2002, les témoins furent entendus au sujet de l’exécution du droit de visite.
Les 24 juin, 1er et 2 juillet 2002, une audience fut tenue sur l’interdiction de contact entre l’enfant et le requérant, sur son droit de visite et sur l’exécution de celui-ci. Elle fut ajournée en vue de faire élaborer un rapport d’expertise.
Le 4 août 2002, le requérant contesta l’impartialité du juge et des experts ; ses objections furent rejetées les 20 août et 30 septembre 2002. Le 22 octobre 2002, le dossier fut soumis aux experts, dont l’un demanda la prorogation du délai imparti. M.K. fut invitée à se présenter devant les experts.
Le 9 janvier 2003, M.K. demanda la récusation de l’expert mais fut déboutée le 7 février 2003.
Par le jugement du 11 mars 2003, le tribunal de district modifia l’exercice de l’autorité parentale tel que déterminé par les décisions des 16 mai et 5 octobre 1994. Il décida de laisser indéterminé le droit de visite du requérant, tout en rejetant la demande de M.K. tendant à l’interdiction de contact, et ordonna à celle-ci d’informer le requérant sur la santé et les activités de l’enfant. Dans les motifs de sa décision, le tribunal observa notamment qu’après une tentative de rencontre dans un centre de crise, l’enfant souffrait des nausées, et considéra donc que les relations entre les parties étaient si perturbées que le mineur n’était pas en mesure de rencontrer son père. Dans ces conditions, un contact écrit et une thérapie de longue durée furent recommandés. Les parents firent appel.
Le 24 avril 2003, le requérant émit une objection de partialité contre la juge, rejetée le 4 septembre 2003. Le 20 mai 2003, il se vit infliger une amende en raison des propos outrageants à l’égard de la juge ; la décision fut annulée le 30 juin 2003.
Le 28 mai 2003, le tuteur de l’enfant demanda que l’éducation du mineur soit soumise à un suivi judiciaire.
Le 4 septembre 2003, le tribunal régional annula le jugement du 11 mars 2003 pour ce qui est de la question du droit de visite du requérant. Selon la juridiction d’appel, il n’était pas possible de laisser le droit de visite indéterminé car cela provoquait une incertitude juridique et créait un terrain de conflit entre les parents. Dès lors, l’affaire fut renvoyée au tribunal de district pour décider sur l’étendue ou l’interdiction du droit de visite de l’intéressé et pour compléter les preuves par un rapport d’expertise portant sur les possibilités de contact entre l’enfant et le requérant. Le tribunal releva également que le refus de l’enfant de rencontrer un parent était à prendre en compte seulement si cette attitude avait été provoquée par le parent en question ou par un trouble psychique de l’enfant ; en revanche, il ne fallait pas en tenir compte lorsque le rejet n’était qu’un reflet de l’avis du parent investi de la garde de l’enfant.
Le 29 septembre 2003, M.K. demanda la réouverture de la procédure portant sur l’interdiction de contact entre l’enfant et le requérant.
Les 11 décembre 2003 et 12 février 2004, les tribunaux ordonnèrent l’exécution par retenues sur le salaire du requérant de son obligation de pension alimentaire ; l’intéressé fit appel.
Le 13 janvier 2004, le tribunal de district désigna deux expertes afin de répondre aux questions relatives à l’état psychique de l’enfant et aux causes de son comportement. Du 11 février au 26 avril 2004, le dossier fut mis à la disposition des experts.
Par le jugement du 21 décembre 2004, le tribunal de district décida que le requérant avait droit à un contact écrit avec son fils et qu’il pouvait lui envoyer une lettre par mois. Il releva que le mineur, névrosé et craignant son père, n’était pas en mesure de rencontrer le requérant en personne et le refusait, à l’instar de sa mère. Même si une telle attitude de l’enfant n’avait pas été provoquée par un trouble psychique ni par un comportement inconvenable du requérant, il incombait à ce dernier de changer son approche et de s’efforcer de créer à l’aide des experts un lien affectif avec son fils, au lieu de s’orienter vers une solution judiciaire du litige.
Il rejeta également la demande de M.K. tendant à l’interdiction de contact, soumit l’éducation du mineur à un suivi et augmenta la pension alimentaire à payer par le requérant.
Les parents firent appel. Le requérant alléguait notamment qu’un contact écrit équivalait à une interdiction de contact et soulignait qu’en l’empêchant de voir son fils pendant dix ans, la mère avait développé chez ce dernier le syndrome d’aliénation parentale.
Par l’arrêt du 21 avril 2005, le tribunal régional modifia les modalités du contact écrit en demandant à M.K. d’assurer que le mineur réagisse, une fois tous les deux mois, aux lettres du requérant. Puis, il réduisit le montant de l’obligation alimentaire de l’intéressé et confirma le rejet de la demande d’interdiction de contact ainsi que la mise en place d’un suivi éducationnel. Celui-ci fut motivé par une immaturité sociale du mineur, correspondant à un enfant de huit ans, due à la surprotection maternelle et à l’omission de la mère de dûment préparer le garçon au contact avec son père. A l’instar du tribunal de première instance, la juridiction d’appel releva dans le rapport d’expertise que le mineur s’identifiait aux opinions de la mère et avait une peur réelle de son père, tandis que le requérant n’avait aucune expérience du rôle du père et n’était pas émotionnellement préparé à rencontrer l’enfant ; il n’avait cependant pas été établi qu’il aurait consciemment traumatisé son fils. Dès lors, un contact personnel serait selon les experts très traumatisant pour le mineur et porterait atteinte à sa santé psychique. Dans ces conditions, le tribunal estima que le mineur, ne souffrant d’aucune maladie mentale, et le requérant, n’ayant pas fait preuve d’un comportement inconvenant, étaient objectivement capables d’un contact. La peur qu’éprouvait le mineur face à son père ne constituait pas selon lui un obstacle objectif, dans la mesure où la mère pouvait amener l’enfant à changer ses attitudes, et le contact du mineur avec son père continuait à être dans l’intérêt de son développement harmonieux. Vu l’absence jusqu’à lors d’une relation normale, le tribunal considéra que le contact mutuel sous forme écrite pourrait créer un tel lien entre le père et son fils qu’il leur permettrait à l’avenir de se rencontrer.
3. Procédures pénales
a) Le 20 juin 1997, le tribunal reconnut M.K. coupable d’avoir fait obstacle à l’exécution de la décision judiciaire et la condamna à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis. Il releva qu’entre juillet et octobre 1996, M.K. n’avait pas permis au requérant de voir son fils, et ce malgré des amendes infligées en vertu du code de procédure civile.
Le 20 mars 1998, le tribunal municipal réforma ce jugement dans la partie concernant la peine, infligeant à M.K. une amende de 5 000[7] CZK (et une peine alternative d’un mois de prison).
b) Le 3 novembre 1999, M.K. fut de nouveau reconnue coupable d’avoir fait obstacle à une décision officielle entre mai 1997 et septembre 1998, et fut condamnée à dix mois de prison avec sursis. Le 8 mars 2000, cette sentence fut annulée par la juridiction d’appel qui acquitta M.K., faute de faits dûment établis. A la suite d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi formé par le ministre de la Justice, les deux décisions furent annulées par la Cour suprême, le 11 octobre 2000, et l’affaire fut renvoyée au tribunal.
Le 25 juin 2001, M.K. fut reconnue coupable d’avoir fait obstacle à la décision sur le droit de visite du requérant entre mai et juillet 1997 et entre septembre 1997 et septembre 1998. Elle se vit infliger une peine de dix mois de prison avec sursis et l’obligation de suivre une thérapie.
Le 15 janvier 2002, ce jugement fut annulé.
Le 31 mars 2003, le tribunal d’arrondissement de Prague 10 reconnut M.K. coupable d’avoir fait obstacle à l’exécution du droit de visite du requérant, et ce entre mai et juillet 1997 ainsi qu’entre septembre 1997 et septembre 1998. Il lui infligea une peine de dix-huit mois de prison avec un sursis étalé sur trois ans, la qualifiant d’une récidiviste spéciale mais considérant qu’une peine de prison ferme aurait des répercussions négatives sur le mineur qu’elle gardait. Le tribunal se fonda dans son verdict sur les dépositions des parties et de nombreux témoins, sur l’audition d’une experte en psychiatrie et sur plusieurs preuves écrites. Il en ressort notamment que l’enfant ignorait son père, qu’une tentative de leur rencontre au sein d’un centre de crise avait échoué, que les parents ne manifestaient que peu d’empathie à l’égard du mineur et qu’ils n’étaient plus capables de trouver eux-mêmes une solution à leurs tensions. Dans ce contexte, l’experte déclara ne pas avoir de solution optimale et estima que l’un des moyens possibles serait d’hospitaliser l’enfant et de travailler avec les parties directement à l’hôpital.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Loi no 94/1963 sur la famille (version en vigueur depuis le 1er août 1998)
L’article 25 dispose que le divorce ne peut être prononcé avant que ne passe en force de chose jugée la décision sur l’autorité parentale exercée, après le divorce, sur les enfants mineurs.
Aux termes de l’article 26, avant de décider du divorce, le tribunal statue sur les droits et obligations qu’auront les parents envers leur enfant mineur après le divorce ; il décide avant tout de la garde de l’enfant et de ses subsides. Si les deux parents sont en mesure d’élever l’enfant et s’ils y ont de l’intérêt, le tribunal peut décider de la garde conjointe ou alternée, à condition que cette solution soit dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle corresponde mieux à ses besoins. Une telle décision judiciaire peut être remplacée par un accord des parents, soumis à l’approbation du tribunal.
Selon le paragraphe 4 de l’article 26, en décidant de la garde de l’enfant le tribunal prend en considération l’intérêt de l’enfant et tient compte de sa personnalité, notamment de ses talents, capacités et possibilités de développement, ainsi que des conditions de vie des parents. Il veille au respect du droit de l’enfant aux soins et à un contact régulier avec les deux parents, et au respect du droit du parent qui ne s’est pas vu confier la garde à avoir régulièrement des informations sur l’enfant. Le tribunal prend également en compte l’orientation émotionnelle et l’environnement de l’enfant, les capacités d’éducation et les responsabilités du parent, la stabilité du futur milieu éducatif, l’aptitude du parent à se mettre d’accord avec l’autre parent au sujet de l’éducation de l’enfant, les liens affectifs qu’à l’enfant avec ses frères et sœurs, ses grands-parents et d’autres proches, ainsi que la situation matérielle du parent et la qualité de son logement.
Enfin, le tribunal tient compte de celui qui, en sus des soins dûment dispensés, a veillé à l’éducation émotionnelle, intellectuelle et morale de l’enfant.
L’article 27 § 1 dispose qu’un accord des parents sur le droit de visite à l’égard de l’enfant ne requiert pas l’approbation par un tribunal. Selon le paragraphe 2, le tribunal décidera néanmoins sur le droit de visite si l’intérêt éducationnel de l’enfant et la situation familiale l’exigent. Le fait d’empêcher le parent, sans justification et de façon réitérée, de réaliser le droit de visite qui lui a été accordé constitue un changement de circonstances nécessitant une nouvelle décision sur la garde. L’article 27 § 3 autorise le tribunal à restreindre ou interdire le contact entre le parent et l’enfant si l’intérêt de celui-ci l’exige.
L’article 43 autorise le tribunal, au cas où l’intérêt de la bonne éducation de l’enfant exige et si l’organe de la protection sociale des enfants n’a pas fait ainsi, notamment à (a) adresser un avertissement au mineur, à ses parents ou aux personnes qui portent préjudice à son éducation, (b) soumettre l’éducation du mineur à un suivi.
Loi no 359/1999 sur la protection sociale de l’enfant
L’article 12 permet à l’autorité compétente de la protection sociale d’imposer aux parents d’un enfant l’obligation de recourir à l’assistance d’un établissement spécialisé, si eux-mêmes ne l’ont pas fait nonobstant les besoins de l’enfant et les recommandations antérieures faites par cette autorité.
En vertu de l’article 13, ladite autorité peut également adopter des mesures prévues par l’article 43 de la loi sur la famille, si le tribunal n’a pas fait ainsi, et surveiller leur respect.
Code de procédure civile
En vertu de l’article 81 § 1 a), le tribunal peut d’office engager une procédure concernant l’exercice de l’autorité parentale (dont les droits de garde et de visite) sur le mineur.
Ledit code contient les dispositions spéciales sur l’exécution de décisions ou accords parentaux relatifs à l’éducation des enfants mineurs et aux droits de garde et de visite. En particulier, ne s’y appliquent pas certaines dispositions applicables à l’exécution en général, dont l’article 261 selon lequel l’exécution ne peut être ordonnée que sur demande de l’ayant droit.
Aux termes de l’article 272 § 2, avant d’ordonner l’exécution d’une telle décision, le tribunal adresse une sommation à celui qui refuse de se soumettre à la décision judiciaire ou qui ne respecte pas l’accord approuvé par le tribunal, et l’invite à s’y conformer ; il l’avertit également des conséquences que pourrait entraîner le non-respect des obligations prévues par la décision ou l’accord. Selon l’article 272 § 3, le tribunal peut aussi demander à l’autorité compétente de la protection sociale d’amener la personne concernée à se conformer de son propre gré à la décision judiciaire ou à l’accord approuvé par le tribunal.
L’article 273 § 1 dispose que, si la sommation susmentionnée demeure sans résultat, le tribunal ordonne l’exécution de la décision, (a) en infligeant une ou plusieurs amendes successives à la personne qui ne s’y conforme pas, sachant que le montant de chaque amende ne peut pas dépasser 2 000 CZK (50 000 CZK depuis le 1er janvier 2001) et la somme appartient à l’Etat ; ou (b) en ordonnant la séparation de l’enfant de celui chez qui il ne devrait pas être, pour le remettre à celui qui s’est vu confier la garde ou accorder un droit de visite.
Aux termes de l’article 273 § 2, l’exécution prévue par le paragraphe 1 b) peut être ordonnée même sans être précédée d’une sommation au sens de l’article 272 § 2, s’il est incontestable que cette sommation ne peut pas amener la personne concernée à se conformer à la décision de son propre gré, ou si la sommation pourrait faire échouer la réalisation de la décision.
Selon l’article 273 § 3, l’ordonnance de l’exécution rendue en vertu de l’article 273 § 1 b) est obligatoire pour tous. Le tribunal l’effectue en coopération avec des autorités nationales compétentes.
L’article 273 § 4 dispose que, au cas où l’exécution par la séparation de l’enfant l’exige, celui chargé de l’exécution a droit de faire une perquisition des lieux si l’on peut supposer que l’enfant s’y trouve ; à cette fin, il a droit de procurer l’accès dans ces lieux.
Jurisprudence des tribunaux nationaux
Rc 1/79 : En matière de l’exécution régie par les articles 272 et 273 du code de procédure civile, le tribunal est tenu d’engager la procédure sans délais inutiles et même sans y être convié par les parties ; il est également tenu de la poursuivre d’office et sans délais inutiles.
Si la sommation prévue par l’article 272 § 2 demeure sans résultat, il incombe au tribunal d’infliger des amendes à celui qui refuse de se conformer à une décision. Cependant, il n’est pas nécessaire de recourir à l’infliction des amendes si les circonstances de la cause donnent à penser que celle-ci ne mènerait pas au but recherché et ne ferait qu’allonger la procédure d’exécution. Dès lors, le tribunal peut à tout moment renoncer à l’infliction de nouvelles amendes et recourir aux mesures prévues par l’article 273 § 2 du code de procédure civile. La décision ordonnant la séparation de l’enfant n’est notifiée à la personne chez qui l’enfant se trouve qu’au moment même de la séparation.
Les tribunaux autorisent parfois le sursis à l’exécution, même si celui-ci est exclu dans ce domaine, ou attendent l’issue d’une autre demande concernant l’autorité parentale ; dans d’autres cas, il ne ressort pas du dossier pourquoi l’exécution ne se poursuit pas, bien que les personnes concernées la demandent. Or, les tribunaux sont appelés à inculquer aux citoyens le respect des lois et de leurs obligations à l’égard des enfants mineurs. Si les tribunaux ne font pas preuve de la diligence ou ne procèdent pas du tout à l’exécution d’une décision, ils ne s’acquittent pas de ce rôle éducatif et, au contraire, soutiennent les citoyens dans leur avis selon lequel ils ne sont pas obligés de respecter les décisions sur l’autorité parentale et peuvent faire obstacle à l’exécution en introduisant d’autres demandes tendant à la modification des décisions antérieures, ce qui est souvent contraire aux intérêts des enfants.
Cpj 228/81 : Si aucune demande d’exécution n’est introduite mais le tribunal apprend qu’une décision sur l’autorité parentale revêtue de la force de chose jugée n’est pas respectée, le tribunal est obligé de prendre sans délai des mesures visant à l’exécution de ladite décision.
Il appartient à la discrétion du tribunal de choisir entre l’exécution par l’infliction des amendes et celle par la séparation de l’enfant du parent chez qui il se trouve. La décision sur la séparation est susceptible de l’appel qui l’empêche de passer en force de chose jugée mais ne lui enlève pas son caractère exécutoire.
S’il doit procéder à l’exécution du droit de visite, le tribunal est tenu d’agir avec ménagement et pondération, afin de ne pas compromettre l’éducation de l’enfant, son développement affectif et ses relations à l’égard des deux parents. Il est dans l’intérêt d’un bon développement de l’enfant de privilégier l’exécution par l’infliction des amendes en vertu de l’article 273 § 1 du code de procédure civile à l’exécution prévue par l’article 273 § 2, sauf si les circonstances de la cause et notamment l’attitude de celui qui refuse de respecter une décision donnent à penser que les amendes ne mèneraient pas au résultat recherché.
Avant d’infliger une amende ou d’ordonner une exécution forcée, le tribunal établit si le non-respect de l’obligation imposée par la décision sur le droit de visite est vraiment imputable à celui chez qui l’enfant se trouve, et s’il n’est pas dû par exemple à une maladie de l’enfant ou à un autre motif sérieux pour lequel la visite n’a pas pu se réaliser le jour prévu. S’il s’avère que ladite obligation a été respectée ou que son non-respect est dû à des motifs objectifs, et si le parent concerné insiste sur l’exécution de son droit de visite, il sera nécessaire de rejeter sa demande d’exécution ; autrement, le parent sollicitant l’exécution n’aurait aucun moyen de se défendre contre l’inactivité du tribunal.
16 Co 230/98 : Le principe selon lequel la décision se fonde sur l’état des faits existant au moment de son prononcé ne trouve qu’une application limitée dans la procédure d’exécution ; en effet, il ne s’applique que lorsque le tribunal d’exécution administre des preuves, c’est-à-dire en décidant sur les demandes tendant à l’extinction de l’exécution. Même en ordonnant l’exécution en vertu des articles 272 et 273 du code de procédure civile, le tribunal d’exécution doit avant tout se préoccuper des conditions matérielles et formelles qui donnent à une décision son caractère exécutoire, mais il ne lui appartient pas d’analyser les motifs et la justesse de la décision exécutée, ni d’évaluer la nature et la forme de celle-ci.
GRIEFS
1. Il ressort du formulaire de requête, dans lequel il dénonce la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, lu à la lumière de ses observations soumises à la Cour, que le requérant se plaint que sa cause n’est pas examinée équitablement, par un tribunal indépendant et impartial et dans un délai raisonnable.
Dans ses observations du 28 janvier 2005, le requérant dénonce aussi l’absence de recours effectif prévu par l’article 13 de la Convention, qu’il invoque en combinaison avec le grief tiré de l’équité de la procédure.
2. Le requérant se plaint également d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention, laquelle résulterait, d’une part, de la durée de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale et, d’autre part, de la non-exécution de son droit de visite.
3. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, l’intéressé affirme subir une discrimination fondée sur le sexe. Divers extraits de la presse nationale à l’appui, il soutient sous l’angle de l’article 5 du Protocole no 7 que dans les affaires familiales, les juridictions tchèques opèrent une discrimination systématique des pères des enfants.
Dans ses observations du 28 janvier 2005, il combine l’article 14 de la Convention aussi avec l’article 10 de la Convention et l’article 5 du Protocole no 7.
EN DROIT
1. Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
Le requérant soulève plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1.1. En premier lieu, l’intéressé dénonce que sa cause n’est pas examinée dans un délai raisonnable.
Le Gouvernement estime que ce grief concerne la durée de la procédure relative à l’exécution du droit de visite du requérant, tel que déterminé par l’arrêt du 5 octobre 1994. Cette date marque selon lui le début de la période à prendre en considération, laquelle n’a pas encore pris fin. Eu égard aux critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et aux circonstances concrètes de l’espèce, le Gouvernement soutient que la durée de cette procédure respecte l’exigence du « délai raisonnable ». Selon lui, les tribunaux ont traité l’affaire le plus rapidement possible ; la durée globale est due avant tout à une attitude hostile de l’ex-épouse du requérant ainsi qu’à un grand nombre de demandes diverses émanant des parties.
Le requérant estime que la période à considérer par la Cour a débuté dès le 2 octobre 1991, date de sa première demande tendant à la détermination de son droit de visite, et qu’elle n’est pas encore terminée. Il s’oppose aux arguments du Gouvernement qui tente, selon lui, de couvrir les défaillances des tribunaux et défend les intérêts de la mère, et souligne qu’eu égard à « l’enjeu de la procédure, dont le but a été la reconnaissance du droit de visite à l’égard de son enfant », son affaire demandait un traitement urgent.
La Cour note d’abord qu’elle a invité les parties à lui présenter, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, les observations au sujet de la durée de « la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale ». Il est vrai que, selon la jurisprudence de la Cour, lorsque celle-ci examine la durée d’une procédure ayant abouti à une décision définitive, la période à considérer sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 englobe la procédure postérieure visant à obtenir l’exécution de cette décision (Di Pede c. Italie, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, §§ 24 et 26). Cependant, la Cour ne juge pas utile d’adopter cette approche dans la présente affaire, et ce pour les raisons suivantes. Premièrement, la conduite des autorités nationales lors de la procédure d’exécution du droit de visite est au cœur du grief soulevé par l’intéressé sous l’angle de l’article 8 (examiné ci-dessous), qui est non seulement doté des exigences procédurales inhérentes mais qui va aussi de pair avec l’objectif plus large consistant à assurer le juste respect, entre autres, de la vie familiale (Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 76, 24 avril 2003). Deuxièmement, l’exécution d’une décision sur le droit de visite revêt un caractère spécifique, dû à la nature même de ce droit qui doit en principe se réaliser de façon continue. En effet, la contestation en question ne saurait se vider par une seule décision car, selon le droit tchèque du moins, le droit de visite accordé au parent d’un enfant est exécutable jusqu’à l’âge de la majorité de celui-ci. Ainsi, en cas d’une exécution problématique, les tribunaux peuvent être saisis de plusieurs demandes successives (comme ce fut le cas en l’espèce), sans que l’on puisse dire pour autant que chacune de ses demandes marque le début d’une nouvelle procédure et que celle-ci se termine définitivement par une réponse qu’y donnerait le tribunal. Enfin, la détermination de la période à considérer se compliquerait davantage compte tenu du fait qu’en matière de l’exécution du droit de visite, les tribunaux tchèques sont tenus d’agir de leur propre initiative et qu’il peut donc y avoir une procédure d’exécution sans que le parent concerné introduise une demande formelle. Dans ces conditions, la Cour juge utile d’examiner la durée et le déroulement de la procédure d’exécution menée en l’espèce uniquement sur le terrain de l’article 8 de la Convention.
En revanche, tout en admettant que le grief du requérant manque de précision, la Cour estime nécessaire, compte tenu des circonstances de l’espèce, de soumettre à l’examen du respect du « raisonnable » la durée de la procédure sur l’autorité parentale, engagée par le requérant le 28 mai 1996. A cet égard, elle déduit des informations fournies par le Gouvernement qu’il s’agit, pour ce qui est de la procédure « entamée » par le tribunal de district de Prague-ouest le 17 avril 2001, de la poursuite de l’affaire qui lui avait été assignée par le tribunal d’arrondissement de Prague 10 en date du 11 mars 1999 et qui avait donc véritablement débuté par ladite demande du requérant du 28 mai 1996. Ayant pris fin par l’arrêt du tribunal régional du 21 avril 2005, cette procédure a donc duré presque neuf ans pour deux instances, dont chacune a décidé à trois reprises.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de délai raisonnable, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
1.2. En deuxième lieu, le requérant se plaint que son affaire n’est pas examinée équitablement, ni par un tribunal indépendant et impartial.
La Cour observe que le requérant ne précise ni n’étaye ses allégations, se bornant dans le formulaire de requête à citer le libellé de l’article 6 § 1 de la Convention. En tout état de cause, la Cour note que pour ce qui est de la procédure d’exécution du droit de visite, la conduite des tribunaux nationaux fait l’objet de l’examen sur le terrain de l’article 8 de la Convention. Même si celui-ci ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 (Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 56, CEDH 2002‑I).
En ce qui concerne la procédure concernant la nouvelle détermination du droit de visite, lesdits griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes. En effet, il ne ressort pas des observations du requérant, dont les dernières ont été expédiées le 20 juillet 2005 (soit plusieurs mois après l’adoption de l’arrêt du 21 avril 2005), que le requérant ait soulevé ces objections devant la Cour constitutionnelle tchèque.
Dans ce contexte, la Cour estime nécessaire de réagir aux arguments du requérant formulés sur le terrain de l’article 13 de la Convention. Sur ce point, il semble affirmer que la constatation faite par la Cour dans l’arrêt Hartman c. République tchèque (no 53341/99, § 69, CEDH 2003‑VIII (extraits)), selon laquelle il n’existe en droit tchèque aucun recours effectif susceptible de remédier à la durée des procédures, peut s’appliquer également aux cas de violation des autres dispositions de la Convention, dont d’autres exigences procédurales prévues par l’article 6. Selon lui, la raison en est l’absence de recours permettant aux justiciables d’obtenir une indemnisation pour le préjudice moral causé par une telle violation. Tout en admettant que la Cour constitutionnelle est compétente pour annuler les décisions qui porteraient atteinte aux droits garantis par la Convention, l’intéressé soutient qu’une telle annulation n’est pas accompagnée d’une indemnisation au titre de la violation qui avait existé auparavant, bien que temporairement.
Le Gouvernement s’oppose fermement à cette thèse.
La Cour souligne, d’une part, que le principe énoncé par l’arrêt Kudła c. Pologne ([GC], no 30210/96, § 158, CEDH 2000‑XI) et appliqué dans l’affaire Hartman précitée, selon lequel un recours est « effectif » s’il peut empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite, concernait le grief tiré de la durée de la procédure. D’autre part, ce principe renferme une option en la matière : un recours est « effectif » dès lors qu’il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés. L’on ne saurait donc réduire l’effectivité d’un recours uniquement à son aspect pécuniaire.
Puis, il ressort de la jurisprudence établie par la Cour dans les affaires tchèques que, à l’exception des griefs tirés de la durée de la procédure, le recours constitutionnel est un moyen capable de remédier à la violation des droits et libertés reconnus dans la Convention et doit donc être exercé aux fins de l’article 35 § 1. En effet, en annulant une décision pour non-respect de la Convention, la Cour constitutionnelle reconnaît la violation, la fait cesser et rétablit l’état de droit antérieur. Cela doit être considéré comme un redressement suffisant, d’autant plus que la Cour elle-même peut, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, déclarer que ce constat constitue une satisfaction équitable pour le requérant et ne pas lui allouer d’indemnisation pécuniaire.
Dans ces conditions, étant donné qu’il a omis d’exercer un recours effectif que le droit interne mettait à sa disposition, à savoir le recours constitutionnel, le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ses griefs concernant la prétendue iniquité de la procédure et le manque d’indépendance et d’impartialité des tribunaux doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
1.3. Dans ses observations du 28 janvier 2005, le requérant invoque le droit à l’équité de la procédure en combinaison avec l’article 13 de la Convention. Il allègue avoir été de facto privé de l’accès aux tribunaux car, selon lui, le résultat des procédures menées en l’espèce est tel que l’on pourrait croire qu’aucun système judiciaire n’existe.
Le Gouvernement dénonce le caractère obscur de ce grief qui ne présenterait aucun lien logique avec le restant des observations, et note que le requérant ne l’a pas dûment argumenté. S’il faut l’entendre comme visant la violation du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 (absorbant les exigences de l’article 13), laquelle résulterait de la non-exécution du droit de visite accordé au requérant, le Gouvernement affirme qu’un délai dans l’exécution d’une décision peut être justifié par les circonstances particulières d’une affaire (voir, mutatis mutandis, Koltsov c. Russie, no 41304/02, § 22, 24 février 2005). Tel a été selon le Gouvernement le cas en l’espèce, étant donné que les autorités nationales ont fait preuve des efforts constants et de bonne foi pour assurer au requérant la réalisation de son droit. Il soutient, à titre subsidiaire, que le recours constitutionnel constitue un recours effectif et adéquat au regard du grief tiré de l’équité de la procédure.
Comme la Cour a dit à de nombreuses reprises, l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (Kudła c. Pologne, précité, § 157).
En l’occurrence, la Cour observe que le requérant n’a pas été empêché de saisir les tribunaux existant en République tchèque. Par ailleurs, la conduite de ces tribunaux au cours des procédures menées en l’espèce ainsi que la non-exécution du droit de visite du requérant font l’objet de l’examen par la Cour sur le terrain des articles 6 et 8 de la Convention.
Dès lors, et eu égard à ses conclusions ci-dessus, ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention
Le requérant allègue, d’une part, que la durée du processus décisionnel a eu des répercussions négatives sur son droit au respect de la vie familiale et se plaint, d’autre part, de la non-exécution du droit de visite qui lui a été accordé par l’arrêt du 5 octobre 1994. Il invoque l’article 8 de la Convention, libellé ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Selon le Gouvernement, le grief doit être examiné sous l’angle des obligations positives que l’article 8 impose à l’Etat.
Sur ce, le Gouvernement distingue deux catégories de « contacts échoués ». La première comprend les visites dont l’échec est imputable uniquement à l’ex-épouse du requérant, laquelle a dès le début adopté une attitude extrêmement hostile à l’égard du requérant. Cependant, il est incontestable selon le Gouvernement que les autorités nationales n’en sont aucunement responsables. En revanche, elles n’ont pas manqué de sanctionner M.K. à chaque fois où sa faute a été établie, et d’augmenter l’intensité de ces sanctions, allant des amendes de caractère civil aux peines pénales. Face à une situation inextricable, les autorités ont donc fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour amener M.K. à respecter le droit de visite du requérant. Puis, la deuxième catégorie inclurait les visites qui n’ont pas pu se réaliser en raison d’une maladie de l’enfant ou de son incapacité psychique de rencontrer l’intéressé. Dès lors qu’un tel obstacle a été dûment démontré, à l’aide des rapports médicaux, le Gouvernement considère comme légitime que les demandes d’exécution formées dans ces cas par l’intéressé ont été rejetées. Etant donné que ledit refus du mineur était dû également à M.K. qui lui transmettait son attitude négative à l’égard du requérant, les tribunaux ont enjoint à celle-ci de suivre une thérapie familiale.
Le Gouvernement souligne que les pouvoirs publics ne sont pas omnipotents dans ces situations et que l’on ne saurait en attendre plus que ce que permet la réalité objective. En l’espèce, les intérêts supérieurs de l’enfant et une attitude rigide de la mère ne permettaient pas aux autorités de faire davantage. En effet, une condamnation de M.K. à une peine de prison ferme ou l’exécution forcée du droit de visite nonobstant l’état du mineur auraient eu des répercussions très négatives sur l’éducation du mineur et auraient pu s’avérer contreproductives (voir, mutatis mutandis, Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 123, 29 juin 2004). Le Gouvernement estime enfin que la décision des tribunaux de ne pas recourir à une hospitalisation de l’enfant et de le laisser chez la mère ne saurait être qualifiée d’irrationnelle ou de disproportionnée.
Le requérant souligne que l’arrêt du 5 octobre 1994 lui a accordé un droit de visite à raison de trente-neuf heures par an seulement, probablement parce que son fils était en bas âge à l’époque. Bien qu’il ait quatorze ans aujourd’hui et que M.K. n’ait jamais été amené à se conformer audit arrêt, les tribunaux n’ont pas décidé d’élargir le droit de visite, mais l’ont limité à un contact écrit. Cette décision aurait consacré l’objectif de la mère et des tribunaux qui tendraient à le priver de son rôle parental.
Ensuite, l’intéressé observe que si on répartit le montant global des amendes infligées à M.K. en fonction du nombre de visites échouées, l’amende correspondant à une visite se situe entre 338[8] et 1 175[9] CZK, ce qui est clairement insuffisant. En outre, rien ne permet de savoir que ces amendes ont effectivement été payées. Une telle inefficacité des sanctions ainsi que des retards dans les poursuites pénales, qui ont par ailleurs été initiées par le requérant et non par les autorités, ont contribué à une évolution négative de tout le litige. Celle-ci a abouti au jugement du 21 décembre 2004 dans lequel le tribunal n’a fait que déclarer l’absence d’une issue quelconque, privant ainsi le requérant de tout moyen de renverser la situation et de tenter de nouer des liens affectifs avec son fils. Or, les rapports d’expertise existants auraient dû amener les tribunaux à lui confier la garde de l’enfant, comme le leur permettait l’amendement à la loi sur la famille en vigueur depuis le 1er août 1998, pour éviter que la personnalité de celui-ci soit déformée par la mauvaise influence de la mère. S’il est vrai que cette dernière s’est vu enjoindre une thérapie, il convient selon lui de préciser qu’elle ne s’y est jamais conformée.
Le requérant observe également que lorsqu’il s’agissait de rendre une décision en sa défaveur, à savoir celle sur la suspension de l’exécution datée du 6 janvier 2005, le tribunal a statué avec une rapidité surprenante. Pour ce qui est de l’assistance des experts, celle-ci s’est également heurtée à la résistance de la mère qui a refusé d’amener le mineur à l’endroit désigné ; c’est pourquoi une seule rencontre a eu lieu dans le centre de crise.
Dans ces conditions, le requérant soutient que l’inactivité des tribunaux tchèques constitue non seulement une atteinte à sa vie familiale, mais aussi et surtout une atteinte à celle de l’enfant, susceptible d’avoir des conséquences catastrophiques.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette partie du grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
3. Sur le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 et de l’article 5 du Protocole no 7
Sur le terrain de ces dispositions, le requérant se plaint d’être victime d’une discrimination « anti-paternelle » qui se manifeste dans les affaires familiales. Divers extraits de la presse nationale et une analyse élaborée par un psychologue à l’appui, il soutient que les pères divorcés subissent une discrimination systématique de la part des juridictions tchèques, lesquelles confient la garde automatiquement aux mères et tolèrent le non-respect par celles-ci du droit de visite accordé aux pères, ce qui porte atteinte à la santé mentale de ceux-ci.
L’article 14 de la Convention est ainsi rédigé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le libellé de l’article 5 du Protocole no 7 est le suivant :
« Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n’empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants. »
Le Gouvernement observe d’abord que les allégations susmentionnées s’apparentent à une actio popularis et que, en tant que telles, elles ne peuvent pas être examinées par la Cour. En l’occurrence, la Cour serait donc appelée à se prononcer uniquement sur l’argument selon lequel les tribunaux tchèques ont manqué d’amener la mère de l’enfant à respecter le droit de visite du requérant.
Puis, faisant valoir que le requérant n’a pas soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes (voir, mutatis mutandis, Voleský c. République tchèque (déc.), no 63627/00, 23 septembre 2003). Il estime également que dans la mesure où l’article 14 de la Convention consacre l’interdiction de toute discrimination dans le respect de la vie familiale, il n’y pas lieu d’examiner les allégations du requérant séparément sur le terrain de l’article 5 du Protocole no 7.
Quant au bien-fondé, le Gouvernement ne conteste pas que selon les données statistiques qu’il a à sa disposition concernant la situation en République tchèque, lorsqu’il s’agit de rendre une première décision sur la question, la garde des enfants est dans la plupart des cas attribuée à leur mère[10]. Par conséquent, le droit de visite est habituellement accordé aux pères, ce qui explique pourquoi ceux-ci peuvent rencontrer plus d’obstacles dans l’exécution de ce droit. Cependant, l’origine de tels problèmes étant autre que le fait que les demandes d’exécution du droit de visite émanent des pères, il ne s’agit pas d’une discrimination fondée sur le sexe ou d’une inégalité entre époux. En effet, l’on ne saurait soutenir que les tribunaux tolèrent les refus d’obtempérer à une décision lorsque ceux-ci sont commis par les mères. Le Gouvernement met également en exergue la nécessité d’interpréter les statistiques dans le contexte des autres circonstances. En particulier, ces données ne permettent pas de savoir quel parent a réellement demandé la garde. A cet égard, le Gouvernement cite à titre d’exemple un sondage partiel et local effectué en 1999 auprès d’un tribunal de district, révélant que, tandis que seulement 16% des pères réclamaient l’attribution de la garde, 34% d’entre eux ont obtenu gain de cause et dans 23% des cas la garde alternée ou conjointe a été mise en place. Puis, il ressort sans équivoque des études sociologiques que si le partage traditionnel des rôles parentaux en République tchèque évolue lentement vers un effacement de différences, l’éducation des enfants se concentre toujours entre les mains des femmes. L’on comprendra enfin que la garde des enfants en bas âge est en premier lieu confiée aux mères.
Pour ce qui est de la présente affaire, le Gouvernement observe que le requérant n’a étayé son grief par aucun argument rationnel ni ne l’a appuyé sur une jurisprudence pertinente, et que les circonstances de la cause ne font pas apparaître la violation des dispositions invoquées. Tout en admettant que le requérant et son ex-épouse se trouvent dans une situation analogue, ayant tous les deux le droit de participer à l’éducation de leur enfant, le Gouvernement soutient que rien ne permet de constater que le requérant a subi un traitement moins favorable. L’impossibilité pour lui de rencontrer son fils est due exclusivement au comportement de M.K. qui ne respecte pas les décisions pertinentes, en dépit des sanctions progressives qui lui ont été infligées. Il n’y a pas de doute, selon le Gouvernement, que les autorités ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour créer au requérant une possibilité réelle de voir son enfant, même si l’efficacité de ces mesures s’est avérée limitée.
Le requérant réitère ses arguments selon lesquels l’introduction d’un recours constitutionnel ne saurait redresser la violation de la Convention car la Cour constitutionnelle n’a aucun moyen d’amener les tribunaux à respecter ses arrêts, que l’examen d’un tel recours dure deux ou trois ans et que, en tout état de cause, le résultat des procédures menées en l’espèce est tel que l’on pourrait croire qu’aucun système judiciaire n’existe.
Quant au bien-fondé du grief, l’intéressé conteste que l’attribution de la garde des enfants aux mères pourrait être expliquée par le désintérêt des pères et soutient que même si cet argument était plausible, il n’y aurait aucune raison de dire que lui-même appartient à ces hommes qui ne souhaitent pas voir leur enfant. Au contraire, il a manifesté de l’intérêt pour son fils dès la naissance de celui-ci et, étant donné qu’aucune entente avec la mère n’était possible, il insistait sur une solution judiciaire du litige, sans se comporter de manière illégale. Selon lui, son affaire démontre sans équivoque une inégalité entre les ex-époux. Vu que la violation de l’article 5 du Protocole no 7 est en l’espèce favorable à la mère, elle doit être qualifiée de discriminatoire.
La Cour prend note d’abord des arguments des parties relatifs à la condition de l’épuisement des voies de recours internes. Cependant, elle n’estime pas nécessaire d’examiner en l’espèce la question de savoir si le requérant a satisfait à ladite condition puisqu’à supposer même qu’il l’ait fait, ses griefs sont irrecevables pour d’autres motifs indiqués ci-dessous.
La Cour rappelle que seules les différences injustifiées de traitement des personnes par rapport à d’autres qui se trouvent dans des situations analogues peuvent soulever problème au regard de l’article 14 de la Convention. Or, le requérant procède, d’une part, par affirmations générales, appuyées par les extraits de la presse nationale, et réitère, d’autre part, ses arguments tirés de l’incapacité des autorités de lui assurer la réalisation de son droit visite en dépit de la résistance de la mère. Ces arguments se confondent avec ceux formulés sur le terrain de l’article 8, lesquels continuent de faire l’objet de l’examen par la Cour. L’intéressé n’a d’ailleurs pas allégué que la discrimination à l’égard des pères résulte de la législation pertinente ou d’une différence procédurale (voir, a contrario, Sommerfeld c. Allemagne [GC], no 31871/96, §§ 94 et 98, CEDH 2003‑VIII (extraits)).
En outre, aucun élément du dossier ne permet de dire que la conduite des tribunaux ait été motivée par le sexe du requérant. Les décisions adoptées tout au long des procédures menées en l’espèce montrent suffisamment que ce sont les éléments tels que la situation familiale et l’attitude des parents et de l’enfant qui ont guidé les juges.
La Cour estime donc qu’aucune apparence de discrimination fondée sur le sexe ne saurait être décelée sur la base des éléments fournis par l’intéressé.
Pour autant que le requérant allègue la violation de l’article 5 du Protocole n 7, éventuellement combiné avec l’article 14, la Cour observe que ce grief se confond avec ceux examinés ci-dessus. Dans ces conditions, elle ne voit aucune raison de l’examiner séparément (voir, mutatis mutandis, Tiemann c. France et Allemagne (déc.), nos 47457/99 et 47458/99, CEDH 2000‑IV).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
4. En dernier lieu, le requérant a soulevé dans ses observations du 28 janvier 2005 le grief tiré de l’article 10 de la Convention combiné avec l’article 14.
Selon le Gouvernement, ce grief est dépourvu de tout lien logique avec le restant des observations de l’intéressé et ne fait référence à aucune situation dans laquelle la liberté d’expression aurait été en cause.
La Cour note que le requérant a omis de préciser et d’étayer son grief. En tout état de cause, la Cour n’a relevé, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions invoquées.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de la durée de la procédure relative à la nouvelle détermination de son droit de visite et de l’atteinte à son droit au respect de la vie familiale ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1] Environ 88 euros – « EUR »
[2] Environ EUR 150
[3] Environ EUR 1 035
[4] Environ EUR 3 460
[5] Environ EUR 1 357
[6] Environ EUR 1 017
[7] Environ EUR 170
[8] Environ EUR 11.5
[9] Environ EUR 40
[10] En l’an 2003, ce fut le cas dans 89,9 % des affaires, contre 7,1 % des gardes confiées aux pères.
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