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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 16 oct. 2007, n° 11013/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11013/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-82716 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1016JUD001101305 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NICOLAI DE GORHEZ c. BELGIQUE
(Requête no 11013/05)
ARRÊT
STRASBOURG
16 octobre 2007
DÉFINITIF
31/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Nicolai de Gorhez c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.A.B. Baka, président,
MmeF. Tulkens,
MM.I. Cabral Barreto,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 septembre,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 11013/05) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Maximilien Nicolai de Gorhez (« le requérant »), a saisi la Cour
le 22 mars 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. D. Flore, conseiller général au Service public fédéral de la justice.
3. Le 8 février 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1939 et réside à Bruxelles.
5 Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
6. Le 30 octobre 1991, après avoir dénoncé le crédit qu'elle lui avait consenti, la société C. assigna le requérant en remboursement des sommes restant dues.
7. La société C. déposa ses conclusions le 28 mars 1995.
8. A la demande du requérant, l'affaire fut fixée à l'audience du tribunal de première instance de Bruxelles le 30 mai 1995, date à laquelle le requérant déposa ses conclusions.
9. Le jour de l'audience, l'avocat du requérant comparut et demanda le renvoi de l'affaire au rôle.
10. A la demande du nouvel avocat du requérant formulée le 17 juin 1999, l'affaire fut fixée à l'audience du 21 septembre 1999.
11. Le 3 décembre 1999, le requérant déposa des conclusions additionnelles. La société C. fit de même le 13 décembre 1999.
12. Une audience de plaidoirie, fixée contradictoirement à l'audience du 21 septembre 1999, fut tenue le 13 décembre 1999.
13. Le tribunal de première instance de Bruxelles rendit un jugement avant-dire droit le 4 janvier 2000 ordonnant la réouverture des débats en raison du défaut de production du contrat d'ouverture de crédit. Le tribunal fixa la date d'audience au 10 avril 2000.
14. A l'audience, l'avocat de la société C. exposa ne pas disposer du document manquant. L'avocat du requérant déclara ne pas contester le principe de l'ouverture de crédit. Le tribunal rendit son jugement sur le fond le 9 mai 2000. Le requérant interjeta appel le 16 octobre 2000.
15. Une première audience fut fixée au 9 novembre 2000. Le jour même, la cour d'appel de Bruxelles fixa, à la demande des parties, le calendrier des conclusions par ordonnance prise en application de l'article 747 § 2 du code judiciaire. La société C. déposa ses conclusions le 22 décembre 2000 et le 26 février 2001. Le requérant les déposa le 25 janvier 2001.
16. En application de l'ordonnance précitée, la fixation de la date d'audience fut automatiquement demandée à compter du jour après l'expiration du calendrier d'échange de conclusions. L'audience fut fixée par le greffe de la cour d'appel au 18 février 2003. La cour d'appel rendit son arrêt le 9 mai 2003. Le requérant, assisté d'un avocat, se pourvut en cassation le 15 avril 2004.
17. Par un arrêt du 16 décembre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que le moyen du requérant n'indiquait pas avec précision les dispositions légales ou réglementaires qui auraient été violées comme l'exigeait l'article 1080 du code judiciaire.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. A l'époque des faits, au sujet de la procédure, le code judiciaire contenait les dispositions suivantes :
Article 747 § 2
« § 2. Les délais pour conclure peuvent être fixés, à la demande d'au moins une des parties, par le président ou par le juge désigné par celui-ci.
La demande est adressée au président ou au juge désigné par celui-ci, par une requête contenant le motif pour lequel d'autres délais devraient être fixés et indiquant les délais sollicités. Elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, (aux autres parties) et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats.
Les autres parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au président ou au juge désigné par celui-ci.
Dans les huit jours qui suivent soit l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, soit, si la requête émane de toutes les parties à la cause, le dépôt de celle-ci, le président ou le juge désigné par celui-ci statue sur pièces sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties, auquel cas celles-ci sont convoquées par pli judiciaire; l'ordonnance est rendue dans les huit jours de l'audience.
Le président ou le juge désigné par celui-ci détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
Sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, les conclusions communiquées après l'expiration des délais à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire. »
Article 750
« La partie la plus diligente demande la fixation.
La demande est adressée au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, et déposée au greffe.
Le greffier instruit les parties de la fixation, par lettre missive adressée à leurs avocats.
Il avertit la partie directement, sous pli judiciaire, si elle n'a pas d'avocat. »
Article 1080
« La requête, signée tant sur la copie que sur l'original par un avocat à la Cour de cassation, contient l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée: le tout à peine de nullité. »
19. La loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire a introduit des mesures susceptibles d'accélérer les procédures judiciaires.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
22. La période à considérer a débuté le 30 octobre 1991 avec l'assignation du requérant et s'est terminée le 16 décembre 2004 avec l'arrêt de la Cour de cassation.
23. Partant, la durée à examiner est égale à plus de treize ans.
A. Sur la recevabilité
24. Le Gouvernement soutient que la requête est irrecevable car manifestement mal fondée.
25. La Cour constate que le grief ne saurait être qualifié de manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
26. Le requérant soutient que la longueur de la procédure est imputable aux autorités judiciaires.
27. Le Gouvernement soutient qu'en première instance aucun retard n'est imputable aux autorités judiciaires et que la longueur de la procédure résulte de la carence des parties à diligenter la procédure conformément à l'article 750 du code judiciaire. En, ce qui concerne les procédures en appel et en cassation, le Gouvernement est d'avis qu'aucune n'a dépassé le délai raisonnable.
28. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
29. La Cour estime que la période à considérer a commencé le 30 octobre 1991, avec l'assignation du requérant par la société C. devant le tribunal de Bruxelles, pour s'achever le 16 décembre 2004, date de l'arrêt de la Cour de Cassation. Elle a donc duré plus de treize ans et un mois pour trois degrés de juridiction.
30. La Cour constate que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Elle relève par ailleurs qu'en première instance, après l'audience du 30 mai 1995, et jusqu'à la demande de fixation d'audience formulée par le conseil du requérant le 17 juin 1999, plus de quatre ans se sont écoulés sans que les parties ne se manifestent auprès du tribunal.
31. La Cour rappelle que même lorsqu'une procédure est régie par le principe dispositif, qui consiste à donner aux parties des pouvoirs d'initiative et d'impulsion, il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (arrêts Entreprises Robert Delbrassine S.A. et autres c. Belgique du 1er juillet 2004, § 27, et Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991,
32. Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est globalement excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
33. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
34. Invoquant l'article 6 § 1 ainsi que l'article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention, le requérant se plaint également des décisions prises par les juridictions de fond, qu'il juge dénuées de sens. Le requérant fait notamment valoir que celles-ci ont ajouté à la loi des conditions « qui n'existaient pas ».
35. La Cour constate que le pourvoi en cassation formé par le requérant a été rejeté au motif que le moyen de cassation n'indiquait pas de façon précise les dispositions légales ou réglementaires qui auraient été violées.
36. La Cour rappelle que les voies de recours internes ne sont pas épuisées lorsque le recours a été rejeté pour inobservation par l'auteur du recours des conditions et formes prescrites par le droit interne (voir Saïdi
c. France arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, § 38 ; Gasus Dosier- und Födertechnik c. Pays-Bas arrêt du 23 février 1995, série A no 306-A, § 48). Or, dans le cadre d'un pourvoi en cassation, l'exigence de l'indication précise de moyens de droit n'apparaît pas relever d'un formalisme excessif.
37. Selon la Cour, il s'ensuit qu'il n'y a pas épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1. Ces griefs doivent par conséquent être rejetés en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
39. Le requérant demande à être exonéré de l'obligation de rembourser le crédit objet de la procédure et sollicite le versement 375 000 EUR en réparation du préjudice subi en raison des poursuites contre lui. En outre, il sollicite le remboursement de 1 332, 35 EUR pour frais encourus dans la procédure nationale. Enfin, il demande à la Cour une éventuelle satisfaction équitable supplémentaire, en raison du dépassement du délai raisonnable.
40. Le Gouvernement fait observer que les prétentions du requérant ont trait à la question du remboursement de son prêt et non à celle de la durée de la procédure. Il s'en remet à la sagesse de la Cour.
41. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII).
42. Statuant en équité, la Cour accorde au requérant la somme globale de 3 000 EUR.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare, la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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