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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 15 févr. 2011, n° 13192/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13192/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 1 mars 2010 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-103726 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0215DEC001319210 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 13192/10
présentée par Michel MALON
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 15 février 2011 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Karel Jungwiert,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er mars 2010,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 19 novembre 2010 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Michel Malon, un ressortissant français, né en 1957 et résidant à Saint-Martin-de-Crau. Il a été représenté devant la Cour par Me B. Rebstock, avocat à Aix-en-Provence. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire. Le 11 mars 2004, il fut mis en examen du chef de complicité d’assassinat et placé en détention provisoire. Le 26 septembre 2008, la cour d’assises des Bouches-du-Rhône acquitta le requérant.
EN DROIT
Le requérant alléguait que la durée de sa détention provisoire était excessive. Il invoquait l’article 5 § 3 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
Par une lettre du 19 novembre 2010, le Gouvernement a adressé une déclaration unilatérale à la Cour afin de résoudre la question soulevée par la requête et l’a invitée à rayer la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Je soussignée, Mme Anne-Françoise TISSIER, agent du gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre de verser à M. Michel Malon, à titre gracieux, la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre de la requête enregistrée sous le no 13192/10.
Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
Le gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, la durée globale de la détention provisoire du requérant a porté atteinte à son droit garanti par l’article 5 § 3 de la Convention. »
Par une lettre du 21 décembre 2010, la partie requérante s’est opposée à la demande du Gouvernement et a demandé à la Cour de statuer sur le bien-fondé de la requête.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle également que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003‑VI, et WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007).
Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement et du montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
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