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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2410983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 juin 2023, N° 2307266 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Gerard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu issu des principes généraux du droit de l’Union européenne et protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que la préfète retient à tort la circonstance qu’il n’aurait effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative alors qu’il était titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur et qu’il a voulu faire une demande de naturalisation ;
— il justifie d’une présence sur le territoire français de plus de dix ans de sorte qu’il est éligible à l’admission exceptionnelle au séjour et que la préfète était tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre 2024 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de M. Maljevic ;
— les observations de Me Gerard avocat de M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant capverdien, né le 25 septembre 2000, entré en France en 2008 selon ses déclarations et maintenu au centre de rétention administratif de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-194 du 24 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Essonne du même jour, et versé aux débats, la préfète de l’Essonne a donné délégation à M. C, sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture, pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, notamment s’agissant de sa situation familiale, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour prendre l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B alors que la décision en litige mentionne que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu’il déclare travailler illégalement sur le territoire français. La seule circonstance que cette décision ne mentionne pas les autres membres de sa famille présents sur le territoire français ni ne précise qu’il est titulaire d’un baccalauréat professionnel n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à caractériser un défaut d’examen.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
6. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. M. B, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par un officier de police judiciaire le 14 décembre 2024 dans le cadre de sa garde à vue et qu’il a été mis à même de présenter des observations, en particulier s’agissant de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B était titulaire, depuis le 2 avril 2015, d’un document de circulation pour étranger mineur, ce dernier expirait le 25 octobre 2018. Or, l’intéressé ne justifie pas avoir engagé des démarches en vue d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Il n’apporte pas davantage d’élément au soutien de son allégation selon laquelle il a souhaité faire une demande de naturalisation. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait au motif que la préfète à retenu que l’intéressé n’avait effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative.
9. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, est inopérants et ne peut qu’être écarté. M. B ne peut davantage se prévaloir d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B soutient que la décision attaquée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside en France depuis 2008 et que depuis le décès de ses parents il a été adopté par son oncle et sa tante auprès desquels il réside. A cet égard, si l’intéressé fait état de la présence en France de sa famille adoptive, il n’apporte cependant aucun élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité et l’intensité des liens dont il se prévaut. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, a fait l’objet de six signalements entre 2018 et 2022 dont il ne conteste pas la matérialité des faits. En outre, par un jugement du 12 décembre 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil a une peine de vingt mois d’emprisonnement, dont 8 avec sursis, pour des faits de violation de domicile, violences et harcèlements à l’encontre d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, menaces de mort réitérées. En l’occurrence, M. B a fait l’objet d’une interpellation suivi d’un placement en garde à vue le 14 décembre 2024 pour de nouveaux faits de violence conjugales, et dont la matérialité n’a pas été contesté ni dans les écritures ni lors de l’audience. Dans ces conditions, et dès lors que le caractère disproportionné de l’atteinte à la vie privée et familiale s’apprécie en tenant compte du risque que peut présenter l’intéressé pour l’ordre public, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles la décision attaquée a été prise et n’a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, le préfet de l’Essonne n’a pas, au vu de ces mêmes éléments, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En sixième lieu, par un jugement n° 2307266 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé une précédente mesure d’éloignement prise le 2 juin 2023 par la préfète de l’Essonne à l’encontre de M. B. Il ressort des motifs de ce jugement que cette mesure d’éloignement a été annulée pour méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, ces dispositions ont été abrogées depuis le 28 janvier 2024 de sorte que le requérant ne saurait se prévaloir de ce précédent jugement à l’appui de son présent recours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas annulée par le présent jugement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant fixation du pays de destination ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas annulée par le présent jugement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
17. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les dispositions précitées du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir l’existence d’une menace à l’ordre public et le risque de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement. En se bornant à soutenir qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes, le requérant ne conteste pas utilement cette décision laquelle est également fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public. Or, et ainsi qu’il a été rappelé au point 11 du présent jugement, l’intéressé a fait l’objet de six signalements entre 2018 et 2022 et a été condamné à une peine de vingt mois d’emprisonnement, dont 8 avec sursis, pour des faits de violation de domicile, violence et harcèlement à l’encontre d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, menace de mort réitéré. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Essonne a pu retenir que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et, par suite, refuser, pour ce seul motif, de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas annulée par le présent jugement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et de dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
21. D’une part, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
22. D’autre part, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 11 du présent jugement, en particulier l’absence de justifications précises et circonstanciées sur la réalité des liens personnels et familiaux de l’intéressé et la circonstance que son comportement est susceptible de troubler l’ordre public, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ne peut être regardée comme entachée d’erreur d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Lu en audience publique le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Maljevic Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2410987
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