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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 3 oct. 2006, n° 62414/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 62414/00 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2006-XIV |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 avril 1999 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-103607 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:1003DEC006241400 |
Texte intégral
(...)
EN FAIT
Le requérant, M. Robert Palusiński, est un ressortissant polonais né en 1963. Ecrivain, traducteur et éditeur de son état, il réside à Cracovie, en Pologne. Le Gouvernement polonais est représenté devant la Cour par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances de l’espèce
1. Le livre
En 1994, le requérant publia un ouvrage intitulé « Guide des stupéfiants » (Narkotyki – przewodnik) qui comportait le sous-titre suivant : « Partie I : Drogues douces. Marijuana – LSD-25 – Champignons. Histoire – Production – Consommation – Effets – Risques ».
Le livre commençait par l’introduction suivante :
« Avertissement de l’auteur :
Je suis conscient que, parmi les personnes bien informées sur la question, l’utilisation dans le titre de ce livre du mot « stupéfiants » peut être controversée en raison de la complexité entourant le sens de ce terme. Aussi, j’aimerais ajouter l’explication suivante.
Le mot « stupéfiants » désigne en réalité des substances utilisées dans des anesthésiants chirurgicaux et des analgésiques non chirurgicaux (comme la morphine). Néanmoins, dans le langage courant, il revêt un sens beaucoup plus large probablement parce qu’un terme adapté, à l’instar par exemple du mot anglais « drugs », n’a pas été adopté dans la langue polonaise. Je pense que l’acception large du mot « stupéfiants » dans le langage courant vient de la publication intitulée « Les stupéfiants et l’âme impure » de S.J. Witkiewicz, ainsi que de la manière dont ce mot est actuellement utilisé par les médias.
Le titre le plus adapté pour ce livre serait probablement : « Effets psychosociaux de la pharmacodynamie des substances psychotropes et leurs déterminants neurophysiologiques, culturels, qualitatifs et quantitatifs ». Cependant, il me semble que ce titre est un peu trop long pour un livre destiné au grand public.
En même temps, j’aimerais dire que mon intention n’est nullement de vanter, d’encourager ou de répandre l’usage des substances psychotropes.
Le but de la présente publication est de combler le vide alarmant qui existe dans notre pays du fait d’une grande ignorance et d’un manque de connaissances au sujet de la question fondamentale désignée (par erreur et souvent de façon impropre) par le terme de toxicomanie. »
Le livre était divisé en chapitres comme indiqué ci-dessous :
1. Stupéfiants – quel est le problème ?
2. Marijuana
– Criminalisation
– La fin de l’ère Anslinger ?
– La plante et son procédé de traitement
– Plus utile que nuisible
– Application médicale
– Effets
– Sexe et marijuana
3. LSD-25
– David et Goliath
4. Champignons
– Amanita muscaria
– Une divinité champignon
Sur la quatrième de couverture, le requérant avait ajouté une citation qui commençait ainsi :
« Les gens ne prennent pas de la drogue parce qu’ils sont mauvais ou par perversité, mais parce qu’elle leur procure un sentiment de bien-être, et même de plénitude. »
La citation était attribuée à M. J.C. Flynn, professeur à l’université de Baylor, au Texas.
2. Les poursuites engagées à l’encontre du requérant et son procès
En 1995, à une date non précisée, le procureur du district de Rzeszów ouvrit une enquête à propos d’allégations selon lesquelles l’ouvrage du requérant contenait les indications nécessaires à la production et à l’usage de drogues. Le procureur désigna des experts et les chargea d’évaluer le contenu du livre.
Le 7 juin 1995, le procureur de district inculpa l’intéressé, en vertu de l’article 32 de la loi de 1985 sur la prévention de la toxicomanie, d’incitation des lecteurs à l’usage de stupéfiants.
Le 28 septembre 1995, le requérant fut traduit devant le tribunal de district de Cracovie.
Le 25 janvier 1996, il fut jugé par le tribunal de district de Cracovie-Śródmieście. Il fut reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine d’emprisonnement de quinze mois assortie d’un sursis de deux ans, ainsi qu’à une amende de 2 000 zlotys polonais (PLN). Le tribunal motiva la condamnation dans les termes suivants :
« Eu égard aux preuves produites devant lui, le tribunal estime que nul doute ne subsiste quant à la culpabilité de Robert Palusiński et aux faits de la présente cause.
Entre septembre 1994 et juin 1995, R. Palusiński a publié un livre intitulé « Guide des stupéfiants – Partie I : drogues douces ». Il l’a diffusé dans tout le pays. Le prévenu l’a écrit notamment pour gagner de l’argent. Il a d’ailleurs admis cela, déclarant que toute activité économique visait à réaliser un profit.
Le prévenu poursuivait également des objectifs personnels dans la mesure où il a publié son livre et l’a vendu dans tout le pays en le présentant comme sa contribution au débat sur la législation relative aux stupéfiants, afin de tenter de se faire reconnaître comme un auteur publié.
Dans son livre, l’intéressé fait référence à ses propres thèses et utilise de nombreuses citations tirées d’ouvrages polonais et étrangers. Dans le même ordre d’idées, il a sélectionné de propos délibéré à l’appui de ses thèses des informations destinées à donner l’impression non seulement que les stupéfiants décrits ne présentent pas de danger, mais qu’en faire usage est bénéfique pour la santé physique et mentale de l’être humain. Afin d’atteindre cet objectif, il a omis de nombreuses informations connues de lui et montrant l’influence néfaste de ces substances psychotropes sur le corps humain.
Autre élément digne d’être noté : le prévenu a destiné son livre principalement aux jeunes, comme le montre la citation imprimée sur la quatrième de couverture. Le tribunal estime que le fait pour un lecteur potentiel de lire la citation en question dans une librairie est de nature à l’amener à s’intéresser au contenu du livre.
Le tribunal estime que l’objet du message véhiculé par le livre est de convaincre (...) les lecteurs d’essayer l’un des stupéfiants qui y sont décrits lorsque l’occasion s’en présente. A cette fin, le prévenu a essayé d’éliminer les blocages psychologiques auxquels des individus raisonnables se heurtent habituellement en choisissant soigneusement ses mots, en utilisant des analogies, en soulignant ce qu’il considère comme étant les nombreux avantages et qualités pour le futur consommateur et en omettant de mentionner les différentes conséquences néfastes liées à la consommation de stupéfiants ou en ne s’y référant qu’en des termes généraux. Or aucun individu ne se connaît suffisamment bien pour être sûr de savoir si un stupéfiant donné peut entraîner des effets sur son psychisme et lesquels.
Le livre en question a été conçu pour être lu en particulier par les jeunes. Il est notoire que différents types de stupéfiants, dont ceux décrits par le prévenu, font l’objet d’un trafic parmi les collégiens et lycéens, voire les élèves les plus âgés des écoles primaires. De plus, on sait par la radio, la télévision et la presse que les stupéfiants décrits par l’intéressé sont consommés par les personnes, dont des adolescents, qui fréquentent des réceptions privées et les discothèques. L’expérience et l’observation de la société montrent que les gens d’un si jeune âge n’ont pas encore atteint un niveau suffisant d’esprit critique pour appréhender le contenu du livre de Robert Palusiński avec l’objectivité requise.
Le tribunal considère que le lecteur moyen n’en analysera pas en profondeur la portée philosophique mais se souviendra de faits simples destinés à montrer que les stupéfiants décrits procurent un plaisir immédiat et font vivre des expériences inoubliables – y compris des expériences d’ordre religieux – et, chose plus importante, que la consommation aux doses suggérées par le prévenu (...) n’aura aucune conséquence néfaste sur la vie et la santé.
Par conséquent, le tribunal considère que l’approche suivie par le prévenu consistant à publier des informations choisies a pour but d’inciter les lecteurs à faire usage des stupéfiants décrits et de les aider à cela.
Le prévenu publie dans son livre des informations détaillées sur la manière de se procurer les ingrédients et de les préparer. De plus, il donne des instructions sur les doses à prendre et décrit les états psychiques dont on peut faire l’expérience. Ses actes visent donc à permettre au lecteur de faire plus facilement usage de stupéfiants.
Le prévenu n’a pas contesté qu’il était très facile de se procurer des stupéfiants à Cracovie. On sait très bien, grâce aux médias, qu’il y a des endroits où pratiquement toute personne souhaitant faire l’expérience d’un stupéfiant de son choix peut l’acheter. Cette information étant largement diffusée, l’auteur conseille aux lecteurs d’acheter des ingrédients auprès de sources sûres.
Le tribunal estime qu’après avoir lu le livre en question, acheté des stupéfiants et, sous l’influence du livre, oublié ses peurs et appréhensions, un individu moyen de jeune âge est susceptible de décider sans hésitation de faire usage des stupéfiants achetés. Après cette lecture, il aura la certitude que, tout en étant capable de faire pendant plusieurs années et sans crainte l’expérience de nouveaux états psychiques, il est peu probable qu’il devienne dépendant et ne subira pas d’effets négatifs.
Dans ces conditions, le tribunal conclut que les actes du prévenu, Robert Palusiński, sont constitutifs du délit défini à l’article 32 § 1 de la loi du 31 janvier 1985 sur la prévention de la toxicomanie. (...)
Pour fixer la peine, le tribunal tient compte d’un élément à charge, à savoir le préjudice social important susceptible d’être causé par les actes de l’intéressé dans un contexte de dépendance accrue aux stupéfiants parmi les jeunes.
De plus, il prend en considération les circonstances atténuantes suivantes : l’absence de casier judiciaire de l’intéressé, l’opinion positive de ses voisins et le fait que seulement 2 780 exemplaires du livre ont été imprimés, ce qui rend celui-ci moins accessible à des lecteurs potentiels en Pologne.
Enfin, il prend en compte le profit tiré de la vente de l’ouvrage, la capacité de l’intéressé à gagner sa vie, ainsi que le fait que celui-ci ait à entretenir une épouse et deux enfants.
Vu les circonstances susmentionnées en faveur du prévenu, sa situation personnelle et son mode de vie, qui permettent de supposer qu’il se conformera à la loi et ne récidivera pas, le tribunal décide d’assortir la condamnation d’un sursis. (...) »
3. La procédure en appel
Le requérant interjeta appel de sa condamnation mais, le 30 avril 1996, il fut débouté par le tribunal régional de Cracovie. Ce dernier souscrivit pleinement aux conclusions du tribunal de district et convint que le livre était en réalité un « guide pour toxicomanes ». Le tribunal estima que l’introduction du livre, dans laquelle l’auteur niait avoir l’« intention (...) de vanter, d’encourager ou de répandre l’usage des substances psychotropes » était en totale contradiction avec le contenu de l’ouvrage. De plus, il s’appuya sur les conclusions de deux experts qui estimaient que le livre était « un recueil d’instructions pour toxicomanes [et] une incitation à l’usage [de stupéfiants] » sachant que, selon l’intéressé, les stupéfiants « présentaient moins de risques [qu’on ne le pensait généralement] voire n’en présentaient absolument pas ».
Le 19 août 1996, le requérant se pourvut en cassation auprès de la Cour suprême. A partir de cette date et jusqu’au 14 mars 2001, l’affaire resta au point mort devant cette juridiction.
Le 15 mars 2001, la Cour suprême rejeta le pourvoi. Elle fit sienne les conclusions de la juridiction inférieure et se rallia à l’avis de cette dernière selon lequel l’ouvrage concerné incitait les lecteurs à faire usage de stupéfiants et facilitait la prise de drogues chez les jeunes.
B. Le droit interne pertinent
1. Dispositions constitutionnelles pertinentes
L’article 14 de la Constitution, adopté par l’Assemblée nationale le 2 avril 1997 et entré en vigueur le 17 octobre 1997, est ainsi libellé :
« La République de Pologne garantit la liberté de la presse et des autres médias. »
L’article 31 § 3 de la Constitution, qui énonce l’interdiction générale des restrictions disproportionnées aux droits et libertés constitutionnels (principe de proportionnalité), dispose :
« L’exercice des libertés et des droits constitutionnels ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi lorsqu’elles sont nécessaires, dans un Etat démocratique, à la sécurité ou à l’ordre public, à la protection de l’environnement, de la santé et de la morale publiques ou des libertés et des droits d’autrui. Ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l’essence des libertés et des droits. »
L’article 54 § 1 de la Constitution garantit la liberté d’expression. Ses dispositions pertinentes en l’espèce se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à la liberté d’exprimer ses opinions et à la liberté de recevoir et de diffuser des informations. »
Pour plus de détails sur les dispositions de la Constitution, voir Pachla c. Pologne (déc.), no 8812/02, 8 novembre 2005.
2. Dispositions pertinentes de la loi sur la prévention de la toxicomanie
L’article 32 § 1 de la loi du 31 janvier 1985 sur la prévention de la toxicomanie est libellé comme suit :
« Toute personne qui fournit à autrui, à des fins financières ou personnelles, des produits stupéfiants ou psychotropes, en facilite l’usage ou incite autrui à en faire usage, est passible d’une peine d’emprisonnement de un à dix ans. »
3. Recours contre la durée excessive d’une procédure
La loi du 17 juin 2004 sur les plaintes relatives à une violation du droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable (Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki) (« la loi de 2004 ») est entrée en vigueur le 17 septembre 2004. Ce texte prévoit divers moyens juridiques visant à faire obstacle et/ou à remédier aux lenteurs indues d’une procédure judiciaire. Pour un examen plus détaillé des dispositions pertinentes du droit interne, voir Charzyński c. Pologne (déc.), no 15212/03, §§ 12-23, CEDH 2005-V.
L’article 2 de la loi de 2004 énonce en ses passages pertinents :
« 1. Des parties à une procédure peuvent se plaindre [dans le cadre de la procédure] d’une violation de leur droit à faire entendre leur cause dans un délai raisonnable si la procédure dure plus longtemps que nécessaire pour examiner les circonstances factuelles et juridiques de l’affaire (...) ou pour mener à son terme une procédure d’exécution ou une autre procédure concernant l’exécution d’une décision de justice (durée excessive d’une procédure). »
L’article 18 contient des dispositions transitoires applicables aux requêtes déjà pendantes devant la Cour. Sa partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée :
« 1. Dans les six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes qui, avant cette date, ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme (...) pour se plaindre d’une violation du droit à faire entendre leur cause dans un délai raisonnable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (...) peuvent déposer une plainte relative à la durée excessive de la procédure conformément aux dispositions de la présente loi si elles ont soumis leur requête à la Cour au cours de la procédure litigieuse et si la Cour n’a pas encore adopté de décision sur la recevabilité de leur requête. »
GRIEFS
1. Le requérant dénonce sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention la durée excessive de la procédure à son encontre.
2. De plus, il se plaint d’avoir été condamné à une peine d’emprisonnement et à une amende au mépris de l’article 10 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 § 1, le requérant allègue que la durée de la procédure dirigée contre lui a dépassé un « délai raisonnable » au sens de cette disposition.
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant n’a pas exercé les recours offerts par la loi de 2004.
Le requérant soutient qu’il ne s’agissait pas de recours effectifs aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.
Cette disposition prévoit, en ses passages pertinents :
« La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (...) »
La Cour constate qu’elle a été saisie de la présente requête alors que la procédure visée était en cours devant les juridictions internes.
De plus, elle fait observer qu’aux termes de l’article 18 de la loi de 2004, il était loisible aux personnes, comme le requérant, dont la requête était pendante devant la Cour, d’engager devant la juridiction interne compétente dans un délai de six mois à compter du 17 septembre 2004 une plainte relative à la durée excessive de la procédure, à condition que la Cour ait été saisie au cours de la procédure litigieuse et qu’elle n’ait pas encore statué sur la recevabilité de la requête.
La Cour a déjà eu l’occasion d’évaluer ce recours pour les besoins de l’article 35 § 1 de la Convention et a conclu à son caractère effectif s’agissant des griefs tirés de la durée excessive de procédures judiciaires en Pologne. Elle a en particulier estimé que pareil recours peut empêcher la survenance ou la continuation de la violation du droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable et fournir un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite (Charzyński c. Pologne (déc.), no 15212/03, §§ 36‑42, CEDH 2005-V).
Néanmoins, le requérant a choisi de ne pas exercer ce recours.
Il s’ensuit que le grief doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour non-épuisement des voies de recours internes.
2. Par ailleurs, sur le terrain de l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné pour avoir incité les lecteurs de son livre à faire usage de stupéfiants.
L’article 10 est ainsi libellé en ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection de la santé ou de la morale [ou] à la protection (...) des droits d’autrui (...) »
A. Applicabilité de l’article 10
La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel la requête devrait être considérée comme constitutive d’un abus de droit au sens de l’article 17 de la Convention et en conséquence être rejetée.
La Cour rappelle que le but de l’article 17 de la Convention, « pour autant qu’il vise (...) des individus, a pour but de les mettre dans l’impossibilité de tirer de la Convention un droit qui leur permette de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la Convention ; (...) personne ne doit pouvoir se prévaloir des dispositions de la Convention pour se livrer à des actes visant à la destruction des droits et libertés ci-dessus visés » (Lawless c. Irlande, 1er juillet 1961, série A no 3, p. 45, § 7). La Cour a également dit que « à l’égal de tout autre propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention (...) la justification d’une politique pronazie ne saurait bénéficier de la protection de l’article 10 » et qu’il existe une « catégorie [de] faits historiques clairement établis – tel l’Holocauste – dont la négation ou la révision se verrait soustraite par l’article 17 à la protection de l’article 10 » (Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, §§ 47 et 53, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, et Garaudy c. France (déc.), no 65831/01, CEDH 2003-IX).
Toutefois, en l’espèce, comme les juridictions internes l’ont établi, le requérant a publié un livre dans lequel il incitait les lecteurs à faire usage de stupéfiants en décrivant ceux-ci comme bénéfiques pour la santé mentale et physique. Même si les opinions exprimées par l’intéressé allaient à l’encontre de la politique nationale de lutte contre la drogue, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel l’auteur aurait cherché essentiellement à utiliser l’article 10 pour s’arroger, au regard de la Convention, un droit de se livrer à des activités contraires à la lettre et à l’esprit de celle-ci, droit qui, s’il était reconnu, contribuerait à la destruction des droits et libertés garantis par la Convention. La Cour considère en conséquence que le requérant peut invoquer l’article 10 et que le grief n’est pas incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
B. Exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement
Le Gouvernement soutient également que le requérant n’a pas employé l’ensemble des voies de recours internes comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. L’intéressé aurait notamment pu introduire un recours devant la Cour constitutionnelle. Le Gouvernement s’appuie sur une précédente affaire dans laquelle la Cour a admis qu’un tel recours était effectif (Szott-Medyńska et autres c. Pologne (déc.), no 47414/99, 9 octobre 2003).
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il soutient qu’un recours constitutionnel ne constitue pas un recours effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Aux termes de l’article 79 de la Constitution, un tel recours est un moyen de faire annuler les lois qui ne sont pas conformes à la Constitution ; or les dispositions de la loi sur la prévention de la toxicomanie, sur lesquelles sa condamnation a été fondée, sont manifestement compatibles avec la Constitution.
La Cour rappelle que la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes consiste à permettre aux autorités nationales (avant tout aux autorités judiciaires) de connaître des violations alléguées des droits garantis par la Convention et, le cas échéant, de les redresser avant que la Cour n’en soit saisie (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). De plus, la Cour réitère que l’article 35 de la Convention, qui énonce la règle de l’épuisement des voies de recours internes, prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 76, CEDH 1999-V, et Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002-VIII).
De plus, la Cour a déjà dit qu’en Pologne un recours constitutionnel peut passer pour une voie de recours effective au sens de la Convention seulement si : 1) la décision individuelle présentée comme enfreignant la Convention a été adoptée à la suite de l’application directe d’une disposition de droit interne inconstitutionnelle ; et 2) les dispositions procédurales applicables à la révision de telles décisions individuelles prévoient la réouverture de l’affaire ou l’annulation de la décision finale à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle ayant conclu à l’inconstitutionnalité (Pachla c. Pologne (déc.), no 8812/02, 8 novembre 2005, et Szott-Medyńska et autres, décisions précitées).
Pour en venir aux faits de la cause, la Cour estime que la condamnation du requérant ne s’est pas fondée sur une application directe de l’article 32 § 1 de la loi sur la prévention de la toxicomanie, qui réprime l’incitation à l’usage de stupéfiants, mais a découlé d’une interprétation judiciaire en vertu de laquelle la disposition pertinente a été appliquée aux circonstances particulières de l’affaire. A cet égard, la Cour renvoie à la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle selon laquelle sont exclus de la compétence de cette dernière les recours constitutionnels reposant uniquement sur une interprétation prétendument erronée d’une disposition de loi.
Par conséquent, la Cour considère qu’un recours constitutionnel ne saurait en l’espèce être considéré avec un degré suffisant de certitude comme un recours effectif.
Par ces motifs, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement.
C. Observation de l’article 10
1. Arguments des parties
Le requérant déclare que les poursuites engagées contre lui et sa condamnation ont constitué une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d’expression. Il fait valoir qu’il n’y a aucune preuve que quiconque ait subi un dommage après la lecture de son ouvrage. De plus, il avance que les auteurs étrangers dont les livres traitant du sujet en question étaient disponibles en Pologne à l’époque des faits n’ont pas été poursuivis. Enfin, il estime que tous les auteurs publient leurs livres pour gagner de l’argent et que les juridictions internes n’auraient pas dû retenir, parmi les motifs fondant sa condamnation, le fait qu’il ait retiré un profit de la vente du livre.
Le Gouvernement fait observer que, dans le domaine de la protection de la santé et de la morale publiques, les Etats contractants jouissent d’une ample marge d’appréciation. Il estime que, conformément à la décision de la Cour suprême, la restriction au droit du requérant à la liberté d’expression était justifiée non seulement si l’on se réfère à la législation interne mais aussi au regard de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Les juridictions internes ont établi que le livre en question, qui était destiné à un lectorat de jeunes gens, décrivait les stupéfiants comme totalement inoffensifs et même comme bénéfiques pour la santé mentale et physique des individus. Le Gouvernement en conclut donc que la condamnation prononcée à l’encontre de l’intéressé doit passer pour une mesure proportionnée à l’objectif de protection de la morale et de la santé.
2. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, cette liberté vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies favorablement ou considérées comme inoffensives ou qui ne suscitent pas de réaction particulière, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ».
Si la jurisprudence de la Cour a consacré le caractère éminent et essentiel de la liberté d’expression dans une société démocratique, elle en a également défini les limites (Lehideux et Isorni, précité, §§ 47 et 53, et Garaudy, décision précitée). Telle que la consacre l’article 10, cette liberté est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (voir, parmi beaucoup d’autres, Hertel c. Suisse, 25 août 1998, § 46, Recueil 1998-VI).
L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.
La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.
Pour en venir aux circonstances particulières de la présente cause, la Cour relève qu’il apparaît clairement – et nul ne le conteste – qu’il y a eu une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression à raison de sa condamnation. Pareille ingérence méconnaît l’article 10 sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes énoncés au paragraphe 2 de l’article 10 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
La Cour admet que, dès lors que la condamnation du requérant était fondée sur l’article 32 § 1 de la loi sur la prévention de la toxicomanie, l’ingérence qui s’en est suivie dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression peut être considérée comme « prévue par la loi ». Le requérant n’a pas contesté ce point en particulier.
Le Gouvernement fait observer que l’ingérence en cause était destinée à protéger la santé et la morale. La Cour estime qu’il s’agit d’un objectif légitime au sens de l’article 10 § 2. Il reste à déterminer si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique.
La Cour note que le requérant a été condamné pour avoir écrit et publié un livre dans lequel il se livrait en détail à l’étude de la marijuana, du LSD et des champignons hallucinogènes, et où il les qualifiait de « drogues douces ». Le livre ne contient quasiment aucune information sur les conséquences négatives qu’entraîne l’usage de ces substances ou sur les risques de dépendance. Il comporte en revanche – ce que les juridictions internes ont également relevé – des « instructions sur la manière de se procurer les ingrédients et de les préparer » ainsi que sur les « doses à prendre » et décrit les « états psychiques dont on peut faire l’expérience » après en avoir pris. La Cour partage également la conclusion des juridictions internes selon laquelle les faits cités dans le livre étaient « destinés à montrer que les stupéfiants décrits procurent un plaisir immédiat et font vivre des expériences inoubliables (...) et, chose plus importante, que la consommation aux doses suggérées par le prévenu (...) n’aura aucune conséquence néfaste sur la vie et la santé » (voir les extraits du jugement du tribunal de district cités plus haut). A la lumière de ce qui précède, on ne saurait dire que les tribunaux internes ont procédé à une appréciation inacceptable des faits ou qu’ils n’ont pas appliqué les normes consacrées par l’article 10 de la Convention. Dès lors, la Cour estime que les autorités ont justifié leurs décisions par des motifs « pertinents et suffisants ».
Enfin, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 111, CEDH 2004-XI, et Skałka c. Pologne, no 43425/98, § 41, 27 mai 2003).
En l’espèce, la Cour estime qu’une peine d’emprisonnement avec sursis assortie d’une amende de 2 000 PLN ne saurait passer pour disproportionnée. Etant donné que le requérant avait des chances de gagner de l’argent en publiant son livre, il était raisonnable de la part des autorités internes de considérer qu’une sanction purement financière n’aurait pas eu un effet dissuasif suffisant ou aurait constitué une peine trop légère (Perrin c. Royaume-Uni (déc.), no 5446/03, CEDH 2005-XI). La durée de la peine infligée – quinze mois avec un sursis de deux ans – ne saurait non plus en tant que telle rendre l’ingérence disproportionnée. Lorsqu’elles ont fixé la peine tout en l’assortissant d’un sursis, les juridictions internes ont respectivement apprécié la gravité de l’infraction et tenu compte du fait que l’intéressé n’avait encore jamais été condamné. L’appréciation en question dépend de la manière dont les autorités internes conçoivent les exigences de la protection de la morale, domaine dans lequel lesdites autorités nationales jouissent d’une grande marge d’appréciation (Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 57, série A no 24).
En résumé, eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, la Cour estime que la condamnation du requérant et la peine qui lui a été infligée ne sauraient être considérées comme ayant outrepassé la large marge d’appréciation dont bénéficient les juridictions internes en matière de protection de la santé et de la morale publiques. L’ingérence dont se plaint l’intéressé peut donc passer pour « nécessaire dans une société démocratique ».
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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