CEDH, Cour (cinquième section), SCHNEIDER c. FRANCE, 30 juin 2009, 49852/06

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 49852/06
présentée par Florence SCHNEIDER
contre la France

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 30 juin 2009 en une chambre composée de :

Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 7 décembre 2006,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Mme Florence Schneider, est une ressortissante française, née en 1958 et résidant à Strasbourg. Elle est représentée devant la Cour par Me C. Darbois, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

A.  Les circonstances de l'espèce

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

En 2005, la requérante fit l'objet de deux contraventions au code de la route pour excès de vitesse.

1.  La première amende

Le 3 novembre 2005, l'officier du ministère public près le tribunal de police prit à l'encontre de la requérante une décision la condamnant au paiement d'une amende forfaitaire majorée de 375 euros (EUR). L'avis l'invitant à payer cette somme lui fut adressé le 14 novembre 2005. Il précisait que cette décision était prise à la suite d'un contrôle automatisé effectué le 7 août 2005, ayant permis de constater qu'un excès de vitesse avait été commis à l'aide de son véhicule. Ce document mentionnait qu'à défaut d'un paiement dans les trente jours, des poursuites sur les biens, comptes, salaires, véhicules et autres avoirs de la requérante seraient engagées et que des frais supplémentaires lui seraient alors réclamés.

Le 13 décembre 2005, usant du formulaire prévu à cet effet, la requérante adressa une réclamation motivée à l'officier du ministère public, contestant la décision susmentionnée tant au fond qu'en la forme. Elle refusa cependant d'acquitter la consignation préalable égale au montant de l'amende forfaitaire majorée comme cela était indiqué sur ledit formulaire.

La requérante affirme ne pas avoir reçu de réponse à son courrier. De son côté, le Gouvernement précise que l'officier du ministère public aurait répondu à la requérante le 30 décembre 2005 pour l'informer de sa décision explicite de rejet due à l'absence de consignation. Il précise toutefois ne pas être en possession d'une copie de ce courrier.

Le 9 mai 2006, un « dernier avis avant saisie de vos biens » fut envoyé à la requérante par un huissier de justice aux fins de paiement de 431,28 EUR au titre du « solde » de l'amende. Ce document précisait notamment qu'à défaut d'un paiement immédiat, elle risquait sans autre avis que soit mise en œuvre l'une des procédures d'exécution suivantes : la saisie vente de son mobilier ; la saisie, l'enlèvement puis la vente de son véhicule ; la saisie de ses comptes bancaires, salaires ou revenus. Le document invitait également la requérante à adresser le règlement des sommes réclamées à l'huissier dans les plus brefs délais pour lui permettre de clôturer amiablement ce dossier et précisait que seul le paiement intégral était libératoire.

La requérante procéda au paiement. Elle envoya cependant le 1er juin 2006 une « deuxième réclamation » à l'officier du ministère public. Réitérant les termes de la première, elle se plaignait en sus de ne pas avoir reçu de réponse et d'avoir été « forc[ée] à payer alors même que [s]a culpabilité n'a[vait] pas été établie », et dénonçait notamment une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle ne reçut pas de réponse.

2.  La seconde amende

La requérante expose des faits similaires dans le contexte d'un excès de vitesse qui aurait été commis le 3 novembre 2005. Suite à une décision de l'officier du ministère public près le tribunal de police du 1er février 2006 ‑ dont avis lui fut notifié le 10 février 2006 – la condamnant au paiement d'une amende forfaitaire majorée de 180 EUR, elle envoya le 10 mars 2006 une réclamation motivée, mais non accompagnée du paiement de la somme à titre de consignation. La requérante prétend également n'avoir reçu aucune réponse à ce courrier alors que le Gouvernement soutient qu'une décision explicite de rejet lui a été adressée le 1er avril 2006.

Un « dernier avis avant saisie de vos biens », libellé comme le précédent et portant sur la somme de 207,02 EUR, lui fut adressé par huissier le 19 juin 2006. La requérante procéda au paiement. Le 10 octobre 2006, elle adressa une seconde réclamation à l'officier du ministère public, mais n'obtint pas de réponse.

B.  Le droit interne pertinent

Le code de procédure pénale se lit comme suit :

Article 529

« Pour les contraventions des quatre premières classes (...), l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (...) »

Article 529-2

« Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante‑cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. »

Article 529-10

« Lorsque l'avis d'amende forfaitaire (...) a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, (...) la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :

(...)

D'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.

L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies. »

Article 530

« Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. (...)

La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle n'a pas pour effet d'annuler le titre exécutoire. »

Article 530-1

« Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, (...) ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 [procédure simplifiée de l'ordonnance pénale devant le tribunal de police] ou aux articles 531 et suivants [procédure normale devant le tribunal de police], soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis (...) »

Le code de l'organisation judiciaire dispose :

Article L. 141-1

« L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »

GRIEFS

Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention et se référant à l'arrêt Besseau c. France (no 73893/01, 7 mars 2006), la requérante se plaint de n'avoir pas pu contester devant un « tribunal » les décisions de l'officier du ministère public. Elle estime notamment que le conditionnement de l'accès à un tribunal au paiement d'une consignation est contraire à l'article 6 de la Convention.

Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, la requérante estime que, privée de recours, elle s'est vue indûment contrainte à payer les amendes litigieuses.

EN DROIT

La requérante dénonce une atteinte à son droit d'accès à un tribunal en raison des décisions de rejet prises par l'officier du ministère public. Elle invoque l'article 6 de la Convention dont les passages pertinents se lisent comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

1.  Le Gouvernement entend faire valoir que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées car la requérante n'a pas exercé le recours prévu par l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire (COJ). Se fondant sur une décision rendue le 3 novembre 1994 par le tribunal de grande instance (TGI) de Thonon-les-Bains qui a admis la recevabilité d'un recours fondé sur l'article L. 141-1 du COJ en raison de la carence d'un greffe correctionnel dans l'expédition d'un jugement, il estime que ce recours était disponible en l'espèce. Il précise que les actes concernés par l'article en question sont des actes juridictionnels au sens large du terme.

La Cour n'estime pas nécessaire de trancher la question de l'efficacité d'un tel recours en l'espèce puisque la requête est, en tout état de cause, irrecevable pour les raisons suivantes.

2.  Le Gouvernement rappelle qu'en vertu des articles 529-2, 529-10 et 530 du code de procédure pénale, le contrevenant a la possibilité de contester l'infraction et de revendiquer le droit d'être jugé par le tribunal de police, en consignant une somme déterminée et en renvoyant un formulaire de réclamation. Il estime donc qu'en l'espèce, la requérante disposait d'un accès effectif à un tribunal puisque l'officier du ministère public, saisi de la réclamation, n'avait d'autre possibilité que de déclarer sa requête recevable si elle avait été accompagnée de la consignation nécessaire.

Il rappelle que l'obligation de consigner entre dans le cadre des conditions de recevabilité d'un recours. Il estime que de telles limitations, qui tendent à la bonne administration de la justice et à la prévention des recours dilatoires, abusifs ou sans objet ne sont pas contraires aux exigences de la Convention. A l'appui de cet argument, il invoque notamment l'affaire Thomas c. France ((déc.), no 14279/05, 29 avril 2008).

La requérante fait valoir que l'officier du ministère public, qui n'est pas un juge, mais un commissaire de police, n'avait pas compétence pour l'empêcher d'accéder à un tribunal dans la mesure où ce défaut d'accès l'a contrainte au versement du montant de l'amende forfaitaire majorée. Elle estime que l'absence de réponse à ses courriers à abouti à la sanctionner pénalement. Elle constate également que l'autorité policière, chargée de la verbalisation, est également compétente pour statuer sur la recevabilité du recours contre cette verbalisation.

Sur l'obligation de verser une consignation, la requérante estime qu'une telle obligation atteint la substance même du droit d'accès au tribunal dans la mesure où elle dissuaderait les requérants de contester leurs contraventions. Elle précise que son couple dispose d'un revenu annuel global de 42 052 EUR, mais qu'elle a huit enfants à charge, ce qui fait un revenu de 350 EUR par personne et par mois. Selon elle, consigner une somme de 375 EUR et de 180 EUR, comme en l'espèce, lui était impossible.

Elle en conclut que l'obligation de consigner pour accéder à un tribunal était, dans son cas, contraire à l'article 6.

La Cour rappelle que dans l'affaire Thomas précitée, elle a considéré que la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours visait certainement à assurer une bonne administration de la justice et que le but poursuivi par l'obligation de consigner, à savoir prévenir l'exercice de recours dilatoires ou abusifs et éviter l'encombrement excessif du rôle du tribunal de police, dans le domaine de la circulation routière qui concerne l'ensemble de la population et se prête à des contestations fréquentes, était légitime.

La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de cette conclusion en l'espèce, les faits entre les deux affaires étant similaires.

En revanche, elle constate que contrairement à l'affaire Thomas précitée, la requérante allègue en l'espèce avoir des ressources insuffisantes pour consigner la somme requise.

Or, la Cour estime que la requérante n'a pas démontré que les revenus de son foyer en 2005 étaient insuffisants pour lui permettre de consigner les 555 EUR. La Cour relève notamment que la requérante s'est acquittée du montant des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais d'huissier pour un montant global supérieur.

Compte tenu de la marge d'appréciation reconnue aux Etats quant aux conditions de recevabilité d'un recours, et eu égard aux circonstances de l'affaire, la Cour estime que la requérante n'a pas subi une entrave disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal et conclut qu'il n'y a pas eu atteinte à la substance du droit d'accès à un tribunal en l'espèce.

Il s'ensuit que le grief tiré du défaut d'accès à un tribunal est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

3.  La requérante estime qu'en l'absence de recours devant un tribunal, elle a été indûment contrainte de payer les amendes litigieuses. Elle invoque l'article 1 du Protocole no 1 dont les passages pertinents se lisent comme suit :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

La Cour considère que ce grief se confond avec celui présenté par la requérante sous l'angle de l'article 6 de la Convention. Eu égard à la conclusion ci-dessus, elle estime qu'il est irrecevable pour les mêmes motifs et qu'il doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

              Claudia WesterdiekPeer LorenzenGreffière              Président

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