Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 mai 2024, n° 2400118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2400118, et un mémoire enregistré le 16 avril 2024, M. C, représenté par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer des éléments supplémentaires à l’appui de sa demande de titre de séjour, et de procéder à un nouvel examen approfondi de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour Me Boyle, de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est illégal, dès lors que le préfet était informé de l’état de santé de son fils aîné et aurait donc dû saisir, pour avis, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
II./ Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n°2400119, et un mémoire enregistré le 16 avril 2024, Mme B épouse C, représentée par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer des éléments supplémentaires à l’appui de sa demande de titre de séjour, et de procéder à un nouvel examen approfondi de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour Me Boyle, de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est illégal, dès lors que le préfet était informé de l’état de santé de son fils aîné et aurait donc dû saisir, pour avis, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, premier conseiller faisant fonction de président ;
— et les observations de Me Niakate, substituant Me Boyle pour M. et Mme C.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants algériens nés respectivement le 27 avril 1988 et le 10 août 1987, sont entrés en France le 27 juillet 2019 et ont, le 21 octobre 2022, sollicité leur admission au séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés notifiés le 11 janvier 2023, le préfet de l’Eure leur a refusé la délivrance de certificats de résidence, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination. Par un jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 6 juillet 2023, les deux arrêtés ont été annulés. Après réexamen de la situation de M. et Mme C, le préfet de l’Eure a, par deux arrêtés du 31 août 2023, rejeté leurs demandes d’admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les requêtes nos 2400118 et 2400119, M. et Mme C demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2400118 et 2400119, qui tendent à l’annulation de décisions du même jour, ayant le même objet et visant des personnes d’une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° DCAT/SJIPE 2023-10 en date du 4 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Eure du 5 mai, librement consultable en ligne par les parties, le préfet de l’Eure a donné délégation à Mme D, adjointe au chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, pour signer les décisions de refus de séjour et d’éloignement attaquées contenues dans les arrêtés du 31 août 2023. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ». Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
5. Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade. Toutefois, dans le cadre de ce pouvoir discrétionnaire, il est simplement loisible au préfet de consulter pour avis le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l’Eure, qui était informé de l’état de santé de leur enfant, était tenu de saisir ce collège. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de l’Eure aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle des requérants. Le moyen ne peut donc être accueilli.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. M. et Mme C font valoir qu’ils sont entrés régulièrement sur le territoire français avec leur fils mineur le 27 juillet 2019, lequel est suivi au centre médico-psychologique du Nouvel Hôpital de Navarre pour des troubles du comportement et auquel la maison départementale des personnes handicapées de l’Eure a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. Ils se prévalent également du fait que leurs deux autres enfants sont nés en France en 2020 et 2022, ainsi que de l’insertion professionnelle de M. C, qui a travaillé en qualité de boucher puis d’aide-pâtissier depuis l’année 2021 sous couvert de contrats à durée indéterminée. Toutefois, cette activité professionnelle est encore récente et Mme C ne justifie, quant à elle, d’aucune perspective d’insertion professionnelle. En outre, les requérants ne démontrent pas que leur fils sera dans l’impossibilité de suivre un traitement adapté à sa pathologie en Algérie, pays où M. et Mme C ont vécu la majeure partie de leur existence et où résident la mère et la fratrie de celle-ci. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés querellés ont porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’erreur manifeste d’appréciation et, en tout état de cause, de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. et Mme C aux fins d’annulation des arrêtés du 31 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et Mme A B épouse C, à Me Boyle et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Armand, président,
— M. Cotraud, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
G. Armand
L’assesseur le plus ancien,
J. CotraudLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2400118, 2400119 ah
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