Rejet 1 juillet 2022
Réformation 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 1er juil. 2022, n° 1802218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1802218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 septembre 2018, 04 février 2021 et 1er juin 2021, et un mémoire récapitulatif présenté le 6 octobre 2021 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les époux A et la SCI JBL, représentés par Me Labrusse, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner in solidum la commune de Beuvillers et la communauté d’agglomération Lisieux Normandie à leur verser une indemnité de 73 944,25 euros assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de l’année 2017 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Beuvillers a refusé de réaliser ou de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 21 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Beuvillers de procéder à la réalisation des travaux préconisés par l’expert dans son rapport du 21 octobre 2014, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Beuvillers aux entiers dépens, notamment les frais d’expertise, et à verser la somme de 2 500 euros aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de la commune est engagée dès lors qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances de son réseau ;
— ils n’ont commis aucune faute susceptible d’exonérer la commune de Beuvillers de sa responsabilité dès lors que le changement de destination des immeubles leur appartenant n’est pas en lien direct avec le préjudice dont ils sont victimes ;
— les requérants n’ont commis aucune faute susceptible d’exonérer la commune de Beullivers de sa responsabilité dès lors qu’ils n’ont jamais procédé au busage du ruisseau sur leur parcelle, ni rebouché les cuves de l’ancienne cidrerie qui, au demeurant, n’avait pas pour fonction de retenir les eaux pluviales ;
— ils souffrent de plusieurs préjudices patrimoniaux du fait des inondations répétées qui touchent leurs parcelles depuis 2003, malgré les travaux réalisés par la commune de Beuvillers et par leurs voisins.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2019, 3 février 2021 et 2 avril 2021, et un mémoire récapitulatif présenté le 5 octobre 2021 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Beuvillers, représentée par Me Teboul, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête des époux A et de la SCI JBL ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la communauté d’agglomération de Lisieux Normandie à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à la condamnation in solidum des époux A et de la SCI JBL, et subsidiairement de la communauté d’agglomération, à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune des inondations survenues après 2003 et 2004 ne lui est imputable ;
— le réseau de récupération des eaux pluviales n’est pas la cause principale des inondations selon le rapport d’expert rendu en 2014 ;
— le caractère hétéroclite du réseau d’eaux pluviales n’est pas la cause des inondations dès lors que la seule cause certaine de ces inondations est l’importance du bassin versant ;
— l’inondation de 2003 n’est pas imputable à la commune dès lors que cette inondation a été causée par la présence accidentelle d’un arbre dans le busage du ruisseau traversant la propriété des requérants ;
— les inondations survenues en 2010 et 2011 n’ont concerné que des parcelles voisines de celles des requérants et la route communale ;
— des travaux de borduration des parcelles voisines privées et la mise en place d’un avaloir ont été effectués par la commune en 2008 ;
— les requérants n’ont plus connu d’inondations depuis qu’elle a fait installer des acordrains supplémentaires en 2013 et en 2014 afin de capter les ruissellements des eaux de pluie arrivant par le chemin de Gué Fontaine ;
— aucune des photographies fournies par les requérants ne démontre qu’une inondation se serait produite après 2003-2004 sur leur propriété ;
— les inondations qui ont pu se produire en 2016 et 2020 sont postérieures à l’expertise et ne sauraient être prises en compte par le juge du fond ;
— aucune expertise n’atteste de la réalité matérielle et des causes des inondations qui se seraient produites en 2017 et 2020 ;
— les requérants ont commis une faute exonérant la commune de sa responsabilité en achetant un ensemble immobilier dont ils connaissaient le caractère inondable et en changeant la destination d’immeuble d’industrie en maison d’habitation ;
— aucune autre opération de travaux à un coût raisonnable ne permettrait d’éviter toute inondation de la zone par forte pluie ;
— aucun des préjudices invoqués par les requérants n’est établi ;
— à titre subsidiaire, le réseau d’évacuation des eaux pluviales étant géré par la communauté d’agglomération, seule sa responsabilité peut être engagée en cas de défaillance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2020, 2 mars 2021, 11 mai 2021 et 2 septembre 2021, et un mémoire récapitulatif présenté le 1er octobre 2021 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la communauté d’agglomération de Lisieux Normandie (CALN), représentée par la SELARL Juriadis, conclut :
1°) au rejet de la requête des époux A et de la SCI JBL ;
2°) au rejet de l’appel en garantie formé par la commune de Beuvillers ;
3°) à sa mise hors de cause ;
4°) à la condamnation, à titre subsidiaire, de la Société Veolia Eau à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
5°) à la condamnation des requérants, de la commune de Beuvillers et de la Société Veolia Eau à lui verser chacun la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le caractère anormal et spécial du préjudice dont souffrent les requérants ne sont pas démontrés ;
— la déclivité de la zone d’habitation des requérants échappe totalement à la volonté de la CALN ;
— la défaillance du réseau d’eaux pluviales n’est pas avérée ;
— la responsabilité de la CALN ne peut être retenue dès lors qu’elle n’est pas compétente en matière de création et d’extension du réseau d’eaux pluviales ;
— aucun des préjudices invoqués par les requérants n’est établi ;
— la responsabilité de la CALN ne peut être engagée dès lors qu’elle a délégué la compétence de la gestion des réseaux d’eaux pluviales à la Société Veolia Eau par un contrat d’affermage.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 mai et 20 juillet 2021, la Société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, représentée par Me Alquier, conclut :
1°) au rejet de la requête des époux A et de la SCI JBL ;
2°) au rejet de l’appel en garantie formé par la communauté d’agglomération Lisieux Normandie ;
3°) à la condamnation de la partie perdante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’intervient pas suite à une demande indemnitaire préalable ;
— sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’en cas d’affermage, la responsabilité du fermier ne peut être recherchée par les victimes d’un dommage que pour les préjudices résultant d’un mauvais fonctionnement de l’ouvrage public ;
— elle n’a pas failli à son obligation contractuelle d’information dès lors qu’au moment des premières inondations, la commune de Beuvillers n’était pas rattachée à la CALN et qu’elle n’avait donc pas la gestion de son réseau d’eaux pluviales ;
— elle n’a pas non plus failli à son obligation contractuelle d’informer la CALN dès lors qu’elle avait été saisie de la question des époux A dès 2004 et qu’elle avait soumis un projet de travaux à la commune de Beuvillers.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 8 décembre 2014 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par M. D C à hauteur de 3 804,34 euros.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Labrusse, représentant les époux A et la société JBL, de Me Le Goas, substituant Me Teboul, représentant la commune de Beuvillers, et de Me Debuys représentant la communauté d’agglomération Lisieux Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants sont propriétaires depuis 2001 sur le territoire de la commune de Beuvillers d’un ensemble immobilier à usage d’habitation et d’entrepôts. Ils subissent des inondations récurrentes de leurs parcelles, dont la fréquence a augmenté depuis 2007, année au cours de laquelle a été réalisé un enrobé de deux voies d’accès privatives desservant deux propriétés situées en amont de celle des requérants. Suite à la signature le 31 octobre 2008 d’un protocole d’accord entre les requérants, leurs voisins et la commune, cette dernière à fait réaliser des travaux consistant en l’installation d’avaloirs supplémentaires sur le Chemin des Loges et l’impasse du Gué Fontaine, ainsi que la création de « bordurations » au croisement du chemin du Val Mirey et du chemin des Loges. Compte tenu de la persistance des inondations sur leur propriété, les requérants ont sollicité une mesure d’expertise. Par une ordonnance du 18 août 2010, M. C a été désigné comme expert. Par une ordonnance du 20 avril 2011, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables au syndicat intercommunal de traitement des eaux de l’agglomération Lexovienne. Le rapport d’expertise a été déposé le 21 octobre 2014. Par une lettre du 17 décembre 2017, les requérants ont demandé à la commune de Beuvillers de leur verser la somme de 73 944,25 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis et de procéder aux travaux préconisés par l’expert. La commune n’ayant apporté aucune réponse à cette demande indemnitaire, les requérants ont demandé au tribunal de condamner la commune de Beuvillers et la communauté d’agglomération Lisieux Normandie à leur verser cette indemnité.
Sur le principe de la responsabilité :
2. En premier lieu, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. Les requérants soutiennent qu’ils ont subi huit inondations entre 2003 et 2020. Si la commune de Beuvillers fait valoir que seulement deux de ces inondations ont touché les parcelles des requérants et que l’une des inondations a été causée par une infiltration via les parcelles privées voisines, il résulte de l’instruction que des inondations ont affecté le Chemin des Loges et l’Impasse du Gué Fontaine en 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2016 et 2020. Il ressort de l’expertise judiciaire que la conjonction d’un bassin versant d’importance, venant du Chemin du Val Mirey, aboutit à concentrer l’écoulement des eaux pluviales vers le point bas de la route, à savoir le croisement du Chemin des Loges et du Chemin du Val Mirey. Si le réseau d’évacuation des eaux pluviales a été renforcé par la commune entre 2008 et 2014, ces travaux n’ont pas permis de mettre un terme à ces phénomènes d’inondation. A cet égard, l’expert relève que le réseau d’évacuation des eaux pluviales souffre d’un sous-dimensionnement sur certains de ses tronçons. Ainsi, les dommages invoqués par les requérants, qui ont la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public constitué par le réseau d’évacuation des eaux pluviales, sont liés à un défaut de conception de cet ouvrage public. Ainsi, les dommages subis, qui sont inhérents au fonctionnement de cet ouvrage, présentent le caractère de dommages permanents de travaux publics. La récurrence des inondations ainsi causées par cet ouvrage public et leur concentration au point bas du croisement du Chemin des Loges et du Chemin du Val Mirey où se situe l’ensemble immobilier appartenant aux requérants, sont à l’origine d’un préjudice grave et spécial excédant les sujétions que les riverains d’un ouvrage public doivent normalement supporter.
4. Il résulte de ce qui précède que les dommages invoqués par les requérants trouvent leur cause dans l’existence et le fonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales. Par suite, ces dommages sont de nature à engager la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage.
En ce qui concerne la détermination de la personne responsable :
5. Aux termes de l’article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 visée ci-dessus, applicable à la date d’adhésion de la commune de Beuvillers au syndicat intercommunal : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. / Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci () ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. () Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation, ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens () ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, reprises à l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, que le transfert de compétence emporte remise des biens affectés au service à la personne publique qui en est investie dès l’entrée en vigueur de la décision prononçant le transfert, sans égard à l’établissement du procès-verbal de remise prévu par l’article 19 précité, dont l’unique objet est de s’assurer contradictoirement de la réalité de la mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers et de la conformité de leur état pour l’exercice du service transféré.
7. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté préfectoral du 3 décembre 1997, le syndicat intercommunal de traitement des eaux (SITE), auquel la commune de Beuvillers a adhéré en 1998, a été créé pour gérer l’assainissement et l’épuration des eaux de l’agglomération Lexovienne. Il ressort des statuts du SITE que celui-ci était compétent en matière de gestion des réseaux d’évacuation des eaux pluviales. L’adhésion par la commune de Beuvillers a entraîné le transfert de la compétence « assainissement et épuration des eaux » au SITE, ce transfert ayant impliqué la substitution du SITE dans les droits et obligations auparavant exercés par la commune de Beuvillers. Un arrêté préfectoral du 31 décembre 2019 a prononcé la dissolution du SITE, qui s’est accompagné du transfert de l’ensemble de ses compétences à la communauté d’agglomération Lisieux Normandie (CALN), qui est venue aux droits de ce syndicat. Dans ces conditions, la CALN, subrogée dans les droits du SITE, doit être regardée comme le maître d’ouvrage du réseau de collecte des eaux pluviales. Elle est à ce titre responsable des dommages causés aux tiers du fait d’un défaut de conception de ce réseau. Par suite, la commune de Beuvillers est fondée à demander sa mise hors de cause.
En ce qui concerne les causes exonératoires invoquée par la CALN :
8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 2 du présent jugement que, pour s’exonérer de sa responsabilité, le maître de l’ouvrage doit démontrer que le dommage serait imputable à une faute de la victime ou un cas de force majeure.
9. La CALN se prévaut de ce que les inondations dont se plaignent les requérants trouvent leur cause dans la seule importance du bassin versant et non dans le dimensionnement de l’ouvrage. L’établissement public de coopération intercommunale invoque ainsi une cause étrangère à sa volonté. Or, la cause étrangère n’est pas au nombre de celles lui permettant de s’exonérer de sa responsabilité. Dès lors, la CALN n’est pas fondée à soutenir que la circonstance dont elle se prévaut serait de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Sur les préjudices indemnisables :
10. En premier lieu, les requérants font état de la perte d’un stock de bois résultant des inondations des bâtiments industriels, qu’ils évaluent à 2 500 euros. Toutefois, et comme le soutient la commune en défense, aucun élément du dossier ne permet d’établir et d’évaluer cette perte de stock de bois. Par suite, cette demande doit être rejetée.
11. En deuxième lieu, les requérants demandent la réparation du préjudice lié aux frais de nettoyage de leur cour, qu’ils évaluent à 10 396,80 euros. La CALN fait valoir que ce préjudice ne saurait être établi sur présentation d’un simple devis. Or, la seule circonstance que les inondations imputables au réseau communal ont entraîné une dégradation de l’état des parcelles permet de considérer le préjudice comme certain et justifiant la condamnation du maître d’ouvrage à verser une indemnité mettant le propriétaire à même d’assumer les frais des travaux de réfection, sans qu’il puisse être exigé de ce dernier qu’il fasse l’avance de ces frais. Dès lors, une somme de 10 396,80 euros sera accordée pour ce poste de préjudice.
12. En troisième lieu, les requérants invoquent l’existence d’un préjudice tiré d’un défaut de perception des loyers de l’un de ses bâtiments destinés à la location, qu’ils évaluent à 50 400 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants aient été empêchés de louer leur bâtiment du fait de la survenance des inondations, ni qu’ils auraient loué ces bâtiments de façon continue. Dès lors, le préjudice invoqué n’étant pas certain, la demande sera rejetée.
13. En quatrième lieu, les requérants demandent à être indemnisés du préjudice lié aux frais de constats d’huissier qu’ils ont dû engager. Ils présentent plusieurs factures émises les 28 septembre 2008 et 3 janvier 2012 pour un total de 647,45 euros. Ces constats d’huissier ayant été rendus nécessaires dans le cadre des opérations d’expertise qui se sont déroulées de 2010 à 2014, il y a lieu de faire droit à cette demande.
14. Enfin, les requérants demandent réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de vendre le terrain supportant les immeubles à destination d’entrepôt. Ils produisent une attestation d’agence immobilière mentionnant l’état de friche du jardin, causé par les inondations. Toutefois, il résulte de l’instruction que, à la supposer établie, l’impossibilité de vendre l’ensemble immobilier résulte de la seule volonté des requérants de ne pas exposer des frais de remise en état. En tout état de cause, les requérants n’établissent pas leur intention de vendre cet ensemble immobilier. Par suite, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de réaliser les travaux préconisés par l’expert et à fin d’injonction de réaliser ces travaux :
15. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
16. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une demande indemnitaire présentée le 17 décembre 2017, les requérants ont demandé à la commune de Beuvillers de procéder aux travaux préconisés par l’expert dans son rapport du 21 octobre 2014. Ainsi qu’il vient d’être exposé, le refus implicite de la commune de procéder aux travaux nécessaires pour mettre un terme aux dommages, a pour seul effet de lier le contentieux. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les époux A et la société JBL.
18. En second lieu, les inondations récurrentes subies par les requérants depuis 2003 trouvent leur cause dans un défaut de conception du réseau d’évacuation des eaux pluviales du Chemin des Loges, qui est sous-dimensionné par rapport aux volumes d’eau à évacuer en cas de fortes précipitations. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 à 7 du présent jugement que la commune de Beuvillers n’est pas compétente en matière de création et d’extension de réseaux d’évacuation des eaux pluviales, cette compétence ayant été déléguée à la communauté d’agglomération Lisieux Normandie venant aux droits du syndicat intercommunal de traitement des eaux de l’agglomération Lexovienne. La commune de Beuvillers n’étant pas compétente pour procéder aux travaux sollicités, les conclusions à fin d’injonction de procéder aux travaux préconisés par l’expert, dirigées uniquement contre la commune, doivent être rejetées.
Sur l’appel en garantie présenté par la CALN :
19. La communauté d’agglomération Lisieux Normandie demande à être garantie par la société Véolia Eau, venant au droit de la Compagnie générale des eaux, des condamnations prononcées à son encontre.
20. En cas de délégation limitée à la seule exploitation de l’ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante. Ce n’est qu’en cas de concession d’un ouvrage public, c’est-à-dire d’une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l’existence ou au fonctionnement de cet ouvrage.
21. Aux termes de l’article 4 des conventions d’affermage conclues entre la Compagnie générale des eaux, devenue Véolia Eau, et le SITE en 2006 : « » Dès la prise en charge des installations telles qu’elles ont été définies dans l’inventaire établi conformément à l’article 55, le Délégataire est responsable du bon fonctionnement du service dans le cadre des dispositions du présent contrat et sous les réserves prévues, notamment, aux articles 55, 59, 60 et 69 ci-dessous. / () La responsabilité civile résultant de l’existence des ouvrages dont la collectivité est propriétaire incombe à celle-ci. De même, la Collectivité, en tant que propriétaire, supporte les conséquences des dommages occasionnés aux biens qu’elle confie au Délégataire, en particulier ceux consécutifs aux évènements naturels, sauf lorsque les dommages ont pour origine l’exploitation du service par le Délégataire, ou dans le cas où celle-ci omet de signaler à la Collectivité dès qu’il en a connaissance, tout risque de nature à mettre en jeu la responsabilité de la Collectivité « . Aux termes des articles 25 de ces mêmes conventions : » La Collectivité est Maître d’Ouvrage pour les travaux de renforcement et d’extension, comportant l’établissement de nouvelles canalisations et de nouveaux ouvrages, ainsi que pour les travaux de renouvellement qui lui incombe conformément à l’article 24 () « . Aux termes des stipulations de l’article 2 de ces conventions : » Par le présent contrat, Le Syndicat de Traitement des Eaux délègue au Délégataire la gestion de ses réseaux Eaux Usées et Eaux Pluviales sur les communes de Beuvillers () « . Enfin, en vertu de l’article 60 de la convention du 1er octobre 2006, le délégataire n’est tenu d’informer la collectivité que lorsque les installations de collecte et d’évacuation deviennent insuffisantes en raison » du volume et de la composition des eaux usées « ou deviennent inadaptées en raison » d’instructions officielles nouvelles « . Ces stipulations prévoient, outre cette obligation d’information, l’obligation pour le délégataire de présenter un rapport à la collectivité » mettant en évidence l’insuffisance des ouvrages et évoquant les moyens d’y porter remède ". Selon cette convention, le fait pour le délégataire de fournir ce rapport le dégage de toute responsabilité.
22. La société Véolia a conclu un contrat d’affermage en 1994 avec la commune de Lisieux. Ce contrat a été modifié en 1998 par un avenant n° 3 afin de substituer le SITE à la commune de Lisieux, puis renouvelé en 2006 entre la Compagnie générale des eaux, devenue la Société Véolia Eau, et le SITE pour une durée de 12 ans. En vertu de ces contrats d’affermage, la Société Véolia a reçu délégation de l’exploitation d’un service public d’assainissement des eaux usées et pluviales. La communauté d’agglomération Lisieux Normandie fait valoir qu’en ne l’informant pas des insuffisances du réseau d’évacuation d’eaux pluviales sur la commune de Beuvillers, la Société Véolia Eau a commis une faute contractuelle. Toutefois, il ressort de l’instruction, et notamment d’une lettre de 2004 du SITE adressée à la commune de Beuvillers, que le syndicat était informé du défaut de conception de ce réseau d’eaux pluviales et de la nécessité de procéder à des travaux de renforcement de celui-ci. En outre, le délégataire n’est tenu d’informer le syndicat intercommunal des insuffisances du réseau que dans le cas où ces insuffisances porteraient sur les réseaux d’eaux usées.
23. Aucune stipulation contractuelle ne fait en l’espèce obstacle à ce que la personne publique délégante voit sa responsabilité engagée. Les dommages étant imputables à un défaut de conception des canalisations du réseau d’évacuation des eaux pluviales, la responsabilité de la société Véolia, qui a la qualité de fermier, ne saurait être recherchée par la communauté d’agglomération Lisieux Normandie. Dès lors, l’appel en garantie formé contre la Société Véolia Eau doit être rejeté.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
24. Les requérants demandent que la somme allouée soit assortie des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 décembre 2017, date de réception de leur demande préalable. Ils demandent également la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à la date de chaque échéance annuelle à compter du 29 décembre 2018, s’agissant d’intérêts échus depuis au moins un an.
Sur les frais liés au litige :
25. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
26. Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 804,34 euros par ordonnance du 8 décembre 2014, sont mis à la charge définitive de la CALN.
27. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux A et de la SCI JBL, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par la communauté d’agglomération de Lisieux Normandie, la commune de Beuvillers et la société Véolia Eau – CGE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Lisieux Normandie le versement aux requérants de la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Beuvillers est mise hors de cause.
Article 2 : La communauté d’agglomération Lisieux Normandie est condamnée à verser la somme de 11 044,25 euros aux époux A et à la SCI JBL en réparation des préjudices subis. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017. Les intérêts échus à la date du 29 décembre 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 3 804,34 euros, sont mis à la charge définitive de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie.
Article 4 : La communauté d’agglomération Lisieux Normandie versera la somme de 2 000 euros aux époux A et à la SCI JBL sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à la SCI JBL, à la commune de Beuvillers, à la communauté d’agglomération Lisieux Normandie et à la société Véolia Eau – CGE.
Copie en sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Arniaud, conseillère,
M. Belhadj, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
F. B L’assesseur le plus ancien,
Signé
J. BELHADJLa greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Godey
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