Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 déc. 2024, n° 2412632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé d’un an l’interdiction de retour prononcée à son encontre le 6 janvier 2023 et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l’instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne la prolongation de l’interdiction de retour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la préfète commet une erreur de droit en interprétant pas les textes correctement au regard de sa situation personnelle et familiale ; elle se fonde sur le 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle s’abstient d’appliquer l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète aurait pu faire usage de son pouvoir d’appréciation et s’abstenir de prononcer une prolongation de l’interdiction de retour d’un an ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la préfète ne justifie pas de l’existence d’un risque de soustraction ni d’une menace à l’ordre public ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré, le 24 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 novembre 1993, serait entré irrégulièrement en France, en 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. L’intéressé a été placé en rétention administrative, le 10 décembre 2024. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Ain a prolongé l’interdiction de retour d’un an et l’a assigné à résidence. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
3. En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant. L’autorité administrative n’étant pas tenue de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même () pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, par un arrêté du préfet de la Savoie du 6 janvier 2023. Contrairement à ce qu’il soutient, la décision attaquée n’est pas fondée sur le 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur les dispositions du 1° du même article relatives aux étrangers qui se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français alors qu’ils étaient tenus de le quitter sans délai. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que cette décision est entachée d’erreur de droit, la préfète n’ayant pas examiné sa situation au regard des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 cité ci-dessus, il ressort de l’arrêté contesté que l’autorité administrative a notamment relevé, à la date de la décision attaquée, que l’intéressé avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d’une assignation à résidence, qu’il n’a pas respectées et qu’il était dépourvu d’attaches en France. Enfin, M. A en se prévalant de son casier est vierge et de l’absence de liens avec sa famille dans son pays d’origine, ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, au sens des dispositions précitées. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prorogeant d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A.
6. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu’en prolongeant la mesure d’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A, la préfète de l’Ain se serait estimée en situation de compétence liée et aurait ainsi exclu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
8. La préfète de l’Ain a assigné à résidence M. A dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et décidé qu’il devra se présenter les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à 10 heures au commissariat d’Oyonnax. Or, en se bornant à indiquer que cette décision est disproportionnée, l’intéressé n’établit pas qu’une telle mesure, qui a pour seul objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire jusqu’à son départ, ne serait pas nécessaire ni que les modalités de contrôle de cette assignation à résidence présenteraient un caractère disproportionné.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Le requérant soutient qu’en l’assignant à résidence, selon les modalités précitées, la préfète de l’Ain, qui n’a pas tenu compte de la naissance d’enfants jumeaux, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’autorité administrative fait valoir que M. A se déclarait sans enfant à la date de l’arrêté attaqué. Au surplus, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations relatives à la naissance de deux enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé d’un an l’interdiction de retour prononcée à son encontre et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, à la condamnation de l’Etat aux dépens, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Bardad
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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